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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-158

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


Article 70

(Art. L. 421-13 du code de la construction et de l'habitation)


Rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 421-13 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 421-13. - Les décisions relatives aux placements des fonds relèvent, pour les offices publics d'habitations à loyer modéré, de la compétence du conseil d'administration qui peut déléguer cette compétence au président. Pour les offices publics d'aménagement et de construction, les décisions relatives aux placements relèvent de la compétence du directeur général qui, dans le cadre de son compte rendu annuel de gestion, informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. »

Objet

La précédente rédaction de l'article 70 prévoyait que la compétence en matière de placement des fonds relevait exclusivement du conseil d'administration, qui pouvait déléguer la compétence au président dans le cas d'un office public d'habitations à loyer modéré, et au directeur général dans le cas d'un office public d'aménagement et de construction (OPAC).

L'article R.421-22, ainsi que l'article R.423-6 du Code de la construction et de l'habitation, précisent les missions dévolues au directeur général d'un office public d'aménagement et de construction ; en vertu de ces textes, le directeur général d'un OPAC dispose de réelles responsabilités en matière de gestion. Afin de mettre les dispositions relatives au placement des fonds en harmonie avec ces textes, la compétence en matière de placements de fonds doit être directement attribuée aux directeurs généraux d'OPAC, avec toutefois l'obligation de rendre compte des résultats des opérations réalisées, dans le cadre du rapport annuel de gestion présenté au conseil d'administration.