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Projet de loi

de finances 2004 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 72 )

N° A-1

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre II

Charges communes

Titre II ........................................................................................................................ 14.198.217 euros

Majorer ces crédits de ................................................................................................   6.069.740 euros

Objet

Cet amendement résulte de la mise en œuvre de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 et de la loi n° 2003-697 du 30 juillet 2003.

Cette majoration est imputée sur le chapitre 20-31 « Sénat ».






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(1ère lecture)

(n° 72 )

N° A-2

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

279.800 euros sur le chapitre 36-30 article 10.

 






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(n° 72 )

N° A-3

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre III

Charges communes

Titre III...................................................................................................... moins 597.234.960 euros

Minorer cette réduction de.................................................................................. 200.000.000 euros

En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à......... moins 397.234.960 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à inscrire sur le chapitre 31-94 article 10 « mesures générales intéressant les agents du secteur public » 200 millions d'euros au titre du financement de l'augmentation de 0,5 % du point fonction publique prévue au 1er janvier 2004. Globalement, le coût de cette revalorisation est estimé à 390 millions d'euros. Cette provision viendra, en tant que de besoin, en complément des disponibilités sur les différents budgets ministériels.






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(n° 72 )

N° A-4

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre III

Charges communes

Titre III..................................................................................................... moins 597.234.960 euros
Augmenter cette réduction de....................................................................            260.744.600 euros
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à......... moins 857.979.560 euros

Objet

La réduction de crédits proposée est destinée à financer les dépenses présentées au cours de la seconde délibération. Elle s'impute sur le chapitre 37-95 article 10.






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(n° 72 )

N° A-5

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre III

Écologie et développement durable

Titre III.....................................................................................................  32.451.259 euros
Majorer ces crédits de .............................................................................        91.300 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

91.300 euros sur le chapitre 34-98 article 80.






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(n° 72 )

N° A-6

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre III

Économie, finances et industrie

Titre III .................................................................................................... 38.779.003 euros

Majorer ces crédits de..............................................................................      150.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

150.000 euros sur le chapitre 34-97 article 07.






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(n° 72 )

N° A-7

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre III

Jeunesse, éducation nationale et recherche

I. Jeunesse et enseignement scolaire

Titre III .................................................................................................... 464.177.885 euros

Majorer ces crédits de..............................................................................          22.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

22.000 euros sur le chapitre 37-81 dont 2.000 euros sur l'article 10 et 20.000 euros sur l'article 80.






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(n° 72 )

N° A-8

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre III

Jeunesse, éducation nationale et recherche

II. Enseignement supérieur

Titre III..................................................................................................... 62.393.655 euros

Majorer ces crédits de..............................................................................      255.200 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

255.200 euros sur le chapitre 36-11 article 10.






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N° A-9

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Services du Premier ministre

I. Services généraux

Titre III............................................................................................ 17.301.740 euros

Majorer ces crédits de........................................................................ 1.220.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

120.000 euros sur le chapitre 37-05 article 10 ;

1.070.000 euros sur le chapitre 37-06 article 20.

Par ailleurs, cet amendement propose, en application de l'article 69 duodecies qui prévoit que le président de la commission de vérification des crédits des fonds spéciaux soit ordonnateur des dépenses de cette commission, d'identifier au sein d'un chapitre 37-90 intitulé « Commission de vérification des crédits des fonds spéciaux » comprenant un article 10 dont l'intitulé est identique, doté de 30.000 euros.

 






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(n° 72 )

N° A-10

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Services du Premier ministre

II. Secrétariat général de la défense nationale

Titre III.............................................................................................. 1.907.928 euros

Majorer ces crédits de............................................................................. 54.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

54.000 euros sur le chapitre 34-98 article 10.






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(n° 72 )

N° A-11

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre III

Travail, Santé et solidarité

I. Travail

Titre III............................................................................................ 14.335.811 euros

Majorer ces crédits de............................................................................. 75.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

75.000 euros sur le chapitre 36-61 article 70.






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(n° 72 )

N° A-12

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre III

Travail, Santé et solidarité

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

Titre III.......................................................................................... 215.559.858 euros

Majorer ces crédits de............................................................................. 44.600 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

44.600 euros sur le chapitre 39-01 dont 40.000 euros sur l'article 20 et 4.600 euros sur l'article 40.






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N° A-13

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre IV

Affaires étrangères

Titre IV.......................................................................................................30.792.053 euros

Majorer ces crédits de.................................................................................1.759.200 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

  295.100 euros sur le chapitre 42-13 dont 20.000 euros sur l'article 30 et 275.100 euros sur l'article 40,

1.454.100 euros sur le chapitre 42-15 dont 1.207.900 euros sur l'article 30 et 246.200 euros sur l'article 52,

10.000 euros sur le chapitre 42-37 article 10.






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(n° 72 )

N° A-14

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre IV

Agriculture, alimentation pêche et affaires rurales

Titre IV........................................................................................................ moins 769.499.379 euros

Minorer cette réduction de............................................................................................... 85.000 euros

En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à............ moins 769.414.379 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

70.000 euros sur le chapitre 44-80 article 90.

Par ailleurs, il est proposé d'imputer sur le chapitre 44-70 article 30 un montant de 15.000 euros au titre d'un vœu émis par la Commission des finances de l'Assemblée nationale






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N° A-15

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre IV

Anciens combattants

Titre IV............................................................................................ 25.460.600 euros

Majorer ces crédits de............................................................................. 77.600 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

77.600 euros sur le chapitre 46-04 article 20.






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(n° 72 )

N° A-16

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre IV

Charges communes

Titre IV........................................................................................................ moins 690.983.500 euros

Minorer cette réduction de......................................................................................................... 0 euro

En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à............ moins 690.983.500 euros

Objet

Cet amendement de coordination, avec le projet de loi de finances rectificative pour 2003 qui sera proposé à votre examen dans quelques jours, a pour objet de créer un chapitre 44-90 « Indemnisation du groupe Société nationale des poudres et explosifs au titre des conséquences de l'arrêt des activités liées au phosgène, à Toulouse » comprenant un article 10 intitulé « Indemnisation du groupe SNPE ». Il est proposé d'inscrire ce chapitre à l'état H.






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N° A-17

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre IV

Culture et communication

Titre IV.......................................................................................................... moins 39.482.584 euros

Minorer cette réduction de.......................................................................................... 2.866.300 euros

En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à         moins 36.616.284 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

2.683.700 euros sur le chapitre 43-20 dont 68.600 euros sur l'article 10 et 2.615.100 euros sur l'article 20,

  182.600 euros sur le chapitre 43-30 dont 175.000 euros sur l'article 10 et 7.600 euros sur l'article 20.






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(n° 72 )

N° A-18

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre IV

Écologie et développement durable

Titre IV.................................................................................................................... 11.530.798 euros

Majorer ces crédits de..................................................................................................... 70.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

70.000 euros sur le chapitre 44-10 article 36.






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(n° 72 )

N° A-19

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre IV

Économie, finances et industrie

Titre IV.................................................................................................................... 34.020.317 euros

Majorer ces crédits de............................................................................................        300.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

 50.000 euros sur le chapitre 41-10 article 30,

250.000 euros sur le chapitre 44-03 article 20.






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N° A-20

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre IV

Équipement, transports, logement, tourisme et mer

Titre IV.................................................................................................................. 330.746.250 euros

Majorer ces crédits de.........................................................................................           115.200 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

90.000 euros sur le chapitre 44-20 article 50 du budget des transports et de la sécurité routière,

25.200 euros sur le chapitre 44-01 article 34 du budget du tourisme.






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(n° 72 )

N° A-21

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre IV

Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Titre IV..................................................................................................... moins 7.357.828.047 euros

Minorer cette réduction de............................................................................................. 135.000 euros

En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins   7.357.693.047 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

 15.000 euros sur le chapitre 41-31 article 10,

120.000 euros sur le chapitre 41-52 article 20.






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N° A-22

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre IV

Jeunesse, éducation nationale et recherche

I. Jeunesse et enseignement scolaire

Titre IV................................................................................................................. 135.811.703 euros

Majorer ces crédits de...........................................................................................          49.100 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

10.100 euros sur le chapitre 43-02 article 10,

39.000 euros sur le chapitre 43-90 article 20.






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N° A-23

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre IV

Jeunesse, éducation nationale et recherche

II. Enseignement supérieur

Titre IV................................................................................................................... 11.961.656 euros

Majorer ces crédits de..............................................................................................     316.400 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

316.400 euros sur le chapitre 43-11 dont 282.400 euros sur l'article 10 et 34.000 euros sur l'article 30.






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(n° 72 )

N° A-24

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre IV

Jeunesse, éducation nationale et recherche

III. Recherche et nouvelles technologies

Titre IV............................................................................................................ moins 4.599.969 euros

Minorer cette réduction de............................................................................................    10.000 euros

En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à moins   4.589.969 euros

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

10.000 euros sur le chapitre 43-01 article 20.






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N° A-25

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre IV

Services du Premier ministre

IV. Plan

Titre IV......................................................................................................................... 500.000 euros

Majorer ces crédits de..................................................................................................... 85.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
85.000 euros sur le chapitre 44-11 dont 40.000 euros sur l'article 21 et 45.000 euros sur l'article 31.






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N° A-26

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre IV

Services du Premier ministre

V. Aménagement du territoire

Titre IV.................................................................................................................... 16.681.352 euros
Majorer ces crédits de..................................................................................................... 50.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
50.000 euros sur le chapitre 44-10 article 10.






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N° A-27

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre IV

Sports

Titre IV..................................................................................................... moins 326.400 euros
Minorer cette réduction de.................................................................................. 295.900 euros

En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à     moins  30.500 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
295.900 euros sur le chapitre 43-91 dont 105.400 euros sur l'article 30 et 190.500 euros sur l'article 60.






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N° A-28

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre IV

Travail, Santé et solidarité

I. Travail

Titre IV............................................................................................................. 16.577.682.610 euros
Majorer ces crédits de..................................................................................................... 90.800 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
75.600 euros sur le chapitre 43-71 article 20,
1
5.200 euros sur le chapitre 44-70 article 80.






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N° A-29

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Titre IV

Travail, Santé et solidarité

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

Titre IV..................................................................................................... moins 4.502.155.450 euros
Minorer cette réduction de............................................................................................. 421.200 euros

En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à    moins 4.501.734.250 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
133.300 euros sur le chapitre 46-34 dont 30.000 euros sur l'article 10 et 103.300 euros sur l'article 20,
 249.800 euros sur le chapitre 46-81 dont 40.000 euros sur l'article 10, 194.800 euros sur l'article 20 et 15.000 euros sur l'article 92,
 38.100 euros sur le chapitre 47-16 article 10.
Par ailleurs, il est proposé de créer, par coordination au projet de loi de finances rectificative pour 2003 un chapitre 46-84 intitulé « Prime de Noël pour les bénéficiaires du Revenu minimum d'insertion » comprenant un article 10 dont l'intitulé est identique.






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N° A-30

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 45

(état C)


Titre V

Équipement, transports, logement, tourisme et mer

I. Autorisations de programme............................................................................. 1.609.932.000 euros

Majorer les autorisations de programme de................................................................. 1.032.000 euros

II. Crédits de paiement........................................................................................... 723.986.000 euros

Majorer les crédits de paiement de............................................................................. 1.032.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
32.000 euros en AP et CP sur le chapitre 57-30 article 10 du budget de l'urbanisme et du logement,
1.000.000 euros en AP et CP sur le chapitre 53-47 article 30 du budget des transports et de la sécurité routière.






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de finances 2004 Deuxième partie Seconde délibération

(1ère lecture)

(n° 72 )

N° A-31

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 45

(état C)


Titre V

Justice

I. Autorisations de programme............................................................................. 1.029.215.000 euros
Majorer les autorisations de programme de.................................................................... 100.000 euros
II. Crédits de paiement............................................................................................. 69.634.000 euros
Majorer les crédits de paiement de................................................................................ 100.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
100.000 euros en AP et CP sur le chapitre 57-51 article 10.






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(1ère lecture)

(n° 72 )

N° A-32

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 45

(état C)


Titre V

Services du Premier ministre

III. Conseil économique et social
I. Autorisations de programme....................................................................................... 900.000 euros
Majorer les autorisations de programme de...................................................................... 50.000 euros
II. Crédits de paiement.................................................................................................. 900.000 euros
Majorer les crédits de paiement de.................................................................................. 50.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
50.000 euros en AP et CP sur le chapitre 57-01 article 10.






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(1ère lecture)

(n° 72 )

N° A-33

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 45

(état C)


Titre VI

Affaires étrangères

I. Autorisations de programme............................................................................... 344.566.000 euros

Majorer les autorisations de programme de............................................................         154.000 euros

II. Crédits de paiement.........................................................................................     52.942.000 euros

Majorer les crédits de paiement de......................................................................           154.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

154.000 euros en AP et CP sur le chapitre 68-80 article 10.






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(1ère lecture)

(n° 72 )

N° A-34

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 45

(état C)


Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Titre VI

I. Autorisations de programme................................................................. 322.158.000 euros

Majorer les autorisations de programme de..............................................      480.000 euros

II. Crédits de paiement.............................................................................    80.571.000 euros

Majorer les crédits de paiement de..........................................................       480.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
480.000 euros en AP et CP sur le chapitre 61-44 dont 30.000 euros en AP et CP sur l'article 20 et 450.000 euros sur l'article 60.






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(n° 72 )

N° A-35

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 45

(état C)


Culture et communication

Titre VI

I. Autorisations de programme................................................................. 301.525.000 euros
Majorer les autorisations de programme de..............................................        172.000 euros
II. Crédits de paiement.............................................................................  163.261.000 euros
Majorer les crédits de paiement de..........................................................          172.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
172.000 euros en AP et CP sur le chapitre 66-20 article 60.






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(n° 72 )

N° A-36

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 45

(état C)


Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales

Titre VI

I. Autorisations de programme..................................................... 2.078.119.000 euros

Majorer les autorisations de programme de...................................... 48.286.000 euros

II. Crédits de paiement............................................................... 1.004.659.000 euros

Majorer les crédits de paiement de...........................................     48.286.000 euros

 

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

750.000 euros en AP et CP sur le chapitre 67-50 article 80,

47.536.000 euros en AP et CP sur le chapitre 67-51 article 10.






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(1ère lecture)

(n° 72 )

N° A-37

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 45

(état C)


Jeunesse, éducation nationale et recherche

II. Enseignement supérieur

Titre VI

I. Autorisations de programme................................................................. 783.242.000 euros

Majorer les autorisations de programme de..............................................       80.000 euros

II. Crédits de paiement.............................................................................   436.559.000 euros

Majorer les crédits de paiement de..........................................................         80.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :
80.000 euros en AP et CP sur le chapitre 66-73 article 10.





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(n° 72 )

N° A-38

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 45

(état C)


Titre VI

Outre-mer

I. Autorisations de programme................................................................... 382.432.000 euros

Majorer les autorisations de programme de................................................         863.000 euros

II. Crédits de paiement.............................................................................. 109.470.000 euros

Majorer les crédits de paiement de............................................................         863.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

863.000 euros en AP et CP sur le chapitre 67-51 article 10.






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(1ère lecture)

(n° 72 )

N° A-39

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 45

(état C)


Titre VI

Travail, santé et solidarité

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

I. Autorisations de programme .................................................................. 32.041.000 euros

Majorer les autorisations de programme de................................................       609.000 euros

II. Crédits de paiement..............................................................................    1.852.000 euros

Majorer les crédits de paiement de............................................................       609.000 euros

Objet

La majoration de crédits proposée est destinée à abonder, à titre non reconductible et conformément au souhait exprimé par votre commission des finances, de :

434.000 euros en AP et CP sur le chapitre 66-11 article 20,

175.000 euros en AP et CP sur le chapitre 66-20 article 10.






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(n° 72 )

N° A-40

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 59

(état H)


Compléter ainsi l'état H :

Budgets civils


Charges communes


44-90          Indemnisation du groupe Société nationale des poudres et explosifs

                   au titre des conséquences de l'arrêt des activités liées au phosgène, à Toulouse

Travail, santé et solidarité

II. Santé, famille, personnes handicapées et solidarité

46-82          Couverture maladie universelle et aide médicale

46-84          Prime de Noël pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion

47-23          Subventions à divers régimes de sécurité sociale

 

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec le projet de loi de finances rectificative pour 2003, et notamment avec celle de ses dispositions qui créent des chapitres nouveaux






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(1ère lecture)

(n° 72 )

N° A-41

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 66


I. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 7° du A du I de cet article pour l'article 200 septies du code général des impôts, remplacer la somme :

230 €

par la somme :

115 €

et la somme :

460 €

par la somme :

230 €

II. Supprimer le III de cet article.

Objet

Il est proposé de maintenir le plafond du crédit d'impôt au titre des dividendes perçus par les personnes physiques à 115 euros pour une personne seule et à 230 euros pour un couple.






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(1ère lecture)

(n° 72 )

N° A-42

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 76 BIS


I. – Au I de cet article, après les mots : « jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement », insérer les mots : « définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ».

II. – Au IV de cet article, supprimer les mots : « dans sa rédaction issue de la présente loi ».

III. – Au V de cet article, après les mots : « conditions requises » supprimer les mots : « au I » et après les mots : « statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement », insérer les mots : « et fixées par l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ».

Objet

En l'état actuel de sa rédaction, le texte ne précise pas ce qu'il faut entendre par « jeunes entreprises innovantes ». Il convient donc de se référer aux dispositions du code général des impôts qui en donnent la défintion.






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(1ère lecture)

(n° 72 )

N° A-43

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


Le I de l'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. Pour 2004, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résultent, sont fixés aux montants suivants :

Objet

Cet amendement a pour objet de traduire dans l'article d'équilibre et pour coordination l'ensemble des incidences des modifications intervenues, lors des débats relatifs aux articles inscrits en seconde partie.
Il s'agit en outre, notamment, de modifier la répartition des dépenses pour tenir compte des voeux exprimés par la Commission des finances.
Le déficit s'établit à 55.109 millions d'euros.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-1

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VERGÈS et FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 12 quater introduit à l'Assemblée nationale par amendement parlementaire, vise à supprimer le dispositif spécifique à l'Outre Mer de récupération par les entreprises de la TVA non perçue sur certains produits exonérés de TVA. Ce dispositif est communément désigné sous l'intitulé TVA NPR (Non Perçu Récupérable).
L'adoption de cet article à l'Assemblée nationale remet en cause le mécanisme qui permet à une entreprise domienne de récupérer la TVA qui n'a pas été payée lorsque les biens acquis sont exonérés aux termes du 2°) ou du 5°) du 1 de l'article 295 du CGI.

Les biens ainsi visés sont : les matériels d'équipement destinés à l'industrie  hôtelière  et touristique, les produits et matériaux de construction, les engrais et outillages industriels et agricoles ainsi que le riz (article 50 duodecies du CGI).
La récupération de la TVA fictivement acquittée est calculée sur la base des taux de référence fixés par l'article 296 du CGI à savoir actuellement : 8,5 % (taux  de TVA normal) ; 2,1% (taux de TVA réduit).
La suppression de la TVA NPR à la Réunion frappera directement les entreprises réunionnaises intervenant dans des secteurs aussi stratégiques que le BTP, le tourisme ou l'agriculture. Elle se traduira également par une hausse des prix de vente des produits concernés et donc du coût de la vie. Par ailleurs, les effets de cette suppression se répercuteront sur les investissements publics, notamment des collectivités locales.
Cette mesure ne prend pas en compte la fragilité des économies insulaires et la situation particulière des Départements d'Outre-Mer. Elle serait de nature à compromettre leur développement économique. Elle porterait atteinte aux efforts consentis pour compenser les handicaps structurels de ces îles et favoriser l'activité dans ces régions  en retard de développement. En définitive, elle témoigne des velléités de faire participer l'outre-mer ,à la politique de réduction des dépenses publiques, indépendamment des conséquences négatives sur le développement des départements d'outre mer.

Pour toutes ces raisons, il est demandé – par cet amendement- la suppression de cet article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-2 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 24


Dans le II de cet article, remplacer respectivement les taux :

22,27 % ; 50,16 % ; 0,31 % ; 26,94 % ; 0,32 %

par les taux :

21,60 % ; 51,67 % ; 0,30 % ; 26,12 % ; 0,31 %

 

Objet

Le II de l'article 25 du projet de loi de finances 2004 prévoit un relèvement du taux de la taxe sur les tabacs manufacturés affectés au BAPSA de 0,74 % à 3,17 %. Du fait de la structure proportionnelle de la fiscalité sur les tabacs, il en résulterait une nouvelle hausse d'au moins 20 % du prix des cigarettes en janvier 2004 qui se cumulerait à celle du 20 octobre consécutive au fort relèvement en juillet dernier du droit de consommation porté de 58,99 % à 62 % sur les cigarettes. Au total en l'espace d'un an, les prix des cigarettes augmenteraient de plus de 60 %.

En accroissant l'écart des prix avec les pays voisins au 1er janvier 2004 (France: 5,80 euros, Espagne: 2,50 euros, Luxembourg: 2,90 euros, Belgique: 3,70 euros) cette hausse fera exploser les achats transfrontaliers, l'augmentation de la contrebande et la vente à la sauvette ou sur Internet qui vont représenter un manque à gagner important pour l'Etat et pour les débitants. Selon les buralistes, ces deux augmentations auraient pour effet de réduire de 50 % la valeur de leurs fonds de commerce. Elles ne feraient qu'accroître l'exaspération des buralistes parfois acculés au désespoir, comme on l'a vu récemment, et confrontés à un problème d'insécurité accru. La mise en place de multiples circuits parallèles ne fait qu'amplifier le phénomène et affaiblit le réseau des débitants, éléments clefs de la ruralité et de notre politique d'aménagement du territoire.

La majoration de la taxe BAPSA entraînera automatiquement de la part des fabricants une répercussion de cette mesure sur leurs prix de vente public. Tous les industriels confrontés à la même situation font de même. Pas plus que les compagnies pétrolières n'acceptent de prendre les majorations de taxes pétrolières sur leurs recettes, les fabricants de tabac n'accepteront de le faire et nul n'est en mesure de les en empêcher. Ils ont d'ailleurs clairement indiqué qu'ils le feraient.

En définitive, il conviendrait de renoncer à cette majoration de la taxe BAPSA pour éviter que la France n'atteigne une incidence fiscale, en pourcentage du prix de vente public, supérieure à celle de tous les autres pays européens, Angleterre comprise, avec des conséquences évidentes sur les emplois et sur l'avenir du réseau des débitants de tabac.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de revenir sur l'augmentation votée par l'Assemblée Nationale. Il existe en effet une autre solution pour financer le BAPSA.

Elle consiste à maintenir le taux actuel de 0,74 % et à fixer, en compensation, le taux de prélèvement sur le droit de consommation non pas à 50,16 % comme initialement prévu à l'article 24 du projet de loi de finances 2004 mais à 51,67 % ce qui apportera les 301 millions d'euros supplémentaires au BAPSA.
Pour autant, le Budget Général, la CNAM et les fonds destinataires du solde du droit de consommation percevront les mêmes montants qu'initialement prévu dans le PLF, car, en réalité, le droit de consommation global devrait avoisiner , en 2004, 9 900 millions d'euros et non pas 9 600 millions d'euros.
En effet, en renonçant à une hausse en janvier qui aurait encore plus désorganisé le marché officiel, le Gouvernement obtiendra d'une part les recettes attendues selon ce qui était prévu antérieurement pour couvrir l'incidence résiduelle de la majoration du droit de consommation votée par le Parlement en juillet 2003, et d'autre part, il bénéficiera, pour alimenter le BAPSA, des revenus découlant de la majoration complémentaire des prix publics en juillet 2004, qu'acceptent les industriels.

Pour autant, le Budget Général ne sera pas pénalisé.

Les recettes attendues en 2004 pour le BAPSA sont donc assurées dans le schéma proposé et soumis à votre approbation.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-3

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 25


Supprimer le II de cet article.

Objet

Cet amendement vient en complément de celui déposé dans le cadre de l'article 24 qui était destiné à modifier la fraction du droit de consommation affectée au BAPSA en la portant de 50,16 % à 53,3 %.

La majoration de la taxe BAPSA entraînerait automatiquement de la part des fabricants une répercussion de cette mesure sur leurs prix de vente public. Tous les industriels confrontés à la même situation font de même. Pas plus que les compagnies pétrolières n'acceptent de prendre les majorations de taxes pétrolières sur leurs recettes, les fabricants de tabac n'accepteront de le faire et nul n'est en mesure de les en empêcher. Ils ont d'ailleurs clairement indiqué qu'ils le feraient.

En définitive, il conviendrait de renoncer à cette majoration de la taxe BAPSA pour éviter que la France n'atteigne une incidence fiscale, en pourcentage du prix de vente public, supérieure à celle de tous les autres pays européens, Angleterre comprise, avec des conséquences évidentes sur les emplois et sur l'avenir du réseau des débitants de tabac.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de revenir sur l'augmentation votée par l'Assemblée Nationale. Il existe en effet une autre solution pour financer le BAPSA.

Elle consiste à maintenir le taux actuel de 0,74 %, objet du présent amendement, et à fixer, en compensation, le taux de prélèvement sur le droit de consommation non pas à 50,16 % comme initialement prévu à l'article 24 mais à 53,30 %.

Pour autant, le Budget Général ne sera pas pénalisé.

Car, en renonçant à une hausse en Janvier qui aurait encore plus désorganisé le marché officiel, non seulement ses recettes seront préservées, mais de plus, il bénéficiera de celles complémentaires résultant de la hausse des prix publics de juillet 2004 que les industriels se sont engagés à réaliser au-delà de ce qui est nécessaire pour couvrir l'incidence résiduelle de la majoration du droit de consommation votée par le Parlement en juillet 2003.

Les recettes attendues en 2004 pour le BAPSA sont ainsi assurées dans le schéma proposé, sans provoquer de bouleversement catastrophique et quelque part irréversible du marché, ce qui serait insupportable pour les débitants de tabac, premier réseau de commerces de proximité en France.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-4

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Au début du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général des impôts, supprimer les mots :
 
Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories,





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-5

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 5

(Art. 150 U du code général des impôts)


A. Après le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 U du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Qui constituent la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée et que la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et qui concernent la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable ;

 

B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

  - La perte de recettes résultant pour l'Etat du maintien de l'exonération de la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-6

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 5

(Art. 150 UA du code général des impôts)


Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 UA du code général des impôts.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-7

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 5

(Art. 150 VD du code général des impôts)


A. Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 VD du code général des impôts :
I. – La ou les moins-values brutes réalisées au cours d'une année sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur les plus-values de même nature au cours de la même année ou au cours des dix années suivantes.
B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité d'imputer des moins-values immobilières sur des plus-values immobilières est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-8 rect. bis

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 5

(Art. 150 VF du code général des impôts)


 Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 VF du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. -  L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée lors de la cession de peuplements forestiers est diminué d'un abattement de 10 euros par année de détention et par hectare cédé représentatif de l'impôt sur le revenu correspondant aux revenus imposables au titre de l'article 76. »






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projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-9

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Dans le texte proposé par le 1° du R du II de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 244 bis A du code général des impôts, remplacer les mots : 
qui relèvent des articles 8 à 8 ter
par les mots :
dont les bénéfices sont imposés au nom des associés





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-10

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le S du II de cet article :
S. L'article 244 bis B est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les gains mentionnés à l'article 150-0A » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0A » ;   

2° Au deuxième alinéa, les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots :  « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ».






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(n° 72 , 73 )

N° I-11 rect. bis

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


  Après le paragraphe II bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

 II ter. – Les dispositions de l'article 150 UB du code général des impôts s'appliquent aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux de sociétés non cotées soumises à l'impôt sur les sociétés dont l'actif satisfait aux conditions prévues au I de cet article, acquis avant le 21 novembre 2003 et cédés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2007.

Toutefois les titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0A du code général des impôts.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-12

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


Après le VI de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
VI bis -  Les dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité sont abrogées à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13. 





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(n° 72 , 73 )

N° I-13

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Après l'article 210 D, il est inséré un article 210 E ainsi rédigé :
« Art. 210 E . - I. Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport d'un immeuble tel que défini au I de l'article 208 C à une société ayant opté pour le régime de l'article 208 C sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 lorsque la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver l'immeuble apporté pendant trois ans. L'engagement de conservation est pris dans l'acte d'apport par la société bénéficiaire. Le non-respect de son engagement par la société bénéficiaire de l'apport entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter B.
« Cette disposition s'applique aux apports de participations portant sur des titres de personnes visées à l'article 8 qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location.
« II. Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport par une société non exonérée d'impôt sur les sociétés de participations portant sur plus de 95 % du capital d'une societé visée aux 1, 2 ou 3 de l'article 206 à une société ayant opté pour le régime de l'article 208 C ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport par référence à la valeur que les biens apportés avaient du point de vue fiscal dans ses propres écritures. La société apporteuse est libérée de cet engagement si la société dont les titres sont apportés opte pour le régime de l'article 208 C au plus tard lors de l'exercice suivant celui de l'apport.
« III. Les dispositions du I et du II s'appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. »
B. Après l'article 1734 ter A, il est inséré un article 1734 ter B ainsi rédigé :
« Art. 1734 ter B - La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement visé au I de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 10 % de la valeur d'apport de l'actif pour lesquel l'obligation de conservation n'a pas été respectée. »
C. Après le paragraphe III bis de l'article 235 ter ZA, il est inséré un paragraphe III ter ainsi rédigé :
« III ter.  Les sociétés réalisant un apport soumis aux dispositions du I de l'article 210 E ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219. »
D. Après le paragraphe III bis de l'article 235 ZC, il est inséré un paragraphe III ter ainsi rédigé :
« III ter. Les sociétés réalisant un apport soumis aux dispositions du I de l'article 210 E ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219. »






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N° I-14 rect.

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6 BIS


La première phrase du texte proposé par le I de cet article pour insérer un cinquième alinéa dans le I de l'article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigée :
 
"Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures."





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N° I-15 rect. bis

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 8


A. Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
5° Il est inséré un article 1133 bis ainsi rédigé :
« Art. 1133 bis.- Les actes portant changement de régime matrimonial, passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, en vue de l'adoption d'un régime communautaire, ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor. »





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(n° 72 , 73 )

N° I-16

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I.- Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié : 

Fraction de la valeur

nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N'excédant pas 732.000 €

0

Comprise entre 732.000 € et 1.180.000 €

0,55

Comprise entre 1.180.000 € et 2.339.000 €

0,75

Comprise entre 2.339.000 € et 3.661.000 €

1

Comprise entre 3.661.000 € et 7.017.000 €

1,3

Comprise entre 7.017.000 € et 15.255.000 €

1,65

Supérieure à 15.255.000 €

1,8

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° I-17

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 I.- La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée. 

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° I-18

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 885 I ter du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :

« Art. 885 I quater . – Ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts et actions détenues par les salariés dans leur société lorsqu'ils détiennent un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins trois ans et exercent une fonction dont la rémunération représente plus de 75 % de leur revenu d'activité. »

II.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° I-19

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le pourcentage : "20 %" est remplacé par le pourcentage : "30 %".
 
II. -  La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts





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N° I-20

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
I. - L'article 885 V du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 V. - Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 300 euros par personne à charge au sens de l'article et de 1 000 euros par personne à charge au sens de l'article 196 A bis ».

II. -  La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du  I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(n° 72 , 73 )

N° I-21

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.-Les résidents français disposant d'avoirs n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration obligatoire au titre du code général des impôt ou du code des douanes, sur lesquels les impôts, droits et taxes exigibles en France n'ont pas été perçus, et qui sont placés auprès d'un établissement ou d'une société de bourse étrangers sur un compte ouvert à leur nom ou dont ils sont le bénéficiaire effectif, peuvent rapatrier ces avoirs jusqu'au 30 décembre 2004 en contrepartie du paiement, auprès du comptable du trésor, sur présentation des pièces justificatives du transfert établies par un intermédiaire agréé, dans les trente jours suivant le rapatriement, d'un prélèvement libératoire du paiement de tous impôts, droits et taxes, pénalités et intérêts de retard dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
II.- Le taux du prélèvement libératoire est fixé à 10 %. Il est toutefois réduit à 7,5 % pour les avoirs réinvestis en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises non cotées pendant une durée minimale de cinq ans et à 5 % pour les avoirs mis à la disposition d'une association ou d'une fondation reconnue d'utilité publique pendant une durée minimale de cinq ans.
III.- Les pièces justificatives et les écritures correspondantes de l'intermédiaire agréé sont couvertes par l'anonymat.
IV.- Le bénéfice des dispositions précédentes est réservé aux résidents français à l'encontre desquels aucune procédure administrative ou judiciaire n'a été engagée avant le 30 juin 2003. Ne peuvent en bénéficier les avoirs résultant des infractions de contrefaçon et de blanchiment telles que définies par le code monétaire et financier et le code de la propriété intellectuelle.





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(n° 72 , 73 )

N° I-22

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
I.- L'article 69 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements mentionnés à l'article 71, créés à compter du 1er janvier 2004, et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. »
II.- Après l'article 69 D, il est inséré un article 69 E ainsi rédigé :
« Art. 69 E. - Les exploitants agricoles qui s'installent pour la première fois à compter du 1er janvier 2004 sont soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. »
B. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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(n° 72 , 73 )

N° I-23 rect. bis

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.
III. – La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties découlant de l'application du I à compter de 2004 est compensée par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
La compensation est égale, en 2004, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2003, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.
Pour les années 2005 à 2008, la compensation est égale à 80 %, puis 60 %, 40 % et 20 % de la somme perçue en 2004 par chaque collectivité au titre de la compensation mentionnée plus haut. A compter de l'année 2009, aucune compensation ne sera versée au titre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties visée au I.
IV. – La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe professionnelle découlant de l'application du I à compter de 2004 est compensée par un relèvement, à due concurrence, du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.
La compensation est égale, en 2004, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe professionnelle appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2003 étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.
Pour les années 2005 à 2008, la compensation est égale à 80 %, puis 60 %, 40 % et 20 % de la somme perçue en 2004 par chaque collectivité au titre de la compensation mentionnée plus haut. A compter de l'année 2009, aucune compensation ne sera versée au titre de l'exonération de taxe professionnelle visée au I.






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(n° 72 , 73 )

N° I-24 rect. bis

25 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au troisième alinéa du 1 de l'article 293 A du code général des impôts, la seconde phrase est rédigée comme suit :
"Toutefois, cette taxe est solidairement due par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, tel que défini par l'article 5 du code des douanes communautaire."
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.





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(n° 72 , 73 )

N° I-25 rect.

25 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14 BIS


Après le deuxième alinéa (1°) du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
 
1°bis) Après les mots : « sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports », sont insérés les mots : « en numéraire ou ».
 





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(n° 72 , 73 )

N° I-26 rect.

25 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 14 BIS


Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé : 
 
3°)  Dans le quatrième alinéa, après les mots : « sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports », sont insérés les mots : « en numéraire ou ».





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(n° 72 , 73 )

N° I-27

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


Dans la première phrase du A du VII de cet article, remplacer les mots :
par délégation de ce dernier, aux
par les mots :
, sur délégation de ce dernier, par les





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(n° 72 , 73 )

N° I-28

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 20


A la fin du premier alinéa du A du IX de cet article, remplacer les mots :
des chefs des services de gestion
par les mots
par les chefs des services de gestion





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(n° 72 , 73 )

N° I-29

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33


Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
l'augmentation
par les mots :
la variation





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(n° 72 , 73 )

N° I-30 rect.

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33


Rédiger comme suit le 5° du I de cet article :
5° Il est rétabli un paragraphe 1 ainsi rédigé :

« Paragraphe 1. – Dotation nationale de péréquation

« Art. L. 2334-14-1. - I. La dotation nationale de péréquation comprend une part principale et une majoration.

« II. Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« III. Bénéficient de la part principale de la dotation les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1º le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;

« 2º l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

« Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient de la dotation dans les conditions prévues au IV.

« Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.

« III bis. - Bénéficient également de la part principale de la dotation les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A du code général des impôts qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471 du même code, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.

« Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :

« 1º la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;

« 2º la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« 3º la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.

« IV. Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, la part principale de la dotation est répartie dans les conditions suivantes :

« L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

« Toutefois, les communes éligibles à la part principale de la dotation en application du cinquième alinéa du III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié.

« Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la part principale de la dotation, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

« L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent IV.

« Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes.

« V. La majoration de la dotation nationale de péréquation est répartie entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle.

« Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 20 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.

« VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros.

« VII. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985 et le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 s'appliquent, en ce qui concerne le présent article. ».






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-31

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 33


Rédiger comme suit le III de cet article :
III. L'article 1648 B bis du code général des impôts est abrogé.
 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-32

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


Dans le II de cet article, remplacer les mots :
 
sixième, septième et huitième
 
par les mots :
 
cinquième, sixième et septième
 





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-33 rect.

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 34


Rédiger ainsi le VI de cet article :

VI. - 1° L'article 1648 A bis et l'article 1648 B du code général des impôts, ainsi que le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) sont abrogés.

2° Dans la première phrase de l'article L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de l'article 1648 B » sont supprimés.

3° Dans la première phrase de l'article L. 5334-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de l'article 1648 B » sont supprimés.

4° Dans la première phrase du I de l'article 1609 nonies B du code général des impôts, les mots : « et de l'article 1648 B »   sont supprimés.

5° Dans le 1° du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : « ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B » sont supprimés. 

6° Dans le 2° du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les mots : « ainsi que du 3° du II de l'article 1648 B » sont supprimés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-34 rect.

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 35


I.- Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales par douze alinéas ainsi rédigés :
« Bénéficient de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants.
« Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.
« Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.
« La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.
« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.
« Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.
« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.
« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.
« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
« Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1.
« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. A défaut, le décret n° 85-260 du 22 février 1985, le décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 et le décret n° 93-289 du 5 mars 1993 s'appliquent, en ce qui concerne le présent article.».
 
II.- En conséquence, dans la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
qui est répartie dans les conditions prévues à l'article 1648 B du code général des impôts
 
III.- Supprimer le II de cet article.
 
IV.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III - Les commissions établies, à la date de la promulgation de la présente loi, dans chaque département en application du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont compétentes, jusqu'au prochain renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale, pour la gestion de la dotation de développement rural prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-35

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 39


A. Compléter le III de cet article par les mots :
et la part majoration de la dotation nationale de péréquation prévue à l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales est majorée de 23 millions d'euros
B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'abondement de la dotation nationale de péréquation prévu au I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-36 rect.

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER


Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au e du 1 de l'article 238 bis du Code général des impôts, les mots : « l'organisation de festivals ayant pour objet » sont supprimés.

Objet

Les institutions qui exercent leurs activités dans le domaine des spectacles vivants et cinématographiques, ont le plus souvent un statut public ou associatif et se trouvent dans une situation financière précaire, fragile, déficitaire ou tout juste équilibrée grâce aux concours publics de l'Etat et des collectivités locales.
Afin d'aider ces structures, la loi en faveur du mécénat, des associations et des fondations a autorisé les festivals, dès lors que leur gestion  est désintéressée, à bénéficier de la réduction d'impôt prévue à larticle 238 bis du code général des impôts.
Le présent article complète cet article pour étendre le bénéfice du mécénat aux autres institutions du spectacle vivant orchestres, théâtres, opéras, ensembles musicaux, compagnies chorégraphiques...
Les conditions restent identiques :
- leur gestion doit être désintéressée au sens de l'article 261 7 1° du code général des impôts et des instructions 4H-5-98 et 4H-1-99 ;
- les dons doivent être affectés exclusivement à l'objet social de l'organisme.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-37 rect. bis

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 40


I – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après le troisième alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après un rapport d'évaluation et suivant des modalités fixées par décret, à l'échéance de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire peut saisir une commission de recours qui pourra prolonger le bénéfice de l'allocation à condition que l'intéressé se soit engagé dans une démarche active et encadrée de recherche d'emploi. »
II – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I. -

Objet

Cet amendement a pour objet, compte tenu des difficultés dans lesquelles les chômeurs arrivés en fin de droit risquent de se retrouver en cas de suppression brutale de l'allocation spécifique de solidarité, de prolonger le versement de cette allocation à condition que les intéressés entrent dans un processus encadré de recherche active d'emploi.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-38 rect. ter

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes PAYET et Gisèle GAUTIER, MM. DENEUX et AMOUDRY, Mme MICHAUX-CHEVRY, MM. DÉSIRÉ, REUX, VIRAPOULLÉ, BIWER et DÉTRAIGNE, Mme GOURAULT et MM. HENRY, LAUFOAULU, LOUECKHOTE, MERCIER, MOINARD, NOGRIX, VANLERENBERGHE, Jean-Léonce DUPONT, SOULAGE, de MONTESQUIOU, LARIFLA, DEMILLY et JUILHARD


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à rétablir la pratique consistant, pour les entreprises des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, à déduire la TVA sur un investissement qu'elle a acquis en exonération de TVA. Ce régime, communément appelé TVA NPR (non perçue récupérable) consiste, en fait, à récupérer une TVA qui n'a pas été payée dès lors que le bien acquis en est exonéré aux termes des articles 295-5-1 et 295-5-2 du code général des impôts.
Loin de constituer une niche fiscale et de bénéficier aux importateurs et aux investisseurs, ce régime particulier a pour effet :
- de soutenir les entreprises des DOM par un équivalent de subvention à l'équipement égale à 8,5 % du prix de revient desdits équipements ;
- d'entraîner une baisse mécanique des prix de revient du bien revendu, qui sont malgré tout supérieurs à ceux de la métropole, compte tenu des contraintes liées à l'insularité.
Ce dispositif apporte ainsi une aide indispensable à la production locale et à l'embauche.
Enfin, traité comptablement et fiscalement comme une subvention, ce mécanisme fait partie intégrante de la base retenue pour le calcul de l'impôt sur les sociétés, ce qui en réduit d'autant plus le coût final pour le budget de l'Etat.
Supprimer cette subvention réduirait, donc, les recettes fiscales.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 72 , 73 )

N° I-39

20 novembre 2003


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BORVO, M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de finances pour 2004, adopté par l'Assemblée nationale (n° 72, 2003-2004).

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que le contenu et les orientations de la loi de finances pour 2004 ne permettent pas de répondre aux exigences de justice fiscale, d'égalité sociale et d'efficacité économique requises par la situation du pays.


NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(n° 72 , 73 )

N° I-40

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du 1° du I de cet article :

« -48% pour la fraction supérieure à 38 868 euros et inférieure à 47 932 euros ;

« -54% pour la fraction supérieure à 47 932 euros. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la progressivité de l'impôt sur le revenu.






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(n° 72 , 73 )

N° I-41

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du 1° du I de cet article :

« -46% pour la fraction supérieure à 38 868 euros et inférieure à 47 932 euros ;

« -52% pour la fraction supérieure à 47 932 euros. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la progressivité de l'impôt sur le revenu.






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(n° 72 , 73 )

N° I-42

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LORIDANT et FOUCAUD, Mme BEAUDEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger comme suit les six derniers alinéas du 1° du I de cet article :

« -6,98% pour la fraction supérieure à 4262 euros et inférieure ou égale à 8382 euros ;

« -19,54% pour la fraction supérieure à 8382 euros et inférieure ou égale à 14 753 euros ;

« -28,85% pour la fraction supérieure à 14 753 euros et inférieure ou égale à 23 888 euros ;

« -38,16% pour la fraction supérieure à 23 888 euros et inférieure ou égale à 38 868 euros ;

« -43,50% pour la fraction supérieure à 38 868 euros et inférieure ou égale à 47 932 euros ;

« -49,09% pour la fraction supérieure à 47 932. »

Objet

Cet amendement tend à limiter la baisse de l'impôt sur le revenu contraire à la logique même de la gestion sociale.






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(n° 72 , 73 )

N° I-43

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BEAUDEAU et DIDIER, MM. FOUCAUD, LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


I. – Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :

2° - Au 2, les sommes « 2051 euros », « 3549 euros », « 580 euros » et « 980 euros » sont remplacées par les sommes « 2086 euros », « 3609 euros », « 590 euros » et « 997 euros ».

II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du relèvement de l'augmentation de la réduction d'impôt lié au quotient familial sont compensées à due concurrence pour le relèvement du taux sur les sociétés.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 72 , 73 )

N° I-44

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A la fin d
e la première phrase du troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « et de 10 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2003 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement entend revenir sur l'augmentation (arrêtée dans le cadre de la loi de finances pour 2003) du plafond retenu pour calculer la réduction d'impôts correspondant aux frais d'emplois de salariés à domicile.





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(n° 72 , 73 )

N° I-45

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A la fin de l'article 278 du code général des impôts, le taux « 19,6 p. 100 » est remplacé par le taux « 18,6 p. 100 ».

II. – Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

.

Objet

Amendement de justice fiscale.






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(n° 72 , 73 )

N° I-46

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2,  insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du deuxième
alinéa du a. du 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10
 % dans la limite de 7 600 euros. »
II. – Les taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.





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(n° 72 , 73 )

N° I-47

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


I. – Dans le texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général des impôts, remplacer les mots :

réduction d'impôt

par les mots :

crédit d'impôt

II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la création d'un crédit d'impôt pour les dépenses afférentes à la dépendance en remplacement de la réduction d'impôts existante sont compensées à due concurrence par un relèvement des taxes fixées au III bis de l'article 125 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale.






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(n° 72 , 73 )

N° I-48

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 242 quater du code
général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le bénéfice de l'avoir fiscal pour les non-résidents.





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N° I-49

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du 2 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est supprimée.

Objet

Amendement de justice sociale.





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N° I-50

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6 de l'article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 40 %. »
« Ce taux est réduit à 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant les modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au premier alinéa du I de l'article 163 bis C. »

Objet

Amendement de justice sociale.





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(n° 72 , 73 )

N° I-51

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du premier al
inéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, la somme : « 15 000 » est remplacée par la somme : « 5 000 ».

Objet

Amendement de justice fiscale.





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(n° 72 , 73 )

N° I-52

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice sociale.






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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le quatrième alinéa du I de l'article 158 bis du code général des impôts, les mots « à la moitié » sont remplacés par les mots « au tiers ».

Objet

Amendement de justice sociale.





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N° I-54

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice fiscale et sociale.






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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Après le E du II de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
… Dans le 11 de l'article 150-O D, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « cinq années ».

Objet

Amendement de justice sociale.






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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 BIS


Avant l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le dernier alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, la somme : « 4600 euros » est remplacée par la somme : « 9200 euros ».
II. – La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle est complétée, in fine, par un article ainsi rédigé :
« Art. … - La moitié des dépôts effectués sur les comptes définis à l'article 5 de la présente loi est consacrée au financement des prêts aux entreprises dont le taux d'intérêt est égal au taux de la rémunération desdits comptes. »
III. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I et du II ci-dessus, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement tend à favoriser le développement économique.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, le taux : « 16% » est remplacé par le taux : « 17%. »

Objet

La situation des comptes publics exige que l'effort de redressement soit plus équitablement partagé. C'est le sens de cet amendement.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les bénéfices distribués sont assujettis au taux de 36,67% ».

Objet

Amendement de justice sociale et d'application économique.






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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice sociale.






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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice sociale.






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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


I. A la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le a du 2° de cet article pour modifier l'article 800 du code général des impôts, remplacer la somme :
10 000 
par la somme :
15 000 €
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la dispense de déclaration par les héritiers lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 15 000 € sont compensées à due concurrence par le relèvement des taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de réformer d'une autre manière que celle prévue par le projet de loi les droits de succession.






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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice fiscale.






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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2° sur l'ensemble des produits destinés à l'alimentation. »
II. – Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.





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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


I. - Supprimer le III de cet article.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La modification du taux d'évolution des concours de l'Etat aux collectivités territoriales est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens des collectivités locales.





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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. LAFFITTE, de MONTESQUIOU et VALADE


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… -
Les fonds d'amorçage sont des fonds publics, privés ou mixtes destinés à l'investissement dans de jeunes sociétés innovantes. Ces fonds doivent s'investir en première phase de financement pour 80 % des fonds levés avant ou simultanément à des investissements réalisés par des établissements faisant appel à l'épargne publique.
Les fonds communs de placement innovation (FCPI) créés par l'article 102 de la Loi de Finance pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) peuvent librement placer leurs fonds dans des fonds d'amorçage à concurrence de 15 % de leur actif souscrit. Les sommes ainsi placées entrent dans le cadre des 60 % minimum pour le double de leur valeur.

Objet

Les jeunes sociétés innovantes, important moteur de croissance économique, souffrent d'une sous-capitalisation par rapport à leurs concurrentes étrangères.
Les fonds communs de placement innovation ont des difficultés à investir au stade initial car les sommes engagées sont souvent inférieures à 1 million d'euros et les dépenses d'évaluation et de suivi de gestion sont les mêmes que pour des investissements plus importants.
L'amendement conduit à permettre et inciter les FCPI à intervenir dans de tels fonds et donc à augmenter ces fonds à partir de l'épargne ce qui évite de grever les finances publiques.






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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le b decies de l'article 279 du code général des impôts est complété in fine par les mots : « ainsi que ceux relatifs aux livraisons d'énergie calorique à usage domestique distribuée par des réseaux publics de chaleur utilisant des énergies locales et renouvelables. »
II. – Pour compenser l'accroissement des pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus, les taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale et d'efficacité économique.





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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« a quater. – La fourniture de repas à consommer sur place. »
II. – Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevée à due concurrence.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … gaz naturel utilisé comme combustible et consommation d'électricité dans la limite de 5 000 kwh/an. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale.





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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. –L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …Les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorique distribuée par réseaux publics, alimentés par la géothermie et la cogénération. »
II. – Le prélèvement libératoire prévu à l'article 220 A du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale et d'efficacité économique.





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(n° 72 , 73 )

N° I-70

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il n'est pas, dans un contexte avéré de crise du logement, de bonne politique de faciliter la vente de logements sociaux.






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N° I-71

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM et FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 12 BIS


Avant l'article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,55 % ».
II. – Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.






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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. OSTERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 719 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Le paiement des droits d'enregistrement peut être fractionné selon des modalités fixées par décret ».
II - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les cessions de fonds de commerce et opérations assimilées sont en principe constatées par un acte qui doit être enregistré dans le mois de sa date.
Conformément au principe général en la matière, le droit doit être intégralement acquitté avant l'enregistrement.
Pour l'acquéreur, le paiement de cet impôt (4,8% sur la fraction du prix excédant 23000 euros à compter du 01/01/02) peut constituer un frein à la reprise d'une entreprise. C'est la raison pour laquelle sa suppression est demandée.
Dans un premier temps, la situation pourrait éventuellement être améliorée par la possibilité de fractionnner les paiements.
Cette possibilité est déjà prévue (paiement en cinq annuités égales) en faveur des acquisitions totales ou partielles d'entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire et en cas de mutation par décès (article 396-3° et 404 D de l'annexe III du code général des impôts).





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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM et FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les dispositions du V de l'article 35 de loi de finances pour 2003 (loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont abrogées.
II. – Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement tend à réduire les prélèvements autoritaires au bénéfice de l'Etat.






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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE CAM et FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à une nouvelle ponction dans le produit  de la TACA dénaturant un peu plus l'objet de la taxe.





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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le III de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,05% à compter du 1er septembre 2003. »
II. – Le IV du même article est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place une taxation des transactions sur devises.






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N° I-76

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa de l'article 885A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q du code général des impôts sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 914 694,10 euros. »
II. – Après l'article 885 U du même code, il est inséré un article 885 U bis ainsi rédigé :
« Art. 885 U bis. – Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50% de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :

EVOLUTION DU RATIO
Masse salariale/valeur ajoutée

POURCENTAGE
Taux d'intégration

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

Egale ou supérieure à une évolution d'1 point

35

Egale à 1

50

Entre 1 et -1

65

Entre -1 et -2

85

Entre -2 et -3

100

Entre -3 et -4 et au-delà

125

Objet

Amendement de justice sociale.





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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 885 I bis et 885 I ter du code général des impôts sont abrogés.

Objet

Amendement de justice sociale.






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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de justice fiscale.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à la mise en œuvre d'un prélèvement autoritaire sur les ressources des agences de l'eau.






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20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 23

(Art. L. 731-4 du code rural)


Dans le dernier alinéa (9°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 731-4 du code rural, supprimer les mots :
, le cas échéant,

Objet

Amendement de précision.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 23

(Art. L. 731-8 du code rural)


Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 731-8 du code rural.

Objet

Amendement de précision.





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projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-82

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30


Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – En 2004, le montant de la dotation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est majoré de 2,2 milliards d'euros.
II. – Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III. Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens financiers des collectivités locales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-83

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-33. – La dotation globale d'équipement est répartie, après constitution d'une quote-part au profit des collectivités territoriales et groupements mentionnés à l'article L. 2334-37, entre les établissements publics de coopération communale et les communes. »
II. – Les articles L. 2334-35 et L. 2334-35-1 du même code sont abrogés.
III. – L'article L. 2334-34 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-34. – A compter de la publication de la présente loi, le taux de concours de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement sera porté progressivement au dixième du montant des dépenses réelles d'équipement. »
IV. – Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Objet

Cet amendement tend à accroître les ressources des collectivités locales.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-84

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, le taux « 15,482% » est remplacé par le taux « 16,388% ».

II. – La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, du taux de l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la relance de l'investissement public.






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(n° 72 , 73 )

N° I-85 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« I. - Le 1° de l'article 1467 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« c) L'ensemble des titres de placement et de participation, les titres de créances négociables, les prêts à court, moyen et long termes. Ces éléments sont pris en compte pour la moitié de leur montant figurant à l'actif du bilan des entreprises assujetties. Pour les établissements de crédits et les sociétés d'assurance, le montant net de ses actifs est pris en compte après réfaction du montant des actifs représentatifs de la couverture des risques, contrepartie et obligations comptables de ces établissements.

« La valeur nette des actifs, déterminée selon les dispositions du précédent alinéa, est prise en compte après réfaction de la valeur locative des immobilisations visées au a. »

II. – L'article 1636 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1636. – Le taux grevant les actifs définis au c de l'article 1467 est fixé à 0,5%. Il évolue chaque année, pour chaque entreprise assujettie, à proportion d'un coefficient issu du rapport entre la valeur relative aux actifs définis au c de l'article 1467 au regard de la valeur ajoutée créée par l'entreprise. »

III. – 1. Le II de l'article 1648 A bis du même code compléter par un alinéa ainsi rédigé :

« …° la moitié du produit résultant de l'imposition des actifs définis au c de l'article 1467, suivant les règles fixées par l'article 1636. »

2. Le I de l'article 1648 B bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° de la moitié du produit résultant de l'imposition des actifs définis au c de l'article 1467, suivant les règles fixées par l'article 1636. »

IV. 1. Dans le deuxième alinéa du 1 du I ter de l'article 1647 B sexies du même code, après les mots : « la base », sont insérés les mots : « à l'exception de celle définie par le c de l'article 1647 ».

