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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-113

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 60


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le chapitre Ier du Titre II du Livre I du code monétaire et financier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Lorsque le titulaire d'un plan d'épargne retraite populaire ouvre, auprès d'un établissement de crédit ou des services financiers de la poste, un contrat d'épargne d'une durée minimum de dix ans, et souscrit l'engagement irrévocable de virer à la clôture de ce contrat les produits sur son plan d'épargne retraite populaire, ceux-ci sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

Le montant maximum des versements sur le ou les contrats d'épargne ainsi ouverts et les modalités de retraits partiels anticipés du capital sont fixés par décret.

A l'échéance, les produits ainsi que la totalité ou la fraction de l'épargne accumulée sur le ou les contrats d'épargne qui seront versés sur le plan d'épargne retraite populaire ouvrent droit à la déduction du revenu net global mentionnée au a) du A du I de l'article 163 quater vicies du code général des impôts. Lorsque la somme virée, majorée le cas échéant des autres versements effectués sur le plan d'épargne retraite populaire, dépasse le plafond prévu par l'article précédant, l'excédent est reporté les années suivantes dans la limite de la quatrième année suivant celle du virement. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'exonération de l'impôt sur le revenu du contrat d'épargne retraite populaire souscrit pour une durée minimum de 10 ans est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2004 parachève la réforme des retraites en mettant en place un régime fiscal attractif pour les cotisations qui seront versées sur le plan d'épargne retraite populaire (PERP). La déduction du revenu imposable des sommes placées tous les ans dans le PERP a pour contrepartie le blocage de l'épargne jusqu'à la retraite et à la sortie uniquement autorisée en rente imposable. Le produit est clairement positionné pour aider à constituer un complément de retraite. Il risque cependant de pâtir de l'impossibilité totale de disposer d'une partie des capitaux placés.

L'aliénation totale du capital couplée à la sortie obligatoire en rentes auront du mal à attirer l'épargne populaire et les personnes de moins de cinquante ans, alors qu'il faut commencer tôt pour obtenir un complément de retraite suffisant. Il faut donc inciter les épargnants qui veulent se constituer une épargne progressive préalable, à l'orienter vers le PERP sans exclure cependant des retraits en capital.

Pour assurer l'égalité avec d'autres placements alternatifs, les intérêts de cette épargne ne seraient pas fiscalisés, étant entendu qu'il doit s'agir d'une épargne longue (dix ans au moins) et que ces intérêts sont irrévocablement affectés au PERP.

Tel est l'objet de cet amendement.