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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-49 rect. ter

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OUDIN, ALDUY, DOUBLET, LAUFOAULU et REUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUATER


Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 238 bis HP du code général des impôts est ainsi modifié :

A - Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I- » ;

B - Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés agréés peuvent également acheter en copropriété des navires de pêche neufs destinés à remplacer des navires remplissant à la date de demande d'agrément les conditions suivantes :

« a) construits avant le 1er janvier 1989 ;

« b) exploités de façon continue par des artisans-pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans ;

« c) et qui n'ont pas été financés par une société visée au premier alinéa. »

C - Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les sociétés agréées peuvent :

« - dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;

« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire. »

D – Aux troisième et sixième alinéas, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à cinquième alinéas ».

E – Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est également accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche :

« a) exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d'agrément ;

« b) et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies A ou 199 undecies B ou 217 undecies.

« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent :

« - dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;

« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire.

« Cette disposition est applicable sous respect des conditions fixées aux neuvième à treizième alinéas du I.

« L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites doit être rétrocédé pour un montant égal au moins à 15 % du montant des souscriptions visées à l'article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de cession du navire. Le montant de cet avantage qui doit être rétrocédé est déterminé en faisant abstraction du montant rétrocédé conformément au sixième alinéa ».

II – Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Les dispositions du I, à l'exception de celles prévues au B et D, s'appliquent aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2004. Les dispositions du B et D du I s'appliquent aux agréments délivrés au cours de l'année 2004 pour le financement de navires dont le permis de mise en exploitation a été accordé à compter du 1er octobre 2003.

 

Objet

L'article 27 de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines du 18 novembre 1997 a instauré le dispositif fiscal des « Sofipêche » dont l'objet est le financement des travaux d'amélioration des navires d'occasion. Ce dispositif repose sur la possibilité pour les personnes physiques qui souscrivent au capital des SOFIPECHE de déduire les versements correspondants de leur revenu net global.

Le bilan de ces aides, destinées à financer, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2003, l'achat en copropriété de navires neufs ou d'occasion, est particulièrement positif : 48 sociétés de financement ont été agréées, en vue de l'acquisition de 112 navires de pêche, représentant un financement global de 44 M€ environ.

L'Assemblée nationale a adopté, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2003, un amendement reconduisant le dispositif Sofipêche prévu aux articles 238bis HO à HU du code général des impôts.

Afin de permettre aux pêcheurs français de poursuivre leurs efforts de modernisation et de rajeunissement de leur flotte, 3 aménagements au dispositif actuel des SOFIPECHE sont proposés :

l'extension des dépenses éligibles. Les Sofipêche sont autorisées à prendre en charge les travaux d'équipement et de modernisation (tels que la rationalisation des opérations de pêche, l'amélioration de la qualité et la sécurité des produits de pêche, …) qui sont réalisés sur les navires qu'elles financent.

Le montant des travaux pouvant être pris en charge par la Sofipêche est fixé à 15 % du capital souscrit pour le financement de chaque navire.

Cette extension du champ d'intervention des Sofipêche permettra notamment de majorer l'aide accordée aux jeunes patrons-pêcheurs.

le renouvellement facilité de la flotte en ouvrant le bénéfice du régime Sofipêche aux patrons-pêcheurs en activité.

Les Sofipêche sont alors autorisées à financer le remplacement de navires d'au moins 15 ans et n'ayant pas été financés antérieurement par une Sofipêche.

Cette mesure bénéficiera aux patrons-pêcheurs âgés de moins de 50 ans afin de leur permettre de tirer les fruits de leurs investissements avant leur départ à la retraite.

la création des Sofipêche en faveur des patrons-pêcheurs implantés dans les départements d'Outre-Mer, eu égard aux difficultés de financement particulières dans ces territoires.

Ces Sofipêche sont autorisées à investir dans les navires de pêche une partie de leur capital dans la limite de 60 % au lieu de 90 % dans le dispositif actuel.

Le dispositif prévoit une minoration du prix des navires lorsque celui-ci est rétrocédé aux patrons-pêcheurs.