2. Le premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété in fine par les mots : « et de l'imposition résultant de la prise en compte des actifs financiers définis au c de l'article 1467, selon les règles fixées par l'article 1636 ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification consiste en un changement de place





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(n° 72 , 73 )

N° I-86 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1472 A bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

Cet amendement propose la suppression de l'allègement transitoire de la taxe professionnelle dont ont bénéficié les entreprises.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 72 , 73 )

N° I-87

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 33


Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en l'absence d'augmentation du taux d'imposition de la taxe d'habitation et des taxes foncières, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter le taux d'imposition de la taxe professionnelle dans les limites fixées par l'évolution de la formation brute de capital fixe, telle que définie par la loi de finances. »

Objet

Cet amendement vise à rendre un peu de souplesse aux conditions de fixation des taux d'imposition locales.






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(n° 72 , 73 )

N° I-88

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

La péréquation étant aujourd'hui faible en matière de fiscalité locale, le moment n'est peut-être pas venu de la mettre en question.






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(n° 72 , 73 )

N° I-89

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

La péréquation étant aujourd'hui faible en matière de fiscalité locale, le moment n'est peut-être pas venu de la mettre en question.






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(n° 72 , 73 )

N° I-90

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

La péréquation étant aujourd'hui faible en matière de fiscalité locale, le moment n'est peut-être pas venu de la mettre en question.






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N° I-91 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts, le taux « 4,3% » est remplacé par le taux « 2% ».

II. – Les taux applicables aux deux dernières tranches du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune sont augmentés à due concurrence. »

Objet

Amendement de justice sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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N° I-92 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 1391 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de ces dispositions est également accordé aux bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail.

II. – Pour compenser l'accroissement des pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus, les taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.


NB :La rectification consiste en un changement de place.





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N° I-93 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans la seconde phrase du II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux « 4,4% » est remplacé par le taux « 4% ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, les taux des prélèvements prévus au 3 de l'article 1641 du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.


NB :La rectification consiste en un changement de place.





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N° I-94

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


I - Dans le II de cet article, remplacer le taux :
33 %
par le taux :
50 %
II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La modification du taux d'évolution des concours de l'Etat aux collectivités territoriales est compensée à due concurrence par un relèvement du taux de l'impôt sur les sociétés.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens des collectivités locales.





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N° I-95

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4° en pondérant, en 2004, le premier par 40 %, le deuxième par 15 %, le troisième par 30 % et le quatrième par 15 % ; en 2005, le premier par 35 %, le deuxième par 17,5 %, le troisième par 30 % et le quatrième par 17,5 % ; en 2006, le premier par 30 %, le deuxième par 20 %, le troisième par 30 % et le quatrième par 20 % ; en 2007 et les années suivantes, le premier par 20 %, le deuxième par 25 %, le troisième par 30 % et le quatrième par 20 % ».

Objet

Cet amendement tend à renforcer les moyens des collectivités locales.






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(n° 72 , 73 )

N° I-96

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe.





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(n° 72 , 73 )

N° I-97

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le 4º ter de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les unions d'économie sociale dont l'activité est consacrée au logement des personnes en difficulté. »
II.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Pour tenir compte des difficultés liées à leur champ d'intervention, les différents organismes œuvrant en faveur du logement des personnes en difficulté ne sont pas assujettis aux impôts commerciaux que sont notamment l'impôt sur les sociétés et l'imposition forfaitaire annuelle. L'article 207 du code général des impôts exonère ainsi d'impôt sur les sociétés les offices publics et sociétés d'habitation à loyer modéré, les offices publics d'aménagement et de construction, de même que les associations de loi 1901 déjà exonérées de TVA en raison de leur activité.
Bizarrerie fiscale, seules sont assujetties à l'impôt sur les sociétés les unions d'économie sociale, même lorsqu'elles œuvrent en faveur du logement des plus démunis et qu'elles sont gérées de façon désintéressée. Cet assujettissement au droit commun est d'autant plus étonnant que l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitat dispose que « constituent des activités d'utilité sociale, lorsqu'elles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d'économie sociale, les activités soumises à agrément visées par la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et par la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions». De plus, les unions d'économie sociale constituent très généralement des structures de portage de la propriété immobilière, des structures de maîtrise d'ouvrage ou des agences immobilières à vocation sociale créés par des associations, reconnues de bienfaisance ou d'utilité publique, qui œuvrent en faveur du logement des plus démunis et dont le rôle sur le plan quantitatif comme qualitatif, grâce aux dispositifs d'accompagnement social qu'elles ont mis en place, se renforce progressivement. Le choix de créer une union d'économie sociale est souvent dicté par l'Etat qui considère ces structures comme plus encadrées sur le plan comptable et donc plus aptes à recevoir des subventions publiques. Très fortement financées par l'Etat et les collectivités locales, ces structures ne sont pourtant pas considérés fiscalement comme elles devraient l'être.
Concrètement, les coûts d'exploitation des logements sociaux créés par les unions d'économie sociale sont ainsi artificiellement accrus en raison de la fiscalité qui leur est applicable. Celle-ci freine la constitution des réserves qui leur permettraient de faire face aux risques auxquels doit faire face toute structure ayant en charge une large propriété immobilière à vocation sociale. Elle empêche que soient créés par voie d'autofinancement des logements sociaux nouveaux.
Sur le plan de la doctrine fiscale, le législateur introduit des dérogations fiscales en prenant en considération la nature de l'activité poursuivie plutôt que la forme juridique de la structure qui poursuit l'activité. En matière de logement social, ce principe paraît particulièrement justifié : peu importe la forme juridique pourvu que l'activité mène à l'insertion par le logement des personnes défavorisées.
C'est pourquoi il est proposé que les unions d'économie sociale ayant pour objet l'insertion des personnes en difficulté bénéficient d'une exonération à l'impôt sur les sociétés pour mieux accomplir encore leurs missions.





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(n° 72 , 73 )

N° I-98

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport détaillant les orientations et les modalités d'une réforme d'ensemble des droits de mutation à titre gratuit.

Objet

La taxation progressive des successions datant de 1901, époque où les structures économiques et sociales ainsi que les conditions de vie étaient profondément différentes de celles d'aujourd'hui, le système des droits de mutation à titre gratuit mérite d'être adapté aux temps présents.
En effet, par leur poids devenu, dans certains cas, confiscatoire, par un tarif discriminatoire et souvent incohérent, les droits de mutation à titre gratuit sont un facteur de perturbation de l'économie, particulièrement en ce qui concerne les transmissions d'actifs professionnels, malgré les avancées permises en la matière par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 dite loi pour l'initiative économique.
Cela étant, le régime d'imposition des mutations à titre gratuit doit encore évoluer pour ne plus constituer un élément d'affaiblissement de l'attractivité économique de la France comparée à la plupart de ses voisins européens. Dans cet esprit, nettement trop lourd, le barème devra être réévalué et réaménagé. Par conséquent, il importe d'engager dès à présent la réflexion sur ce sujet.





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(n° 72 , 73 )

N° I-99

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L'article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 777 – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit et ce, quel que soit le lien de parenté :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE

N'excédant par 15 000 €

0 %

Comprise entre 15 000 € et 500 000 €

10 %

Comprise entre 50 000 € et 1 000 000 €

20 %

Au-delà de 1 000 000 €

30 %

 »

II – Le premier alinéa de l'article 777 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La part nette taxable revenant au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil est soumise aux taux de l'article 777. »
III – La perte de recettes résultant des I et II ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les taux applicables aux droits de mutation à titre gratuit sont modifiés afin de ne pas être discriminatoires et les différences existant jusqu'à présent en fonction du lien de parenté ou non ainsi que du degré de parenté sont supprimés.






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(n° 72 , 73 )

N° I-100

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes DESMARESCAUX, HENNERON, BOUT et LÉTARD et MM. DARNICHE, LECERF, LECLERC et VANLERENBERGHE


ARTICLE 25


Supprimer le II de cet article.

Objet

Une hausse moyenne de + 20 % du prix du tabac est intervenue depuis le 20 octobre dernier. En augmentant l'écart des prix avec les pays voisins, cette hausse favorise les ventes transfrontalières et entraîne le développement d'une économie parallèle. Elle provoque une désaffection des débits de tabac français, particulièrement grave en zone frontalière, et, par un effet de domino, une baisse des ventes françaises d'autres produits distribués par les buralistes (épicerie, boulangerie, presse, jeux de la Française des Jeux, …) et les autres commerces de proximité.

Le II de l'article 25 prévoit un relèvement du taux de la taxe BAPSA sur les tabacs de 0,74 % à 3,17 % du prix de vente au détail. Du fait de la structure professionnelle de la fiscalité sur les tabacs, il en résulterait une nouvelle hausse d'au moins + 20 % du prix du tabac en janvier 2004, se cumulant à celle du mois d'octobre 2003. Ces deux augmentations successives auront pour effet, d'une part, de développer encore davantage la contrebande et l'insécurité autour des bureaux de tabac. D'autre part, la baisse du chiffre d'affaires des buralistes, corrélée à la réduction de moitié de la valeur de leurs fonds de commerce, entraînera de nombreuses fermetures de ces commerces de proximité, avec des conséquences non négligeables en terme d'emploi et d'économie locale.

Dans le but de maximiser les recettes fiscales sur les tabacs, tout en déclarant la guerre au tabac et non aux buralistes, cet amendement vise à surseoir à l'augmentation de la taxe BAPSA sur les tabacs et à différer ainsi la prochaine hausse des prix sur les tabacs.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-101

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JOLY et OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Après le 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« 2° bis - Primes afférentes à des contrats d'assurance visant à constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de capital ou de rente viagère. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 610 €, majorée de 150 € par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal. »

II- Le I de l'article 199 septies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« -25 % du montant de celles mentionnées au 2° bis de l'article 199 septies. »

III- Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser l'adhésion des salariés aux contrats d'assurance permettant de constituer un complément de retraite. Ces cotisations, qu'elles soient annuelles, trimestrielles ou mensuelles, pourraient ainsi donner lieu à une réduction d'impôt sur le revenu, dans une certaine limite, en contrepartie des primes versées. Alors que les régimes de retraite sont de plus en plus menacés, cette disposition encouragerait un système de capitalisation complémentaire qui ne serait pas compétitif avec le système de droit commun.


    Retiré par son auteur.





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(n° 72 , 73 )

N° I-102 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BELOT, de BROISSIA, GOUTEYRON, FRÉVILLE, VALADE, RICHERT, NOGRIX, ECKENSPIELLER et DUVERNOIS


ARTICLE 20


Dans le deuxième alinéa (a) du V de cet article, remplacer la somme :
116,50
par la somme :
118

Objet

Le remplacement de la redevance, actuellement taxe parafiscale, par une imposition de toute nature donne au Parlement le pouvoir d'en déterminer le taux. Le présent amendement propose ainsi d'augmenter le taux de redevance, fixé à 116,50 euros depuis 2002, à 118 euros pour l'année 2004, soit une progression modeste de 1,3 %, inférieure au taux de l'inflation.
Ce surcroît de recettes permettrait d'augmenter de 30 millions d'euros les ressources de l'audiovisuel public, comblant l'effet des mesures adoptées par l'Assemblée nationale : la suppression du croisement des fichiers et l'alignement du taux de la redevance due pour les postes noir et blanc au taux applicable pour les téléviseurs couleur entraîne une perte de recettes estimée à 16,7 millions d'euros.
Le solde de cette augmentation permettrait de financer plusieurs priorités :
- la conservation du patrimoine audiovisuel de l'INA, aujourd'hui menacé d'une destruction irrémédiable ;
- une augmentation des recettes pour RFI plus conforme aux prévisions de croissance des autres sociétés de l'audiovisuel public, alors que le projet de loi de finances initiale pour 2004 déposé par le gouvernement ne prévoyait qu'une croissance de 1,7 % ;
- le financement de la chaîne française d'information internationale, dont le démarrage est prévu fin 2004 et qui ne fait l'objet d'aucune dotation, ne serait-ce qu'en crédits d'études, dans le projet de loi de finances pour 2004.
Le taux de progression proposé correspond à celui moyen enregistré entre 1996 et 2003, soit une augmentation de 1,5 euro au titre des trois dernières années, ce qui représente 50 centimes d'euros par an sur trois ans.
A cet égard, il convient de rappeler que, en Allemagne et au Royaume-Uni, le taux de la redevance, de l'ordre de 190 euros, est très supérieur à celui qu'il atteint en France.
La qualité des programmes de l'audiovisuel public a un coût qu'il convient d'assumer, alors même que la limitation de durée des écrans publicitaires pèse sur les ressources propres des sociétés de l'audiovisuel public.
Il faut enfin relever que les concurrents directs de France Télévisions prévoient d'accroître leurs investissements en 2004 à un rythme deux fois plus rapide que France Télévisions.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-103

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE 32


Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour compléter l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, insérer deux phrases ainsi rédigées :

Pour les communes qui, en 2003, ont subi un prélèvement sur leur fiscalité en application, soit du III de l'article L.2334-7-2, soit du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, la dotation forfaitaire à prendre en compte pour l'application des dispositions précédentes est égale au montant effectivement reçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, minoré du montant prélevé en 2003 sur la fiscalité. Si le montant prélevé en 2003 sur la fiscalité excède le montant perçu en 2003 au titre de la dotation forfaitaire et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux de la commune et évolue chaque année comme la dotation forfaitaire.

Objet

Cet amendement de simplification a pour objet d'effectuer une contraction entre d'une part la dotation forfaitaire « élargie » des communes et d'autre part les deux prélèvements fiscaux mis en place suite aux réformes « CMU » et « fiscalité locale de France Télécom »

La loi du 27 juillet 1999 sur la couverture maladie universelle et la réforme de la fiscalité locale de France Télécom introduite par la loi de finance pour 2003 ont conduit à ce que, en 2003, 1 112 communes ont subi un prélèvement sur leur fiscalité locale pour un montant cumulé de 3,6 M€.

Parmi ces communes, 63 ont subi un prélèvement en application de la loi du 27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle. Cette loi a en effet supprimé les contingents communaux d'aide sociale et réduit à due concurrence la dotation forfaitaire des communes, un prélèvement  sur la fiscalité étant instauré pour les communes dont la dotation forfaitaire était inférieure au contingent. Le montant cumulé de ces prélèvements a été de 2 M€ en 2003.

Par ailleurs, 1 049 communes ont subi un prélèvement en application de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, qui a affecté aux collectivités locales les bases de fiscalité locale de France Télécom en contrepartie d'une réduction à due concurrence de leur compensation « part salaires ». Le montant cumulé de ces prélèvements a été de 1,6 M€ en 2003.

Le présent amendement propose de profiter de la fusion entre la dotation forfaitaire et la compensation « part salaires » pour réduire le nombre de communes prélevées. Les simulations montrent que l'amendement conduirait à abaisser le nombre de communes subissant un prélèvement à seulement 49 communes ( dont 45 au titre des contingents d'aide sociale et 4 au titre de France Télécom). Il s'agirait là d'une mesure de simplification  très appréciable pour les communes, et sans aucun impact pour les budgets des communes comme de l'État puisqu'il s'agit d'une simple contraction entre des dotations et des prélèvements.

L'amendement propose par ailleurs de régler le cas des communes prélevées qui passeraient à la TPU en 2004.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-104

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE 32


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu'une ou plusieurs de leurs communes membres subissait, l'année précédent la mise en œuvre des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un prélèvement sur la fiscalité en application  du 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, la dotation de compensation versée à l'établissement est minorée du montant de ce prélèvement, actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire.

Objet

Cet amendement de simplification a pour objet d'effectuer une contraction entre d'une part la dotation forfaitaire « élargie » des communes et d'autre part les deux prélèvements fiscaux mis en place suite aux réformes « CMU » et « fiscalité locale de France Télécom »

La loi du 27 juillet 1999 sur la couverture maladie universelle et la réforme de la fiscalité locale de France Télécom introduite par la loi de finance pour 2003 ont conduit à ce que, en 2003, 1 112 communes ont subi un prélèvement sur leur fiscalité locale pour un montant cumulé de 3,6 M€.

Parmi ces communes, 63 ont subi un prélèvement en application de la loi du 27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle. Cette loi a en effet supprimé les contingents communaux d'aide sociale et réduit à due concurrence la dotation forfaitaire des communes, un prélèvement  sur la fiscalité étant instauré pour les communes dont la dotation forfaitaire était inférieure au contingent. Le montant cumulé de ces prélèvements a été de 2 M€ en 2003.

Par ailleurs, 1 049 communes ont subi un prélèvement en application de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, qui a affecté aux collectivités locales les bases de fiscalité locale de France Télécom en contrepartie d'une réduction à due concurrence de leur compensation « part salaires ». Le montant cumulé de ces prélèvements a été de 1,6 M€ en 2003.

Le présent amendement propose de profiter de la fusion entre la dotation forfaitaire et la compensation « part salaires » pour réduire le nombre de communes prélevées. Les simulations montrent que l'amendement conduirait à abaisser le nombre de communes subissant un prélèvement à seulement 49 communes ( dont 45 au titre des contingents d'aide sociale et 4 au titre de France Télécom). Il s'agirait là d'une mesure de simplification  très appréciable pour les communes, et sans aucun impact pour les budgets des communes comme de l'État puisqu'il s'agit d'une simple contraction entre des dotations et des prélèvements.

L'amendement propose par ailleurs de régler le cas des communes prélevées qui passeraient à la TPU en 2004.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-105

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE


ARTICLE 32


Après le 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le deuxième alinéa du III de l'article L.2334-7-2 est complété par la phrase suivante : «  A compter de 2004, le montant du prélèvement est calculé  conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L.2334-7. »

…° Le 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par l'alinéa suivant : « A compter de 2004, ce solde est actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire  prévue à l'article L.2334-7 du code général des collectivités territoriales. Pour les communes, il est calculé conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de ce même article. »

Objet

Cet amendement de simplification a pour objet d'effectuer une contraction entre d'une part la dotation forfaitaire « élargie » des communes et d'autre part les deux prélèvements fiscaux mis en place suite aux réformes « CMU » et « fiscalité locale de France Télécom »

La loi du 27 juillet 1999 sur la couverture maladie universelle et la réforme de la fiscalité locale de France Télécom introduite par la loi de finance pour 2003 ont conduit à ce que, en 2003, 1 112 communes ont subi un prélèvement sur leur fiscalité locale pour un montant cumulé de 3,6 M€.

Parmi ces communes, 63 ont subi un prélèvement en application de la loi du 27 juillet 1999 relative à la couverture maladie universelle. Cette loi a en effet supprimé les contingents communaux d'aide sociale et réduit à due concurrence la dotation forfaitaire des communes, un prélèvement  sur la fiscalité étant instauré pour les communes dont la dotation forfaitaire était inférieure au contingent. Le montant cumulé de ces prélèvements a été de 2 M€ en 2003.

Par ailleurs, 1 049 communes ont subi un prélèvement en application de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, qui a affecté aux collectivités locales les bases de fiscalité locale de France Télécom en contrepartie d'une réduction à due concurrence de leur compensation « part salaires ». Le montant cumulé de ces prélèvements a été de 1,6 M€ en 2003.

Le présent amendement propose de profiter de la fusion entre la dotation forfaitaire et la compensation « part salaires » pour réduire le nombre de communes prélevées. Les simulations montrent que l'amendement conduirait à abaisser le nombre de communes subissant un prélèvement à seulement 49 communes ( dont 45 au titre des contingents d'aide sociale et 4 au titre de France Télécom). Il s'agirait là d'une mesure de simplification  très appréciable pour les communes, et sans aucun impact pour les budgets des communes comme de l'État puisqu'il s'agit d'une simple contraction entre des dotations et des prélèvements.

L'amendement propose par ailleurs de régler le cas des communes prélevées qui passeraient à la TPU en 2004.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-106 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. AMOUDRY

et les membres du groupe Union Centriste et M. FAURE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 SEXIES


Avant l'article 4 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, après les mots : « classée dans une zone de revitalisation rurale » sont insérés les mots : « , ou sur le territoire d'une commune, d'un syndicat de communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale, ayant conclu une convention avec l'Etat et la Caisse des Dépôts et Consignations dans le cadre de la procédure dénommée : « démarche pilote nationale de requalification des stations touristiques » ».
 
II - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs fixés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 13-I de la loi de finances rectificative pour 1998 a instauré un mécanisme de déduction fiscale particulièrement utile pour le développement du parc immobilier touristique locatif des stations classées en zone de revitalisation rurale, fréquemment confrontées à la difficulté de mobiliser des investisseurs pour la réalisation de résidences de tourisme.
Cependant cette disposition n'a pas prévu le cas de quelques stations qui, telles « Les 7 Laux » en Isère, ne sont pas classées en ZRR  (car situées dans des arrondissements où existent des communes en développement), mais rencontrent des problèmes comparables pour obtenir des opérateurs de l'immobilier touristique la création de résidences de tourisme nouvelles, et sont confrontées par ailleurs au vieillissement de leur parc immobilier et à la disparition de nombreuses activités commerciales.
En outre, la proximité immédiate de la ZRR constitue un facteur aggravant, puisque les investisseurs  sont attirés par la ZRR et délaissent les stations périphériques.
Or, l'extension au territoire de ces stations périphériques des mesures prévues par la loi de finances rectificative pour 1998 serait de nature à encourager fortement les investisseurs à réaliser les programmes autorisés par la procédure des Unités Touristiques Nouvelles, mais non encore engagés en raison du succès très incertain de leur commercialisation en l'état actuel de la législation fiscale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-107 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SEILLIER, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, TÜRK et MERCIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 1382 du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les centrales hydroélectriques quand elles sont installées sur le domaine public à proximité d'un barrage public préexistant dont les fonctions premières sont l'écrêtement des crues et l'irrigation. »

II – La perte de recettes pour les collectivités locales résultant de l'extension de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties telle qu'elle résulte du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 1382 du code général des impôts (CGI) énumère l'ensemble des propriétés bâties exonérées de taxe foncière. Il est naturel qu'une règle générale ne puisse envisager tous les cas de figure et il apparaît donc parfois que certaines dispositions fiscales ne sont pas ou plus adaptées à la réalité économique. C'est le cas de l'article 1382 du CGI qui n'est pas applicable aux microcentrales hydroélectriques.

Or, ces petites centrales n'existent que pour faire usage des eaux relâchées de manière irrégulière par le barrage dont les fonctions essentielles sont l'écrêtement des crues et l'irrigation ; elles sont donc entièrement dépendantes du barrage ; leur activité est donc accessoire et cesse d'être rentable dès que les bâtiments sont imposés à la taxe foncière.

Cependant, ces centrales n'entrent pas dans le champ d'exonération de l'article 1382 alors même qu'elles participent à l'utilité générale et peuvent produire de l'énergie à moindre coût et proprement.

Pour ces raisons, à la fois économiques et écologiques, il semble utile de modifier l'article 1382 du CGI afin d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les centrales hydroélectriques dépendant des barrages existants.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-108

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DELFAU


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de principe qui tend à soulever les problèmes posés par la complexité de la péréquation en faveur des régions.

L'article proposé ne corrige que très partiellement les déséquilibres territoriaux.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-109

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MATHIEU, FAURE et CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 795 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 13° les libéralités versées par les assemblées parlementaires afin de favoriser la recherche universitaire. »
II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s'agit de traiter en libéralité et d'exonérer de l'impôt les aides à la recherche universitaire octroyées par les assemblées parlementaires.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-110

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, JOLY et OTHILY


ARTICLE 2


I- A la fin du 2° du I de cet article, suprimer les mots :

et la somme : « 980 € » est remplacée par les mots : « 700 € , 997 € pour les contribuables ayant eu au          moins trois enfants, »

II- Supprimer le 2° bis du I de cet article.

III- Pour compenser les pertes de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi réidgé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du maintien du plafond de la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial pour les contribuables bénéficiant des dispositions du I de l'article 195 du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Lors de la discussion de la première partie du projet de budget pour 2004 à l'Assemblée nationale, un amendement présenté par la Commission des finances a remis en cause le régime fiscal de la demi part dont bénéficient les conjoints survivants.

Les conséquences de cet amendement risquent de précipiter nombre de personnes seules au seuil de la pauvreté, voire de l'indigence. En effet, des personnes, qui n'étaient pas imposables jusqu'à présent, vont désormais l'être et risquent de ne plus bénéficier de certaines exonérations fiscales.

Cette situation est difficilement acceptable dans la mesure où les femmes veuves représentent 3 350 000 personnes et les veufs plus de 650 000. Or on connaît les problèmes posés par l'éducation de leurs enfants et ceux posés par des situations professionnelles souvent précaires.

C'est pourquoi, cet amendement vise à supprimer les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale.






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(n° 72 , 73 )

N° I-111

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer une baisse d'impôt économiquement inefficace et socialement injuste.






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(n° 72 , 73 )

N° I-112

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 2


A – Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :

2° - Au 2, les sommes : « 2051 € », « 3549 € », « 980€ » et « 580 € » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2086 € », « 3609 € », « 997 € » et « 590 € ».

B – Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat du relèvement de l'augmentation de la réduction d'impôt liée au quotient familial est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à annuler l'amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et qui visait à accroître l'imposition de 630 000 personnes à revenu moyen et modeste, par la réduction du plafond de la demi-part fiscale accordée aux personnes seules ayant élevé des enfants.






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(n° 72 , 73 )

N° I-113

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est supprimée.

II. Le deuxième alinéa du 1 du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ouvrent également droit au crédit d'impôt sur le revenu :

« -        Les dépenses liées à l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage définis par arrêté du ministre chargé du budget ;

« -        Le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 et que le contribuable affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale ;

« -        Le coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable ;

« -        Le coût des dépenses payées avant le 31 décembre 2010 pour la réalisation de travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable ».

III. Le troisième alinéa du 2 du même article est ainsi rédigé :

« Pour les dépenses visées au premier alinéa du 1 et payées à compter du 1er novembre 2003, le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux. »

IV. Après le troisième alinéa du 2 du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses visées au deuxième alinéa du 1 et payées à compter du 1er novembre 2003, le crédit d'impôt est égal à 20% du montant des équipements, matériaux et appareils figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement. »

V. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

VI. La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à améliorer l'incitation fiscale par la majoration du taux du crédit d'impôt de 15 à 20 % des dépenses consacrées aux matériaux et dispositifs respectueux de l'environnement, tels que matériaux d'isolation thermique, appareils de régulation de chauffage, et équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.






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(n° 72 , 73 )

N° I-114

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le I de l'article 200 quinquies du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les véhicules achetés ou loués entre le 1er novembre 2003 et le 31 décembre 2005, le montant du crédit d'impôt est porté à 2 500 euros dans le cas prévu au premier alinéa, et à 3 000 euros dans le cas prévu au deuxième alinéa ».

II. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à accroître le crédit d'impôt pour l'achat ou la location de véhicules fonctionnant au GPL, au GNV, ou grâce à une motorisation hybride (de type électricité-essence), ou pour la mise à la casse parallèle d'un véhicule ancien.






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(n° 72 , 73 )

N° I-115 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. DAUGE, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Après la troisième phrase du b ter de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est également de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble antérieurement affecté à un autre usage et originellement destiné à l'habitation, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. »

II – Dans la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, après les mots : « locaux d'habitation », sont insérés les mots : « ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ».

III – La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre l'avantage fiscal apporté par la « loi Malraux » à certains immeubles dégradés des centres historiques, originellement destinés à l'habitation, mais qui ont cessés de l'être parce qu'ils ont été transformés et utilisés pour des usages autres, tels que commerces et bureaux.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-116

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

«  Ce plafond est limité à 6 900 euros pour les contribuables dont le revenu au sens de l'article 197 excède 47 932 euros. »

Objet

L'amendement vise à exclure du bénéfice de la hausse du plafond des dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour emploi d'une personne à domicile les personnes imposées à la dernière tranche de l'impôt sur le revenu.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-117

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce plafond est limité à 6 900 euros pour les contribuables redevables de l'imposition visée aux articles 885 A à Z au titre de l'année d'imposition. »

 

Objet

L'amendement vise à exclure du bénéfice de la hausse du plafond des dépenses prises en compte au titre de la réduction d'impôt pour emploi d'une personne à domicile les personnes redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune.

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-118

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les réductions d'impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l'article 194, les crédits d'impôt, et les réductions d'impôt résultant des sommes versées aux associations et fondations visées à l'article 200 du code général des impôts, ne peuvent avoir pour effet de réduire l'impôt sur le revenu d'un montant total de plus de 10 000 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l'impôt réduit et de l'impôt restitué. »

Objet

L'amendement vise à plafonner le montant global de la réduction d'impôt procurée par l'ensemble des dispositifs de réduction de l'impôt sur le revenu.

 





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(n° 72 , 73 )

N° I-119

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 84 A du code général des impôts, il est rétabli un article 85 ainsi rédigé :

«  Art. 85. - Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 83, et autres que les réductions d'impôt résultant des sommes versées aux associations et fondations visées à l'article 200 du code général des impôts, ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s'appliquent les dispositions de l'article 193 de plus de 50 % par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. »

Objet

L'amendement vise à plafonner le montant global de la réduction d'impôt procurée par l'ensemble des dispositifs de réduction de l'impôt sur le revenu.






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(n° 72 , 73 )

N° I-120

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 3


Dans le 1° du I de cet article, remplacer le taux :

« 4,6 % »

par le taux :

« 6,6 % »

et le taux :

« 11,5 % »

par le taux :

« 16,5 % ».

II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation de la prime pour l'emploi est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à augmenter de 50 % la prime pour l'emploi prévue par la loi de finances.






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(n° 72 , 73 )

N° I-121 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le troisième alinéa du 2° de l'article 885 O bis et dans le d de l'article 885 O quinquies du code général des impôts, le taux : « 50% » est remplacé par le taux : « 75% ».

Objet

L'amendement vise à remettre en cause les cadeaux fiscaux accordés en matière d'impôt de solidarité sur la fortune par la loi sur l'initiative économique, notamment en revenant sur la disposition de cette loi permettant un abaissement du seuil de détention des parts d'une entreprise permettant d'obtenir la qualification de bien professionnel pour celles-ci de 75 % à 50 %.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 72 , 73 )

N° I-122 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 I bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement vise à remettre en cause les cadeaux fiscaux accordés en matière d'impôt de solidarité sur la fortune par la loi sur l'initiative économique, notamment en supprimant la possibilité d'échapper à l'ISF dans le cadre d'un « pacte d'actionnaires » représentant 20 % seulement des droits d'une société dont est membre une personne exerçant dans la société sa fonction principale.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 72 , 73 )

N° I-123 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 885 I ter du code général des impôts est abrogé.

Objet

L'amendement vise à remettre en cause les cadeaux fiscaux accordés en matière d'impôt de solidarité sur la fortune par la loi sur l'initiative économique, notamment en supprimant la possibilité d'échapper à l'ISF par le biais de placements en capital au sein de PME, qu'elles soient installées en France ou à l'étranger dans l'Union européenne, ce qui peut favoriser des délocalisations.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 72 , 73 )

N° I-124

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 4


I – Dans le texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général des impôts, remplacer les mots :

une réduction d'impôt

par les mots :

un crédit d'impôt

II -  Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

Cette disposition n'est applicable qu'en déduction de l'impôt dû.

III – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application de la transformation de la réduction d'impôt en crédit d'impôt est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise, afin d'améliorer la situation de l'ensemble des personnes âgées et de leurs familles, et non pas uniquement celle des ménages imposables, à transformer en crédit d'impôt la réduction d'impôt pour frais de dépendance.






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(n° 72 , 73 )

N° I-125

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer l'article 5 qui, sous couvert de simplification administrative, allège, pour les plus gros contribuables, la taxation des plus-values immobilières autres que celles concernant la résidence principale.






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(n° 72 , 73 )

N° I-126

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


Article 5

(Art. 150 U du code général des impôts)


A. Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 U du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

 « Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrains à usage agricole ou forestier. »

B – Pour compenser la perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des plus-values sur la cession des terrains à usage agricole ou forestier est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à revenir sur la suppression de l'exonération des plus-values sur la cession des terrains à usage agricole ou forestier qui ne sont pas inscrits au bilan.






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(n° 72 , 73 )

N° I-127

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 235 ter Y du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,80 %. »

Objet

L'amendement vise à arrêter la baisse de la contribution des institutions financières au niveau actuel de 0,80 %, après qu'elle a déjà été baissée de 20 % en 2003.






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(n° 72 , 73 )

N° I-128

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer un article dont les dispositions sont inopérantes.

La complexité du dispositif proposé est très excessive au regard du nombre de bénéficiaires potentiels.

En outre s'il existe des jeunes entreprises innovantes faut-il en déduire que le reste des entreprises sont de vieilles entreprises désuètes ?

Enfin, les exonérations d'impôts locaux seraient librement décidées par les collectivités territoriales et non compensés par l'Etat. Par conséquent seules les collectivités territoriales les plus riches pourraient en accorder ce qui creuserait encore la fracture territoriale car seules les collectivités territoriales les plus riches ont la capacité financière de supporter la perte de recettes occasionnée par une exonération. Dès lors, elles sont les seules à en accorder. Ce faisant elles attirent de nouvelles entreprises, développent leur tissu économique et s'enrichissent au détriment des collectivités déjà moins favorisées.






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(n° 72 , 73 )

N° I-129

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A- Dans la deuxième phrase du II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux :"4,4 %" est remplacé par le taux :"4 %"

B- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du A sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le prélèvement opéré par l'Etat sur le produit des impôts locaux au titre de la révision des valeurs locatives réalisée dans les années 90 mais jamais intégrée dans les bases.






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(n° 72 , 73 )

N° I-130

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A- Le II de l'article 1641 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

"Il est réduit à 4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités territoriales éligibles soit aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, soit aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du même code, ou aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du même code".

B - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du A sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de supprimer le prélèvement opéré par l'Etat sur le produit des impôts locaux au titre de la révision des valeurs locatives réalisée dans les années 90 mais jamais intégrée dans les bases, pour les collectivités territoriales bénéficiaires des dotations de solidarité urbaine et rurale, de la dotation de fonctionnement minimale, du fonds de correction des déséquilibres régionaux, à savoir les communes, départements et régions à faible potentiel fiscal.

Cette mesure accroîtrait leurs recettes, permettant ainsi d'améliorer la qualité de leurs services publics, sans augmenter l'effort fiscal de leurs contribuables.






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(n° 72 , 73 )

N° I-131 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Après le I de l'article 1414 A du code général des impôts il est inséré un paragraphe I bis ainsi rédigé :

« I bis – A compter du 1er janvier 2004 les contribuables assujettis à la taxe d'habitation au titre de leur habitation principale sont également assujettis à une cotisation de solidarité dans les mêmes conditions.

« Son montant est égal, sans pouvoir être négatif, à la différence entre d'une part 1,2% du revenu, au sens du IV de l'article 1417, diminué d'un abattement fixé dans les conditions prévues aux a, b, et c du I du présent article, et d'autre part le montant de la taxe d'habitation. Il est plafonné à 50% en 2004, à 100% en 2005, à 150% en 2006 et à 200% en 2007 et les années suivantes du montant de la taxe d'habitation ayant servi de référence à son calcul.

« Les contribuables visés à l'article 1414 et ceux dont le revenu n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 en sont exonérés.

« Elle est recouvrée au profit de l'Etat selon les dispositions légales et réglementaires applicables au recouvrement de la taxe d'habitation. L'avis d'imposition de la taxe d'habitation fait apparaître distinctement son montant et en présente succinctement l'objet.

« Avant le 31 décembre 2004, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'information relatif à l'application du présent dispositif".

II- Le premier alinéa du 1 du II de l'article 1414 A du code général des impôts est ainsi rédigé : «  Pour l'application du I et du I bis : »

III- Dans la première phrase du II de l'article 1417 du code général des impôts, après les mots :"les dispositions de l'article 1414 A" sont insérés les mots : "sauf celles du I bis".

IV- Le montant des ressources de la première part du fonds national de péréquation est majoré en 2005 et les années suivantes des sommes mises en recouvrement l'année précédente au titre de la cotisation de solidarité prévue au présent article.

V- La majoration prévue au précédant paragraphe n'est pas prise en compte pour l'application du II de l'article 38 de la loi de finances pour 2004 (n° …..du…….).

VI- Les éventuelles pertes de recettes résultant du IV, en dépit du I, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Les valeurs locatives sur lesquelles sont assises les cotisations de taxe d'habitation n'ont pas été révisées depuis plus de 30 ans. En conséquence, il est rare qu'elles reflètent la valeur réelle des locaux occupés. Par ailleurs le taux de la taxe d'habitation sert souvent de variable d'ajustement permettant de compenser la faiblesse du potentiel fiscal d'une collectivité locale.

La loi a pris partiellement en compte cette situation regrettable en plafonnant pour les personnes disposant de revenus modestes ou moyens le montant de leur taxe d'habitation à 4,3% de leur revenu, diminué d'un abattement pour charges de famille. Cette disposition est parfaitement justifiée car il existe à l'évidence un lien étroit entre le montant du revenu et la valeur du bien immobilier occupé.

Toutefois, si notre droit a prévu un "plafond" il n'a pas prévu de "plancher". Or, il existe des contribuables aisés qui ne payent qu'un montant modique de taxe d'habitation parce que la valeur locative de leur logement n'a pas été révisée ou parce que la collectivité locale où ils résident dispose d'un potentiel fiscal élevé.

Cet amendement vise donc à réparer cette injustice en prévoyant un dispositif symétrique à celui ayant instauré un "plafond" à la taxe d'habitation.

Il propose de créer une cotisation de solidarité dont le montant permettrait lorsqu'il est ajouté au montant de la taxe d'habitation d'atteindre 1,2% du revenu du contribuable. Le montant de la cotisation de solidarité serait toutefois plafonné en 2004 à 50% du montant de la taxe d'habitation, ce taux évoluant progressivement pour atteindre 200% en 2007.

Seraient exonérés de cette cotisation de solidarité les contribuables exonérés du paiement de la taxe d'habitation ainsi que ceux dont les revenus sont inférieurs au montant prévu pour l'application du "plafond" de la taxe d'habitation.

Le produit de cette cotisation de solidarité serait versé au fonds national de péréquation (première part) afin de permettre aux collectivités défavorisées de diminuer leur pression fiscale. Cet amendement n'implique donc pas une augmentation globale de la pression fiscale mais une simple répartition de celle-ci sur le territoire national dans un esprit républicain de justice fiscale auquel tout un chacun devrait être sensible.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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N° I-132

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A- L'article 1414 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« -° Les étudiants justifiant d'une scolarité régulière dans un établissement de l'enseignement supérieur et dont les revenus, ou ceux du foyer fiscal auquel ils sont rattachés, ne sont pas soumis à la quatrième tranche du barème prévu au 1 du I de l'article 197, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, sous réserve qu'ils ne soient pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation. »

B- Les pertes de recettes résultant du A sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose l'instauration d'un dégrèvement de taxe d'habitation pour les étudiants dont les revenus, ou ceux du foyer fiscal auquel ils sont rattachés, soumis au barème de l'impôt sur le revenu, sont inférieurs à 23 888 € en 2003 et qui ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune.

S'agissant d'un dégrèvement, les collectivités territoriales ne subiraient aucune perte de recettes et leur autonomie fiscale serait préservée, le produit fiscal versé par l'Etat prenant en compte l'évolution des bases et des taux votés.

Cet amendement vise à remédier à la pénalisation des étudiants de conditions moyennes qui ne peuvent pas être bénéficiaires d'un logement dans une résidence gérée par un CROUS, condition de l'éligibilité à une exonération de taxe d'habitation.

L'amélioration du niveau de formation de la population doit être un impératif dans un environnement de compétition internationale. Or, les charges des familles sont souvent très alourdies lorsqu'un jeune décide de poursuivre des études supérieures car il doit généralement, faute d'offre complète de formation sur tout le territoire, quitter la résidence familiale pour s'installer dans la ville où sont accessibles les études qu'il souhaite poursuivre. En outre, dans le même temps, les revenus de la famille chutent en raison de la suppression des allocations familiale dès que le jeune a plus de 20 ans.






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N° I-133

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 795 du code général des impôts est complété par les mots : « sous réserve de leur publication au journal officiel ».

Objet

L'amendement vise à appliquer le régime existant en matière de successions supposées en déshérence au régime de la publicité en matière de donation, l'obligation de publicité pouvant aider les héritiers à s'opposer plus facilement aux tentatives de captation d'héritages.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-134 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 9


A – A la fin des deuxième et troisième alinéas (1° et 2°) du texte proposé par le a du 2° de cet article pour modifier l'article 800 du code général des impôt, remplacer respectivement les sommes :

10 000 € et 3 000 €

par les sommes :

15 000 € et 5 000 €

B – Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes résultant de l'augmentation du plafond pour les déclarations des successions est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à augmenter les plafonds proposés pour les déclarations relatives aux successions modestes.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-135

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer une mesure à vocation soit-disant écologique, la hausse de la fiscalité applicable au gazole n'étant en fait qu'une mesure destinée à faire financer par l'ensemble des ménages, y compris les plus modestes, une part des largesses fiscales offertes à une minorité de ménages très aisés.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-136 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le a de l'article 279 du code général des impôts, est complété par l'alinéa suivant :

«  aux services de coiffure » 

II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er avril 2004.

III. La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à appliquer le taux réduit de la TVA aux services de coiffure, qui sont des services à forte intensité de main d'oeuvre.



NB :La rectification consiste en un changement de place .





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-137

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le a de l'article 279 du code général des impôts, est complété par l'alinéa suivant :

«  aux services de restauration »

II. Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er avril 2004.

III. La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à permettre au gouvernement d'appliquer le taux réduit de la TVA aux services de restauration dès 2004, conformément à ses annonces et aux promesses électorales de sa majorité.






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(n° 72 , 73 )

N° I-138

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme POURTAUD, MM. DAUGE, LAGAUCHE, VIDAL, WEBER, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A – Le 6° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6° livres et supports de contenu interactif, y compris leur location. »

B - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre l'application du taux réduit de la TVA aux CD-Rom.

 





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(n° 72 , 73 )

N° I-139

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme POURTAUD, MM. DAUGE, LAGAUCHE, VIDAL, WEBER, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A – L'article 278 bis du code général des impôts est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« …° les supports de musique enregistrée, y compris leur location. »

B - La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre l'application du taux réduit de la TVA aux disques.






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(n° 72 , 73 )

N° I-140

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 278 bis du code général des impôts, est complété par l'alinéa suivant :

« …° climatiseurs et systèmes de climatisation pour les personnes de plus de soixante-dix ans. »

II. La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre le taux réduit de la TVA aux climatiseurs et aux systèmes de climatisation pour les personnes de plus de plus de 70 ans, qui sont les plus fragiles en période de canicule.






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(n° 72 , 73 )

N° I-141

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. A l'article 1679 A du code général des impôts, le montant « 5 185 » est remplacé par le montant « 10 500 ».

II. La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à limiter l'impact négatif de la suppression des emplois jeunes par une augmentation significative de l'abattement spécifique dont bénéficient les associations sur la taxe sur les salaires.






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(n° 72 , 73 )

N° I-142

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOREIGNE, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 278 sexies du code général des impôts, est complété par l'alinéa suivant :

« … la construction et la rénovation des établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes dépendantes. »

II. La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre le taux réduit de la TVA à la construction et à la rénovation des établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes dépendantes.






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N° I-143

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MOREIGNE, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 278 septies du code général des impôts, est complété par l'alinéa suivant :

« …° sur les ventes de tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux et que les ventes de ces biens soient réalisées par leurs auteurs, qu'ils soient cartonniers ou lissiers. »

II. La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à rendre effective l'application du taux réduit de la TVA déjà prévu par l'article 278 septies en matière de commercialisation de tapisseries d'art.






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(n° 72 , 73 )

N° I-144

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Compléter l'article 278 bis du code général des impôts, par l'alinéa suivant :

« …° protections pour incontinence adulte. »

II. La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre le taux réduit de la TVA aux protections personnelles des personnes âgées et des adultes handicapés qui souffrent d'incontinence.






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(n° 72 , 73 )

N° I-145

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Compléter le b decies de l'article 279 du code général des impôts, par les alinéas suivants :

« La partie abonnement de la facture d'un usager d'un réseau de chaleur ;

« L'ensemble de la facture d'un usager d'un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ; »

II – La perte de recettes résultant de l'application de cette disposition est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre l'application du taux réduit de la TVA aux réseaux de chaleur.






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(n° 72 , 73 )

N° I-146

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

 

Objet

L'amendement vise à supprimer la ponction opérée à l'encontre d'un organisme au futur officiellement prometteur, ponction dont le seul objectif semble n'être qu'un gonflement des recettes non fiscales.






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(n° 72 , 73 )

N° I-147

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer la ponction précipitée opérée à l'encontre de la trésorerie des comités professionnels.






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(n° 72 , 73 )

N° I-148

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à revenir sur la suppression du FOREC, qui a l'avantage de constituer un système lisible et transparent au service de la maîtrise des dépenses liées aux allègements de cotisations sociales.






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(n° 72 , 73 )

N° I-149 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l'article 18 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1727 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'intérêt de retard institué par le présent article, qui a le caractère d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par la loi, vise à réparer le préjudice subi par le Trésor public en raison du non respect par le contribuable de ses obligations en matière de déclaration et de paiement de l'impôt aux dates légales. Il ne constitue pas une sanction et n'a donc pas à être motivé par l'administration, nul n'étant censé ignorer la loi. »

Objet

Cet amendement vise à conforter le régime juridique de l'intérêt de retard appliqué par la direction générale des impôts (DGI) en cas de défaillance du contribuable en matière de déclaration de ses revenus et de paiement de ses impôts.

Une décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 mars 2003 a remis en cause l'intérêt de retard. En effet, au lieu de confirmer le recours par la DGI à l'intérêt de retard (9 % par an), le tribunal a minoré les sommes réclamées au contribuable en se fondant sur le taux de l'intérêt légal (environ 4,26 % en 2002).

Cette décision est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 9 octobre 2001) et du Conseil d'Etat (arrêt du 12 avril 2002).

Afin de conforter le régime juridique de l'intérêt de retard, cet amendement propose de compléter l'article du code général des impôts ayant institué l'intérêt de retard en indiquant que l'intérêt de retard vise à réparer les préjudices de toute nature subis par la puissance publique à raison du non respect par le contribuable de ses obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales, qu'il ne constitue pas une sanction, qu'il n'est pas motivé par la direction générale des impôts et que le juge peut le supprimer s'il en est fait irrégulièrement usage mais ne peut pas minorer les sommes dues au titre de son application régulière.

La rédaction du dispositif de cet amendement reprend, sous réserve des adaptations nécessaires, celle de l'arrêt du Conseil d'Etat.






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(n° 72 , 73 )

N° I-150

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 20


I. Au troisième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :

ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

II. Dans le quatrième alinéa, les mots :

un tel dispositif de réception

sont remplacés par les mots :

un appareil récepteur de télévision

III. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. Nonobstant le V de l'article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la perte de recettes résultant de l'exclusion des ordinateurs personnels de l'assiette de la redevance audiovisuelle est compensée à due concurrence par une majoration de la redevance.

Objet

L'amendement vise à éviter toute ambiguïté dans la rédaction de l'article, en précisant que les ordinateurs personnels ne sont pas inclus dans l'assiette de la taxe.

 





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(n° 72 , 73 )

N° I-151 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. CHARASSE, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 20


Compléter in fine le B du VI de l'article 20 par quatre alinéas ainsi rédigés :

Nul ne peut souscrire un abonnement auprès d'un opérateur de chaîne de radiodiffusion ou de télévision s'il ne remet pas, à l'appui de sa demande, la photocopie du dernier avis de paiement émis par le service de la redevance et relatif au poste récepteur concerné qu'il détient.

En cas d'infraction aux dispositions ci-dessus, l'opérateur est tenu au paiement d'une somme égale au triple du montant annuel de l'abonnement souscrit irrégulièrement. En cas de récidive, les faits sont signalés à l'autorité compétente qui peut suspendre l'autorisation d'émettre pour un délai maximum d'un mois.

La somme visée ci-dessus est assise et recouvrée comme en matière d'impôt direct, et sous les mêmes garanties et sanctions.

Les dispositions des trois alinéas précédents entreront en vigueur le 1er février 2004.

Objet

Cet amendement propose d'améliorer l'efficacité de l'établissement et du recouvrement de la redevance audiovisuelle en prévoyant que la personne qui souhaite souscrire un abonnement à une chaîne de télévision remet, à l'opérateur concerné, une photocopie de son dernier avis de paiement émis par le service de la redevance.

Le texte de l'article 20 prévoit que les commerçants sont « tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente » d'appareil de télévision.

Avec cet amendement les opérateurs de télévision seraient donc soumis à une obligation similaire à celle des vendeurs d'appareils de télévision puisqu'ils ne pourraient pas vendre d'abonnement sans entrer en possession de l'avis de paiement de leur client. En cas de violation de cette obligation ils seraient redevables d'une amende égale au triple du montant de l'abonnement.

Pour leur part les abonnés à des chaînes de télévision seraient placés dans une situation semblable à celle des consommateurs qui doivent révéler leur identité et leur adresse pour pouvoir acheter un appareil de télévision.

L'efficacité de l'établissement et du recouvrement de la Redevance serait sensiblement améliorée par ces dispositions.

En outre la fourniture d'une photocopie est une formalité simple à réaliser et peu coûteuse pour le client. Sa réception et sa conservation sont également simples à réaliser et peu coûteuses pour les diffuseurs d'abonnements.

Enfin, les informations contenues sur l'avis sont du même ordre que celles dont disposent déjà les opérateurs de télévision sur leurs clients : nom, prénom, adresse et éventuellement numéro de compte bancaire. Les dégrèvements accordés ne sont pas détaillés sur les avis. Leur communication ne serait donc pas constitutive d'une atteinte à la vie privée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 72 , 73 )

N° I-152

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CHARASSE, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 991 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle porte également sur toutes les sommes gérées par un assureur pour le compte d'un tiers et destinées à indemniser directement les victimes des sinistres relevant de la responsabilité de ce tiers. »

Objet

Cet amendement propose de préciser l'assiette de la taxe sur les conventions d'assurance.

Les entreprises peuvent rembourser directement à leurs victimes les préjudices dont elles sont responsables. Les sommes déboursées à cette occasion ne sont pas soumises à la taxe, ce qui est parfaitement normal.

Cependant, sur le fondement de ce principe, depuis quelques années se développe la pratique astucieuse de la "conservation", selon le jargon des assureurs, qui permet à quelques grandes entreprises d'échapper largement au paiement de la taxe en minorant son assiette.

En effet, ces entreprises confient à leur assureur la gestion d'une somme, "la conservation", destinée à indemniser les victimes de leurs sinistres. L'assureur instruit les dossiers d'accident de son client et procède aux remboursements nécessaires en puisant dans "la conservation".

Le bénéfice retiré peut être considérable puisque le montant, non limité, de "la conservation" n'est pas déclaré en tant que prime d'assurance et n'est donc pas soumis à la taxe.

Toutefois, il est vrai que le reliquat disponible en fin d'année doit être restitué par l'assureur à l'entreprise, sous peine que l'ensemble de "la conservation" soit considéré comme une prime d'assurance et dès lors soumis à la taxe. Mais cette condition est difficile à vérifier concrètement.

En conséquence, afin de mettre un terme à ces abus, cet amendement propose de préciser que la taxe porte aussi sur "l'ensemble des sommes gérées par un assureur pour le compte d'un tiers et destinées à indemniser directement les victimes des sinistres relevant de la responsabilité de ce tiers".

La situation actuelle n'est pas satisfaisante au regard du principe d'égalité fiscale puisque tous les contribuables n'ont pas la surface financière suffisante qui leur permettrait de recourir à la technique de "la conservation". En outre, le taux de la taxe pourrait être largement allégé, au bénéfice de tous, si chacun payait son dû.

Par ailleurs, la taxe sur les conventions d'assurance est susceptible d'être transférée aux collectivités territoriales, probablement aux départements, aussi il convient d'être particulièrement attentif aux éléments qui peuvent amoindrir l'évolution de son produit.






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(n° 72 , 73 )

N° I-153

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer une simple mesure de débudgétisation.






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(n° 72 , 73 )

N° I-154

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MOREIGNE, MIQUEL, MASSION, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A- Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales insérer trois phrases ainsi rédigées :

"Pour 2004, le montant prélevé sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements ne peut être inférieur à 82 millions d'euros. Il est majoré d'au moins 82 millions d'euros par l'Etat. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du II de l'article 38 de la loi de finances pour 2004 n°…du…... »

B- Les pertes de recettes résultant du A ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de doubler le montant du prélèvement effectué sur la dotation globale de fonctionnement des départements, au profit de la dotation globale de fonctionnement minimale (DFM), en le portant à 82 millions d'euros. Il majore en outre le montant de la DFM de 82 millions d'euros supplémentaires en relevant le prélèvement sur recettes car l'Etat est le garant de la solidarité nationale.

La DFM est perçue par les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 40 % au potentiel fiscal par habitant moyen de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur de 60 % au potentiel fiscal par kilomètre carré moyen de l'ensemble des départements.

En 2003 24 départements y étaient éligibles.

L'adoption de cet amendement permettrait de faire passer le montant de la DFM de 5,2 % du montant de l'ensemble des ressources de la DGF des départements à 8,9 %.






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projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-155

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 32


I- Rétablir le 3° du I de cet article dans la rédaction suivante :

3° Au huitième alinéa de l'article L. 2334-7, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « 45 % ».

II- En conséquence, supprimer le second alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter par deux alinéas l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales.

Objet

Cet amendement propose de revenir à la rédaction initiale du PLF 2004 qui prévoyait que le comité des finances locales fixe obligatoirement le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes à 45 % du taux de progression de la dotation globale de fonctionnement lorsque celle-ci résulte pour moins d'un tiers de la progression du PIB en volume.

Actuellement le comité des finances locales fixe librement le taux de progression de la dotation forfaitaire entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. Toutefois en cas de faible croissance économique, c'est à dire lorsque le taux de progression de la dotation globale de fonctionnement résulte pour moins d'un tiers de la progression du PIB, le comité des finances locales fixe ce taux à 50 %, sans possibilité de choix.

Cette mesure vise à limiter la progression de la dotation forfaitaire afin de libérer des ressources pour les dotations de solidarité communales (DSU, DSR et DNP) qui sont constituées du solde de la dotation globale de fonctionnement après imputation de la dotation forfaitaire et de la dotation d'intercommunalité. Elle permet d'amortir la chute des ressources de la péréquation communale en cas de stagnation économique. En effet, lorsque la dotation globale de fonctionnement progresse peu, les dotations de solidarité diminuent quant à elles car l'Etat supprime les abondements qu'il leur accordait les années précédentes. C'est le cas en 2004 avec une baisse en volume des dotations de péréquation (progression de 0,87 % de la DSU, de la DSR et de la DNP mais avec une inflation de 1,5 %), largement due à la chute des abondements de l'Etat (–75 % pour les abondements à la DSU et la DSR par rapport à 2002).

