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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-150 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ALDUY, BILLARD, BIZET, VALADE, VASSELLE et POIRIER et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES


Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l'article 1636 B decies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Lorsque la variation des taux de taxe d'habitation ou de taux moyen pondéré de taxe d'habitation et de taxes foncières visée au I de l'article 1636 B decies est nulle ou inférieure au taux de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales visée par l'article 1518, les organismes de coopération intercommunale qui appliquent l'article1609 nonies C peuvent majorer leur taux de taxe professionnelle dans la limite de ce taux de revalorisation forfaitaire. » 

Objet

La revalorisation forfaitaire de la valeur locative cadastrale des locaux visés par l'article 1496, 1518 et suivants du code général des impôts peut permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de bénéficier d'une hausse de leur produit fiscal sans avoir recours à une hausse de leur taux de fiscalité par un simple effet les bases. 
Or selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies alinéa I 4, les établissements de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, ne peuvent augmenter leur taux que si le taux de taxe d'habitation ou, s'il est moins élevé, le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières a été augmenté. Il peut ainsi arriver que les communes bénéficiant d'une hausse de leur produit fiscal du seul fait de la revalorisation forfaitaire des bases n'augmentent pas leurs taux de taxes d'habitation et de taxes foncières et empêchent ainsi les EPCI de pouvoir augmenter leur propre taux de taxe professionnelle unique.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux organismes de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'augmenter leur taux dans la limite du taux de revalorisation forfaitaire des bases quand le produit des communes-membres a augmenté du seul fait de cette revalorisation et pas d'une hausse des taux.
Il s'agit par ce dispositif d'assouplir le mécanisme de déliaison des taux, de façon à encourager les regroupements intercommunaux et le passage à une taxe professionnelle unique.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.