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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-148 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ALDUY, BILLARD, BIZET, VALADE, PINTAT et POIRIER et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES


Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au début du premier alinéa du 5 du I, les mots : « En 2003 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2003 ».
2. Dans le dernier alinéa du 5 du I, les mots : « 2002 » sont remplacés par :« l'année précédente »

Objet

Le 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts a prévu un dispositif dérogatoire à la règle de lien entre les taux, en permettant aux établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique de fixer librement leur taux, au titre de 2003, à certaines conditions.
Il fallait ainsi que le produit attendu de taxe professionnelle en 2003 majoré de la compensation de la part salaire de la taxe professionnelle -prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999- ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en 2002 majoré de la même compensation pour 2002.
Ce dispositif a pour objet de garantir aux EPCI à taxe professionnelle unique un produit de taxe professionnelle pour 2003 au moins équivalent à celui qu'ils ont perçus en 2002. Un tel dispositif est de nature à encourager les établissements publics intercommunaux à adopter la taxe professionnelle unique dans la mesure où ils sont assurés d'avoir des garanties quand au niveau du produit de taxe professionnelle perçu.
Le présent amendement a pour objet de rendre pérenne cette mesure qui est favorable aux regroupements intercommunaux et à la rationalisation de la perception de la taxe professionnelle sur le territoire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.