Afin d'accroître l'effet protecteur de la péréquation de ce mécanisme, le gouvernement proposait dans le 3° du I de l'article 32 de remplacer le taux de 50°% par le taux de 45 %.

La disposition du PLF, supprimée par les députés, mais que cet amendement propose de rétablir, est donc potentiellement favorable à la péréquation communale.






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projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-156 rect.

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A- Dans le I de l'article 9 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière après les mots : « par la voie de systèmes automatiques de contrôle sanction » sont insérés les mots : « n'excédant pas le montant des dépenses annuelles visées au II du présent article ».

B- Dans le I de l'article 9 de la même loi, après les mots : « le produit » est inséré le mot : « annuel ».

C- Les pertes de recettes éventuelles résultant du A et du B sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose que seul le produit des amendes de la circulation n'excédant pas le montant des dépenses consacrées par l'Etat au déploiement de radars automatiques soit affecté au budget général.

Il vise à supprimer le bénéfice que ferait l'Etat en percevant en 2004 un produit des amendes de la circulation, résultant de la mise en place de radars automatiques, supérieur aux dépenses engendrées par l'installation desdits radars. En effet, selon le gouvernement, en 2004 les radars automatiques rapporteraient à l'Etat 80 millions d'euros au titre des amendes forfaitaires et 25 millions d'euros au titre des amendes majorées, soit un total de 105 millions d'euros. Or, toujours selon le gouvernement, il serait prévu en 2004 le déploiement de 450 radars pour un coût total maximum, le gouvernement espérant des économies d'échelles, de 81 millions d'euros.

Ainsi, ce sont au minimum 24 millions d'euros qui seraient détournés des budgets communaux et intercommunaux. Cela est d'autant plus grave que ces recettes sont affectées au financement d'opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation, et notamment à des "travaux commandés par les exigences de la sécurité routière".






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-157 rect. bis

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DOMEIZEL, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A- Le premier alinéa de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, les dépenses de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale liées aux dégâts subis lors d'une catastrophe naturelle, d'une catastrophe industrielle ou d'une pollution chimique, ouvrent droit à des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues pour les dépenses réelles d'investissement. »

B- Les pertes de recettes résultant du A ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'étendre l'intervention du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) aux dépenses de fonctionnement des communes et de leurs groupements liées à une catastrophe naturelle, à une catastrophe industrielle ou à une pollution chimique.

A la suite des fortes intempéries endommageant le patrimoine, les collectivités territoriales doivent engager des dépenses considérables pour des travaux de reconstruction et d'entretien. Pour celles-ci, seules les dépenses d'investissement pour travaux ou études sont éligibles au FCTVA. Considérant qu'il est anormal que l'Etat tire un bénéfice lorsqu'une collectivité est victime d'une catastrophe naturelle, le présent amendement permettrait aux communes et à leurs groupements de récupérer la TVA pour l'ensemble des dommages causés.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-158 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A- L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l'Etat ou à une collectivité territoriale pour les travaux que ceux-ci effectuent sur leur domaine public. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale qui réalise les travaux.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également, par dérogation, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public propriétaire précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. »

B- Les pertes de recettes résultant du A ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'ouvrir le plus largement possible, pour les collectivités territoriales, le bénéfice des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Pour cela il supprime l'inéligibilité au fonds des dépenses d'investissement réalisées sur le patrimoine de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale.

Désormais ces dépenses d'investissements, qu'elles soient effectuées au moyen de versements de fonds de concours ou directement, seraient éligibles au FCTVA, sous réserve dans ce dernier cas qu'elles soient l'objet d'une convention avec la personne publique bénéficiaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-159 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A- L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l'Etat ou à une collectivité territoriale pour les travaux que ceux-ci effectuent sur leur domaine public routier. Le montant de ces fonds de concours est déduit des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée de la collectivité territoriale qui réalise les travaux. »

« Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient également, par dérogation, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. »

B- Les pertes de recettes résultant du A ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Cet amendement propose d'élargir, pour les collectivités territoriales, le bénéfice des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).

Pour cela il supprime l'inéligibilité au fonds des dépenses d'investissement réalisées sur le patrimoine routier de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale.

Désormais ces dépenses d'investissements, qu'elles soient effectuées au moyen de versements de fonds de concours ou directement, seraient éligibles au FCTVA, sous réserve dans ce dernier cas qu'elles soient l'objet d'une convention avec la personne publique bénéficiaire.

Cet amendement reprend in extenso le dispositif voté par le Sénat à l'article 18 du projet de loi relatif aux responsabilités locales. Il s'agit de rendre ce dernier applicable dès le 1er janvier 2004 en l'intégrant à la loi de finances pour 2004.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-160

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 38


A- Dans le quatrième alinéa (c) du texte proposé par le I de cet article pour compléter par cinq alinéas le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales supprimer les mots :

minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l'article 129 de la loi de finances pour 1999 précitée

B- En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La majoration de la dotation nationale de péréquation résultant de la prise en compte de la majoration exceptionnelle prévue à l'article 129 de la loi de finances pour 1999 n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du II de cet article.

C- Pour compenser la perte de recettes résultant des A et B ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant de la majoration de la dotation nationale de péréquation prévue ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de majorer le montant de la dotation nationale de péréquation afin de limiter sa chute en 2004.

En effet sans cet abondement de 22,9 millions d'euros, identique à celui réalisé en 2003, la dotation nationale de péréquation diminuerait de 4 % en 2004.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-161

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 38


I - Dans le premier alinéa du II de cet article, après les mots :

En 2004

insérer les mots :

, en 2005 et en 2006,

II - En conséquence, dans le même texte remplacer les mots :

de la loi de finances initiale pour 2003 à la loi de finances initiale pour 2004

par les mots :

de loi de finances initiale de l'année précédant celle du versement à loi de finances initiale de l'année de versement 

III - Dans le même texte remplacer le taux :

33 %

par le taux :

50%

IV – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation de la prise en compte de la progression du produit intérieur brut dans l'indexation de l'enveloppe mentionnée au premier alinéa du II de cet article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'une part de porter l'indexation de l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité en fonction de l'activité économique de 33 % à 50 % de la progression du PIB et d'autre part de reconduire le Contrat de croissance et de solidarité, selon ces modalités, en 2005 et 2006.

En 2004, si l'on ne tient pas compte de la compensation « Pantin », la dotation de compensation de la taxe professionnelle diminuera de 3,46 % et de 5,15 % dans le cas contraire.

En portant l'indexation de l'enveloppe normée sur la croissance économique à 50 % de la progression du PIB, la DCTP ne diminuerait pas en 2004.

Par ailleurs, afin de renforcer la prévisibilité de l'évolution des ressources des collectivités territoriales, il convient de revenir à la logique pluriannuelle du contrat de croissance et de solidarité qui prévalait lors de sa création. En effet, en 1999, lors de sa première mise en œuvre, il était prévu que le contrat de croissance et de solidarité s'appliquerait aussi en 2000 et en 2001. Un horizon au moins triennal est indispensable à la programmation des interventions et investissements des collectivités territoriales





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-162

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 38


I - Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer le taux ;

33 % 

par le taux :

 50 %

II - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation de la prise en compte de la progression du produit intérieur brut dans l'indexation de l'enveloppe mentionnée au premier alinéa du II de cet article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de porter l'indexation de l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité en fonction de l'activité économique de 33 % à 50 % de la progression du PIB.

En 2004, si l'on ne tient pas compte de la compensation « Pantin », la dotation de compensation de la taxe professionnelle diminuera de 3,46 % et de 5,15 % dans le cas contraire.

En portant l'indexation de l'enveloppe normée sur la croissance économique à 50 % de la progression du PIB, la DCTP ne diminuerait pas en 2004.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-163

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 38


I - Dans le premier alinéa du II de cet article, après les mots :

des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et

insérer les mots :

,s'il est positif, 

II- Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de la prise en compte de la variation du produit intérieur brut uniquement si elle est positive pour le calcul de l'enveloppe définie au premier alinéa du II de cet article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de protéger les collectivités territoriales contre les conséquences d'une diminution du produit intérieur brut en volume sur l'évolution de l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité.

En effet l'enveloppe normée progresse chaque année selon un indice égal à la somme du taux prévisionnel de l'inflation de l'année de versement (2004) et de 33 % « du taux d'évolution du PIB en volume de l'année précédente » (2003). Actuellement ce dernier pouvant être négatif il peut contribuer à réduire en volume le montant de l'enveloppe normée.

En conséquence cet amendement propose de retenir le taux d'évolution du PIB sous réserve qu'il soit positif.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-164

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 38


I- Dans le premier alinéa du II de cet article après les mots :

la dotation globale de fonctionnement

insérer les mots :

minorée des montants mentionnés au a du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article, majorés des montants résultant de l'application à ces derniers du taux de progression prévu au premier alinéa de l'article 1613-1 du code général des collectivités territoriales, 

II- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exclusion de la compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle, de la compensation de la suppression de la taxe additionnelle régionale aux droits de mutation à titre onéreux et de la compensation de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, de l'enveloppe mentionnée au premier alinéa sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose qu'en 2004 la composition de l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité soit la même qu'en 2003. Pour cela il propose d'exclure de l'enveloppe normée, telle que définie par l'article 38, les montants des dotations qui n'y figuraient pas en 2003, revalorisés selon la progression de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en 2004. Il ne remet nullement en cause la réforme de la DGF prévue, le contrat de croissance et de solidarité étant indépendant de la DGF.

Dans le PLF, le gouvernement profite de la réforme de la DGF pour intégrer dans l'enveloppe normée des dotations qui y étaient auparavant extérieures et qui évoluaient chaque année comme la dotation globale de fonctionnement, à savoir la compensation de la part salaire de la taxe professionnelle et les compensations régionales liées aux réformes des droits de mutation à titre onéreux et de la taxe d'habitation.

En conséquence la progression de ces dotations, indexées sur la progression du PIB au taux de 50 %, accentue en 2004 la baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) car l'enveloppe normée, dont elles font désormais partie, n'est indexée que sur 33 % de la hausse du PIB, l'ajustement se faisant sur la DCTP.

En 2004 la perte de recettes pour les collectivités territoriales représente environ 10 millions d'euros qui s'imputent sur la DCTP. Avec une croissance du PIB de 3% elle représenterait environ 50 millions, le différentiel de progression entre la DGF et l'enveloppe normée étant d'autant plus élevé que la croissance du PIB est forte.






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(n° 72 , 73 )

N° I-165

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 38


I - Dans le premier alinéa du II de cet article après les mots :

la dotation globale de fonctionnement

insérer les mots :

minorée des montants mentionnés au a du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article,

II- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter le II de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… -  Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exclusion de la compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle, de la compensation de la suppression de la taxe additionnelle régionale aux droits de mutation à titre onéreux et de la compensation de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, de l'enveloppe mentionnée au premier alinéa sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose qu'en 2004 la composition de l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité soit la même qu'en 2003. Pour cela il propose d'exclure de l'enveloppe normée, telle que définie par l'article 38, les montants des dotations qui n'y figuraient pas en 2003, sans toutefois les revaloriser selon la progression de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en 2004. Il ne remet nullement en cause la réforme de la DGF prévue, le contrat de croissance et de solidarité étant indépendant de la DGF.

En effet, le gouvernement profite de la réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) pour intégrer dans l'enveloppe normée des dotations qui y étaient auparavant extérieures et qui évoluaient chaque année comme la dotation globale de fonctionnement, à savoir la compensation de la part salaire de la taxe professionnelle et les compensations régionales liées aux réformes des droits de mutation à titre onéreux et de la taxe d'habitation.

En conséquence la progression de ces dotations, indexées sur la progression du PIB au taux de 50 %, accentue en 2004 la baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) car l'enveloppe normée, dont elles font désormais partie, n'est indexée que sur 33 % de la hausse du PIB, l'ajustement se faisant sur la DCTP.

En 2004 la perte de recettes pour les collectivités territoriales représente environ 10 millions d'euros qui s'imputent sur la DCTP. Avec une croissance du PIB de 3% elle représenterait environ 50 millions, le différentiel de progression entre la DGF et l'enveloppe normée s'accroissant alors avec une croissance du PIB plus élevée.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-166

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 38


I- Compléter in fine le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour l'application du premier alinéa du II du présent article le montant retenu au titre de la dotation globale d'équipement, de la dotation départementale d'équipement des collèges et de la dotation régionale d'équipement scolaire, est pour chacune de ces dotations, entre le montant des autorisations de programme et celui des crédits de paiement, le moins élevé des deux.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de la majoration éventuelle du montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de préciser que pour la mise en œuvre du contrat de croissance et de solidarité, les montants des dotations d'équipement entrant dans l'enveloppe normée est, entre celui des autorisations de programme et celui des crédits de paiement, le plus faible des deux.

Actuellement aucune disposition législative ne précise quels montants retenir. Ainsi, l'Etat est libre de choisir de retenir le montant des autorisations de programme. Or, celui-ci est généralement plus élevé que le montant des crédits de paiement. Il en résulte un gonflement artificiel de l'enveloppe normée qui implique une baisse supplémentaire de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP).

Rappelons qu'en 2004 les ressources de la DCTP diminueront de 3,46 % si l'on ne tient pas compte de la compensation dite « Pantin » et de 5,15 % dans le cas contraire.

Un surcroît de ressources pour les collectivités territoriales serait le bienvenu en 2004 afin d'atténuer la baisse en volume de l'ensemble des concours que l'Etat leur apporte. En effet, l'Effort financier de l'Etat en faveur des collectivités locales progressera de seulement 1,2 % contre 1,5 % pour l'inflation.






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projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-167

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 38


I- Compléter le texte proposé par le III de cet article pour insérer un alinéa à l'article 6 de la loi de finances pour 1987 par deux alinéas ainsi rédigés :

« En 2004 et les années suivantes, le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle est majoré du montant de la perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'intégration, à compter de 2004, à l'enveloppe prévue au premier alinéa du II de l'article 38 de la loi de finances pour 2004, des dotations visées au II de l'article 39, au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998), au a et au 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-656 du 13 juillet 2000). 

« La majoration prévue ci-dessus n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle pour l'application du II de l'article 38 de la loi de finances pour 2004. »

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation de compensation de la taxe professionnelle sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés à l'article 575 A du code général des impôts.

III - En conséquence, dans le premier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

trois alinéas ainsi rédigés

Objet

Cet amendement propose qu'en 2004 le montant de la dotation de compensation de la taxe professionnelle soit majoré du montant de la perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de l'intégration, à compter de 2004, à l'enveloppe normée du contrat de croissance, de la compensation de la part salaire de la taxe professionnelle et des compensations régionales liées aux réformes des droits de mutation à titre onéreux et de la taxe d'habitation.

Il présente l'avantage de ne pas modifier la composition de l'enveloppe normée. En effet, l'exclusion de certaines dotations de l'enveloppe conduirait malencontreusement à placer la DGF « à cheval » sur l'enveloppe normée.

En 2004 la perte de recettes pour les collectivités territoriales représente environ 10 millions d'euros qui s'imputent la DCTP. Avec une croissance du PIB de 3% elle représenterait environ 50 millions, le différentiel de progression entre la DGF et l'enveloppe normée étant d'autant plus élevé que la croissance du PIB est forte.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-168

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 38


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.. – Au début du douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°86-1317 du 30 décembre 1986) les mots :

Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002

sont remplacés par les mots :

Pour les années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2004

Objet

Cet amendement propose de réintroduire la modulation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) pour les collectivités territoriales pauvres qui était en vigueur jusqu'en 2002. Comme avant 2002, en bénéficieraient les communes qui perçoivent les dotations de solidarité urbaine et rurale, les départements qui perçoivent la dotation de fonctionnement minimale et les régions éligibles au fonds de correction des déséquilibre régionaux.

Pour ces collectivités territoriales les baisses de DCTP seraient divisées par deux.

A compter de 2004 et les années suivantes les baisses de la DCTP seront à nouveau fortes (- 3,46 % en 2004 en dépit d'une faible croissance économique) en raison de l'intégration à l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité de la compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-169

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 39


I - Supprimer le I de cet article.

II - Dans le III de cet article, remplacer la somme :

36 millions d'euros

par la somme :

81 millions d'euros

III- Pour compenser la perte de recettes résultant du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la majoration supplémentaire en 2004 du solde de la dotation d'aménagement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de rétablir le bénéfice de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement de l'année 2002, soit 45 millions d'euros, à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale, conformément aux dispositions des article L. 1313-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales.

Afin de ne pas pénaliser, encore plus que ne le fait déjà le gouvernement, les ressources de la péréquation communale, il propose par ailleurs de majorer le solde de la dotation d'aménagement de 45 millions. La péréquation relève de la solidarité nationale, elle doit continuer à être assurée par l'Etat comme cela a toujours été le cas auparavant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-170

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 39


I- Dans le III de cet article, remplacer la somme :

36 millions d'euros

par la somme :

100 millions d'euros

II- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la majoration supplémentaire du solde de la dotation d'aménagement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de majorer le solde de la dotation d'aménagement pour que la progression de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale atteigne environ 5 % en 2004.

En dépit de la réforme de la dotation globale de fonctionnement ces deux dotations ne progresserait que de 1,5 % en 2004 selon le gouvernement. En outre, cette évaluation est très optimiste car elle repose sur l'hypothèse que le comité des finances locales fixera le taux d'évolution de la dotation forfaitaire à hauteur de 45 % du taux de progression de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Or, les députés ont supprimé l'obligation pour le comité des finances locales de retenir le taux de 45 % lorsque la progression de la DGF résulte pour moins d'un tiers de la prise en compte de la croissance économique.

Depuis 2003 l'Etat se désengage massivement de la péréquation communale. Par rapport à 2002, ses abondements chutent de 75 % en 2004 ! Le discours du gouvernement sur la péréquation est attrayant mais il n'est pas suivi d'actes forts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-171

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 39


I- Dans le III de cet article, remplacer la somme :

36 millions d'euros

par la somme :

80 millions d'euros

II- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la majoration supplémentaire du solde de la dotation d'aménagement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de majorer le solde de la dotation d'aménagement pour que la progression de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale atteigne environ 4 % en 2004, comme en 2003. Il semble inconcevable que les dotations de solidarité communales progressent moins vite que par le passé, l'année même de l'inscription dans la Constitution que « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales » ! La droite a voté une révision constitutionnelle censée être favorable à la péréquation mais dans les faits la péréquation recule !

En dépit de la réforme de la dotation globale de fonctionnement ces deux dotations ne progresserait que de 1,5 % en 2004 selon le gouvernement. En outre, cette évaluation est très optimiste car elle repose sur l'hypothèse que le comité des finances locales fixera le taux d'évolution de la dotation forfaitaire à hauteur de 45 % du taux de progression de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Or, les députés ont supprimé l'obligation pour le comité des finances locales de retenir le taux de 45 % lorsque la progression de la DGF résulte pour moins d'un tiers de la prise en compte de la croissance économique.

Depuis 2003 l'Etat se désengage massivement de la péréquation communale. Par rapport à 2002, ses abondements chutent de 75 % en 2004 ! Le discours du gouvernement sur la péréquation est attrayant mais il n'est pas suivi d'effet.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-172 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 39


I - Compléter le III cet article par une phrase ainsi rédigée :

De plus, la part majoration de la dotation nationale de péréquation est majorée de 23 millions d'euros.

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation nationale de péréquation prévue au III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de majorer le montant de la dotation nationale de péréquation afin de limiter sa chute en 2004.

En effet sans cet abondement de 23 millions d'euros, identique à celui réalisé en 2003, la dotation nationale de péréquation diminuerait de 4 % en 2004.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-173

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 40


I - Compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Avant le 31 décembre de chaque année, l'Etat majore, si nécessaire, le montant de la dotation générale de décentralisation due aux départements afin que chaque année le taux d'évolution de cette part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers soit au moins égal au taux d'évolution de la dotation prévue à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

II- Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'elle est mise en œuvre, la majoration du montant de la dotation générale de décentralisation prévue au présent article n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions du II de l'article 38 de la présente loi.

III – Pour compenser les pertes de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de la majoration du montant de la dotation générale de décentralisation prévue au présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose que l'Etat assure chaque année une évolution du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, transféré aux départements, au moins égale à l'évolution de la dotation globale de fonctionnement par majoration de la dotation générale de décentralisation.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-174

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 40


I - Dans les quatrième, cinquième et sixième alinéas de cet article, remplacer respectivement les fractions de tarif :

12,36 €, 13,34 € et 8,21 €

par les fractions de tarifs :

14,86 €, 16,04 € et 9,87 €

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers affectée aux départements sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de majorer la part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) affectée aux départements de un milliard d'euros.

Ces ressources supplémentaires permettraient aux départements de faire face à l'augmentation du nombre de bénéficiaires du RMI en 2004 en raison de la réduction du délai de versement de l'allocation spécifique de solidarité (ASS). En outre elles assureraient la compensation financière des frais de gestion résultant de la création du RMA, également non pris en compte par le gouvernement dans le calcul du produit de TIPP octroyé aux départements.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-175

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 40


I - Compléter le septième alinéa de cet article par les mots :

et revalorisé chaque année, dans la loi de finances initiale en proportion de l'augmentation éventuelle, au niveau national, du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité par rapport à l'année précédente.

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'Etat de la révision annuelle du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers affecté aux départements sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs visés à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose d'indexer la part du produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) affectée aux départements sur l'augmentation éventuelle du nombre de bénéficiaires du RMI et du RMA.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-176 rect. bis

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I- Il est créé un établissement public administratif national dénommé fonds national de financement et de péréquation des infrastructures de transport doté de l'autonomie financière.

Cet établissement a pour mission de concourir au développement de la politique intermodale de transports et au financement des infrastructures de transport, dans le respect des schémas nationaux et régionaux de transport.

L'établissement est administré par un conseil d'administration de douze membres qui comprend :

-          six représentants de l'État ;

-          trois conseillers régionaux désignés pour trois ans par l'association nationale des élus régionaux ;

-          trois personnalités qualifiées.

 

Son président est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration parmi les membres représentant l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable.

 

II- L'article 3 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est abrogé.

 

III- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 

Objet

Aucune politique de transport cohérente, efficace et à long terme ne peut être engagée sans la reconstitution d'outils et de mécanismes de financement pérennes et pertinents.

La précédente législature a procédé à un démantèlement de l'ensemble du système de financement du secteur des transports et plus particulièrement des transports routiers : la technique de l'adossement dans le cadre des concessions autoroutières ainsi que le fonds d'intervention des transports terrestres et des voies navigables qui assurait une péréquation intermodale et temporelle ont été supprimés.

Cette politique se traduit actuellement en matière d'investissements en infrastructures de transport par un des niveaux européens les plus bas que nous n'avons jamais connu.

Poursuivre dans cette voie serait une erreur pour 3 raisons :

-         Les investissements en infrastructures de transport ont un effet d'entraînement positif sur la croissance en générale.

Pour assurer une croissance durable et plus soutenue, il est nécessaire d'avoir une politique dynamique en matière d'investissements et plus particulièrement d'infrastructures de transport. Telle est la direction suivie par les instances européennes qui ont lancé l'initiative européenne de croissance.

-         L'insuffisance des investissements actuels ne permet pas à moyen et long terme de répondre aux besoins en infrastructures de transport exprimés par les usagers, les professionnels des transports et les collectivités. Le risque à terme est donc de constater une hausse de la saturation sur nos axes de transport, d'en diminuer la qualité en terme de sécurité, rapidité et régularité, ainsi que d'affecter les conditions de la compétitivité de notre territoire.

-         Les collectivités territoriales sont obligées, par nécessité, de suppléer le désengement de l'Etat pour poursuivre le développement d'infrastructures favorisant leur désenclavement.

Il est en conséquence proposé de rétablir un fonds permettant de financer les infrastructures de transports et d'assurer une péréquation.

Afin de pérenniser le fonds et les sommes qui y sont affectées, ce fonds intitulé « fonds national de péréquation et de financement des infrastructures de transport » est créé sous la forme d'un établissement public, dont le conseil d'administration est composé de représentants de l'Etat et des Régions.

Ce fonds aura pour principale mission :

-         D'assurer une péréquation qui soit à la fois spatiale (des régions les mieux pourvues vers les régions les plus déshéritées), temporelle (de long terme vers le court terme) et intermodale (de la route vers les autres modes de transport) ;

-         De participer au financement des grandes liaisons ferroviaires, autoroutières et fluviales permettant de désenclaver les régions de France et relier notre territoire aux réseaux européens ; et

-         De participer au financement des ouvrages et aménagements accessoires autoroutiers faisant l'objet d'une convention de concession, lorsque leur financement ne peut pas être assuré par le concessionnaire grâce une augmentation qui ne soit pas excessive des tarifs de péage ou par un allongement de la durée de la concession.

A cette fin, il sera alimenté par les différentes taxes pesant sur les usagers des transports ainsi que par les dividendes des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes. Le fonds est également autorisé à réaliser des emprunts.

En outre, cet amendement prévoit la suppression des deux établissements publics créés par la loi du 3 janvier 2002 : le Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports  et le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-177 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Bernard FOURNIER, du LUART et OUDIN


ARTICLE 24


Dans le II de cet article, remplacer respectivement les taux :
22,27 % ; 50,16 % ; 0,31 % ; 26,94 % ; 0,32 %
par les taux :
21,60 % ; 51,67 % ; 0,30 % ; 26,12 % ; 0,31 %

Objet

Pour assurer le financement du budget du BAPSA, le  Projet de Loi de Finances prévoit deux mesures.
Par l'article 24, il affecte au BAPSA 50,16 % du droit de consommation et par  l'article 25, en portant le taux de 0,74 % à 3,17 %, il prévoit d'obtenir 301 millions de recettes supplémentaires.
Cette modification de la structure de la fiscalité des produits du tabac, entraînera inexorablement une nouvelle hausse des prix publics des cigarettes de l'ordre de 20 %, juste après celle intervenue en octobre 2003, consécutive au relèvement du droit de consommation voté en juillet 2003. En un an, les prix auront donc augmenté de près de 60 %.
Compte tenu de l'écart de prix déjà constaté entre la France et les pays voisins, une telle hausse sera contreproductive. Elle rendra encore plus attractif le marché parallèle au détriment d'un grand nombre de buralistes dont nous connaissons la situation difficile mais bénéficiera par contre aux recettes fiscales des Etats voisins sans pour autant assurer celles nécessaires au BAPSA.
Il existe une autre possibilité pour financer le budget du BAPSA.
Elle consiste à renoncer au relèvement du taux du BAPSA et en contrepartie, à demander aux industriels d'accroître les recettes du droit de consommation par une augmentation de leurs prix six mois plus tard, en juillet 2004. Ces derniers acceptent d'autant plus de la faire qu'ils avaient déjà annoncé une hausse de leurs prix à cette date pour finir de couvrir l'effet du relèvement du droit de consommation voté en juillet dernier. Ils sont prêts à aller au-delà de cette hausse initialement prévue.
Le relèvement du taux de prélèvement de 50,16 % à 51.67 %, sur le droit de consommation ainsi revalorisé permettra d'alimenter le Budget du BAPSA sans désorganiser, plus encore, le marché.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-178 rect. bis

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. Bernard FOURNIER


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
Cette modification de la fiscalité entrera en vigueur à l'occasion du prochain arrêté portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés.

Objet

Pour que la modification du taux du BAPSA intervienne sans porter atteinte à la libre détermination des prix publics des produits du tabac par les fabricants et importateurs, elle sera mise en œuvre dès la prochaine homologation des tarifs qui devrait intervenir le 5 Janvier 2004, date prévue par le calendrier fixé par l'administration et retenue par le PLFSS 2004 pour l'application des nouveaux taux du droit de consommation.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-179 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. Bernard FOURNIER, du LUART et OUDIN


ARTICLE 25


Supprimer le II de cet article.

Objet

Pour assurer le financement du budget du BAPSA, le  Projet de Loi de Finances prévoit deux mesures.
Par l'article 24, il affecte au BAPSA 50,16 % du droit de consommation et par  l'article 25, en portant le taux de 0,74 % à 3,17 %, il prévoit d'obtenir 301 millions de recettes supplémentaires.
Cette modification de la structure de la fiscalité des produits du tabac, entraînera inexorablement une nouvelle hausse des prix publics des cigarettes de l'ordre de 20 %, juste après celle intervenue en octobre 2003, consécutive au relèvement du droit de consommation voté en juillet 2003. En un an, les prix auront donc augmenté de près de 60 %.
Compte tenu de l'écart de prix déjà constaté entre la France et les pays voisins, une telle hausse sera contreproductive. Elle rendra encore plus attractif le marché parallèle au détriment d'un grand nombre de buralistes dont nous connaissons la situation difficile mais bénéficiera par contre aux recettes fiscales des Etats voisins sans pour autant assurer celles nécessaires au BAPSA.
Il existe une autre possibilité pour financer le budget du BAPSA.
Elle consiste à renoncer au relèvement du taux du BAPSA et en contrepartie, à demander aux industriels d'accroître les recettes du droit de consommation par une augmentation de leurs prix six mois plus tard, en juillet 2004. Ces derniers acceptent d'autant plus de la faire qu'ils avaient déjà annoncé une hausse de leurs prix à cette date pour finir de couvrir l'effet du relèvement du droit de consommation voté en juillet dernier. Ils sont prêts à aller au-delà de cette hausse initialement prévue.
Le relèvement du taux de prélèvement de 50,16 % à 51,67 %, sur le droit de consommation ainsi revalorisé permettra d'alimenter le Budget du BAPSA sans désorganiser, plus encore, le marché.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-180

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes Gisèle GAUTIER et PAYET et MM. NOGRIX, MOINARD, AMOUDRY et BADRÉ


ARTICLE 25


Compléter le II de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le taux actuel du BAPSA de 0,74 % est doublé à compter du 5 janvier 2004, puis porté à son taux plein à compter du 5 juillet 2004.

Objet

Cet amendement vise à limiter les effets pervers des augmentations successives de la fiscalité sur les produits du tabac. Il apparaît en effet que si la hausse des prix au détail a entraîné au cours de ces derniers mois une baisse des ventes de l'ordre de 7 à 8 %, celle-ci ne recouvre en fait qu'une baisse de la consommation évaluée à environ 1%, l'écart entre ces deux chiffres trouvant son explication dans le développement soutenu des circuits de vente parallèles : trafic transfrontalier, contrebande criminelle organisée, ventes sur internet.

L'objectif de cet amendement est donc de substituer à une hausse massive des prix en janvier 2004, trop proche de la hausse intervenue en octobre 2003, deux hausses successives intervenant l'une en janvier et l'autre en juillet, plus efficaces en termes de rentrées fiscales et moins propices au développement des réseaux parallèles.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-181

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes Gisèle GAUTIER et PAYET et MM. NOGRIX, MOINARD, AMOUDRY et BADRÉ


ARTICLE 25


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

Cette modification de la fiscalité entrera en vigueur à l'occasion du prochain arrêté portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés.

Objet

Cet amendement met en cohérence la date de modification du taux du BAPSA et les échéances prévues dans le PLFSS 2004 pour l'application des nouveaux taux du droit de consommation. Il permet de surcroît que la modification du taux du BAPSA intervienne sans porter atteinte à la libre détermination des prix publics des produits du tabac par les fabricants et importateurs.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-182

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, DREYFUS-SCHMIDT, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 4


I – Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général des impôts, remplacer les mots :

les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3000 € par personne hébergée

par les mots :

les sommes versées par les contribuables à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou un établissement de santé visé au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, et à raison des dépenses afférentes à la dépendance, ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 50 % du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 10 000 euros par personne hébergée

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... La perte de recettes résultant pour l'Etat des modifications des conditions de réduction d'impôt à raison des dépenses afférentes à la dépendance  est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à rendre plus conséquent l'effort en faveur des personnes âgées dépendantes, compte tenu du coût élevé des frais d'hébergement, du niveau des tarifs journaliers et de la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-183

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PELLETIER et de MONTESQUIOU


Article 5

(Art. 150 U du code général des impôts)


I – Compléter le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 U du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« … ° Qui constituent des terrains à usage agricole ou forestier ou des terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret, compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 € pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 1,37 € pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,61 € pour les autres terrains agricoles ou forestiers."

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant de l'exonération des plus values sur la cession des terrains à usage agricole ou forestier visée au dernier alinéa du II de l'article 150 U du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 5 du projet de loi de finances réforme le régime des plus-values immobilières. Ces modifications se traduisent notamment par la suppression de l'exonération des plus-values sur la cession des terrains à usage agricole ou forestier qui ne sont pas inscrits au bilan, prévue à l'article 150 D du Code général des impôts. Alors que l'accès au foncier constitue aujourd'hui l'un des freins principal à l'installation, la modification envisagée viendrait accentuer davantage cette difficulté, en incitant les propriétaires à reporter sur le prix le montant de l'impôt sur les plus-values. L'objet de cet amendement est donc de réintroduire l'exonération dans les mêmes conditions.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-184

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MARC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le b du 2 du II de l'article 266 sexies du code des douanes, sont supprimés les mots : « appartenant à l'Etat ou »

II. Dans le 3 de l'article 266 septies du code des douanes, sont supprimés les mots : « recevant du trafic public »

III. A la fin du a) de l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, sont supprimés les mots : « dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal »

IV. A la fin du b) de l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, sont supprimés les mots : « dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 p. 100 du territoire communal »

V. La perte de recettes résultant pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le trafic aérien provoque, à proximité des aérodromes civils et militaires, des nuisances sonores qui perturbent gravement les conditions de vie des riverains. Dans un contexte de sensibilité croissante des populations aux problèmes d'environnement, notamment au bruit, et d'élaboration d'une charte de l'environnement, ce problème semble particulièrement préoccupant. Les dispositifs financiers adéquats pour l'aide à l'insonorisation doivent donc être recherchés.

Un certain nombre de dispositifs ont été mis en place pour prendre en considération les besoins spécifiques des communes et de leurs administrés face à ces nuisances. Mais à l'heure actuelle ces mesures ne concernent que les nuisances causées par les aérodromes civils.

Pour autant, les riverains de certains aérodromes militaires peuvent être soumis aux mêmes nuisances (bruits assourdissant, décollages de nuit…). D'ailleurs des plans de gêne sonore existent également autour des aérodromes militaires. Leurs riverains ne sont pourtant pas concernés par l'aide à l'insonorisation. Cette rupture flagrante d'égalité devant les charges publiques ne paraît pas fondée par un souci supérieur d'intérêt général.

Par ailleurs, les articles 1382 et 1394 du code général des impôts exonèrent les casernements et les terrains affectés aux armées, respectivement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. En compensation, l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales prévoit une majoration de la DGF, pour les communes sur lesquels sont situés ces casernements et terrains. Mais cette compensation ne concerne que les communes dont plus de 10 % du territoire est occupé par ces terrains. Lorsque les terrains affectés aux armées occupent un pourcentage inférieur du territoire les communes ne reçoivent donc aucune compensation, pour une perte fiscale néanmoins conséquente.

Il est donc aujourd'hui nécessaire de trouver un dispositif d'aide financière qui concerne les riverains d'aérodromes militaires particulièrement bruyants.

L'initiative la plus cohérente serait tout d'abord de supprimer l'exonération de TGAP pour les aéronefs appartenant à l'Etat, prévue par l'article 266 sexies du code des douanes, et d'affecter le produit de la taxe au régime d'aide à l'insonorisation pour les riverains des aéroports militaires.

Les paragraphes I et II de cet amendement suppriment l'exonération de TGAP pour les aéronefs appartenant à l'Etat et étendent le régime d'aide à l'insonorisation prévu pour les riverains des aéroports civils français, qui remplissent les conditions définies à l'article 266 septies du code des douanes (plus de 20 000 mouvements commerciaux d'avions de plus de 20 tonnes), aux riverains des aérodromes militaires qui satisfont aux mêmes conditions.

Les paragraphes III et IV mettent fin à l'iniquité du dispositif de compensation de DGF pour les communes, dont le territoire est partiellement occupé par un aérodrome militaire, et permet une compensation de DGF au 1er franc.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-185 rect.

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 759 du code général des impôts est complété par les mots suivants : « ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission. »

Objet

Les trois dernières années ont été marquées par la grande volatilité des marchés boursiers. La situation récente conduit de plus en plus fréquemment à devoir acquitter des droits de succession ou de donation pour des montants plus élevés que le produit de la cession des titres, pourtant vendus afin d'acquitter les droits.

Les dispositions actuelles imposent pour base de liquidation des droits de mutation à titre gratuit – donation ou succession – le seul cours moyen au jour de la transmission. Il est proposé dans le présent amendement que l'on puisse se référer, pour les successions, à la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-186 rect.

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer l'article ainsi rédigé :

I - Les biens transmis, qui constituent l'assiette de calcul des droits de mutation, ne peuvent être refusés en garantie du paiement fractionné et différé des droits de donation ou de succession prévus à l'article 400 de l'annexe III du code général des impôts

II - Les pertes de recettes résultant éventuellement de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En raison de la nature de la transmission, et afin de ne pas mettre en péril l'entreprise, la loi accorde au donataire ou à l'héritier le bénéfice d'un paiement différé, puis la faculté de payer de manière fractionnée les droits de mutation à titre gratuit.

Des garanties doivent cependant être fournies par le bénéficiaire de cette mesure, assurant le paiement effectif des sommes exigibles. Cependant, l'appréciation de la qualité des garanties offertes est réservée de manière souveraine au comptable du Trésor, le receveur des impôts.

Au motif que ce dernier engagerait sa responsabilité en cas de non-recouvrement des sommes exigibles, les nantissements de parts sociales sont le plus fréquemment refusés dès lors que la société transmise n'est pas inscrite à la cote officielle. La garantie ne paraît pas suffisamment importante.

Or, aucun comptable public n'a jamais vu sa responsabilité mise en cause pour un motif d'insuffisance de gage.

Ainsi les droits sont assis sur la valeur déclarée de biens qui peuvent ne pas être admis comme garantie de paiement. Ce qui conduit les artisans ou commerçants à recourir à un cautionnement bancaire onéreux.

Il est proposé dans le présent amendement que les biens transmis, qui constituent l'assiette de calcul des droits de mutation, ne puissent être refusés en garantie du paiement fractionné et différé des droits de donation ou de succession. 






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-187 rect.

20 novembre 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-188 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIWER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ainsi que de tous travaux réalisés sur les dépendances des routes départementales ».

II- La perte de recettes résultant éventuellement pour l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis quelques mois, de nombreux maires sont confrontés à une difficulté imprévue : après avoir réalisé des travaux d'aménagement de trottoirs, ils se voient refuser le bénéfice du remboursement de la TVA, les services de l'Etat arguant du fait que ceux-ci ayant été réalisés sur la voirie annexe de routes départementales, ils ne peuvent être éligibles au FCTVA dans la mesure où la commune n'est pas propriétaire de cette voirie, ni de ses annexes.

Le Ministère de l'Intérieur a, malheureusement, confirmé cette nouvelle doctrine dans une réponse à une question écrite : « pour être éligible au FCTVA, une dépense réelle d'investissement doit remplir certaines conditions et notamment être engagée, par un bénéficiaire du fonds, pour un équipement qui doit être propriété de ce bénéficiaire, ce dernier devant être compétent pour agir dans le domaine concerné. Dans ces conditions, une commune ne pourra bénéficier du FCTVA pour les travaux réalisés pour le compte d'un tiers, en l'occurrence le département, sur la voirie départementale ; il en est de même pour les mobiliers urbains et autres aménagements divers réalisés sur les dépendances de cette voirie. Seul le cadre d'une convention de mandat conclue entre le département et la commune permettrait l'attribution du FCTVA au profit du département ».

Or l'aménagement des trottoirs a, de tout temps, été réalisé par les communes sur les dépendances du domaine public routier départemental ; ils ne sont pas réalisés dans l'intérêt du département mais dans celui des communes concernées afin d'assurer une meilleure sécurité de leurs habitants.

La mise en place systématique de conventions de mandats poserait de multiples problèmes à la fois administratifs, techniques et financiers.

 Ce sont les raisons pour lesquelles il paraît plus opportun de modifier l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales : celui-ci prévoit d'ores et déjà certaines dérogations permettant d'accorder le bénéfice des attributions du FCTVA aux collectivités territoriales au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont elles n'ont pas la propriété dès lors qu'elles concernent les avalanches, glissements de terrains, inondations, les travaux de défense contre la mer et les travaux de prévention des incendies de forêt.

Le présent amendement suggère d'étendre ces dérogations aux travaux réalisés par les communes ou leurs groupements sur les dépendances de la voirie départementale : ceci concernerait notamment l'assainissement pluvial (bordures, caniveaux, les ouvrages de collecte, regards et canalisations), les trottoirs, le mobilier urbain, les plantations d'arbres lorsqu'il s'agit des premières plantations, etc.

Une telle disposition serait totalement neutre pour le budget de l'Etat dans la mesure où elle ne fait que modifier l'attributaire du FCTVA : la commune ou un groupement de communes au lieu du département.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(n° 72 , 73 )

N° I-189 rect. bis

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTESQUIOU, FORTASSIN, DÉSIRÉ, LARIFLA, LAFFITTE, André BOYER et BARBIER


ARTICLE 8


Au début du premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 669 du code général des impôts, avant les mots :
Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière,
ajouter les mots :
A l'exception des actes de mutation à titre onéreux,

Objet

Le barème prévu à l'article 762 du code général des impôts, qui détermine les valeurs fiscales respectives de l'usufruit et la nue propriété pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, n'a pas été modifié depuis son instauration en 1901.

Le gouvernement propose une revalorisation selon un nouveau barème prenant en compte l'allongement de la durée de la vie, ce qui est louable, mais propose de l'étendre aux droits de mutation à titre onéreux.

Or l'extension de ce nouveau barème aux droits de mutation à titre onéreux pénalise les échanges de biens, en particulier les outils de production tels que les exploitations agricoles. Cette extension n'est donc pas souhaitable dans un contexte économique tendu.

Le coût global de la mesure a été évalué à 100 millions d'€ pour 2004. En réduisant son champ d'application, cet amendement permettrait de faire des économies.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 72 , 73 )

N° I-190

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. OSTERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


 
 
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après le 1 quater de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la cession d'un fonds de commerce ou de clientèle, pour le paiement de laquelle le vendeur a accordé un crédit personnel, peut être répartie sur plusieurs années, en fonction de l'échéancier convenu par les parties dans la limite de cinq ans ».
II- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La fiscalité française dissuade actuellement le vendeur d'une entreprise d'accorder un crédit personnel à son acheteur. En effet, il est immédiatement imposé au titre des plus values sur la somme totale dès la date de la cession, alors même qu'il n'en a perçu qu'une partie.





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(n° 72 , 73 )

N° I-191

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. OSTERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le I de l'article 154 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession est déductible en totalité du bénéfice imposable de l'entreprise ».
II- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsque la femme d'un artisan ou d'un commerçant occupe un emploi salarié dans l'entreprise de son mari , son salaire est réintégré pour une grande part dans le bénéfice de l'entreprise. Il en est ainsi pour la part de son salaire qui dépasse 2600 euros par an, sauf si l'entreprise adhére à un centre de gestion agréé. 
Une partie plus ou moins importante de son salaire est donc assimilée, fiscalement, à un bénéfice et non à un salaire. Cette règle aboutit d'ailleurs à un résultat absurde sur le plan de l'assurance sociale. En effet, alors que le salaire de l'épouse supporte en totalité les cotisations d'assurance maladie, vieillesse, etc ... du régime général, une partie de celui-ci est une nouvelle fois soumise à ces cotisations au titre du régime des travailleurs non salariés. Il est indispensable de supprimer l'anomalie que constitue le plafonnement de la déductibilité du salaire du conjoint, même lorsque l'entreprise n'adhére pas à un centre de gestion agréé.





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(n° 72 , 73 )

N° I-192

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. OSTERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER


Après l'article 4 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Les articles 1599 C à 1599 J du code général des impôts relatifs à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont abrogés.

II- Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe différentielle sur les véhicules à moteur devrait être supprimée pour toutes les catégories d'utilisateurs. La laisse substituer pour les seuls véhicules de sociétés crée une discrimination injuste pour tous ceux qui n'en bénéficient pas.





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(n° 72 , 73 )

N° I-193

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. OSTERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I -Les articles 231 à 231 bis P du code général des impôts relatifs à la taxe sur les salaires sont abrogés.
II- Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La taxe sur les salaires représente une charge importante pour toutes les entreprises et organismes qui ne sont pas soumis à la TVA. Elle constitue sans nul doute un frein important à l'embauche pour les entreprises qui y sont soumises. Il n'est pas normal, en outre, que les chambres consulaires, établissements publics de l'Etat, y soient soumises alors que l'Etat et les collectivités locales en sont exonérés.





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(n° 72 , 73 )

N° I-194

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHÉRIOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Apèrs l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au 1° bis A de l'article 208 du code général des impôts, après les mots : « monétaire et financier », sont insérés les mots : « et les sociétés d'investissement de même nature établies dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne et bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé d'étendre l'exonération d'impôt sur les sociétés prévues pour les SICAV françaises aux SICAV européennes coordonnées au sens de la directive 85/611/CE du 20 décembre 1985 lorsqu'elles exercent une partie de leur activité sur le territoire français.





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N° I-195

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. OSTERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les assujettis soumis de plein droit ou sur option au régime normal d'imposition et facturant la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis du code général des impôts peuvent demander mensuellement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 750 euros.

II - Les assujettis placés sous le régime d'acomptes prévu au 3 de l'article 287 du code général des impôts et facturant la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis  du même code peuvent demander mensuellement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 750 euros.
III- Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis que la TVA au taux de 5,5% sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans a été instaurée, les entrepreneurs paient la TVA au taux de 19,6% sur leurs achats de matériels et de fournitures et facturent la TVA au taux de 5,5%. Pour certains corps de métiers, ces achats représentent tous les mois un montant important.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-196

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LISE

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le dispositif qui ouvre droit à déduction pour les DOM de la TVA non perçue, mais récupérable pour les biens acquis exonérés aux termes de l'article 295 du code général des Impôts.

Ce dispositif, appliqué depuis 1953, permet aux entreprises d'importation des DOM de récupérer une TVA, qui n'a pas été payée, dès lors que le bien acquis en est exonéré.

Il s'agit de l'équivalent d'une subvention égale à 8,5 % (taux de TVA en vigueur dans les DOM ) du prix de revient des opérations exonérées suivantes : les importations de riz à la Réunion, les importations des produits et matières premières tels que les matériels d'équipement destinés à l'industrie hôtelière et touristique énumérés à l'article 50 undecies I de l'annexe IV du CGI, et tels que les produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels énumérés à l'article 50 duodecies I de l'annexe IV, les importations de produits pétroliers visés par l'article 265 du code des douanes.

L'avantage pour les entreprises concernées doit encore être diminué de 40 %, car la TVA ainsi récupérée, mais non payée, constitue un profit soumis à l'impôt sur les sociétés.

Cette subvention avait pour objectif, et a eu pour effet, de compenser certains handicaps structurels des départements d'Outre-mer, en réduisant le coût des matières premières.

En effet, les entreprises insulaires, qui sont en majorité (97 %) de très petites structures, sont  soumises à des contraintes pénalisantes comme l'étroitesse du marché, la nécessité de constituer d'importants niveaux de stocks, ou la difficulté d'accéder à des financements extérieurs.

De plus, les importateurs locaux doivent intégrer aux prix des matières premières un coût de transport important, ainsi qu'une taxe inexistante en métropole : l'octroi de mer.

Pour ces raisons, les entreprises locales ont un taux de défaillance 5 à 10 fois supérieur à celui de la métropole.

La spécificité des conditions d'exploitation et de rentabilité des entreprises des DOM, la fragilité des économies de ces régions, qui connaissent des taux de chômage près de trois fois supérieurs au taux hexagonal, et le PIB moyen par habitant le plus bas des 211 régions européennes, plaident en faveur de dispositifs spécifiques.

Les incidences de la suppression de la subvention en question seraient extrêmement négatives sur l'activité, et donc sur l'emploi, des DOM. D'autant que les secteurs d'activités aidés par cette mesure (tourisme, bâtiment, industrie) demeurent des plus fragiles.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-197

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


I – Dans le 2° du I de cet article, supprimer les mots :
et la somme
« 980 € » est remplacée par les mots : « 700 €, 997 € pour les contribuables ayant eu au moins trois enfants, »

II – Supprimer le 2° bis du I de cet article.

III – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I et du II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« … - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du maintien du plafond de la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial pour les contribuables bénéficiant des dispositions du I de l'article 195 du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer une mesure visant à réduire le plafond de l'abattement de la demi-part fiscale de 980 € à 700 € et qui réduit d'un an l'âge du dernier enfant pris en compte quand il est à charge.

Il permet en outre d'éviter de mettre en difficulté, par une fiscalité accrue, des personnes souvent déjà très défavorisées (les conjoints survivants et en particulier les veuves) et qui parfois n'étaient jusqu'alors pas imposables et qui risqueraient ainsi de perdre le bénéfice de ces exonérations.






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(n° 72 , 73 )

N° I-198

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 2


Dans le 1° du I de cet article, remplacer respectivement les taux :

6,83 % ; 19,14% ; 28,26 % ; 37,38 % ; 42,62 % ; 48,09 %

par les taux :

6,86 % ; 19,21 % ; 28,36 % ; 37,51 % ; 42,76 % ; 48,25 %

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter la baisse de l'impôt sur le revenu à 1,7 %, au lieu des 3 % prévus par le gouvernement. En contrepartie, il vous sera proposer de supprimer la hausse prévue de la TIPP sur le gazole.

Les Français ne comprendraient pas que, à l'heure où l'on diminue l'impôt sur le revenu dont seulement la moitié des foyers fiscaux est redevable, on augmente les taxes indirectes qui touchent l'ensemble des contribuables, et notamment ceux d'entre eux qui vivent en zone rurale ou en grande banlieue et qui doivent utiliser leur voitures pour aller travailler.

L'augmentation de la TIPP sur le gazole est d'autant plus mal venue que depuis l'annonce de cette hausse, l'OPEP a annoncé une réduction de sa production de 900 000 barils jours ce qui impliquera une hausse directe des prix à la pompe.

En outre, la hausse de la TIPP gazole ne représente pas un avantage sur le plan écologique dans la mesure où, d'une part, la plus grande part des véhicules particuliers roulant au diesel sont désormais équipés de dispositifs limitant la production de dioxyde de carbone, et, d'autre part, les principaux pollueurs sont les transporteurs qui sont exonérés de cette hausse.

Afin de garantir de la lisibilité à l'action du Gouvernement et de la majorité, il vous est proposé de limiter la diminution de l'impôt sur le revenu pour financer une suppression de la hausse de la TIPP qui sera présentée sur l'article 11 de la première partie du projet de loi de finances.






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(n° 72 , 73 )

N° I-199

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :

1°) Après les mots : « à leurs ascendant ou descendants » sont insérés les mots :« ou à leurs conjoints respectifs,  »;

2°) Cet article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« 
 Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition ou apporté par le preneur à une personne morale ou directement consenti à une société contrôlée par une ou plusieurs des personnes visées au premier alinéa et qui exercent au sein de cette société leur activité professionnelle principale. »

II - L'article 885 Q du code général des impôts est modifié comme suit :

1°) Après les mots : « à leurs ascendant ou descendants » sont insérés les mots : « ou à leurs conjoints respectifs, » ;

2°) Cet article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« 
 Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition ou apporté par le preneur à une personne morale ou directement consenti à une société contrôlée par une ou plusieurs des personnes visées au premier alinéa et qui exercent au sein de cette société leur activité professionnelle principale. »

III – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'impôt de solidarité sur la fortune constitue parfois un frein à la transmission des entreprises, notamment sous la forme sociétaire.

L'article 885 P du CGI prévoit notamment que les biens loués par bail à long terme sont considérés comme des biens professionnels, par conséquent exonérés d'ISF, lorsque les biens sont loués à son conjoint, ses ascendants, descendants, frères et sœurs.

Par contre, lorsque ces mêmes biens sont mis à disposition par le preneur ou loués directement, à une société composée des mêmes personnes, les biens donnés à bail ne sont plus considérés comme des biens professionnels.

Il en est de même des parts de GFA ayant consenti des baux à long terme sur les biens agricoles représentatifs d'apports, au détenteur de parts, à son conjoint, leurs ascendants, descendants, frères ou sœurs. En revanche lorsque ces mêmes biens sont loués à une société composée des mêmes personnes, les parts de GFA ne sont plus considérées comme des biens professionnels.

L'instruction fiscale 7 S-I-03 du 3 janvier 2003 n'a solutionné que pour partie ces difficultés, introduisant par ailleurs des notions de proratisations qui viennent alourdir le système.

Cette situation est totalement incohérente avec les dispositions fiscales qui encouragent la création de sociétés, et les transmissions organisées des entreprises.






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(n° 72 , 73 )

N° I-200

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – A l'article 885 P du code général des impôts, après les mots : « à leurs ascendants ou descendants » sont insérés les mots : « ou à leurs conjoints respectifs, » ;

II – A l'article 885 Q du code général des impôts, après les mots : « à leurs ascendants ou descendants », sont insérés les mots : « ou à leurs conjoints respectifs, » ;

III – Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I et II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'instruction fiscale 7 S-I-03 du 3 janvier 2003 prévoit que les biens ruraux loués par bail à long terme à une personne physique membre du groupe familial et mis à disposition d'une personne morale dans les conditions de l'article L. 411-37 du code rural, sont exonérés d'ISF à condition que cette personne morale soit majoritairement détenue par les membres dudit groupe familial.

L'exonération d'ISF est alors proportionnelle à la participation des membres du cercle familial dans la personne morale.

Il est proposé d'ajouter dans les membres du cercle familial pris en compte pour l'appréciation de la détention majoritaire de la personne morale par les membres du cercle familial, la ou le conjoint du preneur.

Par ailleurs, à partir du moment où cette condition de fond est remplie l'exonération doit être totale et non proportionnelle à la participation des membres du cercle familial dans la dite société.






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(n° 72 , 73 )

N° I-201

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 8° de l'article 81 du code général des impôts, est complété par les mots :

« , ainsi que les rentes d'incapacité permanente servies en application des articles L. 752-6 et L. 752-9 du code rural ; »

II. - La perte de recette résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement vise à rétablir le principe d'égalité entre salariés et non salariés :

En effet, les rentes viagères servies aux salariés victimes d'accident du travail par le régime général sont exonérées d'impôt, alors que les rentes d'incapacité servies par le régime d'accident du travail des exploitants agricoles (mis en place par la loi du 30 novembre 2001) sont passibles de l'impôt sur le revenu.

Cette différence de traitement résulte d'une interprétation stricte du Ministère de l'économie et des finances de l'article 81-8° du Code Général des Impôts.

Afin d'harmoniser le régime fiscal des rentes et dans un souci d'équité, l'amendement propose d'inclure dans les rentes affranchies d'impôt par l'article 81-8°, les rentes servies par le régime des exploitants agricoles.

