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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-147

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 62


I. – Compléter in fine le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du C du I de cet article pour remplacer les cinq premiers alinéas du I de l'article 244 quater B du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, si la période pour laquelle les dépenses de recherche doivent être reconstituées, en vertu de ce principe, a une durée supérieure à cinq ans, seules les dépenses éligibles des sept années qui précèdent le retour dans le dispositif sont à considérer.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat de la limitation à 7 ans du délai pendant lequel l'entreprise doit reconstituer ses dépenses de recherche pour pouvoir bénéficier à nouveau du crédit d'impôt recherche est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575 B du code général des impôts.

Objet

Le caractère incitatif du dispositif de crédit d'impôt recherche prévu dans le présent article du projet de budget peut être compromis par les dispositions pénalisantes relatives aux modalités de retour dans le dispositif.

En effet, en l'absence de limitation dans le temps, ce texte peut s'avérer être très dissuasif pour certaines entreprises qui envisagent de renouer avec le CIR en optant pour le nouveau dispositif.

Tel est le cas d'une entreprise ayant bénéficié du CIR entre 1988 et 1990 et qui n'a pas opté pour le CIR en 1991 ni au titre d'aucune année postérieure. En l'état actuel du texte, elle pourrait être tenue de déterminer le montant de ses dépenses de recherche au titre de treize années.

Or, il est pratiquement impossible d'identifier les activités éligibles et reconstituer les dépenses correspondantes au titre d'une période aussi longue.

Par souci de réalisme et d'efficacité, il convient donc de limiter à sept ans, au maximum, le nombre d'années pour lesquelles l'entreprise doit reconstituer ses dépenses de recherche aux fins d'un retour dans le dispositif de CIR.