Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-142 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 60


A. Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… . - Pour la détermination des plafonds de déduction fiscale visés au 2° de l'article 83, à l'article 154 bis, à l'article 154 bis-0-A et au A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, la différence entre les primes et cotisations déduites par l'un des membres du foyer fiscal et les plafonds de déduction dont il bénéficie s'ajoute aux plafonds de déduction des cotisations et primes d'un autre membre du même foyer fiscal.

B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 ... . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité de mutualiser les possibilités de déduction fiscale au titre de l'épargne retraite entre les membres du même foyer fiscal est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à éviter une situation préjudiciable pour les membres d'un même foyer fiscal, au regard des possibilités de déduction fiscale des cotisations et primes versées au titre de l'épargne retraite.

En effet, dans le droit actuel, alors que la déduction des cotisations et primes s'opère par rapport aux revenus du foyer fiscal, le plafond de déduction est calculé pour chaque membre du foyer fiscal. Cette situation est particulièrement défavorable aux conjoints inactifs, pour lesquels l'absence de revenus limite l'incitation fiscale à constituer une épargne retraite.

En outre, cette mesure serait de nature à simplifier l'activité de l'adminsitration fiscale et la lisibilité du dispositif, en identifiant un plafond de déduction et un revenu d'activité professionnelle pour chaque foyer fiscal.