Il n'est pas envisageable d'appliquer le même régime d'exonération aux régimes des non salariés non agricoles dans la mesure où ceux-ci ne disposent pas d'un régime de rentes d'assurance accidents du travail obligatoire.






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(n° 72 , 73 )

N° I-202

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de supprimer le plafonnement du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune afin d'éviter une expatriation de nombreux capitaux Français qui sont autant de source de financement en moins pour la création d'entreprises.






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(n° 72 , 73 )

N° I-203

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier aliéna du 1°, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit ».
2° En conséquence, dans le reste de cet article, les mots : « la réduction » sont remplacés par les mots : « le crédit ».
3° Dans le troisième alinéa, les sommes : « 10 000 € » et « 13 800 € » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 200 € » et « 4 400 € ».
4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le montant de la réduction dépasse le montant de l'impôt dû, il n'est pas procédé à restitution. »
II.- Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il vous est proposé de transformer la réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile par un crédit d'impôt en conformité avec ce que préconise le Conseil des impôts dans son rapport annuel de 2003 sur la Fiscalité dérogatoire.
Selon une simulation effectuée par la direction de la prévision, cette modification n'entraînerait pas de surcoût pour l'Etat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-204

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les personnes définies à l'article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles, et celles bénéficiant d'une allocation compensatrice pour tierce personne définies à l'article L245-1 du Code de l'action sociale et des familles, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. »
II –
La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575A du code général des impôts. 

Objet

Conformément à l'article 1390 du code général des impôts, les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale bénéficient d'une exonération totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale.
Cette exonération a été étendue aux personnes dont les revenus n'excèdent pas les limites prévues au 1 de l'article 1417 du code général des impôts et titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
En revanche, les personnes handicapées, titulaires d'une carte d'invalidité à 80% et étant sous le régime d'une allocation tierce personne ne peuvent pas bénéficier d'une telle exonération.
Dans un intérêt de justice sociale, par cet amendement nous proposons une extension de ce dispositif aux personnes titulaires d'une carte d'invalidité à 80% définies à l'article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'aux personnes bénéficiant d'une allocation compensatrice pour tierce personne définie aux article L.245-1 à L.245-11 du Code de l'action sociale et des familles.






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(n° 72 , 73 )

N° I-205

20 novembre 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-206

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Au 1 du I de l'article 167 bis du code général des impôts, les mots : « hors de France » sont remplacés par les mots : « hors de l'Union européenne ».
II – La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts

Objet

La législation encourage la transmission avancée du patrimoine aux enfants et c'est tout particulièrement le cas pour le patrimoine professionnel car l'allongement de la vie humaine ne permet plus, sans risque pour les entreprises, d'attendre la transmission par décès.
Il est souhaitable que les futurs détenteurs de l'entreprise puissent aller enrichir leur expérience professionnelle à l'étranger ; cependant, lors du transfert de leur domicile fiscal hors de France, les impôts sur les plus-value latente sur les biens professionnels est due alors que ces biens ne sont pas destinés à être vendus.
Cette disposition est contraire au principe de non taxation des revenus latents qui ne correspondent à aucune opération économique effective. Elle devrait être prochainement jugée contraire au Traité de Rome puisqu'elle constitue un obstacle à la libre circulation des hommes et des capitaux dans la CEE.
Il est proposé d'abroger cette disposition pour les personnes transférant leur domicile fiscal dans un autre pays de la CEE sans attendre la publication du jugement de la cour de Luxembourg afin de supprimer les effets néfastes de cette taxe sur le développement à l'étranger des petites et moyennes entreprises françaises.





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(n° 72 , 73 )

N° I-207

20 novembre 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 72 , 73 )

N° I-208

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


I. - Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« … Le II de l'article 150 C demeure applicable jusqu'au 1er janvier 2005 »
II. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la prorogation de l'application du II de l'article 150 C du code général des impôts jusqu'au 1er janvier 2005 sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les mécanismes d'exonération des plus-values immobilières qui existaient avant la réforme qui nous est proposé, prévoyaient un cas exceptionnel d'exonération pour les cessions d'immeubles qui ne constituent pas la résidence principale.
En effet, l'article 150 C du code général des impôts stipulait que la plus value issue de la cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale pouvait être exonérée d'imposition si elle était motivée par des événements concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable dont la liste était fixée par décret.
Ces événements constituent, selon l'article 74B bis du CGI, des situations exceptionnelles (décès d'un époux, déménagement justifié par un changement d'activité, changement de résidence du fait de la cessation forcée d'activité…), qui justifient pleinement l'exonération de l'imposition de la plus-value.
Un tel dispositif représentait d'ailleurs une forte incitation à l'accession à la propriété puisqu'il incitait les redevables à acquérir une résidence principale.
De nombreux foyers ont déjà engagé des processus de cession d'immeubles pensant profiter de ces conditions, il apparaît donc nécessaire de maintenir ouvert ce dispositif pendant une période de transition de un an.





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(n° 72 , 73 )

N° I-209

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


Article 5

(Art. 150 U du code général des impôts)


I. – Compléter le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 U du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Lorsqu'il s'agit de la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que celle-ci est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et concernant la situation professionnelle ou familiale du contribuable.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt des plus-values réalisées lors de la cession d'un bien immobilier motivée par un événement concernant la situation professionnelle ou familiale du contribuable sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les mécanismes d'exonération des plus-values immobilières qui existaient avant la réforme qui nous est proposé, prévoyaient un cas exceptionnel d'exonération pour les cessions d'immeubles qui ne constituent pas la résidence principale.
En effet, l'article 150 C du code général des impôts stipulait que la plus value issue de la cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale pouvait être exonérée d'imposition si elle était motivée par des événements concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable dont la liste était fixée par décret.
Ces événements constituent, selon l'article 74B bis du CGI, des situations exceptionnelles (décès d'un époux, déménagement justifié par un changement d'activité, changement de résidence du fait de la cessation forcée d'activité…), qui justifient pleinement l'exonération de l'imposition de la plus-value.
Un tel dispositif représentait d'ailleurs une forte incitation à l'accession à la propriété puisqu'il incitait les redevables à acquérir une résidence principale.
C'est pourquoi il vous est proposé de réintégrer cette possibilité dans le nouveau dispositif.





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(n° 72 , 73 )

N° I-210

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est institué, au choix de l'intéressé, une réduction d'impôt de 27 439 euros au titre de la seule année 2004 ou de 5 487 euros qui s'imputent sur la cotisation, due au titre de l'impôt sur le revenu annuellement, à compter de 2004, au bénéfice de toute personne mineure de moins de vingt et un ans au moment ou l'arrestation est intervenue, à l'exception de celles visées par le décret n° 2000-357 du 13 juillet 2000, ou dont la mère ou le père, durant l'Occupation, a été déporté à partir de la France, a été fusillé ou massacré pour faits de résistance ou pris en otage et a trouvé la mort lors de son arrestation, de sa détention, de son transfert ou de sa déportation.

Si le montant de la réduction dépasse le montant de l'impôt dû, il n'est pas procédé à restitution.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des dispositions ci- dessus.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Gouvernement a décidé d'étendre le dispositif visant à indemniser les orphelins de déportés non juifs. Cependant le périmètre des bénéficiaires demeure à déterminer. Ainsi, cet amendement a pour objet de faire préciser le champ des futurs bénéficiaires de cette mesure.






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(n° 72 , 73 )

N° I-211

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 5


I.- Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

… Toutefois, les personnes pouvant apporter la preuve que les conditions d'application du II de l'article 150 C sont réunies et qui n'ont pas encore réalisé la cession de leur immeuble peuvent bénéficier de l'exonération s'ils réalisent la cession avant le 30 juin 2004.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt sur les plus-values immobilières pour les cessions d'immeuble réalisées avant le 30 juin 2004, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

Objet

Les mécanismes d'exonération des plus-values immobilières qui existaient avant la réforme qui nous est proposé, prévoyaient un cas exceptionnel d'exonération pour les cessions d'immeubles qui ne constituent pas la résidence principale.

En effet, l'article 150 C du code général des impôts stipulait que la plus value issue de la cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale pouvait être exonérée d'imposition si elle était motivée par des événements concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable dont la liste était fixée par décret.

Ces événements constituent, selon l'article 74B bis du CGI, des situations exceptionnelles (décès d'un époux, déménagement justifié par un changement d'activité, changement de résidence du fait de la cessation forcée d'activité…), qui justifient pleinement l'exonération de l'imposition de la plus-value.

Un tel dispositif représentait d'ailleurs une forte incitation à l'accession à la propriété puisqu'il incitait les redevables à acquérir une résidence principale.

De nombreux foyers ont déjà engagé des processus de cession d'immeubles pensant profiter de ces conditions, il apparaît donc nécessaire de prévoir un dispositif transitoire pour les personnes qui rentrent dans le champ d'application de cette mesure mais qui n'ont pas encore réalisé la vente de leur bien immobilier.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-212

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I – La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts, est rédigée comme suit :

 « L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la fin du sixième mois de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ».

II – Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

Objet

Le régime de l'intégration fiscale a été institué pour permettre à une société mère et ses filiales de simplifier la gestion des échanges internes et d'être imposées à l'impôt sur les sociétés sur la somme des bénéfices ou perte de l'ensemble : ce régime permet donc de compenser avant impôts une partie des bénéfices des sociétés bénéficiaires par les pertes des sociétés déficitaires.

Selon la réglementation actuelle, lorsque des sociétés décident de constituer un groupe intégré, l'intégration ne peut prendre effet qu'à partir du début de l'exercice suivant.

Pour les petites entreprises, la constitution de groupe est souvent indispensable pour pouvoir supporter les dépenses d'une expansion à l'étranger et l'économie d'impôt aide les sociétés du groupe qui supporteront les frais de conquête de marchés.

Il est proposé de donner la possibilité d'opter pour un groupe d'intégration fiscale pour l'exercice en cours, à condition que l'option soit notifiée au service des impôts durant les six premiers mois de l'exercice.

Ce délai de six mois permettrait aux entreprises de s'adapter plus rapidement à l'évolution de leur environnement économique et de prendre la décision d'option dans les conditions les plus favorables alors que le dispositif actuel les contraint à attendre l'exercice suivant.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-213

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


Avant l'article 6 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –L'article 235 ter ZA du code général des impôts est abrogé.

II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs fixés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

Depuis le 1er janvier 1995, une contribution additionnelle de 10% est appliquée au taux normal de l'impôt sur les sociétés.

Les lois de finances pour 2001 et 2002 ont respectivement ramené ce seuil à 6%, puis à 3%, cette contribution devant à terme disparaître.

Il est proposé de supprimer définitivement cette contribution additionnelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-214

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

I- Après le cinquième alinéa (d) du 1 de l'article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« D'associations de défense des contribuables ; »

II - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Afin de donner tout son sens à l'article 14 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen selon lequel « tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée », il est nécessaire de permettre la déductibilité des dons et versements effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit des associations de défense des contribuables qui ne bénéficient d'aucune subvention publique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-215 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer  un article additionnel ainsi rédigé :

I. –L'article 1518 B du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les actifs ont fait l'objet d'une évaluation par un tribunal de commerce dans le cadre d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire. »

II. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la DGF.

III – La majoration du taux d'évolution des concours de l'Etat aux collectivités territoriales prévue par le II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs fixés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

Objet

Lorsqu'un tribunal de commerce accepte un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, il fixe la valeur d'achat des immobilisations reprises. Les règles comptables et fiscales obligent à prendre cette valeur comme valeur d'acquisition des immobilisations et de calculer les amortissements déductibles à partir de cette valeur. Les entreprises portent cette valeur de reprise dans leur déclaration des bases de calcul de la taxe professionnelle.

Cependant, la législation en vigueur permet aux services fiscaux de redresser la nouvelle société en matière de taxe professionnelle de façon à ce que son imposition ne puisse être inférieure à 80% de celle supportée par l'ancienne société avant son dépôt de bilan. Ainsi, malgré le dépôt de bilan et la fixation par le tribunal d'une valeur de ces actifs, les services fiscaux ne se considèrent pas comme tenus par la valeur fixée par le tribunal.

Cette situation est un obstacle à la reprise d'entreprise ayant déposé le bilan et il est proposé que la valeur fixée par le tribunal pour les actifs repris s'impose aux services fiscaux pour le calcul de la taxe professionnelle.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-216 rect.

25 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du code général des impôts est complété par une section VI ainsi rédigée :

« Section VI : Dégrèvement en faveur des industries techniques du cinéma.

« Art. …  – I - A compter des impositions établies au titre de 2004, la cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des industries techniques du cinéma dont la nomenclature est fixée par décret fait l'objet d'un dégrèvement pour la part de la cotisation relative à la valeur locative des matériels servant spécifiquement et exclusivement à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à la création d'images filmées réalisées sur le territoire national et dont la liste est fixée par décret.

« Pour les impositions établies au titre de 2004, ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Pour les impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes, il est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477. La réclamation ou la demande est déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les matériels spécifiques sont rattachés.

« Ce dégrèvement est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des matériels visés ci-dessus et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

« II - Pour l'application du troisième alinéa du I, la cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu au I de l'article 1647 C qui sera opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. »

II - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs fixés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

La France possède un capital culturel et artistique attractif. Dans le domaine cinématographique, cette attractivité s'explique notamment par le fait que la France ait conservé un cinéma fort malgré la concurrence de la production américaine.

Les industries techniques du cinéma, de l'audiovisuel et des médias se trouvent au cœur de ce processus de création et de l'exception française. Ces industries doivent faire face aux incitations financières mises en place par certains Etats de l'Union européenne, prenant notamment la forme d'économies sur les coûts de production au Royaume-Uni, d'incitation fiscale au Luxembourg ou encore d'avances remboursables en fonction des recettes en Allemagne. La charge de la nécessité de garder des équipements techniques performants et concurrentiels est particulièrement lourde pour les petites entreprises et les indépendants.

Aujourd'hui de nombreuses petites entreprises du secteur sont au bord du dépôt de bilan. Or la disparition de ce secteur, qui représente plus de 25.000 emplois, aurait de nombreuses répercussions sur l'ensemble de la création française. Des mesures urgentes sont nécessaires parmi lesquelles se trouve la question de la taxe professionnelle. En effet, ces industries supportent en moyenne, à chiffre d'affaires égal, une taxe professionnelle trois plus importante que l'ensemble des entreprises françaises.

Cet amendement propose, afin d'aider ces entreprises indissociables de la diversité culturelle à supporter la concurrence étrangère sur un secteur économique nécessaire au développement culturel et au maintien sur le territoire français d'une industrie technique du cinéma créatrice d'emplois qualifiés, de leur offrir, à l'instar des entreprises de presse, soit une exonération de taxe professionnelle compensée par l'Etat, soit la création d'un crédit d'impôt. Le coût de cette mesure serait environ de l'ordre de 20 millions d'euros à compter de 2004.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-217

20 novembre 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 72 , 73 )

N° I-218

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l'article 14 bis insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Dans la première phrase du 1, dans la première phrase du 2 bis et dans le 5 de l'article 231 du code général des impôts, le taux : « 4,25% » est remplacé par le taux : « 3,9%  en 2004 et 3,55% en 2005 ».

II - La  perte de recettes résultant de l'application des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de réduire progressivement le taux de la première tranche de la taxe sur les salaires. Cette taxe constitue un frein à l'embauche dans de nombreux secteurs, en particulier au niveau des associations mais également des institutions financières.

En effet, alors que les banques européennes, sont exonérées de TVA sur les intérêts, les banques françaises acquittent une taxe sur les salaires, au prorata des opérations exonérées de TVA. Bien qu'elles supportent cette taxe de substitution, les banques françaises n'en sont pas pour autant admises à élargir leurs droits à récupération de TVA. De fait, la taxe sur les salaires est devenue un impôt spécifique, supporté d'une manière discriminatoire par les banques et sociétés d'assurances françaises notamment.






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(n° 72 , 73 )

N° I-219 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – l'article 885 U du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 885 U - A compter du 1er janvier 2004, le tarif de l'impôt est fixé à :

Fraction de la valeur

nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

(en pourcentage)

N'excédant pas 734 000 euros

0

Comprise entre 734 000 euros et 1 183 000 euros

0,55

Comprise entre 1 183 000 euros et 2 346 000 euros

0,75

Comprise entre 2 346 000 euros et 3 672 000 euros

1

Comprise entre 3 672 000 euros et 7 038 000 euros

1,3

Comprise entre 7 038 000 euros et 15 300 000 euros

1,65

Supérieure à 15 300 000 euros

1,8

                                                                                                                                 »

II - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rattraper la non actualisation du barème de l'ISF de 2003 et à prendre en compte l'indexation au titre de 2004.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 72 , 73 )

N° I-220

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans l'article L. 731-19 du code rural, après les mots : « chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole », sont insérés les mots : « relevant d'un régime forfaitaire. »
II. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ceux relevant d'un régime réel d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues ».
III. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime réel d'imposition ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ou à l'article 32 de la loi n° 94-114 du 10 février 1994 portant diverses dispositions concernant l'agriculture ou à l'article 9-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 perdent le bénéfice de ladite option le 1er janvier 2001. L'assiette de leurs cotisations est déterminée selon les modalités prévues à l'article L. 731-15 du code rural.
Pour 2004, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant d'un régime réel d'imposition peuvent exercer l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural jusqu'au 31 mars 2004.
IV. Le second alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due s'il relève d'un régime d'imposition forfaitaire et par les revenus afférents à l'année au titre de laquelle la contribution est due s'il relève d'un régime réel d'imposition ».

Objet

L'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a supprimé la possibilité, pour les exploitants imposés selon un régime réel, d'opter pour le calcul des cotisations sociales sur le revenu de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues (option dite pour l'année N) pour leur ouvrir une possibilité d'opter pour le calcul des cotisations sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle ces cotisations sont dues (option dite pour l'année N-1). L'article 11 de la même loi a prévu de retenir les mêmes années de référence que celles retenues pour le calcul des cotisations sociales, pour asseoir la CSG visée à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure, présentée comme une mesure de simplification (pour la gestion des caisses), procède d'une profonde méconnaissance des mécanismes fiscaux. Elle a des conséquences totalement iniques pour les intéressés.
En effet, dans un régime réel, les charges sociales sont déductibles des résultats de l'exercice au titre duquel elles sont dues. Si les revenus sont irréguliers, la possibilité de déduire les charges générées par le résultat d'une année donnée dudit résultat constitue un impératif d'équité. Si des charges élevées générées par un résultat élevé sont déduites de ce résultat élevé, et que des charges faibles générées par un résultat faible sont déduites de ce résultat faible, l'équité fiscale est respectée. Si au contraire les charges élevées sont déduites d'un résultat faible et que les charges faibles sont déduites d'un résultat élevé, l'exploitant est fiscalement pénalisé puisqu'il ne bénéficie pas d'une diminution de l'impôt sur son revenu en rapport avec les charges générées par ce revenu.
C'est d'ailleurs la prise en compte de ces mécanismes fiscaux qui avait motivé, en 1994 (loi du 10 février 1994) la substitution de la référence N à la référence N-1 pour les exploitants au réel ayant opté pour l'assiette annuelle. Le législateur avait alors pris conscience du caractère injustement pénalisant de l'assiette N-1 et avait décidé d'y remédier.
Enfin, depuis l'harmonisation opérée par la loi du 11 février 1994 (loi Madelin) les non salariés non agricoles calculent leurs cotisations sur les revenus de l'année N et sont ainsi en mesure de déduire fiscalement des revenus de l'année les cotisations que ces revenus génèrent. Le même principe est aussi applicable de fait aux salariés.
Le retour en arrière résultant des récentes dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 est dès lors tout aussi incompréhensible qu'inacceptable. Il est donc proposé de rétablir à compter de 2003, la possibilité, pour les exploitants imposés selon un régime réel, d'opter pour le calcul de leurs cotisations sociales sur leurs revenus de l'année (année N), cette option s'étendant également au calcul de la CSG.





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(n° 72 , 73 )

N° I-221

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE10


Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- La dernière phrase du premier alinéa de l'article L 732-59 du code rural est complétée par les mots suivants : « , ni supérieure à une fois le plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale. »
« Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2004 ».
II- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

Le Parlement a adopté une proposition de loi instituant un retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles. Les cotisations sont assises sur le revenu fiscal des exploitants. Aucun plafonnement des cotisations n'est prévu dans le dispositif, l'agriculture est le seul secteur d'activité à ne pas disposer d'un plafond de cotisation. Cette situation est tout à fait inique puisqu'elle avantage les acteurs les mieux assis, leur attribuant des droits dont ne pourront jamais bénéficier les acteurs les moins privilégiés. Il nous semble que dans le cadre des réflexions actuellement menées sur la réforme de l'épargne/retraite, il serait opportun de plafonner la cotisation au système de retraite complémentaire obligatoire, tout en ouvrant les dispositifs de retraite complémentaire facultative pour les acteurs qui le souhaiteraient.
Il convient ainsi d'établir un plafond de cotisation égal à une fois le plafond de la sécurité sociale et de plafonner les prestations.





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(n° 72 , 73 )

N° I-222

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX

et les membres du groupe Union Centriste et MM. BIZET et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le 2 de l'article 265 bis A du code des douanes, après les mots : « esters méthyliques d'huile végétale » sont insérés les mots : « , d'alcool éthylique »

II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs fixés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

L'article 16 de la Directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité dont la publication est prochaine prévoit que l'exonération ou la réduction de taxation est applicable aux biocarburants utilisés en mélange direct ou à leurs dérivés.

Pour la filière bioéthanol la volonté du législateur est de ne pas réserver le bénéfice de la réduction de TIPP au seul alcool transformé en ETBE. Les résultats des études conduites en 2003 (DIREM-ADEME) concluent à un avantage énergétique et environnemental de l'incorporation directe de bioéthanol par rapport à sa transformation en ETBE. La réduction de la TIPP appliquée à l'incorporation directe permettra dès 2004 de s'assurer de la maîtrise économique de cette formule qui, pour être généralisée au niveau mondial, ne fait toujours pas l'objet d'une autorisation fiscale en France.

Il est donc proposé d'adapter la législation française en ce sens.

Cette adaptation permettra en outre de se libérer de la contrainte que représente le potentiel limité d'iso butylène indispensable à la synthèse de l'ETBE.






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(n° 72 , 73 )

N° I-223

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX

et les membres du groupe Union Centriste et MM. BIZET et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le b) du 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi rédigé :

« b) 42,6 € par hectolitre pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole et pour l'alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants. »

II. - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs fixés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Objet

L'article 16 de la Directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité dont la publication est prochaine prévoit que l'exonération ou la réduction de taxation sont modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières.

Compte tenu des cours connus actuellement (juillet 2002 à juin 2003) la réduction calculée selon une formule mise au point avec l'administration conduit à un montant de 42,6 € par hectolitre de bioéthanol (contre 38€/hl en 2003). Un tel niveau d'exonération porterait donc, compte tenu du taux de la TIPP sur les supercarburants (58,9€ / hectolitre), la TIPP sur les bio carburants dérivés d'éthanol à 16,3€ par hectolitre. Ce niveau de réduction de la TIPP rapporté à l'unité énergétique est notablement inférieur à celui accordé aux autres carburants alternatifs (GPL, GNV) et bien sûr électricité totalement exemptée de TIPP.

C'est pourquoi conformément à la Directive, ainsi qu'à la décision du 25 mars 2002, il vous est proposé de relever la déduction de TIPP pour les bio carburants dérivés d'éthanol afin de ne pas pénaliser la filière.






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(n° 72 , 73 )

N° I-224

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉTRAIGNE, DENEUX

et les membres du groupe Union Centriste et MM. BIZET et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes, après le mot : « bénéficient » sont ajoutés les mots : « , jusqu'au 31 décembre 2009, ».

Objet

L'article 16 de la Directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité dont la publication est prochaine prévoit que les Etats membres peuvent appliquer une exonération ou un taux de taxe réduit aux biocarburants. Elle doit être transposée en droit national avant le 31 décembre 2003. Ces exonérations ou réductions peuvent être octroyées dans le cadre d'un programme pluriannuel ne pouvant dépasser six années consécutives, cette période étant renouvelable pour permettre l'amortissement des unités industrielles avec une visibilité suffisante. C'est pourquoi nous proposons de préciser cette période courant jusqu'en décembre 2009






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projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-225

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'augmentation de la TIPP sur le gazole.

La hausse de la fiscalité sur le gazole ne saurait être comprise par les Français alors que l'on annonce une baisse des prélèvements obligatoires.

En effet, pour les quinze millions des foyers qui gagnent moins de 50 000 € par an, la baisse de 3 % de l'impôt sur le revenu correspondra, en moyenne à une économie inférieure à 60 € par an. Or, l'augmentation à la pompe de 3 centimes d'euros par litre de gazole représente en moyenne une augmentation de 38 € par an du coût des carburants consommés, en moyenne, par ménage. La baisse de l'impôt sur le revenu sera donc presque totalement compensée pour la grande majorité des foyers français.

Afin de conserver la cohérence de l'action politique du Gouvernement, il vous est proposé de surseoir à cette augmentation de la TIPP sur le gazole.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-226

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ….  - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne :

« a) la fourniture de repas à consommer sur place ;

« b) les ventes de boissons non alcoolisées réalisées à l'occasion des prestations visées au a) ci-dessus ».

II - La perte de recettes générée par l'application des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III - La date d'application du I ci-dessus sera fixée par décret.

Objet

Dans le secteur de la restauration, les distorsions fiscales en matière de taux de TVA pèsent fortement sur les résultats des entreprises de la restauration classique qui, affaiblies, ne peuvent plus assumer les adaptations nécessaires à l'évolution du marché.

Modifier l'annexe H n'a rien d'utopique ; il y a un précédent récent, qui plus est, à l'initiative de la France. Il s'agit de la directive n° 96-42 du 25 juin 1996 relative aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture. Une directive du 30 mars 2000 (n° 2000/17/EC) autorise le Portugal à appliquer à titre dérogatoire un taux réduit de TVA à sa restauration (la même directive a aussi accordé une dérogation à l'Autriche pour un autre secteur).

Le présent amendement tend à appliquer le taux réduit de TVA à la restauration dite « traditionnelle ».

La date d'application de la mesure serait fixée par décret en fonction de l'évolution des négociations engagées par le Gouvernement avec l'Union européenne.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-227 rect.

25 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MIQUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Quel que soit le mode d'exploitation choisi par le maître d'ouvrage, lorsque l'énergie calorifique livrée par une chaufferie collective, associée ou non à un réseau de chaleur, est produite à plus de deux tiers par du combustible bois ou un produit assimilé, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s'applique à tous les éléments de la facture.

II. - La perte de recette pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Contrairement au chauffage domestique au bois qui supporte une TVA à taux réduit, la production d'énergie calorifique à partir d'une chaufferie collective au bois, notamment par le biais d'un réseau de chaleur, est taxée au taux plein. Jusqu'à récemment, l'application d'un taux réduit n'était pas formellement autorisée par l'Union européenne puisque la chaleur ne figurait pas dans l'annexe H de la directive TVA communautaire (annexe 3, dans la directive TVA en préparation).

La Commission européenne vient d'inscrire la chaleur, au même titre que le gaz et l'électricité, dans la liste des produits éligibles à un taux réduit de TVA. Cette inscription va ainsi permettre de réparer la double injustice fiscale que subissent les chaufferies collectives et réseaux de chaleur utilisant le bois énergie :

- D'une part en taxant à 5,5 % l'énergie calorifique mesurée au compteur, comme le combustible bois à usage domestique et les équipements individuels (au titre des travaux de bâtiment) ;

- D'autre part, en ramenant également à 5,5 % l'abonnement au réseau de chaleur bois, c'est à dire au même taux qu'à ceux du gaz et de l'électricité.

L'encouragement qui sera porté à cette filière énergétique favorisera l'économie forestière et la création d'emplois en milieu rural et un recours accru à cette énergie renouvelable permettra à la France de respecter ses engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-228

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ARNAUD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la réforme du système public d'équarrissage.
Contrairement aux possibilités offertes par la législation européenne, à savoir que l'Etat membre prenne en charge 100 % du coût de la collecte des cadavres en ferme et 75 % du coût de leur destruction, le gouvernement a décidé que la plus grande partie du financement de ces opérations sanitaires serait laissée à la charge des filières animales.

En effet, le dispositif envisagé se traduirait par une augmentation des charges pesant sur les filières animales, par une taxe affectée payée par celles-ci au stade de l'abattage et visant à compenser la suppression de la taxe équarrissage payée par la grande distribution.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-229 rect.

25 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'augmentation du taux de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.

Le dispositif envisagé se traduirait par une augmentation supplémentaire des charges pour les établissements concernés, ce qui apparaît contraire à la logique poursuivie consistant à relancer l'activité économique des entreprises.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-230

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l'article L. 59 B du livre des procédures fiscales, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces matières, la commission départementale est également compétente lorsque le désaccord l'incite à se prononcer sur des questions de droit et pas seulement sur des questions de fait. »

Objet

Il convient tout d'abord de souligner l'intérêt de ces  deux commissions pour le contribuable. Elles participent au débat contradictoire et à plus d'équité devant l'impôt.

Il est cependant constaté un fonctionnement inégal de ces institutions selon les départements, ce qui peut léser le contribuable sur la décision rendue. Ce phénomène est souvent le corollaire d'une trop grande « familiarité » entre les représentants tant de l'administration que du contribuable.

Même si la problématique relève surtout d'une question d'éthique et de personnalité, le fonctionnement de ces commissions doit être amélioré :

-         D'une part en terme de compétence, ces commissions doivent pouvoir se prononcer sur toutes les questions de fait, y compris sur celles qui vont éclairer les questions de droit

-         D'autre part, pour un traitement plus rapide des dossiers soumis à la commission, garant d'une sécurité juridique accrue pour le contribuable, il faudrait favoriser la délocalisation des dossiers.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-231 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les livraisons réalisées par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée à condition que le fournisseur puisse établir l'effectivité de l'exportation. Il pourra pour cela produire pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, et qui, après visa par le service des douanes du point de sortie, sera mise à l'appui du registre visé au a.

Objet

Les PME représentent 45% des exportations françaises. Toutefois une difficulté persiste en matière de preuve à l'exportation. Les entreprises doivent récupérer, sous peine de redressement, un Document Administratif Unique (DAU) visé par le bureau de douane de sortie du territoire européen constatant le déplacement physique.

Il faudrait comme en Europe du Nord pouvoir en matière de preuve prendre les choses dans leur ensemble et ne plus imposer la production de ce DAU, mais seulement un faisceau d'éléments suffisants.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-232

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces matières, la commission départementale est également compétente lorsque le désaccord l'incite à se prononcer sur des questions de droit et pas seulement sur des questions de fait. »

Objet

Il convient tout d'abord de souligner l'intérêt de ces commissions pour le contribuable. Elles participent au débat contradictoire et à plus d'équité devant l'impôt.

Il est cependant constaté un fonctionnement inégal de ces institutions selon les départements, ce qui peut léser le contribuable sur la décision rendue. Ce phénomène est souvent le corollaire d'une trop grande « familiarité » entre les représentants tant de l'administration que du contribuable.

Même si la problématique relève surtout d'une question d'éthique et de personnalité, le fonctionnement de ces commissions doit être amélioré :

-         D'une part en terme de compétence, ces commissions doivent pouvoir se prononcer sur toutes les questions de fait, y compris sur celles qui vont éclairer les questions de droit.

-         D'autre part, pour un traitement plus rapide des dossiers soumis à la commission, garant d'une sécurité juridique accrue pour le contribuable, il faudrait favoriser la délocalisation des dossiers.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-233

20 novembre 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-234 rect.

25 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de trois mois à la sollicitation d'un redevable de bonne foi ayant notifié à celle-ci sa demande de conformité de situation de fait ou de droit avec les textes fiscaux, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement d'impôts envers ce redevable ou soutenir une interprétation des textes différente.

« La notification doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 2°, dont le contenu, le lieu de dépôt ainsi que les modalités selon lesquelles l'administration accuse réception de ces notifications. »

Objet

La réglementation en droit fiscal connaît une complexité croissante, ce qui génère des incertitudes quant à son interprétation.

La volonté exprimée de réduire les délais d'instruction de l'administration fiscale ne doit pas se faire au détriment de la sécurité juridique du contribuable.

C'est pourquoi, il est proposé d'accroître les possibilités de recours au rescrit. En effet, dans le cadre de cette procédure, l'administration est tenue par les réponses données.

Enfin, l'application d'une telle procédure permettrait la mise en place d'une réelle sanction au dépassement du délai de traitement. En effet, dans le cadre du rescrit, au delà du délai de réponse prévu, le silence des services de l'administration vaut acceptation.

Ainsi, la solution du rescrit semble la procédure la mieux à même de garantir la sécurité juridique dans les relations entre l'administration et le contribuable.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-235 rect. bis

25 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


I - Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux de l'intérêt de retard tend à se rapprocher progressivement du taux légal majoré de 2% dans un délai de 5 ans. »

II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Objet

Le dispositif de l'intérêt de retard, tel qu'il est encadré par notre droit positif et prévu à l'article 1727 du code général des impôts, en l'état actuel du droit, peut être assimilé à une sanction.

C'est pourquoi la fixation du taux d'intérêt de retard devrait être effectué par référence à un taux légal afin de garantir notamment le principe d'égalité des contribuables devant l'impôt.

En effet, il est incontestable que le taux de l'intérêt de retard ne doit pas être trop élevé et qu'aujourd'hui le taux de 0,75 % par mois, soit 9 % l'an, est démesuré par rapport à la nature de cet intérêt qui n'est pas une sanction et ne doit pas être considéré comme tel.

Dans le cas contraire cela obligerait les services de l'administration fiscale à motiver son application, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.

En ce sens, il conviendrait d'abaisser le niveau du taux d'intérêt de retard vers celui des intérêts moratoires, autrement dit d'adopter le taux légal.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-236

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 20


Compléter le premier alinéa du B du VI de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Une photocopie d'une pièce justifiant de l'identité et du domicile du client est jointe à la déclaration.

Objet

Le taux de fraude de la redevance est l'un des plus importants de tous les impôts français.

Il vous est proposé de rendre obligatoire la présentation d'une pièce d'identité au moment de remplir la déclaration lors de l'acquisition d'un poste de téléviseur. Un tel dispositif n'était pas obligatoire jusqu'à aujourd'hui, ni dans la loi, ni dans le décret d'application de la redevance audiovisuelle.

Une telle mesure serait à même de réduire considérablement le taux de fraude et donc d'accroître les recettes de l'Etat.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-237

20 novembre 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-238 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. VANLERENBERGHE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I-  Le II de l'article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1, L. 5215-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.
« Pour ce qui concerne les communautés de villes jusqu'au 1er janvier suivant le premier renouvellement des conseils municipaux à compter de la publication de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l'exercice en cours. »
II- Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Parmi les différentes catégories d'EPCI à fiscalité propre, seules les communautés urbaines subissent le décalage de deux ans entre la réalisation des dépenses d'investissement et le versement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
L'amendement proposé vise à aligner le régime des 14 Communautés urbaines au regard du FCTVA sur celui des 2 195 Communautés de communes et 143 Communautés d'agglomération existant au 1er janvier 2003.



NB :La rectification consiste en un changement de place.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-239 rect. ter

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LEROY, FRANÇOIS, LACHENAUD, du LUART, CÉSAR et VASSELLE


Article 5

(Art. 150 UB du code général des impôts)


I - Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 UB du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces sociétés ou groupements possèdent des bois et forêts, l'exonération d'imposition de la plus value des peuplements forestiers, prévue au II de l'article 150 U, s'applique pour la fraction de la valeur des droits sociaux correspondant aux peuplements forestiers. »
II - Pour compenser la perte de recettes résultat pour l'Etat de cette disposition, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - la perte de recettes résultant pour l'Etat de la déduction de l'impôt versé au titre de l'imposition forfaitaire annuelle des peuplements forestier de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées lors de la cession de ces peuplements forestiers est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 5 du projet de loi de finances pour 2004 supprime la règle selon laquelle le régime d'imposition des plues-values ne s'applique pas aux peuplements forestiers (abrogation, par le § I du II de l'article 5, du 4° de l'article 150 D actuel du CGI).
Il prévoit en outre l'application du nouveau régime d'imposition des plus-values immobilières, aux gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements fiscalement non transparents et à prépondérance immobilière.
Parmi ces sociétés et groupements on en trouve de toute sorte (Groupements forestiers, Groupements fonciers ruraux, …), qui possèdent et exploitent des peuplements forestiers.
L'accroissement en volume du peuplement forestier (des arbres) est la production de la sylviculture, dont la récolte constitue le revenu de ces sociétés.
Ce revenu est annuellement déclaré par les associés au titre de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'art. 8 du CGI (et à l'article 238 ter du CGI concernant les Groupements forestiers). A ce titre, ce revenu est également, chaque année, assujetti aux prélèvements sociaux.
Or, la plus value du peuplement forestier résulte de même de l'accroissement des arbres.
C'est comme si l'on proposait, en plus de l'imposition des productions de céréales comme revenu agricole, de faire déclarer comme plus value imposable par les sociétés agricoles, l'accroissement de valeur du blé sur pied entre la date des semis et la veille de la moisson. La seule différence entre le cas du champ de blé et celui du peuplement forestier est le pas de temps : la production forestière doit rester attachée au sol pendant 20 à 150 ans avant de pouvoir être récoltée, ce qui en fait un « immeuble » particulier mais n'en supprime pas moins son caractère de récolte sur pied déjà imposée à l'impôt sur le revenu comme production forestière.
La longueur exceptionnelle du cycle de la production forestière ne peut justifier cette double imposition de l'accroissement des arbres au titre de l'impôt sur le revenu, dont le
caractère inconstitutionnel semble patent puisqu'il y a méconnaissance du principe d'égalité (article 13 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen).
L'application de l'article 5 tel que proposé dans le projet de loi de finances sera à l'origine de coupes anticipées de leurs peuplements forestiers par les sociétés qui les exploitent, avant la vente des parts par leurs associés. Cela sera en contradiction totale avec les principes de gestion durable des forêts qui sont la base même de notre politique forestière.
Cela dissuadera également les propriétaires forestiers de participer à la politique de regroupement du foncier.
L'amendement que nous proposons vise a exonérer du régime d'imposition des plus-values la fraction de la valeur des parts de sociétés qui correspond aux peuplements forestiers. Il suit le même système que celui actuellement prévu à l'article 793 du CGI pour l'application aux Groupements forestiers du régime d'exonération partielle des droits de mutations à titre gratuit qui revient à n'imposer dans cette catégorie que la valeur du sol forestier détenu par cette société (et non la valeur des peuplements).


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-240 rect. ter

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LEROY, FRANÇOIS, LACHENAUD, du LUART, CÉSAR et VASSELLE


Article 5

(Art. 150 U du code général des impôts)


I - Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 U du code général des impôts :
« Les dispositions du I ne s'appliquent ni aux peuplements forestiers, ni aux immeubles, parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : »
II - Pour compenser la perte de recettes résultat pour l'Etat de cette disposition, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la déduction de l'impôt versé au titre de l'imposition forfaitaire annuelle des peuplements forestier de l'impôt sur les plus-values immobilières réalisées lors de la cession de ces peuplements forestiers est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 5 du projet de loi de finances pour 2004 supprime la règle selon laquelle le régime d'imposition des plues-values ne s'applique pas aux peuplements forestiers (abrogation, par le § I du II de l'article 5, du 3° de l'article 150 D actuel du CGI).
- Cette suppression est une aberration fiscale, manifestement inconstitutionnelle, puisqu'elle conduit à imposer deux fois le revenu tiré de la production forestière à un même impôt
 : l'impôt sur le revenu.
En effet, l'accroissement du peuplement forestier (des arbres) est la production de la sylviculture, dont la récolte constitue le revenu du sylviculteur.
Ce revenu est annuellement déclaré par le contribuable au titre de l'impôt sur le revenu comme revenu agricole dans les conditions prévues à l'art. 76 du CGI et à ce titre, il est également, chaque année, assujetti aux prélèvements sociaux.
Or, la plus-value du peuplement forestier résulte de même de l'accroissement des arbres.
C'est comme si l'on proposait, en plus de l'imposition des productions de céréales comme revenu agricole, de faire déclarer comme plus value imposable par les agriculteurs, l'accroissement de valeur du blé sur pied entre la date des semis et la veille de la moisson. La seule différence entre le cas du champ de blé et celui du peuplement forestier est le pas de temps : la production forestière doit rester attachée au sol pendant 20 à 150 ans avant de pouvoir être récoltée, ce qui en fait un « immeuble » particulier mais n'en supprime pas moins son caractère de récolte agricole sur pied déjà imposée comme production agricole.
La longueur exceptionnelle du cycle de la production forestière ne peut justifier cette double imposition dont le
caractère inconstitutionnel semble patent puisqu'il y a méconnaissance du principe d'égalité (article 13 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen).
. Enfin, l'application de l'article 5 tel que proposé dans le projet de loi de finances sera à l'origine de coupes anticipées de leurs peuplements forestiers avant la vente des parcelles par les propriétaires. Cela sera en contradiction totale avec les principes de gestion durable des forêts qui sont la base même de notre politique forestière.
Pour toutes ces raisons, l'amendement n°1 qui a pour objet d'exclure les peuplements forestiers du régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers, vise à rétablir la situation fiscale actuelle.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-241

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A. Après l'article 1466 C du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les investissements réalisés par les entreprises entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005. »

B. - Pour l'application des dispositions de l'article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre résultant du I ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

A la suite de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle, cette taxe pèse désormais exclusivement sur les investissements.
Afin d'encourager les entreprises à investir et de soutenir la croissance, il est proposé d'instituer un moratoire sur les nouveaux investissements, d'une durée de 2 ans, sur délibération des collectivités  territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, qui en supporteraients alors le coût. Les investissements réalisés par les entreprises entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005 seraient ainsi exonérés de taxe professionnelle.
Pour être être applicable dès 2004, les délibérations devront avoir été prises avant le 31 janvier 2004, comme le prévoit l'article 6 du présent projet de loi de finances pour les jeunes entreprises innovantes.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-242 rect.

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GOUTEYRON et ADNOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 244 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... Dans les communes de moins de 2500 habitants, les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2 300 €, soit à 35% de ce bénéfice dans la limite de 8 000 €. Ce plafond est majoré de 20% de la fraction de bénéfice comprise entre 23 000 € et 76 300 €.

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité.

« La base d'amortissement de l'acquisition ou de la création d'immobilisations amortissables doit être réduite à due concurrence.

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La majeure partie des petites entreprises sont des entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, dont le régime fiscal et la capacité d'autofinancement limitée ne favorisent pas l'investissement. Ceci est un handicap majeur en milieu rural.

Une incitation fiscale en faveur de l'investissement réalisé par les entreprises soumises à un régime réel d'imposition dans la catégorie des BIC comme celle qui existe dans l'agriculture depuis 1986 (art. 72D du C.G.I.) serait de nature à encourager l'investissement dans les nouvelles technologies, à favoriser la modernisation des biens productifs, à accélérer les efforts de mise aux normes (en particulier dans le secteur alimentaire) et à améliorer la structure financière des entreprises individuelles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-243

20 novembre 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-244

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. a) Dans l'article 29 de loi de finances pour 2003 (n° 2002-1515 du 30 décembre 2002), supprimer le dernier alinéa du e) du 1 du III et le dernier alinéa du 2 du III.
b) Après le 3 du III insérer un 4 ainsi rédigé :
« 4. A compter de 2004 le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissements publics de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'Etat actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de taxe professionnelle de France Télécom de l'année.
« Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposé chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné. ».
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Depuis la loi de finances pour 2003, l'entreprise France Télécom est assujettie aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun. Jusqu'en 2003, ces impôts ayant été prélevés au profit de l'Etat et du fonds national de péréquation un mécanisme de neutralisation pour l'Etat des pertes de recettes induites par la réforme est opéré :

- d'une part, par un prélèvement sur le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Dans le cas où le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est, pour les communes et les EPCI, prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales (1 et 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003) ;

- d'autre part, pour la seule année 2003, par un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie (IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003).

Pour les années suivantes, le prélèvement ainsi opéré en 2003 est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Si la gestion par les services de l'Etat de ce prélèvement est simplifiée, puisqu'une fois calculé il est actualisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement les années suivantes, cette méthode génère des difficultés pour les communes.

En effet une commune d'implantation d'un établissement de France Télécom continuera de subir un prélèvement alors même que cet établissement pourrait avoir réduit son activité voire l'avoir cessé. Dans ce cas de figure la collectivité subira un prélèvement alors qu'elle ne perçoit plus de fiscalité.

C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de réviser les modalités de calcul de ce prélèvement afin qu'il corresponde à la situation fiscale réelle des communes qui le financent.






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(n° 72 , 73 )

N° I-245 rect.

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. ALDUY, RICHERT et BRAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, après les mots : « locaux d'habitations », sont insérés les mots : « ,ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage, ».
II. Après la troisième phrase du b ter) de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est également de même des travaux de réaffectation à l'habitation à de tout ou partie d'un immeuble antérieurement affecté à un autre usage et originellement destinés à l'habitation, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration.  »
II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I et du II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi Malraux a pour objectif la restauration des centres historiques dégradés des villes. La restauration de ces immeubles n'offre pas, sans levier fiscal, de rentabilité suffisante compte-tenu des contraintes de restauration imposées par la loi Malraux.
L'avantage fiscal institué par l'article 3 de la loi de finances pour 1977 (JO du 30 décembre 1976) est la principale incitation des particuliers à engager des travaux de restauration d'imeubles situés en secteur sauvegardé ou en ZPPAUP.  Néanmoins, on constate qu'un certain nombre d'immeubles dégradés restent systématiquement à l'écart de toute restauration. Il s'agit principalement des immeubles manifestement destinés originellement à l'habitation mais transformés et utilisés pour des usages autres, tels que commerces ou bureaux.
Cette situation vient de ce que l'avantage fiscal dit "loi Malraux" est réservé aux immeubles d'habitation qui n'ont pas perdu cet usage, étant entendu que les travaux ont pour objet exclusif la livraison de logements. Cette limitation n'a aucune justification patrimoniale, artchitecturale ou urbanistique.
Le texte fiscal et la jurisprudence permettent déjà, dans certains cas, la déduction de travaux ayant contribué à affecter l'immeuble concerné à usage d'habitation. L'article 31 du code général des impôts prévoit que les travaux effectués sur des immeubles à usage d'habitation et ayant pour objet de transformer en logement des combles, greniers, parties communes, constituent des dépenses déductibles.
La jurisprudence admet la déductibilité des travaux effectués sur un immeuble lorsque celui-ci est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitaion et que son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination en l'abscence de tarvaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements.
Cet amendement tend à rendre le dispositif plus cohérent en permettant son application aux cas sus-visés.  


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-246 rect. ter

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des frais professionnels réels, il peut également être admis les frais liés à l'achat d'un vélo, dans la limite d'un montant de 150 euros, lorsque le salarié atteste sur l'honneur effectuer les déplacements entre le domicile et le lieu de travail à l'aide de ce moyen de transport. ».

Objet

Les salariés bénéficient aujourd'hui d'une déduction de leur revenu imposable des frais kilométriques engagés pour rejoindre leur domicile. Cette mesure les encourage donc à utiliser leurs véhicules personnels plutôt que les modes de transports alternatifs.
Aussi, alors que le Gouvernement a décidé d'engager un plan de lutte contre les nuisances sonores et a décidé de mettre en œuvre des mesures afin de lutter contre la pollution de l'air, il apparaît important d'encourager les salariés à changer leurs habitudes en utilisant d'autres moyens de transport moins polluants et moins bruyants que leurs voitures.
Outre les transports en commun, le vélo constitue dès lors une véritable alternative et un moyen de transport particulièrement compétitif en milieu urbain.
Aussi, afin d'encourager et de privilégier ce type de déplacement, il est proposé d'inclure dans la liste des frais réels professionnels, dans la limite d'un forfait de 150 euros, les frais liés à l'achat d'un vélo lorsque ce mode de transport est utilisé par le salarié pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-247

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LONGUET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 273 septies A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2004 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules de deux places et de moins de deux mètres et cinquante centimètres. »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le Premier Ministre s'est engagé à promouvoir des mesures en faveur du développement durable et notamment une fiscalité environnementale. C'est le cas des très petites voitures. Plus petites et plus légères, elles consomment moins et se garent plus facilement. Les rapports annuels de l'ADEME le confirment.
Jusqu'à présent, seuls sont considérés comme ouvrant droit à récupération de TVA, les véhicules d'entreprise à deux places ayant un coffre d'au moins un mètre de long, qualifiés de camionettes. Cette règle du coffre d'un mètre de long avait pour but d'éviter que les voitures de sport à deux places puissent être considérées comme des véhicules d'entreprise. Toutefois, il est impossible qu'un petit véhicule de 2 mètres cinquante ait un coffre de plus d'un mètre. Il convient donc que soient considérés comme véhicules d'entreprise, les très petits véhicules (moins de deux mètres cinquante de long). Les entreprises commerciales et artisanales doivent avoir la liberté de rouler dans des véhicules plus petits et plus adaptés à leur activité. Il s'agit uniquement d'élargir l'offre de véhicules pour des entreprises qui achètent déjà des voitures sur lesquelles elles récupèrent la TVA. Cete réforme sera neutre fiscalement.
Lors de l'examen de la loi de finances pour 2003, le débat a été relancé à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Le principal argument opposé par le gouvernement est l'affectation de l'usage du véhicule. Etant donné l'évolution des activités commerciales et l'expansion des entreprises de services, ce type de véhicule doit pouvoir être affecté à l'usage des professionnels, même si l'affectation originaire de ces voitures était destinée au transport de personnes. Aussi, pour répondre aux besoins et aux mutations des sociétés, il est proposé que l'achat de ces véhicules ouvre droit, pour ces entreprises, à la déduction de la taxe ayant grevé les acquisitions correspondantes. 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-248

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. CLÉACH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 789 B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. .... - Sont exonérés de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, dans la limite d'un plafond de 100.000 euros, les immeubles à usage d'habitation principale détenus depuis plus de dix ans lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre l'immeuble en location sous le régime mentionné aux deuxième et troisième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 pour une période minimale de neuf ans.

« L'exonération de droits de mutation par décès est portée aux deux-tiers de la valeur des immeubles, dans la limite d'un plafond de 150.000 euros, si l'engagement est pris de mettre l'immeuble en location sous le régime mentionné aux cinquième et sixième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 pour une période minimale de neuf ans.

« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement. »

II –   La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les droits de mutation à titre gratuit appliqués aux biens acquis par succession sont aujourd'hui élevés. Ainsi les taux applicables varient de 5 % à 40 %, selon les parts taxables, pour les successions entre époux. Ces taux sont similaires pour les ascendants/descendants en ligne directe, se situent entre 35 % et 40 % pour les fratries et peuvent s'élever jusqu'à 60 % dans les autres cas.

Une telle pression fiscale n'incite pas les héritiers à maintenir le logement, ainsi hérité ou acquis, sur le marché locatif et les contraint, bien souvent, à procéder à la vente du bien pour s'acquitter des droits de succession.

Dans le contexte d'une pénurie locative dans les grandes agglomérations et afin de permettre le maintien de ces logements dans le secteur locatif privé, il apparaîtrait opportun de procéder à un abattement de droits de succession à la condition que l'héritier s'engage à maintenir le logement dans le parc locatif pendant une période assez longue, avec un loyer maîtrisé et en proposant le logement à des ménages dont les revenus sont inférieurs à des plafonds.

Un abattement de cette nature ne constituerait pas une nouveauté car un dispositif similaire, plus limité et sans engagement de la part du propriétaire, avait déjà été instauré par la loi de finances rectificatives pour 1995.

L'abattement, proposé par le présent amendement, représenterait la moitié de la valeur des immeubles soumis aux droits de succession (avec un plafond de 100.000 euros) pour les héritiers ou donataires qui s'engagent à louer le bien dans le régime fiscal en faveur du logement privé (dit régime « Besson »).

Par ailleurs, il est proposé d'augmenter le niveau de cet abattement, à hauteur des deux-tiers de la valeur des immeubles (dans un plafond de 150.000 euros) pour les héritiers ou donataires qui s'engagent à louer le bien dans les conditions du régime en faveur du logement privé très social (dit régime « Liennemann »).

Les durées minimales de location exigées dans le cadre de cet amendement, soit 9 ans, seraient, quant à elles, très supérieures aux conditions minimales actuelles, ce qui permettrait de constituer un parc locatif intermédiaire pérenne.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-249 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD et VANLERENBERGHE


ARTICLE 32


A la fin du premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

indexés comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 

par les mots :

 indexés comme la dotation globale de fonctionnement

Objet

Le projet de loi de finances pour 2004 fait apparaître une incohérence provoquant une inégalité de traitement manifeste concernant les modalités d'intégration de la compensation pour suppression progressive de la part salaire (SPPS) dans la DGF.

L'article 32 du projet de loi de finances pour 2004 prévoit que l'enveloppe de compensation SPPS des EPCI évoluera comme la dotation forfaitaire des communes (0,8685% en 2004), au lieu de progresser, comme c'était le cas jusqu'à présent, au même rythme que la DGF nationale, dite « DGF loi de finances » (1,93 % en 2004). A titre d'exemple, la somme dont seront privées les communautés urbaines (9,1 ME en 2004) ne sera pas redistribuée en péréquation entre communautés urbaines, comme c'est le cas pour les communes, départements et régions. Cela signifie clairement que la compensation SPPS globale (répartie entre forfaitaire et péréquation) évoluera comme la « DGF loi de finances » pour les régions, départements et communes (1,93 % en 2004), tandis qu'elle évoluera seulement comme la dotation forfaitaire des communes pour les EPCI (0,8685 % en 2004). Certes le CFL pourra, pour les communautés d'agglomération et de communes, corriger cette anomalie en élevant leur attribution moyenne par habitant, mais ceci est peu probable et ne concerne pas les communautés urbaines, dont la DGF est intégralement forfaitisée.

Cette incohérence est d'autant moins justifiable que la compensation SPPS est fortement concentrée dans les EPCI, majoritairement dotés de la TP unique, ce qui les désigne comme les donateurs de DGF au profit des communes. On peut donc s'interroger sur le sens de cette discrimination pénalisant l'intercommunalité au profit de la « communalité ».

Pour les communes, les départements et les régions, le système est cohérent : la part représentative globale de la compensation SPPS de ces catégories continuera à progresser comme la DGF nationale. La particularité du système proposé pour ces catégories tient au fait que la croissance de la compensation SPPS, suivant celle de la DGF nationale, sera partagée entre une dotation forfaitaire et une dotation de péréquation. Mais toute la croissance de la compensation reste dans chaque catégorie, respectant en cela la neutralité de la réforme voulue par l'article 44 de la loi de finances pour 1999, qui faisait évoluer la compensation SPPS comme la DGF nationale, dite « DGF loi de finances », ou « dotation globale de fonctionnement ».

