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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-125

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, CHARASSE, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES


Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A - L'article 1636 B decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1 - Le premier alinéa du 3° du II est ainsi rédigé :
« La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques pour les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, et l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques pour les syndicats d'agglomération nouvelle. »
2 – Dans le second alinéa du 3° du II, les mots : « précédant celle » sont supprimés et les mots : « l'antépénultième » sont remplacés par les mots : « la pénultième ».
B - Le premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents autres que ceux qui appliquent les dispositions de l'article 1609 nonies C font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. Les organismes de coopération intercommunale qui appliquent les dispositions de l'article 1609 nonies C disposent jusqu'au 30 avril, pour faire connaître aux services fiscaux les décisions relatives aux taux de taxe professionnelle perçue à leur profit. »

Objet

Actuellement, dans le cas d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, la règle du lien entre les taux est appréciée au regard de la variation des taux des impôts ménages de ses communes membres l'année précédente.
Concrètement dans l'hypothèse où les communes augmentent le taux de leurs impôts ménages, pour faire face à une vague de décentralisation ou à un ralentissement de l'activité économique, par exemple, l'EPCI auquel elles sont rattachées ne peut faire de même que l'année suivante.
Ce décalage est d'autant plus pénalisant, qu'en raison des liens qui les unissent, l'EPCI et ses communes membres doivent avancer de concert, au même rythme budgétaire.
Cet amendement propose de mettre un terme à ce décalage en prévoyant que les EPCI à fiscalité propre tiennent compte de la variation des impôts ménages de leurs communes membres, relative à l'année où ils votent leur taux de taxe professionnelle, pour appliquer la règle du lien entre les taux. Les communes disposant jusqu'au 15 avril pour voter le taux de leurs impôts, les EPCI à fiscalité propre pourraient faire connaître aux services fiscaux leurs décisions relatives au taux de leur taxe professionnelle jusqu'au 30 avril.