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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-157 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ALDUY, BILLARD, BIZET, VALADE, PINTAT, VASSELLE et POIRIER et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 SEPTIES


Après l'article 69 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans l'article 29 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), le second alinéa du e) du 1 du III et le second alinéa du 2 du III sont supprimés.
II -
Après le 3 du III du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ... -
A compter de 2004 le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissements publics de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'Etat actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de taxe professionnelle de France Télécom de l'année.
« 
Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposé chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné. »

Objet

Depuis la loi de finances pour 2003, l'entreprise France Télécom est assujettie aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun. Jusqu'en 2003, ces impôts ayant été prélevés au profit de l'Etat et du fonds national de péréquation un mécanisme de neutralisation pour l'Etat des pertes de recettes induites par la réforme est opéré :
- d'une part, par un prélèvement sur le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Dans le cas où le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est, pour les communes et les EPCI, prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales (1 et 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003) ;

- d'autre part, pour la seule année 2003, par un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie (IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003). 

Pour les années suivantes, le prélèvement ainsi opéré en 2003 est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Si la gestion par les services de l'Etat de ce prélèvement est simplifiée, puisqu'une fois calculé il est actualisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement les années suivantes, cette méthode génère des difficultés pour les communes.

En effet une commune d'implantation d'un établissement de France Télécom continuera de subir un prélèvement alors même que cet établissement pourrait avoir réduit son activité voire l'avoir cessé. Dans ce cas de figure la collectivité subira un prélèvement alors qu'elle ne perçoit plus de fiscalité.

C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de réviser les modalités de calcul de ce prélèvement afin qu'il corresponde à la situation fiscale réelle des communes qui le financent.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.