A partir de là, la cohérence du système exige que la dotation de compensation des EPCI évolue, comme c'est le cas en termes consolidés pour les autres catégories d'ayants droit, selon le taux de croissance de la « DGF loi de finances » (1,93 % en 2004 ).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-250 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Claude GAUDIN, Francis GIRAUD et VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au b) du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les mots : « le taux de taxe professionnelle à retenir est celui applicable, en 2002, dans chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement » sont remplacés par les mots : « le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux de taxe professionnelle voté par le groupement en 2002. »
II. - Au c) du III du même article 29, les mots : « le taux de taxe professionnelle à retenir est celui,  en 2002, de chaque commune d'implantation d'un établissement de France Télécom imposé au profit du groupement » sont remplacés par les mots : « le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres en 2002. Ce taux est, le cas échéant, majoré du taux voté en 2002 par l'établissement de coopération intercommunale. »
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I et du II ci-dessus est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du III ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour les EPCI en taxe professionnelle unique, le mécanisme de neutralisation budgétaire de l'impact de l'entrée de bases d'imposition de France Télécom dans l'assiette des EPCI n'a pas fonctionné en 2003. En effet, le produit de taxe professionnelle afférent à France Télécom et perçu par l'EPCI est égal au produit des bases nettes de France Télécom par le taux de TP Unique, indépendamment de la localisation des bases TP de France Télécom (coefficient correcteur oblige en période d'harmonisation). En revanche, le prélèvement est égal à la somme des produits des bases nettes France Télécom par les taux appliqués en 2002 dans chaque commune d'implantation des établissements de France Télécom. Il n'y a donc pas adéquation des produits et, par conséquent, la neutralisation n'est pas assurée.
La résolution de ce problème passe par un calcul de la compensation 2003, qui sert de référence au calcul 2004 de la nouvelle dotation de compensation, basé :
· Pour les EPCI appliquant la TPU pour la première fois en 2003, en calculant le prélèvement sur la compensation pour suppression progressive de la part salaire 2003 à partir du taux moyen pondéré des communes membres en 2002.
· Pour les EPCI en TPU en 2003, en calculant le prélèvement sur la compensation pour suppression progressive de la part salaire 2003 à partir du taux de TPU en 2002.
A l'instar de la correction effectuée en loi de finances rectificative pour 2001, concernant la compensation des exonérations de taxe sur le foncier bâti dans les zones urbaines sensibles, la correction donnera lieu à régularisation pour 2003 de la compensation pour suppression progressive de la part salaire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 72 , 73 )

N° I-251

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 QUATER


Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les prestations, les équipements et les abonnements liés à l'exploitation ou aux livraisons d'énergie calorifique, distribuées ou non par des réseaux publics de chaleur, lorsque l'énergie est produite à plus des deux tiers par du combustible bois ou un produit assimilé. »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Contrairement au chauffage domestique au bois qui supporte une TVA à taux réduit, la production d'énergie calorifique à partir d'une chaufferie collective au bois, notamment parle biais d'un réseau de chaleur, est taxée aux taux plein. Jusqu'à récemment, l'application d'un taux réduit n'était pas formellement autorisée par l'Union Européenne puisque la chaleur ne figurait pas dans l'annexe H de la directive TVA communautaire.
La Commission Européenne vient d'inscrire la chaleur, au même titre que le gaz et l'électricité, dans la liste des produits éligibles à un taux réduit de TVA. Cette inscription va ainsi permettre de réparer la double injustice fiscale que subissent les chaufferies collectiives et réseaux de chaleur utilisant le bois énergie :
- d'une part en taxant à 5,5 % l'énergie calorifique mesurée au compteur, comme le combustible bois à usage domestique et les équipements individuels (au titre des travaux dans le bâtiment) ;
- d'autre part, en ramenant également à 5,5 % l'abonnement au réseau de chaleur bois, c'est-à-dire au même taux que pour le gaz et l'électricité.
L'encouragement qui sera apporté à cette filière énergétique favorisera l'économie forestière et la création d'emplois en milieu rural et un recours accru à cette énergie renouvelable permettra à la France de respecter ses engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-252 rect.

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le troisième alinéa de l'article 302 bis KA du code général des impôts, les mots : « au plus égal à 150 euros » sont remplacés par les mots : « supérieur à 120 euros et au plus égal à 150 euros »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
 





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Projet de loi

projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-253 rect. bis

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. BÉCOT, DULAIT, MOINARD, ARNAUD, DOUBLET, VINÇON, GINÉSY, GÉRARD, NATALI, MERCIER, Christian GAUDIN et OUDIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il est créé une taxe pour le développement des industries des biens de consommation.
Cette taxe est affectée aux comités professionnels de développement économique de l'ameublement (CODIFA), du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure (CIDIC), de l'Habillement (DEFI), de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (CPDHBJO), aux centres techniques industriels de ces secteurs, respectivement le Centre Technique du Bois et de l'AMEUBLEMENT (CTBA) et le Centre technique des industries de la mécanique (CETIM) pour l'ameublement, le Centre technique du cuir (CTC), le Centre technique de l'horlogerie et de la bijouterie (CETEHOR) ainsi qu'au Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA).

Elle a pour objet de financer les missions de service public et d'intérêt général qui sont dévolues à ces organismes par l'article 2 de la loi n°78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique et par l'article 2 de la loi n°48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

II. La taxe est assise sur les produits et prestations relevant des secteurs suivants :

1° Ameublement ;
2° Cuir, maroquinerie, ganterie et chaussure ;
3° Habillement
4° Horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie ;
5° Produits alimentaires en conserve et déshydratés, qu'il s'agisse des produits transformés végétaux ou des produits transformés carnés.

La liste des produits et prestations soumis à la taxe est fixée, pour ce qui concerne les secteurs de l'ameublement, du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie, de la chaussure, de l'habillement, de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie, sur la base des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n°2002-1622 du 31 décembre 2002 et, pour ce qui concerne le secteur produits alimentaires en conserve et déshydratés, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre des opérations suivantes :

1° Les ventes hors taxes ou les livraisons à soi-même - y compris les livraisons vers un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou vers un Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen - effectuées par les fabricants, définis au IV ; toutefois, les ventes hors taxes effectuées directement au détail par les fabricants et transformateurs des produits du secteur de l'habillement ne sont taxées qu'à hauteur de 60 % de leur montant ;

2° Les ventes hors taxes effectuées par les entreprises assurant la commercialisation au détail des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie soumis à la taxe, à l'exception des produits de la catégorie 36-61-10 ;

3° Les prestations de services ou opérations à façon portant sur les produits des secteurs de l'ameublement et de l'habillement soumis à la taxe ;

4° Les importations des produits soumis à la taxe qui ne sont pas originaires des Etats membres de la Communauté Européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace Economique Européen ;

5° Les exportations portants sur les produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, et sur les produits alimentaires en conserve et déshydratés soumis à la taxe.

En ce qui concerne les importations mentionnées au 4°, la taxe assise sur la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national est due par l'importateur.
 

III. Les opérations exonérées de la taxe sont les suivantes :

1° les reventes en l'état, sauf s'il s'agit des ventes au détail visées au 2° du II .

2° les ventes de cuirs et peaux bruts, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication de cuirs et peaux semi-finis et finis ;

3° les ventes de cuirs et peaux semis-finis et finis, lorsque les entreprises vendent en France ces produits pour une destination autre que la fabrication d'articles destinées à la consommation finale ;

4° les ventes de produits du secteur de l'habillement entre entreprises détenues à plus de 50 % par l'une d'entre elles ou par une même entreprise tierce, sous réserve que les ventes réalisées auprès d'entreprises extérieures au groupe ainsi défini soient assujetties.
 

IV. Sont considérées comme fabricants des produits soumis à la taxe les entreprises qui, même à titre secondaire :

1° fabriquent ou assemblent, entièrement ou partiellement, en atelier ou sur site, lesdits produits, quels que soient le client ou l'utilisation concernés ;

2° font fabriquer, quel que soit le lieu géographique, des produits des secteurs de l'ameublement, du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, et de l'habillement, dès lors qu'ils les conçoivent ou fournissent à l'entreprise qui produit tout ou partie des matières premières, ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou plans, dessins ou modèles, ou lui font apposer des griffes ou marques - à l'exception de celles apposées sur les produits du secteur de l'habillement - dont ils possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente ;

3° ou travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations relatifs aux produits des secteurs de l'ameublement et de l'habillement
 

V. Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° la livraison des produits, en ce qui concerne les ventes et livraisons à soi-même ;

2° l'exécution des services ou des travaux, en ce qui concerne les prestations de services ou les opérations à façon ;

3° la déclaration d'exportation des produits, en ce qui concerne les exportations ;

4° la déclaration de mise à la consommation, en ce qui concerne les importations.
 

VI. La taxe est exigible :

1° à la date du fait générateur pour les ventes, les livraisons à soi-même, les prestations de service ou les opérations à façon et les exportations ;

2° au moment de la déclaration de mise à la consommation, pour les importations.
 

VII. Le taux de la taxe affectée biens de consommation est fixée comme suit :

1° pour les produits des secteurs de l'ameublement et de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie ; 0,20 %
2° pour les produits du secteur du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la
chaussure ; 0,18 %
3° pour les produits du secteur de l'habillement ; 0,07 %
4° pour les produits alimentaires en conserve et déshydratés :
- pour les produits transformés végétaux : 0,12 %
- pour les produits transformés carnés ; 0,06 %

VIII Les redevables sont tenus d'adresser à chaque comité professionnel de développement économique ou au Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA), au titre des produits et prestations le concernant, avant le 25 des mois concernés, la déclaration du chiffre d'affaires hors taxes qu'ils ont réalisé au cours du mois, du trimestre ou de l'année précédente, selon les modalités définies par chacun de ces organismes, ainsi que le paiement, conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe due.

Les redevables sont tenus de fournir au président de chaque comité professionnel de développement économique ou du CTCPA, au titre des produits ou prestations le concernant, ou à toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

IX. L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par chaque comité professionnel de développement économique concerné et par le CTCPA.

A l'exception des produits importés, le recouvrement de la taxe est assuré par chaque comité professionnel de développement économique ou par le CTCPA au titre des produits et prestations le concernant.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel est inférieur ou égal à 20 €.

En ce qui concerne les produits importés, la taxe est recouvrée, pour le compte de chaque comité professionnel de développement économique, par l'administration des douanes, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane. Son produit est transféré mensuellement aux comités professionnels de développement économique bénéficiaires.

X. Les comités professionnels de développement économique des secteurs de l'ameublement, du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure, et de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie recouvrent la taxe pour leur propre compte et, chacun en ce qui le concerne, pour le compte des centres techniques industriels de ces secteurs, respectivement le CTBA et le CETIM pour l'ameublement, le CTC pour le cuir, la maroquinerie, la ganterie et la chaussure, et le CETEHOR pour l'horlogerie, la bijouterie, la joaillerie et l'orfèvrerie. Le CTPCA recouvre la taxe pour son propre compte. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de répartition de la taxe entre les comités et le ou les centre (s) technique (s) concernés.
 

B. TAXE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE DE LA MECANIQUE

I. Il est créé une taxe pour le développement de l'industrie de la mécanique.

Cette taxe est affectée aux centres techniques industriels des secteurs suivants :

les industries mécaniques ;
les matériels et les consommables de soudage ;
le décolletage ;
la construction métallique ;
les matériels aérauliques et thermiques.

qui sont, respectivement, le centre technique des industries mécaniques, l'institut de soudure, le centre technique de l'industrie du décolletage, le centre technique industriel de la construction métallique et le centre technique des industries aérauliques et thermiques.

Elle a pour objet de financer les activités correspondant aux missions qui leur sont dévolues par l'article 2 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

II. La taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de chaque semestre calendaire au titre des ventes de produits, des prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits et activités relevant des secteurs énumérés au I, lorsqu'elles sont réalisées par les entreprises telles que définies au IV.

La liste des produits, des prestations de service et des opérations à façon soumis à la taxe pour chacun de ces secteurs est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

III. Sont exonérées de la taxe, les ventes de produits, les prestations de service et les opérations à façon du secteur des industries mécaniques mentionnées au II lorsqu'elles sont réalisées par des entreprises qui utilisent directement ou indirectement les services de moins de 10 personnes ; pour l'application du présent alinéa sont considérées comme utilisant moins de 10 personnes les entreprises qui n'ont pas atteint ce nombre durant au moins 90 jours, consécutifs ou non, dans le semestre calendaire de référence.

IV. Sont considérées comme fabricant des produits ou réalisant des prestations ou des opérations à façon mentionnés au II, les entreprises qui, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages et/ou dans des activités connexes :

vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés, en atelier ou sur site, entièrement ou partiellement, lesdits produits, quels que soient le client et l'utilisation concernés ;

ou travaillent à façon ou fournissent des produits ou exercent des activités ou prestations mentionnées au II ;

ou font fabriquer lesdits produits dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent au fabricant tout ou partie des matières premières ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou plans dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente dans les industries de fabrication de matériaux de construction.

V. Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des produits et activités mentionnés au II.

La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes, les prestations de service ou les opérations à façon et les exportations ;

La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d' une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction.

VI.Le taux de la taxe est fixé comme suit :

- pour les produits des secteurs des industries mécaniques, des matériels et consommables de soudage, et du décolletage : 0,073% ;
- pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,195% ;
- pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14%.

VII. Les redevables sont tenus d'adresser spontanément au comité de coordination des centres de recherche en mécanique (COREM), dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration de chaque semestre civil, la déclaration du chiffre d'affaires hors taxes, qu'ils ont réalisé au cours du semestre échu ainsi que le montant, conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont ils sont redevables.

Les redevables sont tenus de fournir au président du COREM ou à toute autre personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

VIII. Le recouvrement de la taxe est assuré par le COREM. Cet organisme est doté d'un commissaire du gouvernement nommé par le ministre chargé de l'industrie.

Le COREM reverse l'intégralité du produit de la taxe aux centres techniques industriels visés au I, la part revenant à chaque centre étant égale au montant des taxes assises sur les produits et activités relevant de ce centre.

L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par le COREM. L'ensemble des opérations relatives à l'utilisation de la taxe qui lui est reversée par le COREM fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par chaque centre bénéficiaire.

La taxe n'est pas mise en recouvrement si son montant semestriel est inférieur ou égal à 40 €.

C TAXE POUR LE DEVELOPPEMENT DES INDUSTRIES DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION.

I . Il est créé une taxe pour le développement des industries des matériaux de construction dite « taxe affectée sur les matériaux de construction ».

Cette taxe est affectée aux centres techniques industriels des secteurs de l'industrie du béton et de l'industrie de la terre cuite qui sont respectivement le centre d'études et de recherches de l'industrie du béton et le centre technique des tuiles et briques.

Elle a pour objet de financer les missions de service public ou d'intérêt collectif qui leur sont dévolues par l'article 2 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée fixant le statut juridique des centres techniques industriels.

II. Cette taxe est assise sur les produits qui relèvent des secteurs énumérés au I.

La taxe est assise sur les ventes hors taxes en France et les ventes à l'étranger de produits en béton et en terre cuite fabriqués en France mentionnés au III et effectuées par les fabricants tels que définis au IV.

Lorsque les produits visés au III sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente qui ne sont pas soumis à la taxe en tant que tels, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton ou en terre cuite composant l'ensemble, telle qu'elle peut être déterminée à partir de la comptabilité analytique de l'entreprise, en y comprenant leur quote-part des frais généraux.

III. Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.

Sont considérés comme produits en terre cuite les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1000°C, d'un mélange essentiellement des terres argileuses communes, ainsi que les argiles stabilisées à froid.

La liste des produits soumis à la taxe et répondant aux conditions définies aux alinéas précédents est, pour chacun des secteurs correspondants, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget.

IV. Sont considérées comme fabricants des produits mentionnés au III les entreprises qui, dans les industries de fabrication de matériaux de construction :

- vendent après les avoir fabriqués les produits mentionnés par l'arrêté visé par l'alinéa 2 du III ci-dessus, quels que soient le client et l'utilisation concernés ;

- ou vendent après les avoir fabriqués des produits non mentionnés au III, mais dans lesquels sont incorporés des produits qui répondent aux conditions du III précité.

V. Le fait générateur de la taxe est constitué par la facturation des produits mentionnés au III ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés.

La taxe est exigible à la date du fait générateur pour les ventes et les exportations.

VI. Le taux de la taxe affectée sur les matériaux de construction est fixé comme suit :

- pour les produits du secteur de l'industrie du béton : 0,35 %
- pour les produits du secteur de la terre cuite : 0,40 %

VII. Les redevables sont tenus d'adresser spontanément à l'association « les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » (CTMCC), dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration de chaque trimestre civil, la déclaration du chiffre d'affaires hors taxes qu'ils ont réalisé au cours du trimestre ou de l'année échu ainsi que le paiement, conforme au décompte établi sous leur responsabilité, de la taxe dont ils sont redevables.

Les redevables sont tenus de fournir au président de l'association CTMCC ou à toute personne mandatée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, toute justification de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.

VIII. Le recouvrement de la taxe mentionnée au I est assuré par l'association CTMCC. Cet organisme est doté d'un commissaire du gouvernement nommé par le ministre chargé de l'industrie.

L'association CTMCC reverse l'intégralité de la taxe au centre d'études et de recherches de l'industrie du béton et au centre technique des tuiles et briques, la part revenant à chaque centre étant égale au montant des taxes versées par les entreprises dont les produits relèvent des attributions du centre en cause, déduction faite des frais de collecte, de contrôle et de gestion exposés par l'association pour le recouvrement de la taxe.

L'ensemble des opérations relatives au recouvrement de la taxe fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par l'association CTMCC. L'ensemble des opérations relatives à l'utilisation de la taxe qui lui est reversée par l'association CTMCC fait l'objet d'une comptabilité spéciale tenue par chaque centre bénéficiaire.

La taxe dont le montant annuel est inférieur à 150 € ne donne pas lieu à recouvrement.

Lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année précédente est inférieur à 450 €, l'entreprise est dispensée des versements et déclarations trimestriels. Dans un délai au plus de quarante-cinq jours suivant la fin du quatrième trimestre civil, elle verse la taxe due au titre de l'année écoulé e à l'association chargée du recouvrement, en joignant à son règlement la déclaration justificative des éléments servant au calcul des cotisations.

D. DISPOSITIONS COMMUNES

I. CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT

1° Le dernier alinéa de l'article 6 de la loi N° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels est remplacé par les dispositions suivantes : « les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un centre technique industriel, notamment sous forme de participation au capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre intéressé ».

2° Le dernier alinéa de l'article 4 de la loi N° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est complété par les dispositions suivantes : « les organismes ou entreprises de toute nature exerçant une activité d'ordre économique et bénéficiant du concours financier d'un comité, notamment sous forme de participation en capital, de subvention, de prêt, d'avance ou de garantie, peuvent être assujettis au même contrôle par décret contresigné par les ministres chargés de l'économie et du budget et par le ministre intéressé ».

3° Le COREM et l'association CTMCC sont assujettis au contrôle économique et financier de l'Etat.

II. PENALITES, POURSUITES, CONTROLE, RECOURS

1° Lorsqu'un redevable, tenu de déposer la déclaration mentionnée au VIII du A et aux VII des B et C ci-dessus, s'abstient de la souscrire, la dépose tardivement ou souscrit une déclaration erronée, le montant des droits mis à sa charge est assorti d'une indemnité de retard de 10 %.

A défaut de déclaration prévue aux VIII du A et aux VII des B et C et si les redevables des taxes instituées aux I des A, B et C n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours d'une mise en demeure, il est procédé à une taxation d'office en fonction des éléments d'assiette recueillis lors de l'exercice du droit de communication ou en l'absence de ces informations sur la base d'un chiffre d'affaires réalisé par une entreprise similaire. Les droits ainsi calculés sont assorties d'une majoration de 40 %.

Lorsque la ou les déclarations n'ont pas été déposées dans les trente jours d'une seconde mise en demeure, la majoration est portée à 80 %.

2° En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la taxe est majorée de 10 % au profit, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC, sans préjudice des indemnités de retard prévues aux alinéas précédents.

3° La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables du Trésor en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié. Les titres de perception ne peuvent être émis après l'expiration de la quatrième année qui suit celle du fait générateur de la taxe.

L'action en recouvrement s'exerce dans un délai de quatre ans à compter du jour où le titre de perception a été rendu exécutoire, selon les procédures applicables aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Un prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception est effectué au profit du budget général sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Le taux est fixé à 5 %, sauf dérogation par arrêté du ministre chargé du budget.

Les dispositions relatives aux procédures de remise gracieuse, d'admission en non valeurs et d'opposition à exécution ou à poursuites seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

4° Le Président du comité professionnel économique concerné, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC, ou toute personne déléguée par lui à cet effet, sous la garantie du secret professionnel, contrôle sur pièces les déclarations ainsi que les documents utilisés pour l'établissement de la taxe les concernant. A cette fin, il peut demander aux redevables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux documents (livres de comptabilité, pièces annexes …) servant de base à la détermination de la taxe.

Le délai de réponse accordé aux redevables ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la demande.

Le représentant qualifié, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC est habilité, après en avoir informé le redevable, à vérifier sur place sa comptabilité ; le contrôle sur place porte sur l'ensemble des informations, données et traitements qui concourent directement ou indirectement à l'élaboration des déclarations de taxe. Le défaut ou le refus éventuel de présentation et/ou communication de la comptabilité est constaté et notifié au redevable.

Le contrôle de la situation fiscale des redevables au regard de la taxe ne peut porter sur une période excédant les trois années précédant l'année du contrôle.

A l'issue des contrôles sur pièces et/ou sur place et lorsque les redressements sont envisagés au regard du montant de la taxe due pour la période déterminée, le représentant qualifié, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC est habilité à notifier au redevable concerné un redressement motivé pour régulariser sa situation.

A compter de la date de notification du redressement, le redevable dispose d'un délai de 30 jours pour contester le redressement auprès, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC. L'absence de contestation dans ce délai vaut acceptation du redressement. En cas de contestation et si le désaccord persiste, le redevable dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de rejet de la contestation, explicite ou implicite, par le comité pour saisir le tribunal administratif compétent. L'absence de réponse, suivant le cas, du comité professionnel de développement économique bénéficiaire de la taxe, du CTCPA, du COREM ou de l'association CTMCC, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la contestation du redevable vaut rejet de la contestation.

Objet

Afin de se conformer à la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est proposé de créer plusieurs taxes affectées, versées par les entreprises au bénéfice des comités professionnels de développement économique et de leurs Centres Techniques Industriels, comme le sont les taxes parafiscales jusqu'au 31 décembre 2003. 


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-254 rect. ter

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GOURNAC, Paul BLANC, GINÉSY, PINTAT, MOULY, MURAT, BESSE et de BROISSIA


ARTICLE 25


Supprimer le II de cet article

Objet

La lutte contre le cancer est une priorité nationale. Personne ne le conteste, et l'augmentation du prix de vente des cigarettes est un des outils qui vise à atteindre cet objectif.
La lutte contre le tabagisme, inscrit comme fléau social dans le code de la santé publique, ne doit pas cependant se transformer de fait en une la lutte contre les buralistes. En effet, chaque augmentation du prix des cigarettes a des répercussions très fortes sur la situation des débitants de tabacs.
Le gouvernement a mis en place un plan de soutien à la profession alors même que les incidences réelles de la hausse du 20 octobre dernier due à la loi du 31 juillet 2003 ne sont pas encore chiffrables.
Le prix du paquet de cigarette a été augmenté en moyenne de 17,9 % et l'article 25 du projet de loi de finances envisage de procéder à une nouvelle augmentation des taxes au 1er janvier qui devrait générer une hausse supplémentaire de 20 %.
La profession aura des difficultés pour résister à cette nouvelle hausse et de nombreux commerçants pourraient être contraints à cesser leur activité, le développement d'activités complémentaires n'étant pas encore suffisamment formalisé. Avec la disparition de ces commerces, ce sont souvent des lieux de rencontres et d'échanges, des lieux de vie et de lien social qui disparaîtraient.
Par ailleurs, on risque de voir se développer toute une économie parallèle vers laquelle se dirigeront les primo consommateurs, les jeunes, les moins argentés qui préfèreront trouver des cigarettes à moindre prix remettant encore davantage en cause les fondements de notre société en achetant, de façon illicite, un produit autorisé. C'est risquer de mettre également en contact avec les réseaux de la drogue une partie de la population, vulnérable.
C'est pourquoi cet amendement propose de ne pas appliquer la hausse prévue pour janvier. La prochaine hausse ne pourrait intervenir que d'ici un an, lorsque le plan d'accompagnement sera mis en place et les activités des buralistes clairement diversifiées.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-255 rect. ter

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GOURNAC, Paul BLANC, GINÉSY, PINTAT, MOULY, MURAT, BESSE et de BROISSIA


ARTICLE 25


Au début du II de cet article, ajouter les mots :

A compter du 1er juillet 2004,

Objet

Cet amendement est un amendement de repli par rapport à l'amendement précédent.
Il vise à donner un délai supplémentaire à l'accompagnement de la profession des buralistes leur permettant de diversifier leurs activités avant de supporter une nouvelle hausse des prix.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-256 rect. ter

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. GOURNAC, Paul BLANC, GINÉSY, PINTAT, MOULY, MURAT, BESSE et de BROISSIA


ARTICLE 24


I. Au b) du II de cet article, remplacer le taux :

50,16 %

par le taux :

53,16 %

II. Au d) du II de cet article, remplacer le taux :

26,94 %

par le taux :

23,94 %

Objet

Cet amendement vise à compenser la suppression du II de l'article 25 pour l'équilibre du BAPSA.
L'augmentation de 3 % des sommes à percevoir au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts devrait permettre de compenser la perte de 300 millions d'euros générée par l'augmentation prévue dans l'article suivant.
Elle devrait ainsi contribuer au rétablissement de l'équilibre du BAPSA.


NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-257

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


Article 6

(Art. 44 sexies 0A du code général des impôts)


I - A la fin du troisième alinéa (b) du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 sexies-0-A du code général des impôts, remplacer les mots :
huit ans

par les mots :

douze ans

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'extension du statut des jeunes entreprises innovantes aux entreprises de moins de 12 ans sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs fixés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le système actuel, le durée de huit ans est tout à fait insuffisante. Il est important de soutenir des entreprises jusqu'à leur stade de viabilité financière et industrielle, et pas seulement lors de leur enfance. Le but n'est pas de multiplier les jeunes pousses sans leur permettre de devenir viable.

Il est de constituer un solide tissu industriel avec bon nombre de jeunes pousses devenant de grosses PME/PMI, leaders européens et mondiaux. Dans plusieurs domaines :

Biotechnologies, défense, aéronautique, spatial, matériaux, énergies nouvelles, nanotechnologies.

Dans ces domaines particuliers, les investissements nécessaires sont très importants (dizaines et centaines de millions d'euros par entreprise) et l'entreprise en devient viable qu'après douze à vingt ans. Il est donc proposé d'étendre le statut de JEI aux entreprises de moins de douze ans (au lieu de huit).






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-258

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ADNOT et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Augmenter la fiscalité sur les produits pétroliers, notamment le gasoil, c'est augmenter les coûts pour les personnes les plus éloignées de leur lieu de travail et, celà contrarie un développement harmonieux du territoire.
 
Par ailleurs, la lutte contre l'augmentation des prélèvements obligatoires engagée par le gouvernement ne semble pouvoir souffrir ce type d'exception.
 
Enfin, augmenter le produit de la TIPP au moment-même où celle-ci est transférée aux départements rique de semer la confusion dans certains esprits et de laisser à croire que la décentralisation augmente les coûts. Celà paraît totalement contre-productif à l'aune du récent débat sur l'acte II de la Décentralisation.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-259 rect.

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et M. SEILLIER


ARTICLE 6


I. Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après l'article 885-I ter du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. …  Les parts ou actions de sociétés, qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante, réalisant des projets de recherche et développement, défini à l'article 44 sexies OA, détenues directement ou par l'intermédiaire des sociétés ou fonds visés au d. dudit article, ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. »

II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article, par un paragraphe ainsi rédigé : 

… - Les pertes de recettes résultant de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des parts ou actions détenues, directement ou indirectement, par le redevable pour les jeunes entreprises innovantes, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Si la création des JEI est un objectif vraiment prioritaire et s'il s'agit de conduire des investisseurs, a priori fortunés, à injecter « massivement » (selon les termes du rapporteur général de l'Assemblée nationale) des fonds dans ces entreprises, l'exonération d'ISF serait a priori l'incitation la plus efficace. Le nombre de créations d'entreprises innovantes étant, chaque année, de toute façon, de l'ordre de 400 et le coût des aides à chaque entreprise, limité à 100.000 euros sur trois ans, en application des règles communautaires de minimis, la perte de recettes serait, au maximum, la première année, de :
400 JEI x (100.000 : 3) x 1,8 % = 192.000 euros
pour un financement intégral des projets par des redevables assujettis au taux maximum.


NB :N.B. : La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-260 rect.

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et M. SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I-  Le I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa sont insérés quatre aliénas ainsi rédigés :

« Sont exonérés d'impôt sur le revenu, les produits attachés aux bons et contrats en unités de comptes visés au deuxième alinéa de l'article L 131-1 du code des assurances, d'une durée égale ou supérieure à huit ans, à condition que l'actif soit constitué à hauteur de 1,5% pour les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 2004, à hauteur de 3% pour les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 2005 à et à hauteur de 5% pour les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 2006, de :

« a.      Parts de fonds communs de placement à risques, de fonds communs de placement dans l'innovation, actions de sociétés de capital risque ou de sociétés financières d'innovation ;

« b.      Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

« c.      Titres admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeur de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ces titres doivent être émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure lors de l'achat des titres à 400 million d'Euros, qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. ».

2° Au quatrième alinéa, les mots :  « sont exonérés d'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots :  « sont également exonérés d'impôt sur le revenu ».

II- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Cette proposition de modifications de l'article 125-0 A du code général des impôts soumettrait l'exonération d'impôt sur le revenu au bout de la huitième année pour l'ensemble des bons ou contrats en unité de compte à la condition qu'une quote-part des actifs sous-jacents soit constituée de titres spécifiques (titres non-cotés, FCPR, FCPI, SCR…). Il pourrait être envisagé que pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 2004, cette quote-part s'élève à 1,5%, pour les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 2005, cette quote-part s'élève à 3% et pour les bons et contrats souscrits à compter du 1er janvier 2006, cette quote-part s'élève à 5%.

 Le financement est aujourd'hui l'un des problèmes majeurs pour les PME. Des enquêtes, notamment celles menées par la DIGITIP, ont montré que près d'un tiers des entreprises industrielles de 20 salariés et plus ayant un projet innovant, ont rencontré des obstacles financiers pour le réaliser. La moitié d'entre elles ont renoncé à leur projet d'innovation.

 En parallèle, l'assurance vie constitue le plus important vecteur d'épargne de retraite des français (plus de 700 milliards d'Euros de stock et 80 milliards d'Euros de collecte annuelle). Ces fonds sont malheureusement très peu orientés vers la création et de développement des PME. Les assureurs vie n'investissent en particulier qu'entre 0% et 2% en private equity. Ils ne compensent pas donc pas l'absence de fonds de pension.

 Pour relancer la dynamique de création et de développement des PME, plusieurs associations d'entrepreneurs et de représentants du capital développement ainsi que des investisseurs, proposent qu'en contre partie des avantages fiscaux actuels de l'assurance vie, un seuil obligatoire d'investissement en private equity (incluant les jeunes sociétés cotées sur des marchés de croissance), soit graduellement imposé, débutant à 1.5% et atteignant 5% en trois ou quatre ans. Bien entendu, il conviendra de "labelliser" les sociétés de gestion (avec notamment un agrément COB) susceptibles de pouvoir faire la promotion et la gestion des fonds d'investissement ainsi dégagés.

 Cette mesure aurait un impact majeur immédiat sur les PME, la croissance et l'emploi, contribuerait à atteindre l'objectif de 3% du PIB en recherche et développement d'ici 2010, et contribuerait également au final à re-dynamiser les marchés boursiers européens. Elle n'entraînerait aucun coût pour l'Etat, serait eurocompatible et générerait de nouvelles recettes fiscales. Cette mesure devrait être étendue à l'ensemble des nouveaux instruments d'épargne en vue de la retraite qui se mettent progressivement en place en particulier les PPESVR et des PEIR.



NB :N.B. : La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-261 rect. bis

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT, BOURDIN, DÉTRAIGNE et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et M. SEILLIER


Article 5

(Art. 150 U du code général des impôts)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 U du code général des impôts par un paragraphe ainsi rédigé : 
« ... Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 € pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 1,37 € pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,90 € pour les autres terrains agricoles ou forestiers. »

Objet

 Cet amendement a pour finalité le maintien des dispositions actuelles de l'article 151 septies du code général des impôts applicables aux terres non inscrites au bilan de l'exploitation agricole. Ce dispositif qui permet d'exonérer la cession de terrains à usage agricole ou forestier ou de terrains de même nature supportant des bâtiments lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation ou la valeur d'échange, n'excède pas les prix au m2 (ci-dessus fixés pour tenir compte de l'évolution des prix), est essentielle pour favoriser la transmission du foncier et l'installation de jeunes exploitants agricoles.


NB :N.B. : La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-262

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et M. DARNICHE


ARTICLE 40


 Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La détermination du montant des dépenses exécutées par l'État en 2003, mentionnée au troisième alinéa et au huitième alinéa du présent article, est établie selon le principe comptable des droits constatés.

Objet

Le présent article 40 vise à définir les règles de la compensation financière pour les départements du transfert du RMI.

Les départements recevront une fraction du produit de la TIPP équivalant aux dépenses de RMI prises en charge par l'État en 2003.

Le présent amendement vise à préciser les modalités d'évaluation des charges du RMI en 2003. L'ensemble de ces charges doivent être prises en compte dès lors qu'elles sont rattachables à cet exercice : (principe comptable des droits constatés) et non les seules dépenses engagées au 31 décembre 2003 (principe de l'encaissement/décaissement).

En effet, les dépenses occasionnées par la prise en charge du RMI du mois de décembre 2003, voire de la « majoration exceptionnelle de fin d'année » sont rattachables à l'exercice 2003, mais versées en 2004.

Elles ne sauraient être excluex de l'évaluation des charges de RMI servant de référence au calcul du montant de la compensation, sauf à amputer cette compensation de plus d'1/12e.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-263 rect.

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE, Mme DESMARESCAUX et M. SEILLIER


ARTICLE 40


I - Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :

... - Le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles précise également les conditions de la compensation pour les départements des frais financiers encourus au titre de l'application de la convention prévue au même alinéa, et imputables à un retard anormal dans le versement par les services de l'État des ressources mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article.

II - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I

Objet

Si le remboursement aux caisses d'allocations familiales a lieu tardivement, des frais financiers devront être versés par le département.

Dans l'hypothèse où ce retard serait imputable à l'État, du fait d'un reversement tardif de la TIPP, il est légitime que l'État compense lui-même le coût des frais financiers.

Ainsi, le décret qui précise les règles de la neutralité financière devant figurer dans la convention signée par la sécurité sociale et les départements devra-t-il également prévoir dans quelle mesure l'État prendra également à sa charge les frais financiers dont il est responsable du fait de l'application de cette convention.



NB :N.B. : La rectification porte sur la liste des signataires.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-264

20 novembre 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-265

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et DARNICHE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 SEXIES


  I- Avant l'article 4 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article 199 decies F du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E bénéficie également à tout contribuable qui acquiert, rénove ou réhabilite un immeuble achevé depuis plus de 9 ans, destiné à la location touristique en qualité de « meublé de tourisme » classé dans une zone de revitalisation rurale ou dans une zone rurale inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif nº 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels, et dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers ou des bénéfices industriels et commerciaux.
« Le bénéficiaire doit s'engager à proposer l'immeuble à la location, soit en meublé par lui-même ou par un l'intermédiaire d'un mandataire, soit en nu auprès d'un exploitant, pendant au minimum 12 semaines par an et pendant un durée d'au moins 9 ans.
« Le bénéficiaire devra joindre à sa déclaration de revenus un engagement écrit de respect de ces conditions, accompagné d'un état récapitulatif des locations, d'une copie soit de l'acte d'achat de l'immeuble, soit du permis de construire ou des factures en cas de réalisation de travaux. ».
II- Dans l'ensemble de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les mots : « et de villages de vacances classés », sont remplacés par les mots : « de villages de vacances et de meublés de tourisme classés ».
III- La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II ci-desus est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'exploitation touristique du patrimoine rural bâti diffus contribue fortement à l'attractivité et la qualité des territoires ruraux, ainsi qu'à la redynamisation sociale et économique des espaces ruraux.
Un projet de réhabilitation d'un bâtiment pour exploitation d'une location saisonnière classée meublé de tourisme requiert en moyenne un investissement de 60.000 € et contribue notablement à l'économie locale, tout en luttant contre la désertification des zones rurales.
Or le portage de cette catégorie d'hébergement qu'est le meublé de tourisme classé est confronté à une double problématique :
1/ La loi urbanisme et habitat de juillet 2003 vient d'introduire une réforme du code de l'urbanisme afin de mettre en œuvre une véritable politique de préservation du patrimoine architectural rural par la rénovation et la réhabilitation de constructions existantes.
Or, dans le même temps, de récents dispositifs de soutien visent exclusivement les investissements touristiques en milieu rural s'inscrivant dans des opérations groupées ou des projets « d'industrie touristique » tels que les « résidences de tourisme » classées, ou encore visent l'investissement dans le locatif à titre de résidence principale en milieu rural.
Ces mesures introduisent une distorsion entre catégories d'hébergements. Elles risquent de déséquilibrer notablement le marché et détourner les investisseurs potentiels du patrimoine rural bâti destiné à la location saisonnière dans la catégorie des meublés de tourisme classés.
Pour mémoire, le Commissariat Général du Plan indiquait dans son rapport de l'instance d'évaluation des politiques de développement rural (juin 2003) qu'une « politique d'entretien du patrimoine naturel et bâti a été instauré par l'Etat mais souffre d'un excès de cloisonnement sectoriel et d'un manque de moyens ». Il faisait par ailleurs état de la nécessité de favoriser les projets portés par les acteurs locaux.
A noter que cette même problématique est introduite par la loi de programme pour l'outre-mer de 2003 qui définit de nouveaux dispositifs de soutien visant exclusivement les investissements dans l'immobilier touristique tels l'hôtellerie, les résidences de tourisme et les villages de vacances classés, et visant les investissements dans le locatif principal.
2/ le volume de locations saisonnières échappant à la déclaration et au contrôle fiscal de l'activité, comme au contrôle de la qualité de la prestation par les services administratifs compétents est tel, que le marché souffre d'un effet de paracommercialisme déstructurant.
En 1993, Monsieur Radelet, inspecteur général au tourisme indiquait déjà la part importante du marché non déclaré dans ce secteur de l'hébergement touristique (rapport paracommercialisme et tourisme rural).
En 2000, l'AFIT relevait :
-
qu'il persistait encore un fort volume de meublés non classés par rapport à la part connue des location saisonnières répertoriées, volume échappant aux respect des normes d'habitabilité, d'hygiène et de sécurité
-
que le classement en meublé de tourisme est souvent générateur de dépenses sans contrepartie réelle pour le propriétaire.
-
et que sur l'ensemble du parc de locations saisonnières, 27 % est vétuste (source INSEE), et 40 % est obsolète car inadapté pour répondre aux besoins de la clientèle.
(les cahiers de l'AFIT – dossiers et documents - 2000 « panorama physique, qualitatif et quantitatif du meublé de tourisme en France »)
Au 1er janvier 2003, les meublés de tourisme étaient au nombre de 540.800, soit seulement 3,1 % de la capacité globale d'hébergement de la France, alors que les résidences secondaires, catégorie dans laquelle se placent les locations saisonnières échappant à tout contrôle, sont estimées à 12.102.000 unités, soit 69,9 % de la capacité globale d'hébergement.
(Statistiques Ministère du Tourisme au 1er janvier 2003)





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-266

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ADNOT


ARTICLE 31


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
, des articles L. 3334-7-1 et
par les mots :
et de l'article

Objet

L'objet de cet amendement est de faire en sorte que soient déduites de la base servant au prélèvement en faveur de la péréquation, les compensations liées à la suppresion du contingent comumunal d'aide sociale (CCAS) de la part de DGD (Dotation Générale de Décentralisation) hors compensation fiscale.





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-267

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ADNOT


ARTICLE 31


Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de l'exercice 2003 hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4
par les mots :
des compensations fiscales incluses dans la dotation générale de décentralisation dues aux départements au titre de l'exercice 2003

Objet

L'objet de cet amendement est de faire en sorte que soient déduites de la base servant au prélèvement en faveur de la péréquation, les compensations liées à la suppresion du contingent communal d'aide sociale (CCAS) de la part de DGD (Dotation Générale de Décentralisation) hors compensation fiscale.





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(n° 72 , 73 )

N° I-268

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ADNOT


ARTICLE 31


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3334-7-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-7-1. -  Il est créé au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements une dotation de compensation dont le montant est égal en 2004, pour chaque département, au montant dû au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-7-1 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances 2004, augmenté de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de 2003, hors la fraction de cette dotation correspondant à des compensations fiscales et aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-4, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition en 2004. A compter de 2005, cette dotation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. ».

Objet

L'objet de cet amendement est de faire en sorte que soient déduites de la base servant au prélèvement en faveur de la péréquation les compensations liées à la suppression du contingent communal d'aide sociale (CCAS) et la part de dotation générale de décentralisation (DGD) hors compensation fiscale.

 






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(n° 72 , 73 )

N° I-269

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ADNOT


ARTICLE 31


 

Dans le IV de cet article, supprimer la référence :
L. 3334-7-1,

Objet

L'objet de cet amendement de coordination est de faire en sorte que soient déduites de la base servant au prélèvement en faveur de la péréquation les compensations liées à la suppression du contingent communal d'aide sociale (CCAS) et la part de dotation générale de décentralisation (DGD) hors compensation fiscale.

 






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(n° 72 , 73 )

N° I-270 rect.

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTESQUIOU et PELLETIER


ARTICLE 20


Après le premier alinéa du B du VI de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration sur l'honneur selon laquelle ils sont propriétaires ou possesseurs ou détenteurs d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

Objet

L'objet de cet amendement se justifie par son texte même.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 72 , 73 )

N° I-271

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 6


I - Dans la seconde phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le A du II de cet article pour l'article 1383D du code général des impôts, remplacer les mots :
huit ans
par les mots :
douze ans

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant éventuellement, pour l'Etat, de l'extension du statut des jeunes entreprises innovantes aux entreprises de moins de 12 ans sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs fixés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans le système actuel, le durée de huit ans est tout à fait insuffisante. Il est important de soutenir des entreprises jusqu'à leur stade de viabilité financière et industrielle, et pas seulement lors de leur enfance. Le but n'est pas de multiplier les jeunes pousses sans leur permettre de devenir viable.

Il est de constituer un solide tissu industriel avec bon nombre de jeunes pousses devenant de grosses PME/PMI, leaders européens et mondiaux. Dans plusieurs domaines :

Biotechnologies, défense, aéronautique, spatial, matériaux, énergies nouvelles, nanotechnologies.

Dans ces domaines particuliers, les investissements nécessaires sont très importants (dizaines et centaines de millions d'euros par entreprise) et l'entreprise en devient viable qu'après douze à vingt ans. Il est donc proposé d'étendre le statut de JEI aux entreprises de moins de douze ans (au lieu de huit).






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-272

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ADNOT


Article 6

(Art. 44 sexies 0A du code général des impôts)


Compléter in fine le texte proposé par le A du I. de cet article pour l'article 44 sexies-0A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles des investisseurs étrangers peuvent détenir des parts ou actions des entreprises susvisées.

Objet

Il semble important que les créations de jeunes entreprises innovantes puissent bénéficier de financements d'investisseurs étrangers. Or, l'énumération du dernier alinéa du d. ne vise que des structures spécifiques françaises (FCPR, SDR etc.). Il est proposé qu'un décret en Conseil d'Etat comble cette lacune, ce qu'une simple instruction fiscale aurait pu faire de toutes façons, mais il bon que le législateur, par la rédaction retenue, affirme sa volonté de voir ce problème traité.





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projet de loi de finances pour 2004

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-273

20 novembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-109 de M. MATHIEU

présenté par

C
G  
Tombé

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS et AUBAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


I - Dans le texte proposé par le I de l'amendement n° I-109 pour le 13° de l'article 795 du code général des impôts, après les mots :
assemblée parlementaires
insérer les mots :
ou les collectivités territoriales
II - Dans le II de l'amendement n° I-109, remplacer les mots :
des dispositions du I ci-dessus
par les mots :
des dispositions concernant les assemblées parlementaires et les collectivités territoriales définies au I ci-dessus.

Objet

Ce sous-amendement propose d'étendre le bénéfice de l'exonération d'impôt pour les aides à la recherche universitaire octroyées par les assemblées parlementaires, proposé par cet amendement, à celles octroyées par les collectivités territoriales.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-274 rect.

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 12 QUATER


Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2005, un rapport analysant la fiscalité des entreprises outre-mer. Ce rapport mesurera la pertinence des spécificités de cette fiscalité au regard des objectifs de développement économique de l'outre-mer.

Objet

L'article 12 quater supprime le régime dit de la TVA « non perçue-récupérée ». Il convient d'éviter de prendre cette mesure avant de disposer d'une vision d'ensemble des particularités de la fiscalité des entreprises outre-mer qui, pour certaines d'entre elles, alourdissent leur charge fiscale par rapport au régime métropolitain (octroi de mer, par exemple).
Le présent amendement prévoit en conséquence le dépôt d'un rapport qui sera disponible pour les débats du PLF 2005.





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(n° 72 , 73 )

N° I-275

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Dans cet article, remplacer les montants :
« 4,43 € », « 7,53 € » et « 1,15 € »
respectivement par les montants :
« 4,48 € », « 7,60 € » et « 1,17 € ».

Objet

Il est proposé de modifier le mode de financement de la dotation de 30 millions € inscrite sur le FIATA en faveur de la continuité territoriale outre-mer. Le PLF 2004 prévoit d'augmenter de 15 M€ la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer, affectée au budget annexe de l'aviation civile, afin de dégager un montant identique de TAC en faveur du FIATA, et de relever la taxe d'aviation civile de 15 M€ à ce titre.
Il est proposé de limiter à 12 M€ la hausse de la RSTCA outre-mer affectée au budget annexe, afin d'atténuer son impact sur le coût du transport aérien vers l'outre-mer. Cette mesure doit être compensée par une hausse de 3 M€ de la taxe d'aviation civile, que traduisent les nouveaux taux proposés dans l'amendement.
Cette proposition se traduit par une augmentation des tarifs de la TAC de 14,22 %, générant une recette de 36,87 millions €.





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(n° 72 , 73 )

N° I-276 rect.

25 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La Caisse des dépôts et consignations verse en 2004 au budget général de l'Etat, après avis de sa commission de surveillance, un montant représentatif de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement dans les sociétés CDC-Ixis et Compagnie financière Eulia.
II - Aux fins de cette cession, les dispositions des II, III, IV et V de l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques demeurent applicables quelle que soit l'évolution de la répartition du capital des sociétés concernées. Elles s'appliquent également à toute société ou entité qui viendrait à reprendre tout ou partie des activités exercées par ces sociétés. Les charges correspondantes sont remboursées à la Caisse des dépôts et consignations.

III - Après le troisième alinéa de l'article L. 511-31 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La souscription par un organe central au sens de l'article L. 511- 30 de titres visés aux titres II quater et quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, émis par les banques coopératives de son réseau ne peut excéder 50 %  du capital de chacune d'elles. »

Objet

La Caisse des dépôts et consignations et la Caisse national des caisses d'épargne ont signé le 1er octobre 2003 un protocole d'intention prévoyant le transfert du contrôle des activités de banque d'affaires et de gros du groupe CDC (Ixis-Eulia) à la Caisse nationale des caisses d'épargne (CNCE). Ce projet, qui a reçu l'aval du Gouvernement et de la commission de surveillance de la CDC, sera mis en oeuvre au premier semestre 2004, après signature des accords définitifs et avis conforme de la commission des participations et des transferts.

Les dispositions du présent article précisent les conditions nécessaires à la réalisation du transfert du contrôle des entités précitées à la CNCE et au versement de la plus-value de cession constatée à cette occasion, en accord avec la Commission de surveillance de la CDC.

En application du 1° du présent article, l'Etat percevra dès 2004 la plus-value de cession constatée par la CDC à l'occasion de cette opération et d'ores et déjà intégrée dans l'équilibre du projet de loi de finances pour 2004.

Le 2° permet de garantir aux fonctionnaires de la CDC, employés dans les métiers de banque de gros et d'affaires, le maintien de leur statut et de leurs droits. La disposition proposée permet à cet effet de couvrir toute évolution du capital d'Ixis et de ses filiales, en prévoyant que les dispositions prévues par la loi "NRE" du 15 mai 2001 demeurent applicables, en particulier : mise à la disposition  des fonctionnaires pour une durée de quinze ans ; remboursement à la CDC des charges de personnel correspondantes ; possibilité pour les fonctionnaires mis à disposition de solliciter leur réaffectation à la Caisse des dépôts et consignations.

Le 3° est nécessaire pour la mise en œuvre des dispositions de l'accord, tel que validé par la commission de surveillance, portant sur la souscription par la CNCE de 20 % de certificats coopératifs d'investissement au capital des caisses d'épargne et de prévoyance. Il permet d'écarter l'application des dispositions du code de commerce (articles L. 233-29 et L. 233-30) portant sur la limitation des prises de participation croisées en raison des spécificités propres aux établissements bancaires mutualistes. Il apparaît en effet souhaitable d'assouplir ces règles pour ce qui concerne la détention de CCI par les organes centraux afin de permettre, notamment dans le cas de la CNCE, l'intéressement de l'organe central aux résultats des banques coopératives de son réseau, ces dernières détenant elles-mêmes la majorité du capital de cet organe central. Cette mesure limite néanmoins la souscription par l'organe central d'un établissement bancaire mutualiste de certificats coopératifs d'investissement émis par les banques coopératives de son réseau à 50 % du capital de celles-ci, par référence au seuil communautaire prévu à l'article 24 bis de la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 concernant la constitution de la société anonyme et les modifications de son capital.






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(n° 72 , 73 )

N° I-277

20 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - En 2004, le premier et le deuxième acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du code général des impôts sont réduits de 3 %.

Objet

La présente mesure a pour objet d'anticiper, dès le paiement des acomptes de 2004, la baisse de 3 % de l'impôt sur le revenu de 2003 qui apparaîtra lors de la liquidation des impôts au second semestre de l'année 2004.





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(n° 72 , 73 )

N° I-278

21 novembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-16 de la commission des finances

présenté par

C
G  
Tombé

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après le I du texte proposé par l'amendement n° I-16, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le premier alinéa de l'article 885 I du code général des impôts est supprimé.

 – L'article 885 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des sommes déclarées au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune par les propriétaires d'objets d'antiquité, d'art ou de collection est augmenté forfaitairement de 5 % au titre de ces objets, sauf si les intéressés choisissent de retenir leur valeur déclarée dans les contrats d'assurance. »

Objet

Le sous-amendement vise à intégrer forfaitairement, ou par leur valeur d'assurance, les objets d'antiquité, d'art ou de collection dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.

La mesure proposée est une contre-partie logique et juste au geste que représente l'amendement lui-même en faveur des citoyens redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 72 , 73 )

N° I-279

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Rédiger ainsi le dixième alinéa (2°) du I de cet article : 

2° Au 2, les sommes : « 2 051 € », « 3 549 € », « 980 € » et « 580 € » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 086 € », « 3 609 € », « 900 € » et « 590 € » ;

 






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(n° 72 , 73 )

N° I-280

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 2


Après le I de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
I bis. - Les deuxième (a) et troisième alinéas (b) du 1 de l'article 195 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« a. vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; »
« b. vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ; »
I ter. - Le septième alinéa (e) du 1 de l'article 195 du code général des impôts est ainsi rédigé : 
« e. vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans ; »





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(n° 72 , 73 )

N° I-281

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4 SEXIES


I. Supprimer les deux derniers alinéas (2°) du A du I de cet article.
II. En conséquence, remplacer les deux premiers alinéas du A du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
A. Le deuxième alinéa de l'article 199 decies E est ainsi modifié :





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(n° 72 , 73 )

N° I-282 rect.

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 5

(Art. 150 U du code général des impôts)


 Dans le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 U du code général des impôts, après les mots :

pension de vieillesse 

insérer les mots : 

ou de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale






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(n° 72 , 73 )

N° I-283 rect.

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 5

(Art. 150 UB du code général des impôts)


 A la fin de la première phrase du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 UB du code général des impôts, remplacer les mots :

prévu à l'article 150 U

par les mots 

prévu au I et au 1° du II de l'article 150 U 

 






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(n° 72 , 73 )

N° I-284

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 5

(Art. 150 VF du code général des impôts)


A la fin de la seconde phrase du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 150 VF du code général des impôts, remplacer les mots :

 l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value due par ces associés

par les mots :

 l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value du par ces associés






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(n° 72 , 73 )

N° I-285 rect.

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 5


  Après le R du II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

bis. - Le second alinéa du II de l'article 244 bis A est complété par une phrase ainsi rédigée : « S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ». 






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(n° 72 , 73 )

N° I-286 rect.

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. L'article L. 123-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à une réévaluation partielle des immobilisations corporelles et financières de l'entreprise, pour les seuls immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière inscrits à l'actif. »

B.Après  l'article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis J bis  ainsi rédigé :

 « Art. 238 bis J bis. - I. Les plus-values nettes dégagées lors de la réévaluation des immeubles et titres de sociétés à prépondérance immobilière inscrits à l'actif des sociétés sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 lorsque ces sociétés s'engagent à  les conserver pendant une durée minimale de cinq ans.

 « II. Les dispositions du I s'appliquent aux réévaluations réalisées du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007. »






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(n° 72 , 73 )

N° I-287

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 6

(Art. 44 sexies 0A du code général des impôts)


A. Compélter le troisième alinéa (b) du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 sexies OA du code général des impôts par les mots :
, ou, à compter du 1er janvier 2004, depuis moins de douze ans ;
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... . - Les pertes de recettes résultant de l'allongement de la durée de vie permettant à la jeune entreprise innovante de bénéficier d'exonérations fiscales, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 72 , 73 )

N° I-288

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 6

(Art. 44 sexies 0A du code général des impôts)


A. Remplacer les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 sexies OA du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Son capital n'est pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale, au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39, à l'exception éventuelle des sociétés de capital risque, des fonds communs de placement à risque, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque. Cette exception peut s'appliquer aussi aux participations des fondations ou associations reconnues d'utilité publique à caractère scientifique, des établissements publics de recherche et d'enseignement ou à celles de leurs filiales. »

B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Les pertes de recettes résultant de l'assouplissement des règles de composition du capital, exigées pour qu'une entreprise soit éligible aux exonérations fiscales consenties aux JEI, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° I-289

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 6

(Art. 44 sexies 0A du code général des impôts)


Remplacer le dernier alinéa (e) du texte proposé par le A du I de cet article pour l'article 44 sexies OA du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :

« e. Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités.

