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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-156 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ALDUY, BILLARD, VALADE, PINTAT et POIRIER et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES


Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, il est inséré après les mots : « les communautés de communes » les mots : « et les communautés urbaines ».
Le deuxième alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les groupements soumis aux dispositions du I du 1609 nonies C du code général des impôts, la majoration mentionnée au premier alinéa est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour. Ce taux intègre, le cas échéant, le taux additionnel de l'établissement de coopération intercommunal. »
 Le dernier alinéa du II est complété par la phrase suivante : « Cette majoration est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux voté par le groupement en 1998. Ce taux intègre, le cas échéant, le taux additionnel de l'établissement de coopération intercommunal. »

Objet

Seul le calcul du potentiel fiscal des communautés de communes à fiscalité additionnelle est effectué de manière correcte, grâce à un amendement voté en loi de finances pour 2001 (Article 73), qui permet de tenir compte de la seule richesse potentielle et d'écarter toute prise en compte d'une richesse perçue. Mais le calcul du potentiel fiscal est incorrect pour les autres catégories de groupements et les communes. Et les communes membres d'un groupement à TPU voient globalement leur potentiel fiscal surévalué systématiquement par l'ajout, pour le calcul de la compensation (pour suppression progressive de la part salaires) prise en compte dans le potentiel fiscal communal, du taux de l'EPCI en 1998 ! Mais surtout, le mode de réintégration de la compensation (en tant que richesse perçue sur la base d'un taux moyen intercommunal), dans le potentiel fiscal, est totalement contraire à l'esprit et à la définition même du potentiel fiscal, lequel mesure la richesse d'une commune sur la base d'une pondération de la matière fiscale par le taux moyen national.
Contrairement à ce qui est pratiqué justement pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, le potentiel fiscal communal représentant la compensation est calculé à partir du taux de TP local et non du taux moyen national, ce qui est contraire à la définition même du calcul de la richesse potentielle, qui est différente de la richesse perçue.
La correction de cette anomalie, néanmoins atténuée par la correction de la compensation liée à l'intégration des bases de France Télécom dans les bases communales, passe simplement par la conversion de la compensation en base d'imposition (correspondant à l'abattement pour suppression progressive de la base salaires), qui sera multiplié par le taux moyen national afin d'obtenir un potentiel fiscal traduisant la juste capacité contributive des communes. C'est exactement ce qui est pratiqué pour le calcul du potentiel fiscal des communautés de communes en fiscalité additionnelle.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.