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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-159 rect.

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l'article 71, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Avant la dernière phrase du b ter de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en est également de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble antérieurement affecté à un autre usage et originellement destiné à l'habitation, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. »

II – Dans la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, après les mots : « locaux d'habitation », sont insérés les mots : « ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ».

III – La perte de recettes résultant pour l'État de l'application des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi Malraux a pour objectif la restauration des centres historiques dégradés des villes. La restauration de ces immeubles n'offre pas, sans levier fiscal, de rentabilité suffisante compte-tenu des contraintes de restauration imposées par la loi Malraux.

L'avantage fiscal institué par l'article 3 de la loi de finances pour 1977 (JO du 30 décembre 1976) est la principale incitation des particuliers à engager des travaux de restauration d'immeubles situés en secteur sauvegardé ou en ZPPAUP.

L'amendement porte justement sur des immeubles destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage et qui ont été malmenés ou détournés temporairement au profit d'autres usages, non seulement tertiaires ou de bureaux, mais aussi commerciaux ou plus rarement industriels. Ce changement d'affectation temporaire a pu s'accompagner de travaux effaçant ainsi provisoirement les éléments définissant le logement.

Cet amendement tend à préciser si ces logements d'habitation initiale retrouvant après, deux modifications donc, leur affectation première, peuvent bénéficier de l'avantage fiscal dit « Loi Malraux ».



NB :Rectification purement formelle.