« Toutefois, elle peut bénéficier de l'assistance d'un partenaire, dans le cadre d'un contrat, notamment en matière d'utilisation d'un savoir-faire, de mise à disposition de locaux, d'équipements ou de matériels ou de modalités de gestion commerciale. Un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret vérifie que la convention de partenariat susvisée concerne bien des activités nouvelles. »

B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant de la possiblité de conférer le statut de jeune entreprise innovante et ses avantages fiscaux à des entreprises issues d'un essaimage sont compensées, à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° I-290

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


A. Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le A du II de cet article pour  l'article 1383 D du code général des impôts, remplacer la date :

31 décembre 2013

par la date :

31 décembre 2017

B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Les pertes de recettes résultant de l'allongement de la durée de vie permettant à la jeune entreprise innovante de bénéficier d'exonérations fiscales, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° I-291

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


A. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le A du III de cet article pour l'article 1466 D du code général des impôts, remplacer la date :

31 décembre 2013

par la date :

31 décembre 2017

B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Les pertes de recettes résultant de l'allongement de la durée de vie permettant à la jeune entreprise innovante de bénéficier d'exonérations fiscales, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° I-292

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


A. Compléter le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le A du IV de cet article pour compléter l'article 150-OA du code général des impôts par les mots :

sauf dans le cas où ils y étaient obligés pour satisfaire au d. de l'article 44 sexies OA

B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Les pertes de recettes résultant de la possibilité, pour des personnes physiques, de bénéficier de l'exonération d'imposition des plus-values prévue lorsque la satisfaction des exigences du d. de l'article 44 sexies OA les conduit à dépasser la limite autorisée de détention de 25 % des droits financiers ou des droits de vote, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° I-293

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 6


A. Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. - L'article 163 bis G du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« V. - Les sociétés remplissant les conditions pour être qualifiées de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement, au sens de l'article 44 sexies OA, peuvent aussi attribuer, dans le cadre des dispositions du I et du III, des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises tels que définis au premier alinéa du II, à leur personnel salarié et à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ainsi qu'à ceux des filiales qu'elles détiennent majoritairement et, sur décision du conseil d'administration, comme prévu au III, à tout autre de leurs collaborateurs.

« Un décret précise les modalités d'application du présent paragraphe. »

B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. - Les pertes de recettes éventuelles résultant de la possibilité pour les jeunes entreprises innovantes, au sens de l'article 44 sexies A d'émettre des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises dont les plus-values de cessions sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Après l'article 789 B du code général des impôts, il est inséré un article 789 C ainsi rédigé :

« Art. 789 C. - Sont exonérés de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, dans la limite d'un plafond de 100.000 euros, les immeubles à usage d'habitation principale détenus depuis plus de dix ans lorsque chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre l'immeuble en location sous le régime mentionné aux deuxième et troisième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 pour une période minimale de neuf ans.

« L'exonération de droits de mutation par décès est portée aux deux-tiers de la valeur des immeubles, dans la limite d'un plafond de 150.000 euros, si l'engagement est pris de mettre l'immeuble en location sous le régime mentionné aux cinquième et sixième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 pour une période minimale de neuf ans.

« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement. »

II –   La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-295

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


Supprimer le II de cet article.





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(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-296 rect.

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 37


A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
 
II. - Dans le III de l'article 36 de la loi de finances pour 1958 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), les mots : "d'une compensation budgétaire à due concurrence" sont remplacés par les mots : "d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat à due concurrence".
 
B. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
 
I. -
 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-297 rect. bis

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 40


Remplacer le septième alinéa de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Le niveau de cette fraction est modifié par une prochaine loi de finances afférente à l'année 2004. Cette modification tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.

Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-298

21 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 28


Dans le texte proposé par cet article pour le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999, remplacer le pourcentage :

63,44 %

par le pourcentage :

63,78 %

et le pourcentage :

36,56 %

par le pourcentage :

36,22 %

Objet

Cet amendement est un amendement de conséquence avec l'amendement 275 proposé par le gouvernement à l'article 27.

L'amendement 275 majore de 3 M€ le produit de la taxe d'aviation civile par rapport au produit de cette taxe dans le texte transmis au Sénat ; son but est de porter à 18 M€, au lieu de 15 M€ initialement, la contribution de la taxe d'aviation civile au financement par le FIATA d'une dotation de 30 M€ au profit de la continuité territoriale outre mer ; corrélativement, la hausse nécessaire du produit de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer serait de 12 M€, au lieu de 15 M€.

La RSTCA étant affectée au budget annexe de l'aviation civile, il convient de modifier les taux initialement prévus par l'article 28 pour la répartition de la taxe d'aviation civile entre ce budget annexe et le FIATA, afin de maintenir l'équilibre financier de ce compte spécial et de ce budget annexe.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-299

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 31


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - 1°) Le premier alinéa de l'article L. 3563-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« La collectivité départementale reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3. »

2°) A l'article L. 3563-7, les mots : « des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

Objet

Mesures de coordination pour l'application à Mayotte de l'article 31 du présent projet de loi de finances.






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(n° 72 , 73 )

N° I-300

24 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


I. Après le deuxième alinéa du B du VI de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La même obligation s'impose également à toute entreprise qui met à la disposition du public des systèmes d'accès sous condition à un ou plusieurs services de télévision au sens de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l'occasion de toute vente, location ou, généralement, toute mise à disposition de ces matériels. En cas de location, la déclaration doit être effectuée à la souscription du contrat et à chaque reconduction de celui-ci.

II. Dans la première phrase du troisième alinéa du même texte, remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

III. Compléter la deuxième phrase du troisième alinéa du même texte par les mots :

ou preneur à bail ou en dépôt

IV. Compléter la troisième phrase du troisième alinéa du même texte par les mots :

, de la location ou de la mise à disposition selon le cas

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre l'obligation de déclaration qui s'impose en cas de vente d'un appareil récepteur de télévision à toute vente, location ou mise à disposition d'un décodeur donnant accès à une offre de télévision payante, afin de faciliter les opérations d'assiette et de recouvrement de la redevance et de lutter contre la fraude fiscale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-301

25 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. 

Objet

Cet amendement étend les règles d'éligibilité au FCTVA aux investissements routiers, directement réalisés par des collectivités publiques compétentes en matière de voirie, sur le domaine public routier d'autres collectivités publiques.

Bien qu'elle déroge aux principes qui gouvernent le FCTVA, cette extension devrait notamment faciliter les opérations d'aménagement de centre bourgs réalisées par les communes, lorsque ces dernières sont traversées par une route départementale ou nationale.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-302

25 novembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-297 rect. bis de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 40


A- Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° I-297 rectifié par une phrase ainsi rédigée :

Elle tient compte également du coût en personnel relatif à la gestion du revenu minimum d'insertion.

B- Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° I-297 par une phrase ainsi rédigée :

La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat de la prise en compte du coût en personnel relatif à la gestion du revenu minimum d'insertion pour la détermination du niveau de la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée aux départements est également compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement n°297 rectifié de la Commission des finances ne tient pas compte, pour la détermination de la fraction de TIPP affectée aux départements, du coût en personnel généré par la gestion du RMI.

Ce sous-amendement propose de corriger cet « oubli » qui paraît d'autant plus surprenant que les personnes chargées de gérer le RMI, au nombre de 150 environ, représenteraient un coût supérieur à celui qui résulterait de la création du RMA (environ 14 millions). Le premier n'étant pas pris en compte à l'inverse du second.






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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-303

25 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


Dans le II de cet article, remplacer respectivement les taux :

22,27 % ; 50,16 % ; 0,31 % ; 26,94 % ; 0,32 %

par les taux :

21,42 % ; 52,06 % ; 0,3 % ; 25,91 % ; 0,31 %.

Objet

Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement présenté par le gouvernement à l'article 25, qui supprime la taxe BAPSA et prévoit le rehaussement, à due concurrence, du droit de consommation.

Il convient, en conséquence, de modifier les pourcentages de répartition de ce dernier, tout en maintenant rigoureusement les sommes affectées initialement à chaque bénéficiaire.






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(n° 72 , 73 )

N° I-304 rect. bis

27 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


Rédiger ainsi le II de cet article :

II- 1° Au troisième alinéa de l'article 575 du code général des impôts, le taux « 5 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

2° Le troisième alinéa de l'article 575 A du même code est ainsi rédigé :

« cigarettes : 64 % »

3° L'article 1609 unvicies du même code est abrogé ;

4° Les dispositions des 1° à 3° du présent II entrent en vigueur le 5 janvier 2004.

Objet

Cet amendement réalise une simplification importante, en fusionnant la taxe spécifique perçue au profit du BAPSA et le droit de consommation dont le produit est partagé entre le budget général, le BAPSA et l'assurance maladie.

Par ailleurs, l'amendement rééquilibre deux des composantes de la fiscalité du tabac, par rapport au projet initial du gouvernement : la part spécifique, qui est rehaussée de 3 % et le droit de consommation, dont le taux est augmenté de +2 %, à rapprocher d'un taux la taxe BAPSA initialement fixé à 2,57 % (en dedans). L'amendement limite donc légèrement la hausse de la fiscalité proportionnelle et assure une meilleure répartition de la charge fiscale entre les différents segments du marché.

Le droit de consommation sur les produits autres que les cigarettes, majoré dans le PLFSS, n'est pas concerné par l'amendement du Gouvernement.

L'amendement permet de conserver, au profit du BAPSA, l'intégralité des recettes prévues par l'article 25.






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(n° 72 , 73 )

N° I-305

26 novembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-297 rect. bis de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 40


I. Dans ledeuxième alinéa de cet amendement, remplacer les mots:
est modifié par une prochaine loi de fiannces afférente à
par les mots:
sera ajusté par la loi au cours de
et remplacer les mots:
. Cette modification tient compte
par les mots:
, afin de tenir compte
II. Dans le troisième alinéa de cet amendement, remplacer les mots:
est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des
par les mots:
sera arrêté par la loi dès que seront connus les
et, dans la deuxième phrase de cet alinéa, remplacer les mots:
Il tient compte
par les mots:
Il tiendra compte

Objet

 





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(n° 72 , 73 )

N° I-306

26 novembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-300 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 20


Dans la première phrase du texte proposé par le I de l'amendement n° I-300, après les mots :
s'impose également
insérer les mots :
sous réserve que le client justifie de son identité

Objet

 





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PREMIÈRE PARTIE

(n° 72 , 73 )

N° I-307

26 novembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° I-276 rect. du Gouvernement

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Rédiger comme suit le III du texte proposé par l'amendement n° I-276 rectifié :
 
III. Après le deuxième alinéa de l'article L. 512-91 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
"La rémunération des titres visés aux titres II quater et II quinquies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération n'est pas retenue pour le calcul du montant total maximum des sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale visé à l'alinéa précédent lorsque ces titres sont détenus directement ou indirectement par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ou par une caisse d'épargne ou de prévoyance ".





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(n° 72 , 73 )

N° I-308

27 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 42


I.  Dans l'état A, modifier les évaluations de recettes comme suit :

« I. - BUDGET GÉNÉRAL

A. - Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

Ligne 0001           Impôt sur le revenu

majorer de 40.000.000 €

3. Impôt sur les sociétés

Ligne 0003           Impôt sur les sociétés

majorer de 50.000.000 €

6. Taxe sur la valeur ajoutée

Ligne 0022           Taxe sur la valeur ajoutée

minorer de 55.000.000 €

B. - Recettes non fiscales

8. Divers

Ligne 0805      Recettes accidentelles à différents titres

majorer de 118.000.000 €

C. - Prélèvements sur les recettes de l'État

1.      Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales

Ligne 0007           Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à            la fiscalité locale

majorer de 7.300.000 €

II. - BUDGETS ANNEXES

Aviation civile

Première section -  Exploitation

Ligne 7003           Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

minorer de 3.000.000 €

Ligne 7009           Taxe de l'aviation civile

majorer de 3.000.000 €

Prestations sociales agricoles

Première section -  Exploitation

Ligne 7044      Taxe sur les tabacs

minorer de 382.554.800 €

Ligne 7050      Prélèvement sur le droit de consommation sur les tabacs

majorer de 382.554.800 €

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle

Ligne 01 Produit de la redevance

majorer de 8.000.000 € »

II.  Le I de l'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Pour 2004, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résultent, sont fixés aux montants suivants :

http://ameli.senat.fr/jeux_complets/2003-2004/tableau.pdf

 

État A

(Art. 42 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2004

I. - BUDGET GÉNÉRAL

http://ameli.senat.fr/jeux_complets/2003-2004/amdtEtatABG.pdf

 

II. - BUDGETS ANNEXES

http://ameli.senat.fr/jeux_complets/2003-2004/amdtEtatABA.pdf

 

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

http://ameli.senat.fr/jeux_complets/2003-2004/amdtetatACST.pdf

Objet

Cet amendement a pour objet :

I) de traduire dans l'article d'équilibre et dans l'état A annexé l'ensemble des incidences sur l'équilibre budgétaire des modifications intervenues au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2004 qui ont pour effet :

A) SUR LE BUDGET GÉNÉRAL

1°) de majorer de 40 M€ l'évaluation des recettes de l'impôt sur le revenu correspondant :

-         à la modification du dispositif de la demi-part supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu, au profit des personnes seules ayant eu au moins trois enfants à charge (amendements n°279 et 280) ;

2°) de majorer de 50 M€ l'évaluation de l'impôt sur les sociétés au titre :

-         de la révision des modalités d'évaluation comptable des biens immobiliers (amendement n° 286 rectifié) ;

3°) de minorer de 55 M€ l'évaluation de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant :

-         au rétablissement de la déductibilité de la TVA sur les produits exonérés dans les départements d'outre-mer, soit une minoration de 45 M€ de la TVA (amendement n° 274 rectifié) ;

-         à l'incidence de 5.000  nouveaux prêts sociaux location-accession représentant une minoration de la TVA de 10 M€ ;

3°) de majorer de 118 M€ les recettes non fiscales compte tenu :

-         de la majoration des recettes accidentelles à différents titres (ligne 805), liée à la prise en compte du reversement par un établissement financier d'avantages jugés indus par les Communautés européennes ;

5°) de majorer de 7,3 M€ les prélèvements sur les recettes de l'État au titre :

-         du transfert en prélèvements sur recettes de la compensation par l'État aux départements des réductions des taux de la taxe de publicité foncière et de droit d'enregistrement en faveur des jeunes agriculteurs inscrite sur les charges communes, soit un montant de 2,3 M€ sur la ligne 0007 (amendement n° 296) ;

-         de la majoration de 5 M€ du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (ligne 0007) liée à l'exonération de taxe professionnelle et de taxe foncière sur diverses activités équestres (amendement n° 23 rectifié bis) ;

B) SUR LES BUDGETS ANNEXES

Au sein du budget annexe de l'aviation civile, l'amendement n° 275 induit une diminution de 3 M€ des redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer (ligne 7003) et une hausse à due concurrence de la taxe de l'aviation civile (ligne 7009).

Au sein du budget annexe des prestations sociales agricoles, la suppression de la taxe sur les tabacs (ligne 7044 : - 382,55 M€) est compensée par une majoration à due concurrence des recettes de la ligne 7050 « Prélèvement sur le droit de consommation sur les tabacs », soit + 382,55 M€ (amendements n° 303 et 304).

C) SUR LES COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

Au sein du compte n° 902-15 « Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle », les recettes de la ligne 01 « Produit de la redevance » sont majorées de 8 M€ au titre de l'obligation de déclaration qui s'impose désormais lors de toute vente, location ou mise à disposition d'un décodeur donnant accès à une offre de télévision payante (amendement n° 300).

II) de prendre en compte dans les plafonds de dépenses du tableau d'équilibre les modifications des dépenses qui seront proposées par le Gouvernement au cours de la seconde partie par coordination avec les votes intervenus en 1re partie :

1)      la minoration de 2,3 M€ des dépenses du chapitre 41-23 « Aides de l'Etat en faveur des collectivités locales » des charges communes,

2)      la majoration des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 902-15 « Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle » de 8 M€, compte tenu de la majoration de même montant des recettes.

Le déficit s'établit à 55.108 millions d'euros.






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SECONDE PARTIE

AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

(n° 72 , 73 , 74, 75)

N° II-1

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. DELFAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72


Le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, chaque année avant le 1er novembre, un rapport sur le financement des frais de garderie des forêts communales. Ce rapport présente les conditions auxquelles ces frais ne représentent pas une charge excessive pour les communes forestières. Il examine le respect du cadre défini par le contrat de plan entre l'Etat et l'Office national des forêts (ONF), et en particulier, le niveau des crédits du versement compensateur.





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SECONDE PARTIE

TRAVAIL

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-2

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. CHABROUX et KRATTINGER, Mme SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 44

(état B)


Titre III

TRAVAIL, SANTE ET SOLIDARITE

I. TRAVAIL

Titre III.................................................................................. 14 335 811 €

Réduire ces crédits de............................................................     500 000 €

Objet

Il s'agit de réduire les crédits proposés au chapitre 34-94, article 11, relatif aux études et statistiques, ce qui portent les mesures nouvelles à moins 860 224 €.

Sans méconnaître la nécessité de réaliser les études et statistiques permettant de mieux appréhender les évolutions du marché de l'emploi, les conséquences réelles des mesures prises, les opportunités de création de nouveaux dispositifs, et les possibilités d'amélioration de  la communication du ministère, il serait sans doute plus opportun de renforcer les capacités de contrôle de l'administration du travail.






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SECONDE PARTIE

TRAVAIL

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-3

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et KRATTINGER, Mme SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 44

(état B)


Titre IV

TRAVAIL, SANTE ET SOLIDARITE

I. TRAVAIL

Titre IV.................................................................................. 16 577 682 610 €

Réduire ces crédits de............................................................       20 000 000 €

Objet

Il s'agit de supprimer les crédits proposés au chapitre 44-70, article 44, pour le revenu minimum d'activité.

Le revenu minimum d'activité est un dispositif dérogatoire au code du travail et inadapté à la situation économique des entreprises. Prévoir d'accorder aux employeurs, en sus du versement du revenu minimum d'insertion de la personne embauchée, des exonérations de cotisations sociales patronales à hauteur de 20 millions d'euros alors que, parallèlement, les salariés ne cotiseront que sur une faible partie de leur salaire pour acquérir des droits à la retraite est une mesure injustifiable.






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SECONDE PARTIE

TRAVAIL

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-4

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHABROUX et KRATTINGER, Mme SAN VICENTE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


Article 44

(état B)


Titre IV

TRAVAIL, SANTE ET SOLIDARITE

I. TRAVAIL

Titre IV.................................................................................. 16 577 682 610 €

Réduire ces crédits de............................................................        216 140 000 €

Objet

Il s'agit de supprimer les crédits proposés au chapitre 44-70, article 64, pour le soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (216 140 000 €).

Il n'apparaît pas opportun de distribuer les deniers publics pour financer un dispositif dont les employeurs eux-mêmes reconnaissent publiquement qu'il consiste surtout en un effet d'aubaine, alors que dans le même temps il est aussi gravement porté atteinte aux chômeurs en fin de droits.






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SECONDE PARTIE

SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET SOLIDARITÉ

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-5 rect.

1 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81


Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion. »

II - L'augmentation des charges découlant de l'application du I ci-dessus est compensée à due-concurrence par le relèvement des taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts.



Objet

Cet amendement tend à simplifier et clarifier les conditions d'accès au RMI.





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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

(n° 72 , 73 , 75)

N° II-6

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RICHERT, HOEFFEL, GRIGNON et OSTERMANN


ARTICLE 75


Compléter le texte proposé par cet article pour modifier le I de l'article 1600 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les chambres de commerce et d'industrie de circonscription départementale en Alsace et en Moselle, assurant l'inspection de l'apprentissage et dont le rapport constaté au titre de l'année 2003 entre le produit de la taxe et le total des bases imposées est inférieur d'au moins 15% au rapport moyen constaté en 2002 au niveau national, la limite de l'augmentation de la taxe est portée à 1,3 million d'euros à condition que le montant d'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçu en 2003 ne dépasse pas 15 millions d'euros ».

Objet

 

Avant l'introduction de la loi du 10 juillet 1970 sur l'apprentissage dans les trois départements de l'Est, l'apprentissage y était réglementé par les articles 126 et suivants du code local des professions, maintenus en vigueur par les lois de 1924 de réintroduction de l'Alsace-Moselle dans le droit français.

Certaines règles particulières continuent d'être appliquées en vertu de dispositions spécifiques du code local des professions et du code du travail.

C'est ainsi que le code du travail, dans ses articles R-119-65 à R-119-71 reprend et confirme ces dispositions particulières, notamment celles qui stipulent (Art. R-119-66) que "le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises relevant des secteurs de l'industrie et du commerce est assurée par des inspecteurs de l'apprentissage qui relèvent des chambres de commerce et d'industrie de ces mêmes départements"

Ou encore dans son article R-119-67 § 8 ter : "les inspecteurs de l'apprentissage des chambres de métiers et des chambres de commerce et d'industrie qui seront recrutés sont commissionnés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de 3 ans renouvelable sans limitation de durée".

Cette mission assurée par les chambres de commerce et d'industrie est devenue particulièrement importante et efficace pour répondre à la fois aux exigences d'insertion professionnelle des jeunes et aux besoins des entreprises en qualifications.

Leur connaissance des entreprises et leur rôle dans ce domaine en font des partenaires privilégiés des conseils régionaux dans le cadre de la décentralisation de la formation professionnelle.

Les chambres de commerce et d'industrie d'Alsace-Moselle se trouvent, toutefois, confrontées à une situation paradoxale dans la mesure où, pour assurer cette mission de service public faisant appel à des compétences spécialisées, elles sont tenues de les financer par des produits relevant de leur exploitation commerciale. La raison tient au blocage drastique imposée aux CCI depuis 1998 en matière d'évolution de leur ressource en impôt additionnel à la taxe professionnelle.

Le gouvernement actuel a pris conscience de la situation  où se trouvaient les CCI en la corrigeant par deux décisions importantes: la première, en intégrant les décisions relatives à l'IATP dans la loi de finances, dès 2002; la seconde en autorisant, dès 2003, une évolution positive de leur ressource.

Or les CCI d'Alsace et de Moselle observent que le coût annuel du service de l'inspection de l'apprentissage équivaut au rattrapage dont elles auraient besoin pour leur permettre de maintenir la qualité de service et de poursuivre le développement de leur action en faveur de la formation et l'emploi.

 






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CHARGES COMMUNES

(n° 72 , 73 )

N° II-7 rect. ter

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. ARTHUIS et MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74 BIS


Après l'article 74 bis , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi de finances, le Gouvernement présente un rapport indiquant dans quelle mesure il envisage de donner suite aux observations formulées par le rapport public particulier d'avril 2003 de la Cour des comptes au sujet de l'indemnité temporaire prévue aux décrets n° 52-1050 du 10 septembre 1952 et n° 54-1293 du 24 décembre 1954 .





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CHARGES COMMUNES

(n° 72 , 73 )

N° II-8 rect.

3 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et BRAUN

au nom de la commission des finances


Article 44

(état B)


Titre III

CHARGES COMMUNES

 

Titre III .................................................................................................. moins 592.234.960 €

Augmenter cette réduction de ...........................................................                     5.000.000 €

 

En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à ............. moins 597.234.960 €

 

 

 






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CHARGES COMMUNES

(n° 72 , 73 )

N° II-9

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FRÉVILLE

au nom de la commission des finances


Article 44

(état B)


Titre IV
CHARGES COMMUNES
 
Titre IV...........................................................  moins 688.683.500 €
Augmenter cette réduction de ..................                  2.300.000 €
En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à ........ moins 690.983.500 €
 





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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-10

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAUDOT

au nom de la commission des finances


ARTICLE 73


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 51-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et par le ministre chargé de l'économie et des finances détermine le taux de la majoration uniforme ainsi appliquée en 2004. »





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TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

(n° 72 , 73 , 75)

N° II-11 rect.

3 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. OUDIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 77


Rédiger comme suit cet article :
I. L'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-67. - Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l'organe de l'établissement public de coopération compétent pour l'organisation des transports urbains dans la limite de :

« 1° 0,70 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est comprise entre 10.000 et 100.000 habitants ;

« 2° 1,15 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100.000 habitants ;

«  3° 1,90 % des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public de coopération est supérieure à 100.000 habitants et que l'autorité organisatrice de transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Si les travaux correspondants n'ont pas été commencés dans un délai de cinq ans à compter de la date de majoration du taux de versement de transport, le taux applicable à compter de la sixième année est ramené à 1,20 % au plus. Toutefois ce délai court à compter du 1er janvier 2004 pour les collectivités dont les délibérations fixant un taux supérieur à 1,20 % ont été prises antérieurement à cette date.

« En cas d'extension d'un périmètre de transports urbains résultant de l'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre ou d'un syndicat mixte auquel a adhéré un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre, le taux du versement destiné au financement des transports en commun applicable sur le territoire des communes incluses peut être réduit par décision de l'organe délibérant de l'établissement public ou du syndicat mixte, pour une durée maximale de cinq ans à compter de cette inclusion, par rapport au taux applicable sur le territoire des autres communes, lorsque le versement de transport n'était pas institué sur le territoire de communes nouvellement incluses ou l'était à un taux inférieur.

« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux communes incluses dans un périmètre de transports urbains résultant soit de la création d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre compétent en matière de transports urbains, soit du transfert de la compétence en matière d'organisation de transports urbains à un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre dont elles sont membres. ».

II. L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2531-4. - Le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par décret dans les limites :

« 1° de 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° de 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

« 3° de 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne. ».






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TRAVAIL

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-12

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. OSTERMANN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 80


I.- A la fin de la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour le 1° du V de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, remplacer la date :
31 mars 2004
par la date :
30 juin 2004
II.- En conséquence :
A. Dans la deuxième phrase du texte proposé par le III de cet article pour le 3 du VI de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, remplacer la date :
31 mars 2004
par la date :
30 juin 2004
B. Dans la première, la deuxième et la dernière phrases du texte proposé par le III de cet article pour le 3 du VI de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, remplacer (trois fois) la date :
1er avril 2004
par la date :
1er juillet 2004






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SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET SOLIDARITÉ

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-13

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GOUTEYRON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 81


Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du IV de cet article :
2° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
 





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-14 rect.

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. FLOSSE, LANIER, HYEST, LOUECKHOTE, LAUFOAULU et LARCHÉ


ARTICLE 60 A


Supprimer cet article.

Objet

Il s'agit de rétablir un abattement d'impôt supprimé par un amendement adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, s'agissant des pensions servies par un débiteur domicilié en France métropolitaine à des personnes ayant leur domicile fiscal dans les TOM. 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

CULTURE

(n° 72 , 73 , 74)

N° II-15

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 74 TER


Avant l'article 74 ter, insérer un article additionnel rédigé :
I - A compter de la date de la création des établissements publics administratifs du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, les personnels employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Établissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés à cette date à ces musées, dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'État, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois ouverts par la loi de finances pour 2004.

La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent prend effet à la date de création des établissements publics, pour les agents qui remplissent à cette date les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. Dans le cas contraire, elle prend effet à la date où ces conditions sont réunies.

Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnés au premier alinéa et en congé régulier non rémunéré à la date de création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés dans des conditions identiques à celles prévues au 1er alinéa. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré ne peut intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'intégration et de classement des intéressés.

II - A compter de la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, les personnels employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Établissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés à cette date au musée national Eugène Delacroix, dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'État pourront, à leur demande, être nommés et titularisés dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois ouverts par la loi de finances pour 2004.

La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent prend effet à compter de la date du rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, pour les agents qui remplissent à cette date les conditions exigées par les articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour obtenir la qualité de fonctionnaires. Dans le cas contraire, elle prend effet à la date où ces conditions sont réunies.

Jusqu'au 31 décembre 2004, les agents mentionnés au 1er alinéa du II et en congé régulier non rémunéré à la date de rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés dans des conditions identiques à celles prévues au 1er alinéa du II. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré ne peut intervenir avant la date de réintégration dans leurs fonctions.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions d'intégration et de classement des intéressés.

III - Lorsque les agents mentionnés aux I et II ci-dessus ne remplissent pas, à la date de création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet ou à la date de rattachement du musée national Eugène Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre, les conditions exigées par le statut général de la fonction publique pour obtenir la qualité de fonctionnaires, ou lorsqu'ils n'opteront pas pour la titularisation ou lorsque la spécificité des fonctions qu'ils exercent ne permettra pas de les titulariser dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture, ces personnels pourront, à leur demande, bénéficier d'un contrat de droit public à durée indéterminée conclu avec l'établissement public administratif dans lequel ils sont affectés et conserver le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.

IV a) A compter de la date de la création des établissements publics du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, et jusqu'au 1er juillet  2004, ces établissements publics ainsi que les établissements publics du musée du Louvre et du musée et du domaine national de Versailles peuvent, dans la limite des emplois ouverts à leur budget, recruter, pour pourvoir des fonctions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les agents autres que ceux mentionnés aux I, II et V qui bénéficient au 31 décembre 2003 d'un contrat à durée indéterminée conclu avec l'établissement public de la Réunion des musées nationaux.

b) Les agents recrutés en application du a) du IV ci-dessus bénéficient d'un contrat de droit public à durée indéterminée et conservent le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat de travail antérieur.

c) Postérieurement, ceux qui exercent les fonctions mentionnées dans un tableau de correspondance établi par décret en Conseil d'Etat pourront être titularisés dans un corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture après réussite à un concours qui leur est réservé, ouvert avant le 1er janvier 2005 dans des conditions déterminées par ce décret.

V - A compter du 1er janvier 2004 et jusqu'au 31 décembre 2004, les personnels, employés à temps complet pour une durée indéterminée par l'Établissement public de la Réunion des musées nationaux et affectés au 1er janvier 2004 aux Galeries nationales du Grand-Palais dans des fonctions énumérées par décret en Conseil d'État, pourront, à leur demande, être nommés et titularisés, dans les corps de fonctionnaires relevant du ministère chargé de la culture correspondant à ces fonctions, dans la limite des emplois budgétaires vacants.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent et en congé régulier non rémunéré au 1er janvier 2004 peuvent, à leur demande, être nommés et titularisés, dans des conditions identiques à celles prévues à l'alinéa précédent. La titularisation des agents en congé régulier non rémunéré au 1er janvier 2004 ne peut intervenir avant la date d'expiration de leur congé.

Un décret en Conseil d'État fixera les conditions de titularisation et de classement des intéressés.

VI - Les personnes recrutées dans les conditions fixées aux I à V ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement prévues par l'article L.122.9 du code du travail.

Objet

La réforme des musées nationaux mise en œuvre au sein du ministère de la culture et de la communication, qui a pour principal objectif d'accroître l'autonomie et la responsabilisation de gestion des grands musées nationaux implique un redéploiement d'activités, une clarification des flux de financement et un transfert de personnels entre la Réunion des musées nationaux, d'une part, et les grands musées nationaux au statut d'établissement public, d'autre part.

C'est ainsi qu'à compter de 2004, les établissements publics du musée du Louvre et du musée et du domaine national de Versailles verront leur champ de compétences s'élargir. Ils doivent en particulier se voir confier la mission d'acquisition d'œuvres d'art pour les collections nationales et assurer directement la gestion de la totalité des recettes de visite.

Par ailleurs, dès 2004, deux musées nationaux, le musée d'Orsay et le musée des arts asiatiques Guimet, se verront doter de la personnalité morale. Ces deux musées, érigés en services à compétence nationale par l'arrêté du 16 décembre 1998, sont transformés en établissements publics administratifs à compter du 1er janvier 2004.

Ces transformations nécessitent de modifier les conditions d'emplois de certains agents de l'établissement public Réunion des musées nationaux qui exercent - ou sont susceptibles d'exercer à compter de 2004 - des missions au sein de ces musées, comme ce fut le cas lors des précédentes transformations en établissements publics administratifs du musée du Louvre, du musée et du domaine national de Versailles et de l'Ecole du Louvre. Ces modifications statutaires ne peuvent intervenir que par voie législative.

Le calendrier d'élaboration de ce projet d'article, qui impliquait la consultation du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE), n'a pas permis de l'inscrire dans le texte initial du projet de loi de finances (PLF) pour 2004. En effet, le CSFPE a examiné ce texte le 28 octobre 2003 donc postérieurement au dépôt du PLF. Ceci explique la nécessité de procéder par la voie du présent amendement.

Les I et II de l'article de loi prévoient la titularisation des agents contractuels de la Réunion des musées nationaux recrutés pour une durée indéterminée et affectés aux musées d'Orsay, de Guimet, et de Delacroix, à la date de création des deux établissements publics du musée Guimet et du musée d'Orsay et à la date du rattachement du musée Delacroix à l'établissement public du musée du Louvre. La titularisation coïncide avec l'ouverture des emplois correspondants en loi de finances pour 2004.

Le V prévoit un dispositif identique de titularisation, pour les agents affectés au 1er janvier 2004 aux Galeries nationales du Grand-Palais, qui exercent des fonctions de surveillance et de préposés ou responsables des vestiaires.

Par ailleurs, il convient de prévenir dès le stade législatif (III de l'article de loi) les cas où la titularisation dans un corps de la fonction publique ne pourrait être envisagée ou ne serait pas demandée par certains des agents concernés : il est alors prévu de faire bénéficier les personnels concernés de contrats de droit public à durée indéterminée. De même, ces contrats doivent permettre d'accueillir, à titre provisoire, les personnels candidats à une titularisation mais qui ne remplissent pas, à la date de création des établissements, les conditions pour accéder à un emploi de fonctionnaire.

Le IV autorise, jusqu'au 1er juillet 2004, les quatre grands musées nationaux dotés du statut d'établissement public, à recruter des agents employés à durée indéterminée par la Réunion des musées nationaux, sur des fonctions destinées à être transférées, dans le cadre de la réforme des musées nationaux, des services de la Réunion des musées nationaux vers les nouveaux établissements.

Ces fonctions, limitativement énumérées par des décrets d'application pris en Conseil d'Etat, peuvent être de nature administrative - fonctions indirectement liées à l'activité transférée de gestion des services du droit d'entrée, fonctions liées aux acquisitions - ou relever de compétences plus spécifiques : fonctions de    marketing, de chargé d'études des publics, de communication, de mécénat, fonctions commerciales.

Les agents ainsi recrutés par les quatre musées nationaux pourront bénéficier de contrats à durée indéterminée. A terme, ceux dont les emplois entrent dans le champ des missions et des compétences des corps relevant du ministère de la culture et de la communication, pourront être titularisés par la voie de concours réservés.






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SECONDE PARTIE

TRAVAIL

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-16

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 80 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. - Il est ajouté au chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Insertion professionnelle des jeunes

« Art. L. 4253-6. - La région est compétente pour l'organisation d'actions d'accompagnement personnalisé et renforcé ayant pour but l'accès à l'emploi des personnes de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle.

« Ces actions comprennent notamment des mesures ayant pour objet l'acquisition d'une expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou sportive. Elles visent également à assurer l'égalité d'accès des jeunes des deux sexes à ces actions et la mixité des emplois.

« Les personnes sans qualification, de niveau VI et V bis, bénéficient en priorité de cet accompagnement.

« Les bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 962-1 et L. 962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.

« Art. L. 4253-7. - Les régions peuvent conclure avec les jeunes ayant des difficultés d'accès à l'emploi un contrat d'insertion dans la vie sociale. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en œuvre d'un projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par la région à cet effet et les modalités de leur évaluation.

« Le contrat est conclu pour une durée maximale de deux ans, non renouvelable, avec des personnes de seize à vingt-quatre ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion.

« Le contrat prévoit, pour les majeurs, le versement par la région d'une allocation, incessible et insaisissable, pendant les périodes durant lesquelles les intéressés ne perçoivent ni rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage, ni une autre allocation. Cette allocation peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect du contrat par son bénéficiaire après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations. Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement de cette allocation sont fixés par décret.

« Art. L. 4253-8. - Les actions mentionnées à l'article L. 4253-7 peuvent prendre la forme :

« 1° De l'accompagnement personnalisé et renforcé prévu à cet article ;

« 2° De l'orientation vers un emploi, notamment dans le cadre des dispositifs prévus aux articles L. 117-1, L. 981-1 et L. 322-4-6 du code du travail ou au sein d'un organisme privé à but non lucratif développant des activités d'utilité sociale dans les conditions prévues par décret ;

« 3° D'une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée.

« Art. L. 4253-9. - La région peut organiser par une convention passée avec les communes, les départements et les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes instituées à l'article 7 de la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 les modalités de leur action commune pour la passation, la mise en œuvre et le suivi des contrats d'insertion dans la vie sociale.

« Art. L. 4253-10. - La région et, lorsqu'une convention a été conclue en application de l'article L.4253-9, les autres collectivités territoriales et organismes concernés transmettent régulièrement, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au représentant de l'Etat dans la région :

« 1° Des données agrégées portant notamment sur les caractéristiques des bénéficiaires ;

« 2° Des données mensuelles relatives au nombre de contrats d'insertion dans la vie sociale signés et en cours ;

« 3° Des fichiers de données relatives aux personnes physiques destinés à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours d'insertion des bénéficiaires.

« Le ministre chargé de l'emploi transmet aux collectivités territoriales les résultats de l'exploitation des données et en assure la publication statistique régulière. »

II. - La sous-section 4 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

A.- L'intitulé devient « Formation professionnelle, apprentissage et insertion professionnelle des jeunes ».

B.- Il est ajouté un article L.4424-35 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-35. - La collectivité territoriale de Corse assure les actions d'insertion professionnelle des jeunes dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 4253-6 à L. 4253-10. »

III. - L'article 5 de la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions est abrogé.

IV. - Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse de la création de compétences prévue par le présent article sont compensées par une majoration des crédits transférés par l'Etat en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de cette compensation est fixé à 79,88 millions d'euros en 2004. Ce montant évolue chaque année, dès 2005, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 30,98 % et 92,49 % du montant fixé à l'alinéa précédent.

Les charges résultant pour les régions et la collectivité territoriale de Corse du transfert de compétences prévu par le présent article sont compensées par une majoration des crédits transférés par l'Etat en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Le montant de cette compensation est égal au montant de la dépense consacrée par l'Etat en 2003 à l'exercice de cette compétence. Ce montant évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement.

Toutefois, en 2004 et 2005, le montant total de la compensation versée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse est respectivement égal à 25 % et 75 % du montant tel que calculé en application de l'alinéa précédent.

Le montant est réparti entre les régions et la collectivité territoriale de Corse en proportion du nombre de jeunes de seize à vingt-cinq ans et de leur situation à l'égard du marché du travail, selon des modalités fixées par décret.

Objet

Les dispositions relatives au CIVIS (à l'exception des mécanismes de compensation financière liés au transfert et à la création de compétences) sont également inscrites dans le projet de loi relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social (articles 51 et 52). La rédaction de ce texte prévoit une codification des dispositions dans le code général des collectivités territoriales.

Par souci de cohérence, le présent amendement a pour objet de remplacer les dispositions juridiques du CIVIS du PLF par leur forme codifiée, telle que présentée dans le projet de loi relatif à la formation professionnelle.

Il ne modifie pas l'économie générale du texte, présenté en 4 paragraphes :

 * les paragraphes I, II et III reprennent les dispositions juridiques codifiées.

* le paragraphe IV, relatif aux mécanismes de transferts de crédits est inchangé par rapport à la version du texte voté par l'Assemblée Nationale.






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SECONDE PARTIE

ANCIENS COMBATTANTS

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-17

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Retiré

MM. HOEFFEL, GRIGNON, OSTERMANN, LORRAIN, RICHERT, ECKENSPIELLER et HAENEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'Etat s'engage à indemniser les Alsaciens Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires du régime nazi.
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les incorporés de force d'Alsace-Moselle, abandonnés à leur sort par l'annexion de fait, ont connu un sort tragique. Ainsi, plus de 40 000 d'entre eux sont morts sous un uniforme qui n'était pas le leur, au nom de valeurs qu'ils ne partageaient pas. Or, les incorporés de force masculins et féminins dans les organisations paramilitaires, contrairement à ceux qui l'ont été dans les organisations militaires, n'ont pas été indemnisés. Aucune solution d'indemnisation n'a jamais pu être trouvée sur cet aspect d'un chapitre douloureux de l'histoire. Cet amendement a donc pour objet de prévoir que l'Etat français s'engagera à indemniser les Alsaciens Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires du régime nazi.






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SECONDE PARTIE

ANCIENS COMBATTANTS

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-18

26 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LESBROS

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 73 BIS


A. Dans la première phrase de cet article, après les mots :

nombre des anciens combattants

insérer les mots :

et des veuves d'anciens combattants

B. Supprimer la seconde phrase de cet article






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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-19

27 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. CHABROUX, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 74


Avant l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 130 points d'indice de pension militaire d'invalidité.

II - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'impôt prévu aux articles 885 A à 885 Z du code général des impôts.

Objet

Le monde combattant milite depuis de nombreuses années pour que le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant atteigne 130 points.

Si l'année dernière celui-ci avait été revalorisé, il n'y a rien de prévu au budget 2004.

Aussi afin de répondre à la légitime demande du monde combattant, il est proposé un amendement revalorisant le plafond.






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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-20

27 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. CHABROUX, Mme PRINTZ

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le montant de la retraite annuelle du combattant est égal à 38 points d'indice de pension militaire d'invalidité.

II - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'impôt prévu aux articles 885 A à 885 Z du code général des impôts.

Objet

Pour la deuxième année consécutive, le Gouvernement refuse d'augmenter la retraite du combattant, alors même que celle-ci est la seule récompense militaire qui permette aux plus modestes des anciens combattants de vivre un peu moins mal. Le Groupe socialiste estime que le montant de la retraite annuelle du combattant ne peut pas être inférieur à celui des déjà faibles retraites agricoles mensuelles. Il propose donc de porter la retraite du combattant à l'indice 38 des pensions militaires d'invalidité.






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COMMUNICATION

(n° 72 , 73 , 74)

N° II-21

27 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RENAR et RALITE, Mme DAVID, M. AUTAIN

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 74 TER


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié :

1°. – Après le troisième alinéa (b) du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Les aides à la modernisation de l'Agence France-Presse ; »

2°. – En conséquence, les c, d et e deviennent respectivement les d, e et f.

3°. – Au dernier alinéa, après le mot « distribution » sont insérés les mots les mots « et à la modernisation de l'Agence France-Presse »

4°. – Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année avant la fin du mois de juin, le comité d'orientation du fonds transmet au Parlement et au ministre chargé de la communication son rapport d'activité au titre de l'exercice précédent. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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COMMUNICATION

(n° 72 , 73 , 74)

N° II-22

27 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. de BROISSIA


ARTICLE 74 TER


 

Rédiger ainsi cet article :

I. Le I de l'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié :

 1° Au troisième alinéa (b) du 2°, après les mots : « quotidiens nationaux » sont insérés les mots : « et régionaux »

 2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « Chaque année avant la fin du mois de juin, le comité d'orientation du fonds transmet au Parlement et au ministre chargé de la communication son rapport d'activité au titre de l'exercice précédent. »

 II. En conséquence, le premier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-32 intitulé : « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale et régionale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale ». »

Objet

La diffusion de la presse quotidienne régionale s'est particulièrement dégradée en 2002 et en 2003. La mise en place d'une mesure conjoncturelle forte, exceptionnelle et massive permettrait d' infléchir cette dérive inquiétante. C'est pourquoi, cet amendement a pour objet d'instaurer pour la PQR un dispositif semblable à celui mis en place en 2002 pour la presse parisienne dans le cadre du fonds de modernisation. Une partie des reports de crédits pourrait être ainsi affectée au financement de projets collectifs et mutualisés de la presse quotidienne régionale en faveur de la distribution. Ceux-ci élaborés en 2003 au terme d'un effort d'analyse collective très approfondie concernent trois points principaux: le développement d'outils de pilotage logistique de la distribution et du portage, la mise en place de distributeurs automatiques, l'installation d'écrans numériques de promotion du contenu des titres chez les diffuseurs. Il s'agit d'investissements à effets durables dont la conjonction devrait avoir un effet de levier pour faire face aux nouveaux défis de la distribution sur le territoire.





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COMMUNICATION

(n° 72 , 73 , 74)

N° II-23 rect.

29 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BELOT


ARTICLE 59 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Est approuvée, pour l'exercice 2004, la répartition suivante, entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes du compte d'emploi de la redevance audiovisuelle, hors taxe sur la valeur ajoutée, :

                                                                                       en millions d'euros

France Télévisions…………………………………………1537,10

Radio France………………………………………………...471,49

Radio France Internationale…………………………………..53,34

Réseau France Outre-mer……………………………………207,92

ARTE France………………………………………………...193,85

Institut national de l'audiovisuel………………………………69,85

TOTAL……………………………………………………..2533,55

Objet

Cet amendement est de conséquence avec celui adopté à l'article 20 du présent projet de loi qui étend l'obligation de déclaration qui s'impose en cas de vente d'un appreil récepteur de télévision à toute opération de mise à disposition d'un décodeur donnant accès à un service payant de télévision.

Cette mesure génère un surcroît de recettes pour l'audiovisuel public estimé à 7,84 millions d'euros.

Il vous est proposé d'affecter ce surcroît de recettes suivant trois priorités :

1) la conservation du patrimoine audiovisuel de l'INA, aujourd'hui menacé d'une destruction irrémédiable ;

2) l'action internationale de RFI ;

3) la chaîne française d'informatioon internationale, dont le démarrage est prévu fin 2004 et qui ne fait l'objet d'aucune dotation, ne serait-ce qu'en crédits d'études, dans le projet de loi de finances pour 2004.






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SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET SOLIDARITÉ

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-24

27 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MERCIER, Jean BOYER, MOINARD

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 81


I – Supprimer le V de cet article

II – En conséquence, rédiger ainsi le paragraphe VI :

VI Les dispositions des I à IV s'appliquent au 1er janvier 2004. En outre les dispositions du II sont applicables aux taxes dues au titre de l'année 2003 et exigibles en 2004.

Objet

Il s'agit de revenir sur la hausse du taux de la taxe sur le chiffre d'affaires des dispositifs médicaux. Cette mesure qui consiste à faire passer la taxe de 0,15 % à 0,28 % du chiffre d'affaires des dispositifs médicaux représente un coût trop important pour les fabricants et en particulier pour les entreprises de l'industrie du textile.






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SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET SOLIDARITÉ

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-25 rect.

1 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MUZEAU


ARTICLE 82


Supprimer le I de cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de conserver le système actuel de prise en charge des dépenses de couverture maladie universelle complémentaire par un remboursement total lorsque les dépenses sont couvertes par l'assurance maladie et par un remboursement au forfait pour les dépenses couvertes par les organismes d'assurances complémentaires.






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SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET SOLIDARITÉ

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-26

27 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. Jean BOYER


ARTICLE 82


Supprimer la première phrase du III de cet article.

Objet

Il s'agit d'un amendement de conséquence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

(n° 72 , 73 , 75)

N° II-27

27 novembre 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

(n° 72 , 73 )

N° II-28

27 novembre 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

COMMUNICATION

(n° 72 , 73 , 74)

N° II-29

27 novembre 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-30

28 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI, CHABROUX

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'Etat s'engage à faire indemniser ou à indemniser les Alsaciens Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires du régime nazi.
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les incorporés de force d'Alsace-Moselle, abandonnés à leur sort par l'annexion de fait, ont connu un sort tragique. Ainsi, plus de 40 000 d'entre eux sont morts sous un uniforme qui n'était pas le leur, au nom de valeurs qu'ils ne partageaient pas. Or, les incorporés de force masculins et féminins dans les organisations paramilitaires, contrairement à ceux qui l'ont été dans les organisations militaires, n'ont pas été indemnisés. Aucune solution d'indemnisation n'a jamais pu être trouvée sur cet aspect d'un chapitre douloureux de l'histoire.
Cet amendement permettra à l'Etat d'obtenir de la Fondation Entente Franco-Allemande une décision favorable pour régler enfin le contentieux. La Fondation a les moyens financiers. A défaut, l'Etat prendra à sa charge le coût de l'indemnisation.





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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-31

28 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FISCHER, Mme BEAUDEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans l'ensemble de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « indice de pension 33 » sont remplacés par les mots : « indice de pension 38 ».

II. – Les taux prévus aux III bis de l'article 125 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.






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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-32

28 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FISCHER, Mme BEAUDEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans l'ensemble de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « indice de pension 33 » sont remplacés par les mots : « indice de pension 36 »

II. – Les taux prévus aux III bis de l'article 125 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.






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SECONDE PARTIE

ANCIENS COMBATTANTS

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-33

28 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FISCHER, Mme BEAUDEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est créé une commission ad hoc destinée à examiner la faisabilité d'une extension de l'attribution de la carte du combattant volontaire de la Résistance à tous les résistants. Celle-ci devra rendre son rapport au 1er juillet 2004.

II. – Les taux prévus aux III bis de l'article 125 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.






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SECONDE PARTIE

ANCIENS COMBATTANTS

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-34

28 novembre 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ANCIENS COMBATTANTS

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-35

28 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FISCHER, Mme BEAUDEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74


Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le bénéfice du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 est étendu aux orphelins de déportés par mesure de répression, à ceux des fusillés et massacrés pour faits de résistance ou pris comme otages et à ceux des patriotes résistants à l'occupation.

II. – Le droit de timbre sur les opérations en bourse, prévu à l'article 978 du code général des impôts, est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.






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SECONDE PARTIE

ANCIENS COMBATTANTS

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-36

28 novembre 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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SECONDE PARTIE

ANCIENS COMBATTANTS

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-37

28 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FISCHER, Mme BEAUDEAU

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 74


I – Dans le II de cet article, remplacer la date :

1er juillet 2004

par la date :

1er janvier 2004

II – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification de la date d'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont compensées à due concurrence par un relèvement du droit de timbre sur les opérations en bourse, prévu à l'article 978 du code général des impôts.

Objet

Amendement de justice sociale.





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SANTÉ, FAMILLE, PERSONNES HANDICAPÉES ET SOLIDARITÉ

(n° 72 , 73 , 77)

N° II-38

28 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VASSELLE, LECLERC, CARLE et THIOLLIÈRE


ARTICLE 81


A la fin du V de cet article, remplacer le taux :
0,28 %
par le taux :
0,24 %

Objet

Cet amendement tend à abaisser le taux de cette taxe à 0,24 %.





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SECONDE PARTIE

COMMUNICATION

(n° 72 , 73 , 74)

N° II-39

28 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 59 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Est approuvée, pour l'exercice 2004, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance audiovisuelle :

En millions d'euros

France Télévisions

1537,77

Radio France

 471,54

Radio France Internationale

  53,29

Réseau France Outre-mer

 207,92

ARTE France

 193,85

Institut national de l'audiovisuel

  69,18

Total

2533,55

Objet

Cet amendement de coordination tire les conséquences de l'amendement n° I-300 adopté en Première partie, qui a étendu l'obligation de déclaration qui s'impose en cas de vente d'un appareil récepteur de télévision à toute vente, location ou mise à disposition d'un décodeur donnant accès à une offre de télévision payante. Cette mesure devrait conduire à une augmentation du produit de la redevance de 8 millions d'euros TTC soit 7,82 millions d'euros hors taxe sur la valeur ajoutée.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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SECONDE PARTIE

COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR

(n° 72 , 73 )

N° II-40

29 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 50


A la fin de cet article, remplacer la somme :

3 187 590 000 €

par la somme :

3 195 590 000 €

Objet

Cet amendement de coordination tire les conséquences d'une part de l'amendement n° I-300 adopté en Première partie affectant les ressources du compte n° 902-15 « Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle » qui a étendu l'obligation de déclaration qui s'impose en cas de vente d'un appareil récepteur de télévision à toute vente, location ou mise à disposition d'un décodeur donnant accès à une offre de télévision payante. Cette mesure devrait conduire à une augmentation du produit de la redevance de 8 millions d'euros. D'autre part, il tient compte de l'amendement n° II-23 rectifié à l'article 59bis précisant la nouvelle répartition entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle.

Les dépenses du chapitre 01 « Versements aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision » du compte n° 902-15 sont donc majorées de 8 millions d'euros à raison de :

2.575.000 euros sur l'article 20 « France Télévision »,

   410.000 euros sur l'article 30 « Arte France »,

2.440.000 euros sur l'article 40 « Radio France »,

   345.000 euros sur l'article 50 « Radio France Internationale »,

1.155.000 euros sur l'article 60 « Réseau France Outre-mer »,

1.075.000 euros sur l'article 70 « Institut national de l'audiovisuel ».

 






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AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

(n° 72 , 73 , 74, 75)

N° II-41

28 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Titre III........................................................................................... 570.767.219 euros

Majorer ces crédits de.....................................................................        200.000 euros

 

Objet

L'Institut national des appellations d'origine (INAO) est un établissement public administratif (EPA). De ce fait, le budget de cet établissement est essentiellement un budget de fonctionnement, les charges de personnel représentant les deux tiers des dépenses.

La dotation de l'État est inscrite sur le chapitre 36-22 article 43 du budget de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Elle s'élève dans le PLF 2004 à 13 884 673 €, en diminution de 201 210 € par rapport à la dotation de l'État en 2003.

En raison de la sécheresse et de la canicule de l'été 2003, compte tenu de la baisse des redevances que l'INAO percevra en 2004 sur les produits à appellation d'origine et à indication géographique, la reconduction de la dotation budgétaire 2003 est nécessaire à l'équilibre du budget prévisionnel de l'établissement.






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AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

(n° 72 , 73 , 74, 75)

N° II-42

28 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 44

(état B)


Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

Titre IV................................................................................................ moins 769.299.379 euros

Augmenter cette réduction de...............................................................                  200.000 euros

En conséquence, porter le montant des mesures nouvelles négatives à ... moins 769.499.379 euros

Objet

Cet amendement vise à gager le précédent. Le chapitre d'imputation est le 44-53 article 77 « Soutien à la production de sucre dans les départements d'outre-mer ».






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AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 72 , 73 , 74, 76)

N° II-43 rect.

2 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 72


I - Avant l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L 121-10 du code de l'action sociale et des familles il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L … - Les actions menées à l'égard des Français de l'étranger en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapés, relèvent de la compétence de l'Etat.

« Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français de l'étranger du ministère des Affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.

« Le Conseil supérieur des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français de l'étranger. »

II – 1°Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est supprimé

2° Au 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l'action sociale et des familles, sont supprimés les mots: " et le deuxième alinéa ".

III – En conséquence, faire précéder cet article par une division ainsi rédigée :

Affaires étrangères

Objet

Cet amendement est de simple codification.

