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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 72 , 73 , 74, 76)

N° II-43 rect.

2 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 72


I - Avant l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L 121-10 du code de l'action sociale et des familles il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L … - Les actions menées à l'égard des Français de l'étranger en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapés, relèvent de la compétence de l'Etat.

« Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français de l'étranger du ministère des Affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.

« Le Conseil supérieur des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français de l'étranger. »

II – 1°Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est supprimé

2° Au 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles, sont supprimés les mots: " et le deuxième alinéa ".

III – En conséquence, faire précéder cet article par une division ainsi rédigée :

Affaires étrangères

Objet

Cet amendement est de simple codification.

Actuellement, la politique sociale en faveur des Français de l'étranger est conduite par le Ministère des Affaires étrangères qui dispose d'un budget à cet effet. Celle-ci couvre essentiellement les cas suivants : les Français âgés en état d'exclusion, les handicapés, les secours occasionnels. Le dispositif prévu pour les allocations et secours servis à nos compatriotes expatriés est assez large : allocations mensuelles de solidarité, allocations mensuelles d'adulte ou d'enfant handicapé, aides dans les cas de difficulté temporaire ou ponctuelle, allocations à durée déterminée (pour une personne se trouvant temporairement dans une situation difficile, par exemple : suite à un divorce, une maladie ou un décès, etc...), secours occasionnels (sous forme de dons ou de prêts pour aider une personne à résoudre une difficulté ponctuelle quand il n'existe pas d'autre possibilité d'assistance). Un dispositif complémentaire d'aide à l'insertion sociale et professionnelle (l'allocation locale d'insertion sociale) est expérimenté depuis mars 2001 à Tananarive et à Dakar. Sont également versées des subventions aux associations françaises de bienfaisance.

Les bases juridiques sur lesquelles se fonde cette politique sont devenues incertaines. En effet, il s'agit de l'art. 1er, 2e alinéa de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI qui est maintenu provisoirement en vigueur, son abrogation étant différée jusqu'à la parution complète du code de l'action sociale et des familles. Ce texte dispose : « Les Français établis hors de France en difficulté au sens du présent article sont pris en compte dans la définition de la politique de lutte contre la pauvreté et d'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté. Ils bénéficient à cet égard de secours et d'aides prélevés sur les crédits d'assistance du ministère des affaires étrangères et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence. Le Conseil supérieur des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, les comités consulaires compétents sont consultés sur cette politique. »

Les autres mesures sociales prises en faveur des Français de l'étranger ne trouvent leur justification que dans des circulaires ministérielles. Or, le Conseil d'Etat dans un arrêt du 25 février 1998, Pont c. Ministre des Affaires étrangères, a précisé que le régime des allocations de solidarité ne peut être fixé que par des dispositions législatives ou réglementaires. Considérer le budget comme seule base juridique de la politique sociale du Gouvernement à l'égard des Français de l'étranger apparaît donc comme insuffisant.

A la lumière de ces éléments, il est urgent de consolider la base juridique sur laquelle se fonde la politique sociale du Ministère des affaires étrangères et la consommation des crédits prévue à cet effet. Tel est le sens du présent amendement. Cet amendement de portée purement juridique n'entraîne donc aucune dépense.