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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-116

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 69 QUINQUIES


A - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II - A compter du 1er janvier 2005, les pertes de recettes résultant du I de cet article sont compensées à due concurrence par la majoration du montant de la dotation globale de fonctionnement. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du II de l'article 38 de la présente loi en 2005.

III - La perte de recette pour l'Etat résultant du II de cet article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

B - En conséquence faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I -

Objet

 

L'article 69 quinquies propose la création d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans pour les logements sociaux acquis selon la technique des droits immobiliers démembrés.

Les collectivités territoriales n'auraient pas la possibilité de s'opposer à cette exonération. En outre la perte de recettes qu'elles subiraient ne serait pas compensée par l'Etat. En effet, en application de l'article L. 2335-3 en cas d'exonérations qui « entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». La perte de recette induite par l'article 69 quinquies sera-t-elle considérée comme substantielle ? Et y aura-t-il une compensation pour les groupements, les départements et les régions ?

Afin de clarifier la situation, cet amendement vise à garantir que les dispositions de l'article 69 quinquies ne portent pas atteinte à l'autonomie financière des collectivités territoriales en prévoyant à compter du 1er janvier 2005 une compensation de leurs pertes de recettes par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.