Actuellement, la politique sociale en faveur des Français de l'étranger est conduite par le Ministère des Affaires étrangères qui dispose d'un budget à cet effet. Celle-ci couvre essentiellement les cas suivants : les Français âgés en état d'exclusion, les handicapés, les secours occasionnels. Le dispositif prévu pour les allocations et secours servis à nos compatriotes expatriés est assez large : allocations mensuelles de solidarité, allocations mensuelles d'adulte ou d'enfant handicapé, aides dans les cas de difficulté temporaire ou ponctuelle, allocations à durée déterminée (pour une personne se trouvant temporairement dans une situation difficile, par exemple : suite à un divorce, une maladie ou un décès, etc...), secours occasionnels (sous forme de dons ou de prêts pour aider une personne à résoudre une difficulté ponctuelle quand il n'existe pas d'autre possibilité d'assistance). Un dispositif complémentaire d'aide à l'insertion sociale et professionnelle (l'allocation locale d'insertion sociale) est expérimenté depuis mars 2001 à Tananarive et à Dakar. Sont également versées des subventions aux associations françaises de bienfaisance.

Les bases juridiques sur lesquelles se fonde cette politique sont devenues incertaines. En effet, il s'agit de l'art. 1er, 2e alinéa de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI qui est maintenu provisoirement en vigueur, son abrogation étant différée jusqu'à la parution complète du code de l'action sociale et des familles. Ce texte dispose : « Les Français établis hors de France en difficulté au sens du présent article sont pris en compte dans la définition de la politique de lutte contre la pauvreté et d'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté. Ils bénéficient à cet égard de secours et d'aides prélevés sur les crédits d'assistance du ministère des affaires étrangères et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence. Le Conseil supérieur des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, les comités consulaires compétents sont consultés sur cette politique. »

Les autres mesures sociales prises en faveur des Français de l'étranger ne trouvent leur justification que dans des circulaires ministérielles. Or, le Conseil d'Etat dans un arrêt du 25 février 1998, Pont c. Ministre des Affaires étrangères, a précisé que le régime des allocations de solidarité ne peut être fixé que par des dispositions législatives ou réglementaires. Considérer le budget comme seule base juridique de la politique sociale du Gouvernement à l'égard des Français de l'étranger apparaît donc comme insuffisant.

A la lumière de ces éléments, il est urgent de consolider la base juridique sur laquelle se fonde la politique sociale du Ministère des affaires étrangères et la consommation des crédits prévue à cet effet. Tel est le sens du présent amendement. Cet amendement de portée purement juridique n'entraîne donc aucune dépense.






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AFFAIRES ÉTRANGÈRES

(n° 72 , 73 , 74, 76)

N° II-44

29 novembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Retiré

M. COINTAT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT L'ARTICLE 72


I -Avant l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présentera au Parlement lors de la discussion de la loi de finances pour 2005 un rapport sur la situation générale de l'enseignement français à l'étranger et sur les réformes qui pourraient être envisagées afin de le rendre plus performant et de mobiliser plus efficacement les ressources humaines, financières et administratives disponibles. Le Conseil supérieur des Français de l'étranger sera préalablement saisi pour avis en application de l'article 1er A de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger

II – En conséquence, faire précéder cet article par une division ainsi rédigée :

Affaires étrangères

Objet

Le régime actuel de l'enseignement français à l'étranger conçu dans les années 1982-1990 est à bout de souffle. Malgré la qualité remarquable des enseignants et le combat dynamique des associations de parents d'élèves, ce système a montré ses limites, en termes d'investissements humains et de croissance exponentielle des besoins (financement des rémunérations et des régimes de protection sociale des enseignants, des recrutés locaux notamment, difficultés croissantes de remplacement et d'entretien du patrimoine immobilier des établissements français à l'étranger, système des bourses qui se heurte à la croissance considérable des frais de scolarité notamment dans certains Pays développés tels que les Etats-Unis,, etc…) malgré l'augmentation constante des crédits alloués à l'Agence pour l'Enseignement français à l'étranger (AEFE). Les structures mises en place en 1990 (notamment le mode de fonctionnement de l'Agence pour l'Enseignement français à l'étranger et le système de conventionnement), telles qu'elles ont été façonnées ne donnent pas toujours aux parents d'élèves, ni aux enseignants ni aux élus les satisfactions qu'ils seraient en droit d'en attendre. Le cloisonnement des administrations fait que le Ministère de l'Education nationale n'est pas suffisamment mis à contribution tant au niveau pédagogique qu'au niveau des moyens et de la gestion des personnels. Cette organisation est d'ailleurs contraire sur des points essentiels à celle que le Sénat souhaitait lors des travaux préparatoires de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création d'une agence pour l'enseignement français à l'étranger du créant l'Agence. Le rapporteur de cette loi au Sénat, notre regretté Collègue, Paul d'Ornano nous avait, en conséquence, mis en garde et invité à rejeter cette loi en dernière lecture. Force est de constater que son opinion sur le dispositif actuel de l'enseignement français à l'étranger était complètement justifiée. Le présent amendement vise essentiellement à faire un audit de l'ensemble du système afin d'examiner comment il pourrait être amélioré, dans l'intérêt des jeunes Français à l'étranger, des enseignants et des familles. Cet amendement est une invitation à l'imagination pour trouver de nouvelles ressources humaines, financières et administratives.

Nous proposons que le Conseil supérieur des Français de l'étranger soit expressément consulté lors de l'élaboration de ce rapport gouvernemental. Cette consultation est déjà prévue de façon plus générale par l'art. 1er A de la loi du 7 juin 1982 modifiée et, implicitement, par l'article L 452-9 du code de l'éducation. Nous proposons de le rappeler de façon expresse dans ce cas particulier.






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SECONDE PARTIE

TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

(n° 72 , 73 , 75)

N° II-45

1 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BADRÉ et ABOUT


ARTICLE 77


I. - Supprimer le I de cet article.

II - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités locales de la suppression de l'augmentation des taux plafonds du versement de transport visés à l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… - La majoration du taux d'évolution des concours de l'Etat aux collectivités territoriales prévue par le paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs fixés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'augmentation des taux plafonds du versement de transport dans les huit départements d'Ile de France.

En effet, le I de cet article a pour conséquence d'augmenter les charges des entreprises d'Ile de France, prévoyant une progression pour les huit départements franciliens, du versement transport à hauteur de 0,10 %.

D'une part cet article va clairement à l'encontre des objectifs affichés du Gouvernement visant à accompagner le retour de la croissance. Cet objectif ne peut nullement se réaliser dans le contexte d'une augmentation conséquente des charges pesant sur les entreprises.

D'autre part, cet article va à l'encontre du principe d'équité fiscale, les entreprises d'Ile de France étant déjà pénalisées par certains prélèvements spécifiques (taxe sur les bureaux et les entrepôts par exemple). Cette situation décourage les investisseurs, au détriment de l'emploi en Ile de France.






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AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE ET AFFAIRES RURALES

(n° 72 , 73 , 74, 75)

N° II-46 rect.

2 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. VASSELLE, LEROY, FRANÇOIS, du LUART, GAILLARD et JARLIER


Article 45

(état C)


Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales

 

Titre VI

I – Autorisations de programme............................................................ 322.158.000 €

Réduire les autorisations de programme de.............................................. 16.000.000 €

 

II – Crédits de paiement......................................................................... 80.571.000 €

Réduire les crédits de paiement de............................................................ 5.000.000 €

Objet

Cet amendement est un amendement d'appel. L'article 40 de la Constitution ne permettant pas à un parlementaire de proposer l'aggravation d'une charge publique, cet amendement vise à proposer de réduire les autorisations de programme et les crédits de paiement d'un montant équivalent aux augmentations qu'il serait en réalité souhaitable de destiner au Fonds Forestier National et autres opérations forestières.

La sécheresse de l'été 2003 a gravement touché les forêts françaises de certaines régions notamment les jeunes plantations et celles qui avaient été réalisées au printemps 2003 en particulier pour reconstituer les boisements sinistrés par les tempêtes de 1999. Beaucoup de ces plantations sont donc à recommencer.

Il conviendrait de majorer les autorisations de programme du Ministère de l'Agriculture de 16 millions d'euros et les crédits de paiement de 5 millions d'euros pour disposer effectivement des crédits indispensables pour couvrir les besoins.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-47

2 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. JOLY et OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Après le 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« 3°primes afférentes à des contrats d'assurance visant à constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de capital ou de rente viagère. Ces primes ouvrent droit à réduction d'impôt dans la limite de 610 €, majorée de 150 € par enfant à charge ; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal . »

II- En conséquence, le 3° du même article devient le 4°.

III- Le I de l'article 199 septies A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« 25% du montant de celles mentionnées au 3° de l'article 199 septies. »

IV- Les pertes de recettes résultant des I, II et III sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à favoriser l'adhésion des salariés aux contrats d'assurance permettant de constituer un complément de retraite. Ces cotisations, qu'elles soient annuelles, trimestrielles ou mensuelles, pourraient ainsi donner lieu à une réduction d'impôt sur le revenu, dans une certaine limite, en contrepartie des primes versées. Alors que les régimes de retraite sont de plus en plus menacés, cette disposition encouragerait un système de capitalisation complémentaire qui ne serait pas compétitif avec le système de droit commun.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-48 rect.

3 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après le 4º bis de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les unions d'économie sociale dont la gérance est désintéressée, pour leurs activités consacrées au logement des personnes en difficulté. »

II.– La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 Pour tenir compte des difficultés liées à leur champ d'intervention, les différents organismes œuvrant en faveur du logement des personnes en difficulté ne sont pas assujettis aux impôts commerciaux que sont notamment l'impôt sur les sociétés et l'imposition forfaitaire annuelle. L'article 207 du code général des impôts exonère ainsi d'impôt sur les sociétés les offices publics et sociétés d'habitation à loyer modéré, les offices publics d'aménagement et de construction, de même que les associations de loi 1901 déjà exonérées de TVA en raison de leur activité.

Bizarrerie fiscale, seules sont assujetties à l'impôt sur les sociétés les unions d'économie sociale, même lorsqu'elles œuvrent en faveur du logement des plus démunis et qu'elles sont gérées de façon désintéressée. Cet assujettissement au droit commun est d'autant plus étonnant que l'article L 365-1 du code de la construction et de l'habitat dispose que « constituent des activités d'utilité sociale, lorsqu'elles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d'économie sociale, les activités soumises à agrément visées par la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et par la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions». De plus, les unions d'économie sociale constituent très généralement des structures de portage de la propriété immobilière, des structures de maîtrise d'ouvrage ou des agences immobilières à vocation sociale créés par des associations, reconnues de bienfaisance ou d'utilité publique, qui œuvrent en faveur du logement des plus démunis et dont le rôle sur le plan quantitatif comme qualitatif, grâce aux dispositifs d'accompagnement social qu'elles ont mis en place, se renforce progressivement. Le choix de créer une union d'économie sociale est souvent dicté par l'Etat qui considère ces structures comme plus encadrées sur le plan comptable et donc plus aptes à recevoir des subventions publiques. Très fortement financées par l'Etat et les collectivités locales, ces structures ne sont pourtant pas considérés fiscalement comme elles devraient l'être.

Concrètement, les coûts d'exploitation des logements sociaux créés par les unions d'économie sociale sont ainsi artificiellement accrus en raison de la fiscalité qui leur est applicable. Celle-ci freine la constitution des réserves qui leur permettraient de faire face aux risques auxquels doit faire face toute structure ayant en charge une large propriété immobilière à vocation sociale. Elle empêche que soient créés par voie d'autofinancement des logements sociaux nouveaux.

Sur le plan de la doctrine fiscale, le législateur introduit des dérogations fiscales en prenant en considération la nature de l'activité poursuivie plutôt que la forme juridique de la structure qui poursuit l'activité. En matière de logement social, ce principe paraît particulièrement justifié : peu importe la forme juridique pourvu que l'activité mène à l'insertion par le logement des personnes défavorisées.

C'est pourquoi il est proposé que les unions d'économie sociale dont la gérance est désintéressée bénéficient d'une exonération à l'impôt sur les sociétés pour leurs activités consacrées au logement des personnes en difficulté.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-49 rect. ter

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OUDIN, ALDUY, DOUBLET, LAUFOAULU et REUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUATER


Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 238 bis HP du code général des impôts est ainsi modifié :

A - Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I- » ;

B - Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les sociétés agréés peuvent également acheter en copropriété des navires de pêche neufs destinés à remplacer des navires remplissant à la date de demande d'agrément les conditions suivantes :

« a) construits avant le 1er janvier 1989 ;

« b) exploités de façon continue par des artisans-pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans ;

« c) et qui n'ont pas été financés par une société visée au premier alinéa. »

C - Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, les sociétés agréées peuvent :

« - dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;

« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire. »

D – Aux troisième et sixième alinéas, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à cinquième alinéas ».

E – Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. L'agrément prévu à l'article 238 bis HO est également accordé aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif l'achat en copropriété de navires de pêche :

« a) exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par des artisans pêcheurs ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d'agrément ;

« b) et n'ayant pas ouvert droit au bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies A ou 199 undecies B ou 217 undecies.

« Par dérogation au premier alinéa, les sociétés agréées peuvent :

« - dans la limite de 25 % de leur capital social libéré, mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide ;

« - et, dans la limite de 15 % du capital souscrit pour le financement de navires visés au premier alinéa, prendre en charge des travaux d'équipement et de modernisation, tels que définis par le règlement (CE) n° 2369/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, sur ces navires à la condition qu'ils soient réalisés dans un délai de cinq années à compter du versement effectif de la souscription au capital de la société agréée. A défaut d'utilisation dans ce délai de cinq ans, les sommes souscrites affectées à ces travaux doivent être rétrocédées à l'artisan pêcheur ou aux pêcheurs associés lors du transfert de propriété du navire sous la forme d'une réduction du prix de cession du navire.

« Cette disposition est applicable sous respect des conditions fixées aux neuvième à treizième alinéas du I.

« L'avantage en impôt procuré par la déduction des sommes souscrites doit être rétrocédé pour un montant égal au moins à 15 % du montant des souscriptions visées à l'article 238 bis HO sous forme de diminution de loyer ou du prix de cession du navire. Le montant de cet avantage qui doit être rétrocédé est déterminé en faisant abstraction du montant rétrocédé conformément au sixième alinéa ».

II &_8211; Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Les dispositions du I, à l'exception de celles prévues au B et D, s'appliquent aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2004. Les dispositions du B et D du I s'appliquent aux agréments délivrés au cours de l'année 2004 pour le financement de navires dont le permis de mise en exploitation a été accordé à compter du 1er octobre 2003.

 

Objet

L'article 27 de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines du 18 novembre 1997 a instauré le dispositif fiscal des « Sofipêche » dont l'objet est le financement des travaux d'amélioration des navires d'occasion. Ce dispositif repose sur la possibilité pour les personnes physiques qui souscrivent au capital des SOFIPECHE de déduire les versements correspondants de leur revenu net global.

Le bilan de ces aides, destinées à financer, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2003, l'achat en copropriété de navires neufs ou d'occasion, est particulièrement positif : 48 sociétés de financement ont été agréées, en vue de l'acquisition de 112 navires de pêche, représentant un financement global de 44 M€ environ.

L'Assemblée nationale a adopté, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2003, un amendement reconduisant le dispositif Sofipêche prévu aux articles 238bis HO à HU du code général des impôts.

Afin de permettre aux pêcheurs français de poursuivre leurs efforts de modernisation et de rajeunissement de leur flotte, 3 aménagements au dispositif actuel des SOFIPECHE sont proposés :

l'extension des dépenses éligibles. Les Sofipêche sont autorisées à prendre en charge les travaux d'équipement et de modernisation (tels que la rationalisation des opérations de pêche, l'amélioration de la qualité et la sécurité des produits de pêche, …) qui sont réalisés sur les navires qu'elles financent.

Le montant des travaux pouvant être pris en charge par la Sofipêche est fixé à 15 % du capital souscrit pour le financement de chaque navire.

Cette extension du champ d'intervention des Sofipêche permettra notamment de majorer l'aide accordée aux jeunes patrons-pêcheurs.

le renouvellement facilité de la flotte en ouvrant le bénéfice du régime Sofipêche aux patrons-pêcheurs en activité.

Les Sofipêche sont alors autorisées à financer le remplacement de navires d'au moins 15 ans et n'ayant pas été financés antérieurement par une Sofipêche.

Cette mesure bénéficiera aux patrons-pêcheurs âgés de moins de 50 ans afin de leur permettre de tirer les fruits de leurs investissements avant leur départ à la retraite.

la création des Sofipêche en faveur des patrons-pêcheurs implantés dans les départements d'Outre-Mer, eu égard aux difficultés de financement particulières dans ces territoires.

Ces Sofipêche sont autorisées à investir dans les navires de pêche une partie de leur capital dans la limite de 60 % au lieu de 90 % dans le dispositif actuel.

Le dispositif prévoit une minoration du prix des navires lorsque celui-ci est rétrocédé aux patrons-pêcheurs.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-50

2 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 DUODECIES


Après l'article 69 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les redevables des redevances cynégétiques mentionnées ci-dessus sont également redevables d'une redevance additionnelle d'un montant de 3,5 euros dont le produit est affecté aux actions relatives à la chasse de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »

Objet

Cet amendement propose de créer une redevance additionnelle aux redevances cynégétiques d'un montant de 3,5 euros pour financer les missions et les activités relatives à la chasse de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-51 rect.

3 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 DUODECIES


Après l'article 69 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 222 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette activité ne peut être ni déléguée ni concédée à des prestataires extérieurs à l'administration, l'exercice du pouvoir fiscal n'appartenant qu'à l'Etat. »

Objet

Cet amendement propose de préciser que l'activité de jaugeage des navires, en vue de l'établissement du certificat de jauge, peut seulement être exercée directement par le service des douanes. Par conséquent elle ne pourrait être « ni déléguée ni concédée à des prestataires extérieurs à l'administration ».
Le jaugeage des navires est une étape de la procédure conduisant à l'établissement du droit de francisation et de navigation payé par les propriétaires de navires de commerce, de pêche et de plaisance. Dès lors il participe de l'exercice du pouvoir fiscal de l'Etat et ne peut être exercé que par l'Etat.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

(n° 72 , 73 , 75)

N° II-52 rect. bis

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOUTEYRON, LECLERC et GRIGNON


ARTICLE 76


A la fin du 2° du I de cet article, remplacer le nombre :

1,12

par le nombre :

1,137

Objet

Afin de tenir compte de la réduction de la part du droit fixe revenant directement aux chambres de métiers, dans la nouvelle répartition proposée par le Gouvernement et approuvée par l'Assemblée nationale, il est prévu d'appliquer un coefficient de majoration :

- de 1,12 pour le calcul du droit additionnel revenant aux chambres de métiers ;

- et de 1,137 pour le calcul de la contribution revenant au Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat.

L'application de deux coefficients différents ne se justifie pas et aboutit à minorer, d'une année sur l'autre, les ressources des chambres de métiers.

Afin de maintenir à un niveau constant le produit du droit additionnel et dans un souci de simplification lors de l'application du nouveau dispositif, il convient d'aligner les deux coefficients.

Cet amendement propose donc d'appliquer le même coefficient, de 1,137, pour le calcul de la contribution revenant au Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat et pour celui du droit additionnel revenant aux chambres de métiers.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

(n° 72 , 73 , 75)

N° II-53

3 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FOUCHÉ, GRIGNON et OSTERMANN


ARTICLE 75


Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

… 1 Les quinzième à vingt-deuxième alinéas de l'article 1600 du même code constituent un II et les II, III et IV deviennent respectivement un III, IV et V ;

2. Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. A compter de 2004, la différence constatée au titre d'une année entre le montant maximal du produit de la taxe résultant des dispositions du II et le montant du produit arrêté conformément à ces mêmes dispositions peut être ajoutée, partiellement ou totalement, au produit de la taxe arrêté au titre de l'une des trois années suivantes.

« En cas de dissolution de chambres de commerce et d'industrie et de création d'une nouvelle chambre de commerce et d'industrie, les différences constatées en application du premier alinéa par les chambres dissoutes ne peuvent pas être ajoutées au produit arrêté par la nouvelle chambre. Pendant la période de réduction des écarts de taux prévus au III, les différences constatées au titre d'une année en application du premier alinéa par la nouvelle chambre sont constatées au titre d'une année en application du premier alinéa par la nouvelle chambre sont réparties entre les chambres dissoutes au prorata des bases imposées sur leur territoire.

« Les décisions relatives aux produits transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le produit de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa ».

Objet

La taxe additionnelle à la taxe professionnelle (IATP) est un impôt acquitté par les personnes physiques et morales inscrites au registre du commerce et des sociétés, au bénéfice des chambres de commerce et d'industrie, pour le fonctionnement de celles-ci. Son produit s'est élevé en 2003 à 983 millions €.

L'article 1600 du code général des impôts détermine les modalités selon lesquelles les chambres de commerce et d'industrie arrêtent le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue à leur profit dont le taux de progression maximum est fixé chaque année par le Parlement.

Les CCI font valoir que l'absence de visibilité sur l'évolution de leurs ressources publiques est un handicap fort pour la construction d'une politique suivie en faveur des entreprises.

Ce manque de perspective peut les inciter par ailleurs à avoir la tentation de voter chaque année, pour constituer des réserves, le maximum de ce à quoi elles sont autorisées.

Le présent amendement a pour objet de permettre aux chambres de commerce et d'industrie qui n'ont pas utilisé la totalité de l'augmentation du produit de la taxe offerte au titre d'une année de pouvoir la reporter sur les trois années suivantes, ce qui permet de lisser en partie les augmentations d'IATP et donc d'obtenir ainsi une meilleure adéquation entre la progression des charges et l'évolution des ressources des CCI.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-54 rect.

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD


ARTICLE 62 BIS


Après le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 220 F du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313
-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

Objet

Le crédit d'impôt cinéma vise à encourager les entreprises de production cinématographiques à réaliser et produire leurs oeuvres cinématographiques de longue durée sur le territoire français.
La possibilité offerte aux entreprises bénéficiant d'un excédent de crédit d'impôt non imputable sur l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables de céder cette créance dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier existe déjà pour le crédit d'impôt recherche. Il est proposé, dans un souci d'harmonisation des deux dispositifs de mettre en place le même type de mécanisme pour le crédit d'impôt cinéma.

 



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-55

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAILLARD


ARTICLE 62 BIS


I. – Dans le 1° du II du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 220 sexies du code général des impôts, après le mot :
réalisées
insérer le mot :
essentiellement
II. – Dans le 2° du II du même texte, après le mot :
réalisées
insérer le mot :
principalement

Objet

 Le dispositif du crédit d'impôt cinéma vise à encourager les entreprises de production cinématographique agréées â réaliser et produire leurs oeuvres cinématographiques de longue durée sur le territoire français.

 Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt, les oeuvres cinématographiques devraient être réalisées dans certaines conditions, et notamment avec le concours de techniciens collaborateurs de création, d'ouvriers de production, d'industries techniques,... établis en France. Il ne serait cependant pas nécessaire, pour les entreprises de production cinématographique, de recourir exclusivement à des prestataires établis en France. Une certaine marge de manœuvre leur serait laissée dans ce domaine afin de tenir compte notamment des contraintes qu'elles pourraient rencontrer au plan artistique ou technique.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-56

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 4º bis de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les unions d'économie sociale dont la gérance est désintéressée, pour leurs activités consacrées au logement des personnes en difficulté. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour tenir compte des difficultés liées à leur champ d'intervention, les différents organismes œuvrant en faveur du logement des personnes en difficulté ne sont pas assujettis aux impôts commerciaux que sont notamment l'impôt sur les sociétés et l'imposition forfaitaire annuelle. L'article 207 du code général des impôts exonère ainsi d'impôt sur les sociétés les offices publics et sociétés d'habitation à loyer modéré, les offices publics d'aménagement et de construction, de même que les associations de loi 1901 déjà exonérées de TVA en raison de leur activité.
Bizarrerie fiscale, seules sont assujetties à l'impôt sur les sociétés les unions d'économie sociale, même lorsqu'elles œuvrent en faveur du logement des plus démunis et qu'elles sont gérées de façon désintéressée. Cet assujettissement au droit commun est d'autant plus étonnant que l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitat dispose que « constituent des activités d'utilité sociale, lorsqu'elles sont réalisées par des organismes sans but lucratif ou des unions d'économie sociale, les activités soumises à agrément visées par la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et par la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ». De plus, les unions d'économie sociale constituent très généralement des structures de portage de la propriété immobilière, des structures de maîtrise d'ouvrage ou des agences immobilières à vocation sociale créés par des associations, reconnues de bienfaisance ou d'utilité publique, qui œuvrent en faveur du logement des plus démunis et dont le rôle sur le plan quantitatif comme qualitatif, grâce aux dispositifs d'accompagnement social qu'elles ont mis en place, se renforce progressivement. Le choix de créer une union d'économie sociale est souvent dicté par l'Etat qui considère ces structures comme plus encadrées sur le plan comptable et donc plus aptes à recevoir des subventions publiques. Très fortement financées par l'Etat et les collectivités locales, ces structures ne sont pourtant pas considérées fiscalement comme elles devraient l'être.
Concrètement, les coûts d'exploitation des logements sociaux créés par les unions d'économie sociale sont ainsi artificiellement accrus en raison de la fiscalité qui leur est applicable. Celle-ci freine la constitution des réserves qui leur permettraient de faire face aux risques auxquels doit faire face toute structure ayant en charge une large propriété immobilière à vocation sociale. Elle empêche que soient créés par voie d'autofinancement des logements sociaux nouveaux.
Sur le plan de la doctrine fiscale, le législateur introduit des dérogations fiscales en prenant en considération la nature de l'activité poursuivie plutôt que la forme juridique de la structure qui poursuit l'activité. En matière de logement social, ce principe paraît particulièrement justifié : peu importe la forme juridique pourvu que l'activité mène à l'insertion par le logement des personnes défavorisées.
C'est pourquoi il est proposé que les unions d'économie sociale dont la gérance est désintéressée bénéficient d'une exonération à l'impôt sur les sociétés pour leurs activités consacrées au logement des personnes en difficulté.





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PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, COMMERCE ET ARTISANAT

(n° 72 , 73 , 75)

N° II-57

4 décembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-53 de M. FOUCHÉ

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 75


Supprimer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° II-53 pour le II bis de l'article 1600 du code général des impôts.

Objet

La possibilité ouverte par cette phrase est déjà de droit dans les nouvelles dispositions introduites dans l'article 1600 du Code général des impôts.

L'ajout de dispositions spécifiques est donc redondant. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette phrase.






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SECONDE PARTIE

ECOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

(n° 72 , 73 , 74, 75)

N° II-58 rect. bis

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GOUTEYRON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 74 TER


I - Après l'article 74 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la limite de 10 millions d'euros par an, et jusqu'au 31 décembre 2008, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement contribue au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques approuvé. Le taux d'intervention est fixé à 50 % pour les études et 20 % pour les travaux.

II – En conséquence, faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :

Ecologie et développement durable.

 

Objet

Les événements dramatiques de cette semaine, liés à la survenance de phénomènes naturels catastrophiques, démontrent la nécessité d'intensifier les dispositifs incitatifs en faveur des mesures de prévention de ces risques dans les communes disposant d'un plan de prévention des risques approuvé.

Les collectivités locales réalisent la maîtrise d'ouvrage des études et des travaux visant à prévenir les risques naturels. Elles doivent assumer des programmes d'investissements en augmentation et pour l'essentiel urgents.

Compte tenu des disponibilités actuelles du fonds de prévention des risques naturels majeurs et des enjeux que représente par ailleurs la réalisation de ces programmes de prévention, il est donc proposé d'ouvrir en faveur de ces derniers une nouvelle source de financement, complémentaire de celle des crédits budgétaires utilisés aux mêmes fins. Les taux d'intervention sont prévus.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-59 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60 A


Avant l'article 60 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'évaluation des dépenses fiscales mentionnées au 5° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances figure dans le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances.

Ce fascicule fait apparaître de manière distincte une estimation du montant des dépenses fiscales et du nombre de contribuables qui en bénéficient pour le dernier exercice connu ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant.

Il comporte une annexe méthodologique précisant la méthode d'estimation utilisée et le degré de fiabilité des chiffres fournis, indiquant les éventuels changements de périmètre et justifiant les écarts les plus importants entre prévisions et réalisations. Les dépenses fiscales sont ventilées de manière détaillée par nature de mesures, par mission et par programme, ainsi que par catégorie de bénéficiaires.

Il précise également les dispositions dérogatoires en matière fiscale faisant l'objet d'une décision de la Commission européenne, d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes ou d'un contrôle de l'Organisation mondiale du commerce.

Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent paragraphe.

II. – Le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances pour 2005 comporte les résultats d'une enquête destinée à évaluer le montant et préciser le nombre de bénéficiaires des dépenses fiscales figurant en annexe du projet de loi de finances pour 2004 avec la mention « ε » ou « non connu ».

III. – Le IV de l'article 32 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 est abrogé.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-60

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


A. Compléter le troisième alinéa (a) du A du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Pour l'imposition des revenus des années 2004 à 2008, cette fraction est majorée de 5 % des revenus d'activité professionnelle tels que précédemment définis pour les personnes âgées de 50 ans et plus au 1er janvier de l'année d'imposition.

B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité d'une déduction fiscale supplémentaire de 5 % des revenus d'activité professionnelle pour les personnes âgées de 50 ans et plus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-61 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


 Dans le cinquième alinéa (b) du A du I de cet article, après les mots :
en application du 2° de l'article 83
insérer les mots :
ou, au titre de la retraite supplémentaire, du 2° 0 bis





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(n° 72 , 73 )

N° II-62

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Dans le cinquième alinéa (b) du A du I de cet article, remplacer les mots :

plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite

par les mots :

plan d'épargne pour la retraite collectif






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(n° 72 , 73 )

N° II-63

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Dans le dernier alinéa du B du I de cet article, remplacer les mots :

plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite

par les mots :

plan d'épargne pour la retraite collectif






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(n° 72 , 73 )

N° II-64 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Compléter le B du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"2° 0 bis. Par dérogation aux 1° quater et 2° et jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les dispositions du 2° dans leur rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations ou primes versées aux régimes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié était affilié à titre obligatoire avant le 25 septembre 2003, pour leur taux en vigueur avant la même date ; "






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N° II-65

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Dans le cinquième alinéa du texte proposé par le 2° du C du I de cet article pour le II de l'article 154 bis du code général des impôts, remplacer les mots :

plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite

par les mots :

plan d'épargne pour la retraite collectif






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(n° 72 , 73 )

N° II-66 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Compléter le C du I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
 
3° Il est inséré un III ainsi rédigé :
"III. Toutefois, par dérogation aux I et II et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations mentionnées au premier alinéa du I précité et aux cotisations ou primes versées dans le cadre de contrats ou de régimes facultatifs mentionnés au second alinéa du même I conclus ou institués avant le 25 septembre 2003 et, pour ces dernières cotisations ou primes, pour leur taux en vigueur avant la même date.".
 
 





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(n° 72 , 73 )

N° II-67

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Dans le deuxième alinéa (1°) du D du I de cet article, remplacer les mots :

plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite

par les mots :

plan d'épargne pour la retraite collectif






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(n° 72 , 73 )

N° II-68

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Dans le sixième alinéa du D de I de cet article, remplacer les mots :

plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite

par les mots :

plan d'épargne pour la retraite collectif






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(n° 72 , 73 )

N° II-69 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Compléter le D du I du présent article par deux alinéas ainsi rédigés :
4° Il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
" ... .- Toutefois, par dérogation aux I à III et pour la détermination des résultats des exercices clos ou des périodes d'imposition arrêtées jusqu'au 31 décembre 2008, les dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à l'imposition des revenus de 2003 continuent de s'appliquer, si elles sont plus favorables, aux cotisations versées dans le cadre des contrats mentionnés au I précité conclus avant le 25 septembre 2003 et pour leur taux en vigueur avant la même date".
 
 





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(n° 72 , 73 )

N° II-70

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la désignation des produits d'épargne retraite est ainsi modifiée :

 

1° Les mots : « plan d'épargne individuelle pour la retraite » sont remplacés par les mots : « plan d'épargne pour la retraite individuel » ;

2° Les mots : « plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite » sont remplacés par les mots : « plan d'épargne pour la retraite collectif » ;

3° Les mots : « plans d'épargne individuelle pour la retraite » sont remplacés par les mots : « plans d'épargne pour la retraite individuels » ;

4° Les mots : « plans partenariaux d'épargne salariale volontaire pour la retraite » sont remplacés par les mots : « plans d'épargne pour la retraite collectifs ».






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(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-71

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Les participants au plan d'épargne individuel pour la retraite bénéficient d'un choix entre trois supports de placement présentant différents profils d'investissement. Il est proposé à l'adhérent de renouveler son choix tous les cinq ans à compter de son adhésion.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-72

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - A. – Pour les salariés couverts par un régime de retraite complémentaire auquel le salarié est affilié de manière obligatoire, visé au 2° de l'article 83 du code général des impôts ou bénéficiant de sommes versées par l'entreprise à un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81 du code général des impôts, l'employeur est tenu d'informer les salariés au moins une fois par an des possibilités de déduction fiscale dont chacun d'eux bénéficie au titre de l'épargne retraite, compte tenu des cotisations versées aux régimes d'épargne retraite constitués dans le cadre de l'entreprise et des abondements éventuels de l'employeur.

B. – Les conditions d'application du A ci-dessus sont fixées par décret.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-73

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


A. Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Dans le 2 du B du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, le chiffre : "trois" est remplacé par le chiffre : "cinq".

B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'allongement de trois à cinq ans de la période de report de la part non utilisée de déduction fiscale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-74

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


A. Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 443-1-2 du code du travail est supprimé.

B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispsoitions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assouplissement des conditions de mise en place d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite est compensée à due concurrence par la création d 'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-75 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
 
... . - Le cinquième alinéa du b du A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est supprimé.
 
 





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(n° 72 , 73 )

N° II-76 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Jusqu'au 31 décembre 2004, la condition de durée prévue à l'article 885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et plans créés par l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-77 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 Jusqu'au 31 décembre 2004, la condition de durée prévue à l'article 885 J du code général des impôts ne s'applique pas aux contrats et plans créés par l'article 109 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein.






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(n° 72 , 73 )

N° II-78 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 BIS


Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Les articles  199 septies-0 A, 199 septies A et 199 septies B sont abrogés.
II. – L'article 199 septies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1.070 euros majorée de 230 euros par enfant à charge : » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; »

3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° la fraction des primes représentatives de l'opération d'épargne afférentes aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Un décret fixe les modalités de détermination de la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. ».
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4B ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue au I. Les dispositions du  5 du I de l'article 197 sont applicables. »


III. – Au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la Sécurité sociale, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à ».

IV. - Au premier alinéa du I de l'article 990 I, les mots : "au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies" sont remplacés par les mots : "au 1° du I de l'article 199 septies".
V. – A. Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2004 pour la généralité des contrats, et à compter du 1er janvier 2005 pour les contrats à primes périodiques ou à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 par les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies OA du code général des impôts n'excédait pas 7 000 francs au titre de l'imposition des revenus de l'année 1996.

B. Les dispositions du IV sont applicables à compter du 1er janvier 2004.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-79

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 63


A-Compléter le I de cet article par un I (i majuscule) ainsi rédigé :
I (i majuscule) .- Le I de l'article 156 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa et au 1°, le mot : "cinquième" est remplacé (deux fois) par le mot : "sixième" ;
2° Au premier alinéa du 1° bis, ainsi qu'aux 2°, 5° et 6°, le mot : "cinq" est remplacé (quatre fois) par le mot : "six".
B- En conséquence, remplacer la première phrase du II de cet article par deux phrases ainsi rédigées:
"Les dispositions des A à H du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Les dispositions du I (i majuscule) du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004".
C- Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des A et B ci-dessus, compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation de cinq à six ans du délai de report des déficits au titre de l'impôt sur le revenu est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
 
 





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(n° 72 , 73 )

N° II-80 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est ainsi modifié :

1) Le 4 ° est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du code précité pour :

« - les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

« - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ;

« - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes.

« La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux alinéas précédents et au 6° bis du présent article est soumise à l'impôt sur les sociétés. »

 2) Le 4 ° bis est supprimé.

II. En conséquence, le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1) L'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre du service d'intérêt général que constituent, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'une part la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés, et, d'autre part, la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties pour l'accédant répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat. »

2) Le deuxième alinéa de l'article L. 481-1- du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Au titre du service d'intérêt général que constituent, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'une part la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, et la gestion de logements locatifs à loyers plafonnés, et, d'autre part, la réalisation d'opérations d'accession à la propriété assorties de garanties pour l'accédant répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sociétés d'économie mixte mentionnées aux alinéas précédents bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat.

« Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le comité de la réglementation comptable. Leurs activités mentionnées à l'alinéa précédent font notamment l'objet d'une comptabilité distincte. »

III. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2004.






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(n° 72 , 73 )

N° II-81

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67 BIS


Rédiger comme suit cet article :

I. - Le cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont », sont insérés les mots : « en principe » ;

2° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Par exception, la durée d'un exercice des sociétés du groupe peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice des dispositions de l'article 37. Cette exception ne peut s'appliquer qu'une seule fois au cours d'une période couverte par une même option. La modification de la date de clôture de l'exercice doit être notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant le premier exercice concerné. » ;

3° Dans la deuxième phrase, les mots : « avant la date d'ouverture de l'exercice » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui » ;

4° Dans la quatrième phrase, les mots : « avant l'expiration de chaque période » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat du dernier exercice de chaque période. » ;

5° La dernière phrase est supprimée.

II. - Le sixième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « Sous réserve des dispositions prévues aux c, d et e du 6 de l'article 223 L, la société mère notifie, avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, » sont remplacés par les mots : « Pour chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option, la société mère notifie, au plus tard à la date mentionnée au cinquième alinéa, » ;

2° Dans la même phrase, les mots : « à compter de l'exercice suivant » sont supprimés.

III. - L'article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du c du 6, les mots : « dans le mois qui suit » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A décompté de » ;

2° Dans la première phrase du deuxième alinéa du c du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, » sont supprimés ;

3° Dans la première phrase du troisième alinéa du d du 6, les mots : « dans le mois suivant la clôture de l'exercice considéré par exception aux dispositions du cinquième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « au plus tard à l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l'exercice considéré » ;

4° Dans la première phrase du quatrième alinéa du d du 6, les mots : « Par exception aux dispositions de la première phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, » sont supprimés.

IV. Les dispositions des I, II et III sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003.






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(n° 72 , 73 )

N° II-82

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. MARINI et ARTHUIS

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Il est créé un contrat d'intéressement à la modernisation du service public de l'impôt.

A. Les personnes physiques redevables d'un impôt direct souscrivent un contrat d'intéressement à la modernisation du service public de l'impôt lorsqu'elles optent pour une ou plusieurs des modalités de déclaration et de paiement suivantes :

a) la transmission de la déclaration d'impôt par voie électronique prévue à l'article 1649 quater B ter du code général des impôts ;

b) le paiement mensuel de l'impôt prévu aux articles 1681 A, 1681 ter et 1681 ter A du code général des impôts ;

c) le prélèvement automatique à la date limite de paiement prévu à l'article 188 bis de l'annexe IV du code général des impôts.

B. Le contrat d'intéressement à la modernisation du service public de l'impôt comporte une clause ouvrant droit à un crédit d'impôt annuel.

C. Le montant du crédit d'impôt prévu au B est fixé en loi de finances de l'année à raison des gains de productivité de l'année précédente directement occasionnés par la généralisation des modalités de déclaration et de paiement de l'impôt mentionnées au I. Ces gains de productivité font l'objet d'un rapport déposé en annexe au projet de loi de finances de l'année.

D. Le montant du crédit d'impôt prévu au B est identique pour tous les redevables ayant souscrit un contrat d'intéressement à la modernisation du service public de l'impôt. Toutefois, celui-ci est majoré de 25 % lorsqu'il a été opté à la fois pour la modalité de déclaration définie au a) du A et pour une des deux modalités de paiement prévues au b) et c) du A.

II. La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 72 , 73 )

N° II-83

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article 885 V bis du code général des impôts, il est rétabli un article 885 V ter ainsi rédigé :

« Art. 885 V ter. - Les personnes soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 75 % des versements ou remises de titres cotés effectués en faveur de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au b de l'article 200 du code général des impôts. La réduction d'impôt est portée à 85 % lorsque les versements ou remises de titres cotés sont effectués en faveur de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique répondant aux conditions fixées au f de l'article 200 du code général des impôts.

« La réduction d'impôt ne peut être supérieure à 25 % des droits dus et résulter pour plus de la moitié de la remise de titres cotés.

« Cette réduction ne peut être cumulée pour un même versement ou une même remise de titres cotés avec la réduction d'impôt prévue à l'article 200.

 « Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. ».

 II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 72 , 73 )

N° II-84

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 

I.- Les limites des tranches du tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite de tranche supérieure du barème de l'impôt sur le revenu ou, lorsque celle-ci est supérieure, dans la même proportion que la limite du revenu définie au A du I de l'article 200 sexies du code général des impôts permettant le calcul de la prime pour l'emploi.

 

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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(n° 72 , 73 )

N° II-85

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUATER


Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A- Le 1° du I de l'article 298 bis est rédigé comme suit :
« 1° ils doivent déposer une déclaration au titre de chaque année ou exercice dans les conditions fixées au 3 de l'article 287. »
B- Dans le premier alinéa du 3 de l'article 287, après les mots : « l'article 302 septies A » sont insérés les mots : « et au 1° du I de l'article 298 bis ».
II- Les dispositions du présent article sont applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
III- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des  I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 
 





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(n° 72 , 73 )

N° II-86

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


Article 70

(Art. L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales)


Compléter in fine le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales par un paragraphe ainsi rédigé :
« V.- Les collectivités territoriales peuvent déposer une part de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé ouvert dans le Fonds d'épargne forestière créé en vertu du paragraphe VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt. »





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(n° 72 , 73 )

N° II-87

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 71 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 72 , 73 )

N° II-88 rect.

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 60


I - Rédiger ainsi le A du I de cet article :
A - Le I de l'article 163 quatervicies est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du A, les mots : « Sont déductibles du revenu net global » sont remplacés par les mots : « Ouvrent droit à un crédit d'impôt ».

2° Le 1 du B est ainsi rédigé :

« 1. Les cotisations ou les primes mentionnées au A ouvrent droit, pour chaque foyer fiscal, à un crédit d'impôt dans une limite annuelle égale à la différence constatée au titre de l'année précédente entre :

« a) Une fraction égale à 10 % des revenus d'activité professionnelle tels que définis au II, retenus dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale ou, si elle est plus élevée, une somme égale à 10 % du montant annuel du plafond précité ;

« b) Et le montant cumulé des cotisations ou primes déductibles en application du 2°de l'article 83, y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81. »

II - Compléter le II de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Ces dispositions ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la modification de la transformation de la déduction d'impôt prévue à l'article 163 quatervicies en un crédit d'impôt sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à mettre en place un crédit d'impôt en faveur des ménages non imposables, afin que l'ensemble des contribuables bénéficient des incitations fiscales du système de l'épargne retraite.



NB :La rectification consiste en un changement de place





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-89

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 60 A


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer l'abrogation de l'article 83 A du code général des impôts.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-90

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à réduire la durée du report en avant des pertes des entreprises.






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(n° 72 , 73 )

N° II-91

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer une nouvelle niche fiscale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-92

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 66


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer une mesure défavorable aux petits épargnants.






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(n° 72 , 73 )

N° II-93

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 68


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer une nouvelle niche fiscale.






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(n° 72 , 73 )

N° II-94

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 60


Supprimer cet article.

Objet

L'amendement vise à supprimer une mesure d'injustice fiscale et sociale.






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(n° 72 , 73 )

N° II-95

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LAFFITTE et OTHILY


ARTICLE 62


A – Rédiger comme suit le texte proposé par le b) du 1° du A du I de cet article pour compléter l'article 199 ter B du code général des impôts :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque la créance sur l'Etat visée à cet alinéa est détenue par une jeune entreprise innovante, l'Etat la rembourse au bénéficiaire dans l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est constatée. »

B – Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du remboursement au bénéficiaire du crédit d'impôt recherche de sa créance fiscale dès l'année suivante sont compensées à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lorsque les jeunes entreprises innovantes bénéficient d'un crédit d'impôt recherche supérieur au montant de l'impôt à payer, celui-ci est en général versé l'année n + 2, voire même plus tard. Or, l'équilibre financier des jeunes entreprises innovantes est très fragile, en particulier dans les premières années de leur vie où l'investissement en recherche et développement est important par rapport au chiffre d'affaires réalisé.

Le coût pour l'Etat d'une telle mesure serait très limité : l'intérêt d'un an en moyenne d'une somme relativement faible, puisque ne serait concerné que le crédit d'impôt recherche supérieur à l'impôt dû par les jeunes entreprises innovantes.






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(n° 72 , 73 )

N° II-96 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. LAFFITTE et OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article 163 bis-G du code général des impôts, est inséré un paragraphe additionnel ainsi rédigé:

« ... Les sociétés qualifiées de jeunes entreprises innovantes visées à l'article 44 sexies-O A peuvent attribuer aux membres de leur conseil de surveillance ou de leur conseil d'administration ou de leurs organes de direction, dans le cas des sociétés par actions simplifiées, des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise dans les conditions du II, les dispositions des 2 et 3 du II n'étant toutefois pas applicables dans ce cas. »

 

Objet

Cet amendement est complémentaire à certaines dispositions prévues par l'article 6 du projet de loi de finances pour 2004.

Il est indispensable d'inciter des scientifiques et des dirigeants industriels expérimentés à entrer dans les instances de gouvernance des jeunes entreprises innovantes, en leur proposant des participations dans l'entreprise.

Ces entreprises doivent être jeunes (moins de huit ans) ; elles peuvent être créées par des investisseurs étrangers installés en France et leur capital ne doit pas être majoritairement détenu par une autre entreprise dont les caractéristiques ne sont pas celles d'une entreprise innovante.

 






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(n° 72 , 73 )

N° II-97

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A titre expérimental et pour une période ne pouvant excéder trois ans, le contrôle des dépenses engagées par les établissements publics à caractère scientifique et technologique est effectué a posteriori.

Le contrôleur d'Etat de ces établissements participe à toute réunion stratégique de leur direction comportant engagements de dépenses.

Objet

Il est proposé, à titre expérimental, de substituer un contrôle a posteriori au contrôle a priori des dépenses engagées dans les établissements publics de recherche à caractère scientifique et technologique, et de l'assortir d'une participation du contrôleur d'Etat aux réunions de direction stratégique de ces établissements.

Le contrôle a priori est en effet souvent peu efficace, du fait d'une impossibilité de contrôler l'opportunité technique souvent très spécialisée dans un centre de recherche. Il a pour conséquence de diminuer la responsabilité du responsable de laboratoire.

Le principe de subsidiarité conduit à déléguer au responsable d'un projet, dans le cadre d'un budget fixé, l'ordonnancement des dépenses, car il est le meilleur juge de son opportunité.

Le contrôle a posteriori implique la bonne connaissance des objectifs stratégiques et l'évaluation de leur attente. Il est nettement plus efficace.

Les avantages de la mesure seront considérables car les milieux scientifiques et techniques seront moins absorbés par certaines tâches – élaboration, transmission inutile de dossiers–, sans compter la lourdeur des procédures et les pertes de temps.

En cas d'évaluation positive de cette expérimentation, la mesure pourrait être étendue, dans le cadre de la modernisation de l'Etat.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-98

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La validité du label de l'Agence nationale de valorisation de la recherche est attribuée pour une durée de cinq ans pour les sociétés innovantes qui poursuivent une activité de recherche.

Objet

C'est souvent après trois ans que les sociétés ont besoin de faire appel à un nouveau tour de financement. La durée actuelle du label est donc trop courte et il est proposé de la porter à cinq ans.






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(n° 72 , 73 )

N° II-99

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A – Le premier alinéa du I de l'article 199 terdecies – OA du code général des impôts est complété par les mots : « et égale à 12,5 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés cotées sur le nouveau marché. »

B – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du paragraphe A sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'épargne investie dans le nouveau marché devrait pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, comme en Grande-Bretagne, pour le marché sur petites capitalisations, jusqu'à une somme de 24 000 euros pour un couple marié et de 12 000 euros pour une personne seule.

Ceci permettrait de relancer le nouveau marché, ce qui est bien nécessaire pour les sociétés innovantes et l'ensemble du système des investisseurs providentiels et sociétés de capital-risque.






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(n° 72 , 73 )

N° II-100 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de quatre mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies-0A du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent 4° concernant les documents et informations qui doivent être fournis. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre la procédure de « rescrit fiscal » pour apporter aux entreprises une plus grande sécurité juridique en s'assurant qu'elles remplissent les critères de la jeune entreprise innovante. Ce mécanisme ne peut être efficace que si une réponse est apportée dans un bref délai. A cette fin, il est proposé d'encadrer la procédure de rescrit applicable aux jeunes entreprises innovantes.






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(n° 72 , 73 )

N° II-101

4 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 DUODECIES


Après l'article 69 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'accès des données environnementales acquises par les organismes publics dans le cadre de leur mission est disponible pour le public moyennant le paiement du coût de mise à disposition.

Objet

Le développement des petites et moyennes entreprises dans les secteurs de l'environnement et du développement durable est entravé en France par la non-application par certains établissements du principe de mise à disposition du public des documents administratifs. L'amendement vise à mettre clairement dans le champ d'application de ce principe, les données environnementales recueillies à ce sujet par les établissements et organismes dont c'est la mission.

Le monopole de fait que constitue la rétention d'information et le coût prohibitif pratiqué par certains organismes (Institut géographique national, Météo France, par exemple) empêche le secteur marchand de développer des applications multiples dans des domaines très variés, et donc de créer des emplois.






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(n° 72 , 73 )

N° II-102

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. LAFFITTE et OTHILY


ARTICLE 62


Après le a) du 2° du C du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le d bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … . Les dépenses liées à l'évaluation des risques relatifs tant au système de production industrielle qu'aux substances produites ; »

Objet

Les dépenses engagées dans le cadre d'opérations d'évaluation des risques associés au système de production et aux substances produites et commercialisées correspondent à des études de même nature que des opérations de recherche visées par le crédit d'impôt recherche ; elles conduisent à définir les risques induits par l'activité industrielle et à faire évoluer le système de production ou les produits eux-mêmes.

Elles portent tant sur les effets de la production et des produits eux-mêmes sur l'environnement que sur la santé. Elles correspondent à des recherches de haut niveau scientifique et sont directement engagées dans l'intérêt de l'entreprise.

Les dépenses visées correspondent à celles qui pourraient résulter de la nouvelle réglementation des produits chimiques (projet REACH), qui concerne aussi bien la chimie que les métaux.






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(n° 72 , 73 )

N° II-103

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. FRÉVILLE


Article 70

(Art. L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« … ° De recettes non fiscales payées par les usagers et affectées au financement d'investissements sous les conditions et dans les limites d'une liste fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent être amenés à autofinancer leurs investissements par accumulation sur plusieurs années de redevances et surtaxes diverses payées par les usagers (majoration du prix de l'eau, redevance d'assainissement, etc.), soit dans le cadre d'une politique volontariste de préfinancement étalée sur plusieurs années, soit en contrepartie d'amortissements obligatoires dans leurs budgets annexes.

Ces recettes ne font l'objet d'aucune avance de trésorerie de la part de l'État (non paiement de douzièmes) justifiant une obligation de dépôt à titre gratuit. Elles devraient pouvoir faire l'objet d'un placement budgétaire dès lors qu'elles génèrent un excédent non susceptible d'être utilisé sous forme d'une réduction des charges fiscales.

La possibilité de rémunérer de tels dépôts évitera toute pénalisation de l'autofinancement des investissements locaux par les usagers.

Un décret en Conseil d'État précisera les conditions d'application de cette disposition.






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(n° 72 , 73 )

N° II-104

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 68


Compléter le I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 244 quater F du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :

« Des dépenses d'assurance visant à financer une garde de remplacement pour les enfants. »

Objet

Parmi les dépenses que l'entreprise peut engager pour permettre à ses salariés de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale doivent figurer celles qui ont pour objet d'éviter l'absence du salarié de son travail et de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle. Il faut donc ajouter à la liste des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt celles relatives aux assurances visant à financer une garde de remplacement pour les enfants.

Le dispositif proposé contribuera à diminuer l'absentéisme du salarié.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-105

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et LACHENAUD


ARTICLE 62


A. Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le a du 1° du A. du I de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article 199 ter B du code général des impôts :
Toutefois la créance constatée est immédiatement remboursable aux jeunes entreprises innovantes au sens de l'article 44 sexies-O A ainsi, au titre de l'année de création et des deux années suivantes, qu'aux entreprises créées…
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A. ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… . - Les pertes de recettes résultant du remboursement immédiat aux jeunes entreprises innovantes de leur crédit d'impôt sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Une jeune entreprise innovante peut traverser des périodes difficiles durant lesquelles la restitution immédiate et intégrale de son crédit d'impôt, sans attendre trois ans, peut lui être bien plus utile que des exonérations fictives d'impôts sur des résultats déficitaires.





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(n° 72 , 73 )

N° II-106

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et LACHENAUD


ARTICLE 62


A. Après le 1° du C. de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
… °) dans le dernier alinéa du I, le montant : « 100.000 € » est remplacé par le montant : « 200.000 € »
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… . – Les pertes de recettes résultant de l'élévation du plafond de crédit d'impôt pour les dépenses relatives à l'élaboration de collections nouvelles, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les entreprises du secteur textile-cuir-habillement bénéficient du crédit d'impôt recherche dans les conditions de droit commun pour l'ensemble de leurs dépenses de recherche.
Celles afférentes à l'élaboration de nouvelles collections sont devenues, en outre, éligibles à compter de 1992, dans la limite d'un plafond spécifique fixé, depuis le 1er janvier 1999, à 100.000 euros par période de 3 ans consécutifs.
Cette limite correspond au plafond communautaire des aides dites « de minimis » que les Etats ne sont pas obligés de notifier à Bruxelles.
Toutefois, le crédit d'impôt recherche, par sa porté générale, n'est pas considéré comme une aide particulière de l'Etat susceptible de porter atteinte à la concurrence.
Il est donc proposé de doubler le plafond particulier applicable aux dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections qui n'a pas été actualisé depuis 1999.
Une telle mesure pourrait contribuer à donner un peu d'espoir à un secteur qui continue de perdre des emplois (- 9,9 % en 2003 pour l'habillement et le cuir, - 6,4 % pour le textile selon les derniers résultats disponibles) et est menacé par la concurrence de la Chine et auquel la commission de Bruxelles semble enfin porter l'attention qu'il mérite.
M. Pascal Lamy ne vient-il pas, en effet, de déclarer que « l'un des plus grands avantages comparatifs européen réside dans la qualité, le design » : en présentant une communication sur l'avenir du textile et de l'habillement dans l'Union élargie ?
C'est au renforcement de cet atout que tend le présent amendement.

