Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-82

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. MARINI et ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Il est créé un contrat d'intéressement à la modernisation du service public de l'impôt.

A. Les personnes physiques redevables d'un impôt direct souscrivent un contrat d'intéressement à la modernisation du service public de l'impôt lorsqu'elles optent pour une ou plusieurs des modalités de déclaration et de paiement suivantes :

a) la transmission de la déclaration d'impôt par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter du code général des impôts ;

b) le paiement mensuel de l'impôt prévu aux articles 1681 A, 1681 ter et 1681 ter A du code général des impôts ;

c) le prélèvement automatique à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV du code général des impôts.

B. Le contrat d'intéressement à la modernisation du service public de l'impôt comporte une clause ouvrant droit à un crédit d'impôt annuel.

C. Le montant du crédit d'impôt prévu au B est fixé en loi de finances de l'année à raison des gains de productivité de l'année précédente directement occasionnés par la généralisation des modalités de déclaration et de paiement de l'impôt mentionnées au I. Ces gains de productivité font l'objet d'un rapport déposé en annexe au projet de loi de finances de l'année.

D. Le montant du crédit d'impôt prévu au B est identique pour tous les redevables ayant souscrit un contrat d'intéressement à la modernisation du service public de l'impôt. Toutefois, celui-ci est majoré de 25 % lorsqu'il a été opté à la fois pour la modalité de déclaration définie au a) du A et pour une des deux modalités de paiement prévues au b) et c) du A.

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.