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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-120

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUINQUIES


Après l'article 69 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A- Après le premier alinéa de l'article 1522 du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe peut être personnalisée pour tenir compte de la composition du foyer. Dans ce cas, les conseils municipaux ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale fixent la part du produit attendu de la taxe qui est calculée en proportion du nombre d'habitants par foyer, déterminé en application des articles 1411 et 1412, sans qu'elle ne puisse être supérieure à la moitié du produit total de la taxe. La base de la taxe est constituée par la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe d'habitation en application de l'article 1409 avant imputation des abattements pour charges de famille prévus aux articles 1411 et 1412. La taxe est imposée au nom des redevables de la taxe d'habitation et est exigible contre eux dans les conditions prévues en matière de taxe d'habitation ».

B- A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés les services fiscaux réalisent des simulations relatives à la mise en œuvre des dispositions prévues au A de cet article.

Objet

Cet amendement vise à introduire dans la calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères un élément de personnalisation qui permettrait de tenir compte du nombre de personnes présentes dans chaque habitation soumise à la taxe.

Dans cet objectif les communes et leurs groupements pourraient, s'ils le souhaitent, décider que le produit de la taxe est calculé "en proportion du nombre d'habitants par foyer" jusqu'à concurrence de "la moitié" de son montant. En outre, par cohérence, "la base de la taxe serait constituée par la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe d'habitation avant imputation des abattements pour charges de famille" et "la taxe serait imposée au nom des redevables de la taxe d'habitation".

Ainsi les services fiscaux pourraient utiliser les éléments d'information du fichier de la taxe d'habitation. De plus, le lien entre le producteur de déchets et le contribuable serait renforcé.

Actuellement, la base de la taxe est calculée en fonction de la valeur locative du foncier bâti. L'absence de révision, depuis 1970, des valeurs locatives conduit à de fortes inégalités de traitement entre les contribuables locaux. En outre le montant de la taxe n'est pas, même indirectement, proportionné au service rendu. Certes, l'instauration d'une redevance en remplacement de la taxe est possible mais sa gestion repose entièrement sur les communes et leurs groupements, sans concours de la direction générale des impôts ou du Trésor public. De plus, contrairement à celui de la taxe, le produit de la redevance n'est pas garanti par l'Etat, les impayés et les dégrèvements étant à la charge des communes et groupements.

La solution proposée serait d'application facultative, au choix des collectivités concernées. Elle permettrait de mieux proportionner le montant de la taxe en fonction du service rendu, renforçant ainsi sa légitimité.