 






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-107 rect. bis

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GOUTEYRON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 60


Après le cinquième alinéa (b) du A du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Dans le cinquième alinéa (3) du B du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, la date : « 15 juin 2003 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 »

Objet

Alors que la loi portant réforme des retraites a mis fin aux possibilités de déduction fiscale, sans plafond, des rachats de cotisations versées aux régimes de type Préfon et assimilés, le présent amendement vise à garantir la pérennité de ces régimes, afin que le développement de nouveaux dispositifs d'épargne retraite ne compromette pas l'essor de ceux déjà crées.

A cette fin, il est proposé de reporter du 15 juin 2003 au 31 décembre 2004 la date limite d'adhésion aux régimes de type Préfon et assimilés pour bénéficier jusqu'en 2012 d'un dispositif transitoire dont les avantages sont dégressifs.

Ce dispositif transitoire consiste à permettre de déduire fiscalement les rachats d'années de cotisations antérieures à l'adhésion à ces régimes, sans que ces rachats de cotisations ne s'imputent sur le plafond fiscal global de déduction des sommes versées au titre de l'épargne retraite créé par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Les dispositions qu'il vous est proposé d'adopter permettraient de ne pas créer un régime défavorable pour les adhérents récents à la Préfon.

En outre, il s'agit de ne pas modifier les projets d'adhérents qui avaient programmé le rachat d'années de cotisations.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-108

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 62


I- Après le C du I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… -  Avant l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art L. … – En matière de crédit d'impôt recherche, le délai de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été calculé ».

II- Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… -  La perte de recettes pour l'État résultant de la modification du délai de reprise de l'administration fiscale en matière de crédits d'impôt recherche est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En application d'une instruction du 8 février 2000, l'administration considère que son droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt recherche a été imputé ou restitué. Cette disposition oblige les entreprises à conserver les documents comptables et techniques, et à se ménager la possibilité de prouver le caractère éligible des dépenses sur une période pouvant aller jusqu'à 9 ans.

L'amendement proposé légalise l'ancienne doctrine qui prévoyait que le point de départ de la prescription du droit de contrôle était l'année du calcul du crédit d'impôt.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-109 rect.

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BAYLET, COLLIN, PELLETIER et OTHILY


ARTICLE 60


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le chapitre 1er du titre II du livre Ier du code monétaire et financier, est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … Lorsque le titulaire d'un plan d'épargne retraite populaire ouvre, auprès d'un établissement de crédit ou des services financiers de La Poste, un contrat d'épargne d'une durée minimum de dix ans et souscrit l'engagement irrévocable de virer à la clôture de ce contrat les produits sur son plan d'épargne retraite populaire, ceux-ci sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

« Le montant maximum des versements sur le ou les contrats d'épargne ainsi ouverts et les modalités de retraits partiels anticipés du capital sont fixés par décret.

« A l'échéance, les produits ainsi que la totalité ou la fraction de l'épargne accumulée sur le ou les contrats d'épargne qui seront versés sur le plan d'épargne retraite populaire ouvrent droit à la réduction du revenu net global mentionné au a) du A du I de l'article 163 quater vicies du code général des impôts. Lorsque la somme virée, majorée le cas échéant des autres versements effectués sur le plan d'épargne retraite populaire, dépasse le plafond prévu par l'article précédent, l'excédent est reporté les années suivantes dans la limite de la quatrième année suivant celle du virement. »

Objet

Le projet de loi de finances pour 2004 parachève la réforme des retraites en mettant en place un régime fiscal attractif pour les cotisations qui seront versées sur le PERP. La déduction du revenu imposable des sommes placées tous les ans dans le PERP a pour contrepartie le blocage de l'épargne jusqu'à la retraite et la sortie uniquement autorisée en rente imposable. Le produit est clairement positionné pour aider à constituer un complément de retraite. Il risque cependant de pâtir de l'impossibilité totale de disposer d'une partie des capitaux placés.

L'aliénation totale du capital couplée à la sortie obligatoire en rente auront du mal à attirer l'épargne populaire et les personnes de moins de 50 ans, alors qu'il faut commencer tôt pour obtenir un complément de retraite suffisant. Il faut donc inciter les épargnants qui veulent se constituer une épargne progressive préalable, à l'orienter vers le PERP sans exclure cependant des retraits en capital.

Pour assurer l'égalité avec d'autres placements alternatifs, les intérêts de cette épargne ne seraient pas fiscalisés, étant entendu qu'il doit s'agir d'une épargne longue ( dix ans au moins) et que ces intérêts sont irrévocablement affectés au PERP.

Au terme de cet effort, les sommes affectées au PERP bénéficieront de l'enveloppe fiscale du PERP. Si le montant du versement excède cette limite, la déduction est reportée l'année suivante, dans la limite du plafond et jusqu'à la quatrième année suivant celle du versement.

Ce dispositif constitue donc un relais permettant de commencer à se constituer une épargne, sans perdre de vue les avantages du PERP, et est indissociable de ce dernier ; au terme du blocage, les ménages sont incités à replacer dans le PERP tout ou partie des sommes économisées. Le replacement obligatoire des intérêts sur le PERP au terme du contrat préalable lie les deux phases et permet de rester dans le cadre fiscal adopté pour le PERP.

En s'inscrivant d'emblée dans le cadre du PERP, la disposition prévue ne viendrait pas augmenter le taux d'épargne des ménages, mais leur permettrait de réorienter peu à peu une partie de leur épargne liquide de précaution vers un engagement de plus long terme. Les cotisations versées sur le PERP ayant pour finalité exclusive de constituer une rente en complément de la retraite, la possibilité de garder l'accès à son capital proposée dans une période préalable participe de la pédagogie du produit, tout en préservant la « pureté » et la « lisibilité » du dispositif.

En résumé, le présent amendement a pour objet :

- d'encourager le grand public, et notamment les ménages de moins de 50 ans, à l'ouverture d'un PERP.

de préparer à l'épargne longue et de rassurer en offrant une « porte de sortie » optionnelle préalable au PERP.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-110

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GAILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


I.- Le III de l'article 219 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« III.- Les fondations reconnues d'utilité publique sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour les revenus mentionnés au I . »

II - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les fondations reconnues d'utilité publique sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il est proposé de prévoir l'exonération totale d'impôt des revenus issus de la dotation pour compenser le préjudice subi par les fondations reconnues d'utilité publique du fait de la suppression de l'avoir fiscal.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-111

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 60


I. – A la fin du b du 2° du A du I de cet article, supprimer les mots :

ainsi que des sommes versées par l'entreprise au plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail et exonérées en application du 18° de l'article 81.

II. – En conséquence, supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par le 2° du C du I de cet article pour remplacer le troisième alinéa du II de l'article 154 bis du code général des impôts.

III. – En conséquence, supprimer le dernier alinéa du 1° du D du I de cet article

IV. – Pour compenser les pertes de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes pour l'Etat de la modification du plafond de l'exonération fiscale du plan partenarial d'épargne salariale volontaire est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

Objet

L'exonération fiscale de l'abondement du plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite a déjà son propre plafond. Il est limité à trois fois le versement du salarié et à 4 600 € par an. Il est donc injustifié de le limiter une deuxième fois en l'intégrant au plafond général de déduction.

En outre, le suivi du plafond sera très complexe dans la mesure où il s'appliquera aussi au PER qui est un dispositif individuel. Pour connaître le montant de son « disponible » fiscal individuel, le salarié devra donc connaître d'abord le montant total d'abondement versé par son entreprise ce qu'il ne pourra évaluer avec certitude qu'en fin d'année.

La notion de plafond global risque donc de freiner le développement du produit individuel et de mettre les salariés en risque fiscal du fait du mécanisme complexe de plafonnement.






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(n° 72 , 73 )

N° II-112

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ


ARTICLE 60


I- Compléter le texte proposé par le b du 1° du B du I de cet article pour modifier l'article 83 du code général des impôts par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les cotisations ou primes versées en 2004 excèdent les montants définis à l'alinéa précédent, le montant à réintégrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu est le moins élevé des deux montants suivants :

« - soit l'excédent résultant de l'application des limites définies à l'alinéa précédent aux cotisations ou primes versées en 2003,

« - soit le montant dépassant 3 % d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale appliqué aux cotisations ou primes mentionnées au premier alinéa versées en 2004. »

II- Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… La perte de recettes pour l'État résultant de la modification des conditions de déductibilité des cotisations et primes dans le domaine de la prévoyance est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'atténuer les effets de l'application des nouvelles limites définies dans le domaine de la prévoyance au cours de l'exercice 2004 et ne pas pénaliser les salariés des entreprises en raison de l'application, à partir du 1er janvier 2004, des nouvelles limites définies dans la présente loi de finances. En effet, ne pas prévoir de dispositions transitoires reviendrait à appliquer la loi de manière rétroactive, les salariés n'ayant pas la possibilité de décider du contenu de couvertures qui sont décidées collectivement dans le cadre de leur entreprise. L'application des nouvelles règles sans période transitoire conduirait à des réintégrations d'assiette injustifiées.






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(n° 72 , 73 )

N° II-113

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 60


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le chapitre Ier du Titre II du Livre I du code monétaire et financier est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Lorsque le titulaire d'un plan d'épargne retraite populaire ouvre, auprès d'un établissement de crédit ou des services financiers de la poste, un contrat d'épargne d'une durée minimum de dix ans, et souscrit l'engagement irrévocable de virer à la clôture de ce contrat les produits sur son plan d'épargne retraite populaire, ceux-ci sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

Le montant maximum des versements sur le ou les contrats d'épargne ainsi ouverts et les modalités de retraits partiels anticipés du capital sont fixés par décret.

A l'échéance, les produits ainsi que la totalité ou la fraction de l'épargne accumulée sur le ou les contrats d'épargne qui seront versés sur le plan d'épargne retraite populaire ouvrent droit à la déduction du revenu net global mentionnée au a) du A du I de l'article 163 quater vicies du code général des impôts. Lorsque la somme virée, majorée le cas échéant des autres versements effectués sur le plan d'épargne retraite populaire, dépasse le plafond prévu par l'article précédant, l'excédent est reporté les années suivantes dans la limite de la quatrième année suivant celle du virement. »

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'exonération de l'impôt sur le revenu du contrat d'épargne retraite populaire souscrit pour une durée minimum de 10 ans est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi de finances pour 2004 parachève la réforme des retraites en mettant en place un régime fiscal attractif pour les cotisations qui seront versées sur le plan d'épargne retraite populaire (PERP). La déduction du revenu imposable des sommes placées tous les ans dans le PERP a pour contrepartie le blocage de l'épargne jusqu'à la retraite et à la sortie uniquement autorisée en rente imposable. Le produit est clairement positionné pour aider à constituer un complément de retraite. Il risque cependant de pâtir de l'impossibilité totale de disposer d'une partie des capitaux placés.

L'aliénation totale du capital couplée à la sortie obligatoire en rentes auront du mal à attirer l'épargne populaire et les personnes de moins de cinquante ans, alors qu'il faut commencer tôt pour obtenir un complément de retraite suffisant. Il faut donc inciter les épargnants qui veulent se constituer une épargne progressive préalable, à l'orienter vers le PERP sans exclure cependant des retraits en capital.

Pour assurer l'égalité avec d'autres placements alternatifs, les intérêts de cette épargne ne seraient pas fiscalisés, étant entendu qu'il doit s'agir d'une épargne longue (dix ans au moins) et que ces intérêts sont irrévocablement affectés au PERP.

Tel est l'objet de cet amendement.

 






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(n° 72 , 73 )

N° II-114

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 DUODECIES


Après l'article 69 duodecies insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article 570 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3°Consentir à chaque débitant de tabac une remise de 12 % des prix de vente aux consommateurs, pour toutes les variétés de tabacs manufacturés. Cette remise est allouée par les fournisseurs aux débitants, déduction faite d'un précompte pour redevance et cotisation au régime d'allocation viagère. Ce précompte, dont le taux est fixé par décision du ministre chargé du budget, est versé par les fournisseurs à la direction générale des douanes et droits indirects, à charge pour cette dernière de faire ristourne aux débitants de l'excédent éventuel de retenue » ;

Objet

Cet amendement vise à majorer la remise versée par les fabricants de tabacs aux débitants de tabacs en la portant de 8 % des prix de vente aux consommateurs, déduction faite d'un précompte pour redevance et cotisation au régime d'allocation viagère, à 12 %.

Cette mesure permettrait de concilier un impératif de santé publique avec le maintien du pouvoir d'achat des buralistes. En effet, l'éventuelle hausse des prix résultant de l'augmentation de la remise versée par les fabricants soutiendrait vigoureusement le revenu des buralistes.

Par ailleurs, le gouvernement ne pourrait plus être suspecté de chercher à combler le déficit de l'Etat ou à financer ses baisses d'impôts sur le dos des fumeurs et des buralistes.

Les dispositions votées jusqu'à présent ont pour objectif de limiter la consommation de tabac et de procurer des recettes à l'Etat. Les dispositions de cet amendement ont pour objectif de limiter la consommation de tabac et de restaurer le revenu des buralistes amputé par les choix du gouvernement depuis 18 mois.






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(n° 72 , 73 )

N° II-115

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, CHARASSE, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 SEPTIES


Après l'article 69 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cinquième alinéa de l'article 1518 A du code général des impôts, les mots : « porter à 100 % » sont remplacés par les mots : « porter selon un taux qu'elles déterminent librement jusqu'à 100 % » et les mots : « la réduction de 100 % » sont remplacés par les mots : « de cette réduction majorée ».

Objet

Afin de favoriser les investissements destinés à économiser l'énergie ou à mettre en œuvre les énergies renouvelables, la loi de finances pour 1992 a décidé de créer une réduction automatique de 50 % de la base de calcul de la taxe professionnelle des installations utilisant des énergies renouvelables ou la co-génération. Des équipements importants sont concernées par cette mesure comme par exemple, les installations hydroélectriques, les éoliennes les équipements de valorisation énergétique des déchets et du bio-gaz, etc.
Actuellement les collectivités territoriales peuvent décider de porter ce taux de réduction à 100 %. Elles assument le coût financier de cette décision.
Par contre, les collectivités territoriales n'ont pas la possibilité de choisir un taux de réduction inférieur à celui de 100 %. Concrètement, soit elles n'exercent pas cette faculté et le taux de réduction reste à 50 %, soit elles l'exercent et il passe automatiquement à 100 %, engendrant une perte de recettes substantielle dans ce cas.
En conséquence nombre de collectivités territoriales renoncent à cette faculté car elles n'ont pas les moyens financiers de l'exercer.
Afin d'encourager les collectivités territoriales à accorder une majoration de la réduction de taxe professionnelle des équipements préservant l'environnement cet amendement propose de laisser les collectivités territoriales choisir librement dans une fourchette comprise entre 50 % et 100 % l'importance de la réduction des bases dont elles assument le coût. Cette proposition va donc dans le sens d'une protection accrue de l'environnement et d'un renforcement de la libre administration des collectivités territoriales.





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(n° 72 , 73 )

N° II-116

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 69 QUINQUIES


A - Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II - A compter du 1er janvier 2005, les pertes de recettes résultant du I de cet article sont compensées à due concurrence par la majoration du montant de la dotation globale de fonctionnement. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du II de l'article 38 de la présente loi en 2005.

III - La perte de recette pour l'Etat résultant du II de cet article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

B - En conséquence faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I -

Objet

 

L'article 69 quinquies propose la création d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 ans pour les logements sociaux acquis selon la technique des droits immobiliers démembrés.

Les collectivités territoriales n'auraient pas la possibilité de s'opposer à cette exonération. En outre la perte de recettes qu'elles subiraient ne serait pas compensée par l'Etat. En effet, en application de l'article L. 2335-3 en cas d'exonérations qui « entraînent pour les communes une perte de recettes substantielle, ces collectivités ont droit à une compensation par l'Etat dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». La perte de recette induite par l'article 69 quinquies sera-t-elle considérée comme substantielle ? Et y aura-t-il une compensation pour les groupements, les départements et les régions ?

Afin de clarifier la situation, cet amendement vise à garantir que les dispositions de l'article 69 quinquies ne portent pas atteinte à l'autonomie financière des collectivités territoriales en prévoyant à compter du 1er janvier 2005 une compensation de leurs pertes de recettes par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-117 rect. bis

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MIQUEL, HAUT, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, MARC, ANGELS, CHARASSE, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUINQUIES


Après l'article 69 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A - L'article 1395 C du code général des impôts est abrogé.

B - Après l'article 1394 B du même code est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. … A compter du 1er janvier 2005, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains, agricoles ou non, plantés en oliviers, en arbres truffiers ou les deux.

« La délibération devra intervenir au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »

Objet

L'article 1395 C du code général des impôts prévoit la possibilité pour les communes et leurs groupements d'exonérer de taxe foncière sur le non bâti (TFPNB) les terrains plantés en oliviers sans limitation de durée. Or cet article est indûment placé dans la partie « exonérations temporaires » des dispositions du code général des impôts relatives à la TFPNB.

Cet amendement propose donc de le reclasser dans la partie « exonérations permanentes » et dans le même temps d'étendre le bénéfice de ses dispositions aux terrains plantés en arbres truffiers.






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(n° 72 , 73 )

N° II-118

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 69 SEXIES


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III - A compter du 1er janvier 2005, les pertes de recettes résultant du I et du II de cet article sont compensées à due concurrence par la majoration du montant de la dotation globale de fonctionnement. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du II de l'article 38 de la présente loi en 2005.
IV - La perte de recette résultant pour l'Etat du III de cet article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 69 sexies propose la création d'une exonération de taxe professionnelle pour les photographes professionnels.
Les collectivités territoriales n'auraient pas la possibilité de s'opposer à cette exonération. En outre la perte de recettes qu'elles subiraient ne serait pas compensée par l'Etat.
Cet amendement vise à garantir que les dispositions de l'article 69 sexies ne portent pas atteinte à l'autonomie financière des collectivités territoriales en prévoyant à compter du 1er janvier 2005 une compensation de leurs pertes de recettes par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.





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(n° 72 , 73 )

N° II-119

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOMEIZEL, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUINQUIES


Après l'article 69 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l'article 1521 du code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2004.

Objet

Actuellement selon l'article 1521 du code général des impôts sont exonérés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères « les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ».

Cette disposition permet aux propriétaires dont les locaux sont éloignés du point de ramassage des ordures de contester leur assujettissement à la taxe.

Les tribunaux administratifs ont retenu à juste titre comme critère permettant d'apprécier si les locaux sont situés ou non dans une partie de la commune « où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures » la distance en mètres qui les sépare du point de ramassage des ordures.

Cependant la distance retenue varie d'un tribunal à l'autre ce qui fragilise juridiquement la taxe. En outre ce cas d'exonération n'est pas adapté aux réalités du monde rural où les habitations sont parfois très éloignées les unes des autres et fait obstacle au développement rationnel de l'utilisation de conteneurs.

Il est donc proposé de supprimer ce cas d'exonération de la taxe. Cette suppression est compatible avec le caractère fiscal de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. En effet à la différence de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères le montant de la taxe n'est pas proportionné au service rendu.






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(n° 72 , 73 )

N° II-120

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUINQUIES


Après l'article 69 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A- Après le premier alinéa de l'article 1522 du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe peut être personnalisée pour tenir compte de la composition du foyer. Dans ce cas, les conseils municipaux ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale fixent la part du produit attendu de la taxe qui est calculée en proportion du nombre d'habitants par foyer, déterminé en application des articles 1411 et 1412, sans qu'elle ne puisse être supérieure à la moitié du produit total de la taxe. La base de la taxe est constituée par la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe d'habitation en application de l'article 1409 avant imputation des abattements pour charges de famille prévus aux articles 1411 et 1412. La taxe est imposée au nom des redevables de la taxe d'habitation et est exigible contre eux dans les conditions prévues en matière de taxe d'habitation ».

B- A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés les services fiscaux réalisent des simulations relatives à la mise en œuvre des dispositions prévues au A de cet article.

Objet

Cet amendement vise à introduire dans la calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères un élément de personnalisation qui permettrait de tenir compte du nombre de personnes présentes dans chaque habitation soumise à la taxe.

Dans cet objectif les communes et leurs groupements pourraient, s'ils le souhaitent, décider que le produit de la taxe est calculé "en proportion du nombre d'habitants par foyer" jusqu'à concurrence de "la moitié" de son montant. En outre, par cohérence, "la base de la taxe serait constituée par la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe d'habitation avant imputation des abattements pour charges de famille" et "la taxe serait imposée au nom des redevables de la taxe d'habitation".

Ainsi les services fiscaux pourraient utiliser les éléments d'information du fichier de la taxe d'habitation. De plus, le lien entre le producteur de déchets et le contribuable serait renforcé.

Actuellement, la base de la taxe est calculée en fonction de la valeur locative du foncier bâti. L'absence de révision, depuis 1970, des valeurs locatives conduit à de fortes inégalités de traitement entre les contribuables locaux. En outre le montant de la taxe n'est pas, même indirectement, proportionné au service rendu. Certes, l'instauration d'une redevance en remplacement de la taxe est possible mais sa gestion repose entièrement sur les communes et leurs groupements, sans concours de la direction générale des impôts ou du Trésor public. De plus, contrairement à celui de la taxe, le produit de la redevance n'est pas garanti par l'Etat, les impayés et les dégrèvements étant à la charge des communes et groupements.

La solution proposée serait d'application facultative, au choix des collectivités concernées. Elle permettrait de mieux proportionner le montant de la taxe en fonction du service rendu, renforçant ainsi sa légitimité.






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(n° 72 , 73 )

N° II-121

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUINQUIES


Après l'article 69 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A - L'article 1522 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale a instauré la taxe son organe délibérant peut décider d'en plafonner le montant dû par chaque contribuable »

B - Les pertes de recettes résultant du A de cet article sont compensées à due concurrence par la majoration du montant de la dotation globale de fonctionnement. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du II de l'article 38 de la présente loi.

C - La perte de recette pour l'Etat résultant du B de cet article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à permettre à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunaIe de plafonner le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

La base de la taxe est calculée en fonction de la valeur locative du foncier bâti. L'absence de révision, depuis 1970, des valeurs locatives conduit à de fortes inégalités de traitement entre les contribuables locaux.

Cette injustice est amplifiée dans le cas d'un groupement comprenant un grand nombre de communes. Dans ce cas, les valeurs locatives au mètre carré varient dans des proportions considérables d'une partie à l'autre de son territoire. Elles influent sur le montant de la taxe due étant donné que le groupement vote un produit qui est ensuite réparti entre les bases. Il est impossible pour le groupement de moduler le taux de la taxe pour corriger l'inégalité des bases sur son territoire. Dès lors, les contestations des contribuables sont fortes et légitimes car ils ne payent pas tous la même chose sans que cela ne soit justifié par un service différent.

La solution proposée par cet amendement permettrait de limiter ces inconvénients.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-122

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, DOMEIZEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUINQUIES


Après l'article 69 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 1523 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers ou le cas échéant de leurs locataires et exigible contre eux. Les dispositions de l'article 1686 s'appliquent au recouvrement de la taxe. »

Objet

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est imposée au nom des propriétaires, que les locaux soient ou non loués.

Les propriétaires qui louent leurs locaux ont la possibilité légale de récupérer auprès de leurs locataires le montant de la taxe qu'il ont dû acquitter.

Toutefois cette récupération s'avère délicate et parfois même impossible. En outre la lisibilité de la taxe est altérée par le fait que la personne redevable n'est pas celle qui bénéficie du service.

Afin d'éviter ces difficultés qui sont préjudiciables au développement du secteur locatif privé cet amendement propose que la taxe soit émise au nom des locataires lorsque les locaux sont loués. L'assiette de la taxe serait inchangée et donc toujours constituée par la valeur locative des locaux retenue pour l'établissement de la taxe foncière.

En outre l'amendement prévoit que le propriétaire serait tenu solidairement responsable du paiement de la taxe dans les conditions prévues par l'article 1686 du code général des impôts relatif au recouvrement de la taxe d'habitation.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-123

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 NONIES


Après l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) les mots : « Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 » sont remplacés par les mots : « Pour les années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2004 ».

Objet

Cet amendement propose de réintroduire la modulation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) pour les collectivités territoriales pauvres qui était en vigueur jusqu'en 2002. Comme avant 2002, en bénéficieraient les communes qui perçoivent les dotations de solidarité urbaine et rurale, les départements qui perçoivent la dotation de fonctionnement minimale et les régions éligibles au fonds de correction des déséquilibre régionaux.

Pour ces collectivités territoriales les baisses de DCTP seraient divisées par deux.

A compter de 2004 et les années suivantes les baisses de la DCTP seront à nouveau fortes (- 3,46 % en 2004 en dépit d'une faible croissance économique) en raison de l'intégration à l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité de la compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-124

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, CHARASSE, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 NONIES


Après l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A - A compter du 1er janvier 2005, la dotation globale de fonctionnement des communes, départements et régions est majorée d'un montant équivalent à 0,3 % de leur masse salariale. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du II de l'article 38 de la présente loi en 2005.

B- La perte de recette pour l'Etat résultant du A est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs visé à l'article 575 A du code général des impôts.

Objet

Le gouvernement a décidé de faire travailler, à compter de 2004, les salariés un jour supplémentaire sans qu'ils soient payés. En contrepartie leurs employeurs privés comme publics verseront à l'Etat une taxe représentant 0,3 % de leur masse salariale.

Cette nouvelle taxe qui rapporterait 1,9 Md vise à compenser la baisse de 1,8 Md de l'impôt sur le revenu.

Afin d'éviter que les élus locaux ne soient contraints d'augmenter leurs impôts pour financer la baisse des impôts de l'Etat cet amendement propose de majorer à compter de 2005 le montant de la DGF d'un montant correspondant à 0,3 % de la masse salariale des collectivités territoriales.






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(n° 72 , 73 )

N° II-125

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, CHARASSE, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES


Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A - L'article 1636 B decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1 - Le premier alinéa du 3° du II est ainsi rédigé :
« La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques pour les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, et l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques pour les syndicats d'agglomération nouvelle. »
2 – Dans le second alinéa du 3° du II, les mots : « précédant celle » sont supprimés et les mots : « l'antépénultième » sont remplacés par les mots : « la pénultième ».
B - Le premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents autres que ceux qui appliquent les dispositions de l'article 1609 nonies C font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. Les organismes de coopération intercommunale qui appliquent les dispositions de l'article 1609 nonies C disposent jusqu'au 30 avril, pour faire connaître aux services fiscaux les décisions relatives aux taux de taxe professionnelle perçue à leur profit. »

Objet

Actuellement, dans le cas d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, la règle du lien entre les taux est appréciée au regard de la variation des taux des impôts ménages de ses communes membres l'année précédente.
Concrètement dans l'hypothèse où les communes augmentent le taux de leurs impôts ménages, pour faire face à une vague de décentralisation ou à un ralentissement de l'activité économique, par exemple, l'EPCI auquel elles sont rattachées ne peut faire de même que l'année suivante.
Ce décalage est d'autant plus pénalisant, qu'en raison des liens qui les unissent, l'EPCI et ses communes membres doivent avancer de concert, au même rythme budgétaire.
Cet amendement propose de mettre un terme à ce décalage en prévoyant que les EPCI à fiscalité propre tiennent compte de la variation des impôts ménages de leurs communes membres, relative à l'année où ils votent leur taux de taxe professionnelle, pour appliquer la règle du lien entre les taux. Les communes disposant jusqu'au 15 avril pour voter le taux de leurs impôts, les EPCI à fiscalité propre pourraient faire connaître aux services fiscaux leurs décisions relatives au taux de leur taxe professionnelle jusqu'au 30 avril.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-126

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, HAUT, MARC, CHARASSE, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES


Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A - Après le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts insérer un paragraphe 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. A compter de 2004 et par exception aux dispositions du b du 1, les communes, les départements et les organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite de deux fois l'augmentation de leur taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de leur taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.
« Les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.
« La majoration prévue au 3 n'est pas applicable s'il est fait application des dispositions du premier alinéa du présent paragraphe »
B - L'article 1636 B sexies A du même code est complété par un III bis ainsi rédigé :
« III. bis - A compter de 2004 et par exception aux dispositions du I, les régions peuvent augmenter leur taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite de deux fois l'augmentation de leur taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« Les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas applicables s'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du II. »
C - L'article 1636 B decies du même code est ainsi modifié :
Au premier alinéa du II, les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et du 4 bis et au 5 du I », et au troisième alinéa du même II, les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et du 4 bis et au 5 du I ».

Objet

Cet amendement vise à poursuivre l'assouplissement de la règle du lien entre les taux des impôts locaux.
En 2003 le législateur a décidé d'autoriser les collectivités territoriales à voter une progression du taux de la taxe professionnelle pouvant aller jusqu'à 1,5 fois la progression du taux des impôts des ménages.
En raison de l'esprit de responsabilité des élus locaux, cette disposition n'a pas engendré de hausse inconsidérée de la fiscalité locale des entreprises. Le bilan de ses effets s'avère donc largement positif.
En conséquence, cet amendement propose de permettre aux élus locaux de voter à compter de 2004 une progression du taux de la taxe professionnelle pouvant aller jusqu'à 2 fois la progression du taux des impôts des ménages.
En dépit de la confiance authentique que le Sénat doit accorder aux élus locaux la poursuite de l'assouplissement réalisé en 2003 semble plus prudente qu'une déliaison totale des taux en raison du contexte particulier lié à la décentralisation, au déficit de l'Etat et à la situation économique. Par ailleurs, la proposition formulée par cet amendement est d'autant plus forte qu'elle est réaliste.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-127

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES


Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A- Dans le premier alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « des dispositions du I » sont insérés les mots : « ou, si le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale le décide, l'année de rattachement d'une ou plusieurs communes, »

B- Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale choisit d'exercer l'option prévue à cet alinéa les dispositions du I et du II de l'article 1638 quater du code général des impôts ne sont pas applicables l'année concernée ».

Objet

Cet amendement vise à permettre à un établissement public de coopération intercommunale, percevant la taxe professionnelle unique de choisir s'il le souhaite, de réviser le taux moyen pondéré de taxe professionnelle de ses communes membres à l'occasion du rattachement d'une nouvelle commune et de l'appliquer.

Cette disposition permettrait de prendre en compte le taux et les bases de taxe professionnelle de la nouvelle commune membre et ainsi de revoir l'échelonnement dans le temps de la convergence des taux des communes membres vers le taux communautaire.

Ainsi il serait possible :

d'éviter qu'une commune adhérente dotée d'un taux de taxe professionnelle faible ne soit obligée de s'aligner sur un taux communautaire beaucoup plus élevé car la prise en compte de son propre taux diminuerait le taux communautaire. Cela permettrait aussi de faire profiter l'ensemble des communes membres de l'EPCI d'une baisse du taux communautaire.

d'éviter qu'une commune adhérente dotée d'un taux de taxe professionnelle élevé ne soit contrainte de s'aligner sur un taux communautaire beaucoup plus faible, ce qui induit une perte de produit fiscal pour l'EPCI alors que parallèlement il doit verser une attribution de compensation élevée à la commune adhérente.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-128

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MIQUEL, HAUT, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, LISE, MARC, ANGELS, CHARASSE, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES


Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1- Au début du premier alinéa du 5 du I, les mots : « En 2003 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2003 ».

2- Dans le dernier alinéa du 5 du I, les mots : « en 2002 » sont remplacés par les mots : « l'année précédente ».

Objet

Cet amendement vise à reconduire en 2004 et les années suivantes le dispositif dit « Fréville » qui permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de voter librement leur taux de taxe professionnelle sous réserve que la somme du produit de cet impôt et du montant de la compensation perçue au titre de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle ne soit pas supérieure à celle de l'année 2002.

L'achèvement en 2003 de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle s'est traduit par une baisse substantielle des ressources des collectivités territoriales car le montant de sa compensation est calculé sur les bases de 1999, forcément moins importantes que celles de 2002. Les EPCI sont d'autant plus pénalisés que la taxe professionnelle constitue de loin leur principale ressource fiscale.

Certains groupements ont anticipé cette évolution et utilisé en 2003 le « dispositif Fréville » mais tous ne l'ont pas fait. Constatant qu'il serait anormal qu'un EPCI ne puisse pas percevoir au titre de sa taxe professionnelle un montant de ressources au moins aussi important qu'en 2002 cet amendement propose de prolonger l'application du dispositif.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-129

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, MARC, ANGELS, AUBAN

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE 71


Supprimer cet article.

Objet

Selon les dispositions proposées par l'article 71 « les collectivités territoriales et leurs établissements publics informent l'Etat avant toute opération affectant le compte du Trésor ».

Cette obligation s'appliquerait aux mouvements d'un montant unitaire supérieur à un million d'euros. Pour la satisfaire les collectivités territoriales devraient informer l'Etat, au plus tard avant 16 heures 30, le jour ouvré qui précède la date souhaitée pour le règlement de l'opération.

Si elles étaient adoptées, les dispositions de l'article 71 limiteraient sensiblement la capacité des collectivités territoriales à mettre en oeuvre des gestions de « trésorerie zéro ». En conséquence, elles induiraient un coût financier significatif à la charge des collectivités territoriales.

En effet, l'obligation d'informer les services de l'Etat « avant toute opération affectant le compte du Trésor » rendrait impossible l'établissement d'un plan de trésorerie quotidien. Dès lors, les encaissements imprévisibles et importants des collectivités territoriales seraient bloqués sans affectation sur le compte du Trésor et ne bénéficieraient d'aucune rémunération. Par ailleurs les appels et les remboursements sur les lignes de trésorerie accordées par les banques seraient limités à un million d'euros.

En outre, en dépit d'une trésorerie devenue suffisante, le règlement des dépenses en attente de trésorerie serait également reporté de 24 heures au détriment des créanciers des collectivités territoriales, et notamment des entreprises. Cette mesure irait donc clairement à l'encontre des orientations définies par l'Etat qui incitent les ordonnateurs locaux et les comptables publics à régler le plus rapidement possible les créanciers et particulièrement à s'engager sur « un délai global de règlement ».






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-130

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DAUGE, MIQUEL, ANGELS, AUBAN, CHARASSE, DEMERLIAT, HAUT, LISE, MARC, MASSION, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l'article 71, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Avant la dernière phrase du b ter de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en est également de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble antérieurement affecté à un autre usage et originellement destiné à l'habitation, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. »
II – Dans la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, après les mots : « locaux d'habitation », sont insérés les mots : « ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ».
III – La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à étendre l'avantage fiscal apporté par la « loi Malraux » à certains immeubles dégradés des centres historiques, originellement destinés à l'habitation, mais qui ont cessé de l'être parce qu'ils ont été transformés et utilisés pour des usages autres, tels que commerces et bureaux.
Les réponses fournies par le ministre délégué au budget, lors du débat sur la première partie de la loi de finances pour 2004, ne sont pas satisfaisantes vu que :
- l'amendement proposé vise des immeubles destinés originellement à l'habitation, et réaffectés à cet usage ;
- il s'agit donc de logements transformés en bureaux, commerces ou ateliers par des travaux qui ont détourné leur usage d'origine ;
- l'instruction fiscale, comme la jurisprudence, excluent jusqu'à aujourd'hui ces immeubles, dont les cuisines, salles de bains ou cheminées ont été détruites, et dont le cloisonnement d'origine a souvent disparu, les plafonds ont souvent été modifiés, etc…
- il faut donc prendre en compte les immeubles ayant subi des travaux modifiant leur conception, leur aménagement ou leurs équipements, et qui sont aujourd'hui exclus du dispositif de la loi Malraux.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-131

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. TRÉGOUËT et ADNOT


ARTICLE 62


Après les mots :

ainsi rédigée

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (a) du 2° du C du I de cet article :

, à des établissements publics d'enseignement supérieur, à des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général ou à des fondations d'utilité publique du secteur de la recherche. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'entreprise qui bénéficie du crédit d'impôt et l'organisme, l'établissement public d'enseignement supérieur, le centre technique exerçant une mission d'intérêt général ou la fondation d'utilité publique du secteur de la recherche ;

Objet

Il importe de mieux définir le champ d'application de la disposition permettant le doublement des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche.

La notion d'établissement public d'enseignement supérieur est plus large que celle d'université, car elle inclut les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont font notamment partie les universités et les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif. La nouvelle rédaction proposée permet de prendre en compte les écoles d'ingénieurs et les grands établissements qui réalisent des travaux de recherche au même titre que les universités.

En outre, certaines fondations d'utilité publique, comme l'Institut Pasteur ou l'Institut Curie doivent être assimilées à des organismes de recherche publics pour l'application du principe de doublement du crédit d'impôt recherche.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-132

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 BIS


Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 8° de l'article 81 du code général des impôts, est complété par les mots : « ainsi que les rentes d'incapacité permanente servies en application des articles L 752-6 et L 752-9 du code rural ; »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du Code Général des Impôts. 

Objet

Cet amendement vise à rétablir le principe d'égalité entre salariés et non salariés.

En effet, les rentes viagères servies aux salariés victimes d'accident du travail par le régime général sont exonérées d'impôt, alors que les rentes d'incapacité servies par le régime d'accident du travail des exploitants agricoles (mis en place par la loi du 30 novembre 2001) sont passibles de l'impôt sur le revenu.

Cette différence de traitement résulte d'une interprétation stricte du Ministère de l'économie et des finances de l'article 81-8° du Code Général des Impôts.

Afin d'harmoniser le régime fiscal des rentes et dans un souci d'équité, l'amendement propose d'inclure dans les rentes affranchies d'impôt par l'article 81-8°, les rentes servies par le régime des exploitants agricoles.

Il n'est pas envisageable d'appliquer le même régime d'exonération aux régimes des non salariés non agricoles dans la mesure où ceux-ci ne disposent pas d'un régime de rentes d'assurance accidents du travail obligatoire.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-133

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DENEUX

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 62


I - Dans le deuxième alinéa (a) du 2° du C du I de cet article, après les mots :
, à des universités
insérer les mots :
à des instituts techniques agricoles
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'Etat de la possibilité pour les instituts techniques agricoles de bénéficier des dispositions du d du II de l'article 2440 quater B du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
 

Objet

Les centres techniques exerçant des missions d'intérêt général sont des établissements de droit privé. Ils comprennent différents organismes, notamment les centres techniques industriels régis par la loi du 22 juillet 1948. Ces organismes sont aujourd'hui agréés par le ministère de la recherche "crédit d'impôt recherche". Ainsi la recherche contractualisée qui leur est confié par les entreprises, est éligible au crédit impôt recherche.

Ces centres techniques souhaiteraient pouvoir bénéficier de la mesure consistant à prendre en compte les dépenses de recherche confiées à des organismes de recherche publics pour le double de leur montant .

Tel est le sens de l'amendement proposé qui permettrait ainsi d'inciter les entreprises à développer des actions de recherche en partenariat avec les centres techniques.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-134 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. VALADE, Jean-Claude GAUDIN, du LUART

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUINQUIES


Après l'article 69 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A - Le II de l'article 1400 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation ».

B – Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004. 

Objet

Les modalités d'imposition aux taxes foncières résultant de l'article 1400 du code général des impôts ne permettent pas actuellement d'imposer les titulaires d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels délivrée en application des article L 34-1 et suivants du code du domaine de l'Etat.

En effet, ils ne sont pas propriétaires des ouvrages qu'ils réalisent et ne revêtent pas la qualité d'usufruitier, d'emphytéote ou de preneur d'un bail à construction ou à réhabilitation.

Quant à l'Etat, il ne devient propriétaire des ouvrages qu'à l'expiration de l'autorisation ; il ne peut donc être imposé à la taxe foncière pendant la période de validité de l'autorisation.

Il est nécessaire de mettre fin au vide juridique existant que certaines entreprises n'hésitent pas, aujourd'hui, à exploiter et qui peut se traduire pour certaines communes et EPCI à fiscalité additionnelle par des pertes de ressources fiscales non négligeables.

Ce problème se pose avec acuité pour les communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique, communes ayant récupéré, dans ce cadre, la totalité du produit des taxes foncières.

En conséquence, il est proposé d'indiquer à l'article 1400 du code général des impôts que les titulaires d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels sont rendus débiteurs de la taxe foncière dans les mêmes conditions que les autres titulaires de droits réels.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-135

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ÉMIN et du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 SEPTIES


Avant l'article 69 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A. Avant le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
... ° Les biens visés aux 2°et 3°, utilisés par une personne qui n'en est pas propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur propriétaire dans le cas où celui-ci est passible de la taxe professionnelle ;
B. Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

Objet

Cet amendement vise à clarifier le régime de la taxe professionnelle applicable aux biens fournis par un donneur d'ordre à un sous-traitant.
Afin de respecter la logique économique et comptable, il fait en sorte que ce soit le donneur d'ordre qui soit  assujetti à la taxe professionnelle, c'est à dire celui qui est propriétaire des biens, celui dont les biens sont inscrits à l'actif du bilan, et non pas le sous-traitant qui ne fait que les utiliser.
 





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-136 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Retiré

MM. du LUART et MAREST


ARTICLE 62


Après le C du I de cet article, insérer un nouveau paragraphe, ainsi rédigé :
... – Il est inséré avant l'article L. 169 du livre des procédures fiscales un nouvel article ainsi rédigé :
Art. L. ... – En matière de crédit d'impôt recherche, le délai de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été calculé.

Objet

Depuis l'instruction du 8 février 2000 (4-1-00) l'administration considère que son droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt recherche a été imputé ou restitué (cf. Doc. adm 4 A-4142 n°2). Cette disposition oblige les entreprises à conserver les documents comptables et techniques, et à se ménager la possibilité de prouver le caractère éligible des dépenses sur une période pouvant aller jusqu'à 9 ans.
Cet amendement tend à légaliser l'ancienne doctrine qui prévoyait que le point de départ de la prescription du droit de contrôle était l'année du calcul du crédit d'impôt.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-137 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. du LUART et MAREST


ARTICLE 62


I. – Compléter in fine le dernier alinéa du 1° du C du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, si la période pour laquelle les dépenses de recherche doivent être reconstituées, en vertu de ce principe, a une durée supérieure à cinq ans, seules les dépenses éligibles des sept années qui précèdent le retour dans le dispositif sont à considérer.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la limitation à sept années précédant le retour dans le dispositif du crédit d'impôt du nombre d'années pour lesquelles les dépenses de recherche doivent être reconstituées est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le caractère incitatif du dispositif de crédit d'impôt (CIR) recherche prévu par cet article peut être compromis par les dispositions pénalisantes relatives aux modalités de retour dans le dispositif.

En effet, en l'absence de limitation dans le temps, ce texte peut s'avérer être très dissuasif pour certaines entreprises qui envisagent de renouer avec le CIR en optant pour le nouveau dispositif.

Tel est le cas d'une entreprise ayant bénéficié du CIR entre 1988 et 1990 et qui n'a pas opté pour le CIR en 1991 ni au titre d'aucune année postérieure. En l'état actuel du texte, elle pourrait être tenue de déterminer le montant de ses dépenses de recherche au titre de treize années.

Or, il est pratiquement impossible d'identifier les activités éligibles et reconstituer les dépenses correspondantes au titre d'une période aussi longue.

Par souci de réalisme et d'efficacité, il convient donc de limiter à sept ans, au maximum, le nombre d'années pour lesquelles l'entreprise doit reconstituer ses dépenses de recherche aux fins d'un retour dans le dispositif de CIR.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 72 , 73 )

N° II-138

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LE GRAND, BIZET, BELOT et GARREC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69


Après l'article 69, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) A compter du 1er janvier 2005, les prestations, les équipements et les abonnements liés à l'exploitation ou aux livraisons d'énergie calorifique, distribuées ou non par des réseaux publics de chaleur, lorsque l'énergie est produite à plus des deux tiers par du combustible bois ou un produit assimilé. »
II. La perte de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Contrairement au chauffage domestique au bois qui supporte une TVA à taux réduit, la production d'énergie calorifique à partir d'une chaufferie collective au bois, notamment parle biais d'un réseau de chaleur, est taxée aux taux plein. Jusqu'à récemment, l'application d'un taux réduit n'était pas formellement autorisée par l'Union Européenne puisque la chaleur ne figurait pas dans l'annexe H de la directive TVA communautaire.
La Commission Européenne vient d'inscrire la chaleur, au même titre que le gaz et l'électricité, dans la liste des produits éligibles à un taux réduit de TVA. Cette inscription va ainsi permettre de réparer la double injustice fiscale que subissent les chaufferies collectives et réseaux de chaleur utilisant le bois énergie :
- d'une part en taxant à 5,5 % l'énergie calorifique mesurée au compteur, comme le combustible bois à usage domestique et les équipements individuels (au titre des travaux dans le bâtiment) ;
- d'autre part, en ramenant également à 5,5 % l'abonnement au réseau de chaleur bois, c'est-à-dire au même taux que pour le gaz et l'électricité.
L'encouragement qui sera apporté à cette filière énergétique favorisera l'économie forestière et la création d'emplois en milieu rural et un recours accru à cette énergie renouvelable permettra à la France de respecter ses engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre. 

Cet amendement propose donc d'appliquer le taux réduit de TVA, à compter du 1er janvier 2005, aux prestations, aux équipements et aux abonnements liés à l'exploitation ou aux livraisons d'énergie calorifique, distribuées ou non par des réseaux publics de chaleur, lorsque l'énergie est produite à plus des deux tiers par du combustible bois ou un produit assimilé






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-139

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUATER


Après l'article 69 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b de l'article 789 B du code général des impôts résultant de l'article 43 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
L'exonération partielle est prise en compte pour le calcul des droits de mutation. Elle n'est pas prise en compte, au titre de la valeur vénale d'entrée dans le patrimoine des héritiers, pour le calcul d'éventuelles plus-values ultérieures.

Objet

La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique prévoit, dans son article 43, de calquer le régime fiscal des donations d'entreprises sur celui des successions et ce, à compter du 1er janvier 2004.
A la clef, il sera attaché un abattement de 50 % de la valeur de l'entreprise pour le calcul des droits de mutation.
Or, il n'est pas expressément mentionné que cet abattement sera uniquement prévu pour le calcul des droits.
Dans une matière quelque peu parallèle, l'administration fiscale en a étendu l'application au calcul des plus values : dans le cadre de la transmission successorale de la résidence principale d'époux, les héritiers du prédécédé bénéficient d'un abattement de 20 % pour le calcul des droits de succession. L'administration retient que pour le calcul de la plus value en suite de la vente par les héritiers, la valeur d'entrée dans leur patrimoine est celle retenue pour le calcul des droits et non celle vénale retenue avant abattement.
Afin d'éviter une telle situation, il convient de de préciser que l'abattement de 50 % ne servira qu'au calcul des droits de mutation éventuellement dus, la valeur transmise étant celle avant abattement.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-140 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. DUBRULE et du LUART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l'article 71 , insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice des missions mentionnées au sixième alinéa ci-dessus, les présidents, les rapporteurs généraux et les rapporteurs spéciaux des commissions en charge des affaires budgétaires peuvent se faire assister, sous leur autorité et sous leur contrôle, par des agents des assemblées du Parlement ainsi que par tout organisme ou personne indépendante et qualifiée dans le domaine du contrôle et de l'évaluation, figurant sur une liste établie par le bureau de la commission des finances de chaque assemblée. Les personnes ainsi habilitées à participer à ces missions sont astreintes au secret. Elles ont accès aux mêmes documents et informations que les membres du Parlement auxquelles elles réfèrent et sous l'autorité desquels elles effectuent leurs missions ».

Objet

La  mise en œuvre de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), qui apportera plus de souplesse dans la gestion du budget de l'Etat, doit s'accompagner d'un renforcement de l'efficacité du contrôle du Parlement.
Dans la période difficile que traverse notre pays, l'exemple de la rigueur et de l'efficacité doit venir de l'Etat et du Parlement afin de répondre aussi bien aux enjeux économiques auxquels nous sommes confrontés qu'aux exigences légitimes de nos concitoyens.
Après avoir voté la loi de Sécurité Financière en faveur d'une meilleure gouvernance au sein des entreprises, les Français ne comprendraient pas que l'Etat s'affranchisse des règles de saine transparence qu'il a lui-même initié dans le secteur marchand.
Il est donc fondamental que les ressources de l'État soient utilisées avec efficacité mais aussi que les parlementaires soient en mesure de remplir convenablement leur mission – constitutionnelle – de contrôle  et ainsi répondre aux attentes des Français qui les ont élus.
Là où la Cour des comptes dispose de plus de 300 personnes pour effectuer ses contrôles, les rapporteurs spéciaux partagent avec l'ensemble de la commission des finances de l'Assemblée nationale seulement 23 administrateurs qui ont en outre bien d'autres tâches que d'enquêter sur la dépense publique. Et le Sénat n'est pas mieux servi.
Ces restrictions ont pour effet pratique de rendre très difficile l'exercice des missions de contrôle dévolues aux parlementaires.
Pour les contrôles sur place, ceux-ci ne peuvent s'entourer des compétences de spécialistes hautement qualifiés recrutés par contrat ou procurés par les meilleurs organismes des professions de l'audit.
Ainsi, pour exercer leurs contrôles et faute de moyens, les rapporteurs spéciaux dépendent-ils des éléments que veulent bien leur transmettre – quelquefois  tardivement - les administrations ; ce sont les contrôlés qui, de fait, sélectionnent les informations données aux contrôleurs sans que ceux-ci disposent, en propre, de moyens d'audit indépendants.
Par comparaison, nombre de parlements étrangers se sont dotés de moyens bien plus puissants. C'est dans cette voie qu'il faut résolument nous engager. Mais la création d'un organisme tel que le National Audit Office rattaché au Parlement anglais, mettra plusieurs années à franchir toutes les étapes constitutionnelles car elle dépend d'une loi organique.
Notre pays ne peut attendre cette lointaine échéance. Dès à présent, il est nécessaire que le Parlement marque clairement sa
volonté d'aller de l'avant.
Il  convient donc de faciliter, en le précisant dans les textes, l'exercice des missions des rapporteurs spéciaux en leur permettant de se faire assister dans leurs tâches, sous leur autorité et sous leur contrôle, par des experts extérieurs, entérinant ainsi les initiatives adoptées cette année par certains d'entre nous qui ont choisi une méthode qu'ils qualifient eux-mêmes d' « originale » et qui consiste à associer des cabinets d'expertise privés, à l'évaluation budgétaire annuelle.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-141 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Claude GAUDIN, du LUART et TRUCY


ARTICLE 69 NONIES


Rédiger comme suit cet article :
I. - Au premier alinéa du 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, la date : « 2003 » est remplacée par la date : « 2004 ».
II. - Au premier alinéa du 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts, les mots «par rapport à l'année précédente», sont remplacés par les mots « par rapport au taux maximum de taxe professionnelle autorisé l'année précédente. »
III. - Après le premier alinéa du 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'année suivant le renouvellement général des conseils municipaux, l'augmentation maximum ci-avant définie s'applique au taux de taxe professionnelle voté l'année précédente. »

Objet

L'article 69 nonies adopté par l'Assemblée nationale prévoit qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pourra capitaliser pendant trois ans une possibilité d'augmentation de taux de taxe professionnelle (TP) non activée une année donnée. Est constatée (sur l'état fiscal 1259 TP) chaque année la différence entre le Taux maximum de TP de droit commun (calculé en application du 2ème alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, hors application de la majoration de 1,5 et de la majoration spéciale) et le taux voté. L'une des trois années suivantes, l'EPCI pourra ajouter tout ou partie de cette différence au Taux maximum de TP de droit commun.
Cette faculté n'est pas cumulable avec l'utilisation la même année des dispositions dérogatoires suivantes :
1) La majoration de 1,5 appliquée à l'évolution des taux ménages (4 du I de l'article 1636 B sexies, introduit par l'article 31 de la LF 2003),
2) La majoration spéciale (3 du I de l'article 1636 B sexies),
3) La non application de la diminution à due concurrence du taux de TP en cas de baisse l'année précédente des taux ménages des communes (2ème alinéa du II de l'art 1636 B decies : article 87 de la loi du 12 juillet 1999 modifiée par l'article 31 de la LF 2003 supprimant la contrepartie),
4) La prise en compte, en cas de stabilité l'année précédente des taux ménages, de la variation de taux ménages au titre de l'antépénultième année (dernier alinéa du II de l'art 1636 B decies : article 32 de la LF 2003). Rappelons que cette disposition est inapplicable en raison du mode calcul pondéré des taux ménages, ne permettant pas la stabilité des taux.
Il n'est pas fait mention des situations de capitalisation cumulée (exemple : 0,1 en 2004 et 0,2 en 2005 donnent une récupération possible de 0,3 en 2006). Mais il semble bien, malgré les difficultés que cela engendrera en cas de récupération partielle de la capitalisation cumulée, que cela est logiquement possible.
La mise en application des dispositions de ce nouvel article, compliquant les règles de vote des taux déjà très complexes, sera très difficile à gérer pour la DGI (surtout concernant les années de référence) et conduira les élus à des stratégies incompréhensibles de lissage et d'optimisation dans le temps des différentes options.
Il convient de trouver une solution simple, lisible, logique et gérable de lien entre les taux. Pour cela, il faudrait, sans contrepartie, calculer le taux maximum d'une année en appliquant l'évolution maximum possible du taux de TP au taux maximum de TP de l'année précédente.
S'il fallait borner cette possibilité dans le temps (ce qui pourtant n'est pas logique), alors il faut prévoir un dispositif en tout point comparable à celui de la fiscalité mixte. Les compteurs sont remis zéro en début de mandat. L'année suivant le renouvellement général des conseils municipaux, le taux de référence sur lequel s'applique l'évolution maximum est le taux voté de l'année précédente et non le taux maximum autorisé l'année précédente.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-142 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 60


A. Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… . - Pour la détermination des plafonds de déduction fiscale visés au 2° de l'article 83, à l'article 154 bis, à l'article 154 bis-0-A et au A du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, la différence entre les primes et cotisations déduites par l'un des membres du foyer fiscal et les plafonds de déduction dont il bénéficie s'ajoute aux plafonds de déduction des cotisations et primes d'un autre membre du même foyer fiscal.

B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 ... . - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité de mutualiser les possibilités de déduction fiscale au titre de l'épargne retraite entre les membres du même foyer fiscal est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à éviter une situation préjudiciable pour les membres d'un même foyer fiscal, au regard des possibilités de déduction fiscale des cotisations et primes versées au titre de l'épargne retraite.

En effet, dans le droit actuel, alors que la déduction des cotisations et primes s'opère par rapport aux revenus du foyer fiscal, le plafond de déduction est calculé pour chaque membre du foyer fiscal. Cette situation est particulièrement défavorable aux conjoints inactifs, pour lesquels l'absence de revenus limite l'incitation fiscale à constituer une épargne retraite.

En outre, cette mesure serait de nature à simplifier l'activité de l'adminsitration fiscale et la lisibilité du dispositif, en identifiant un plafond de déduction et un revenu d'activité professionnelle pour chaque foyer fiscal.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-143

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 OCTIES


Après l'article 69 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1595 bis du code général des impôts, après les mots : « tenir compte »  est inséré le mot : « notamment ».

Objet

L'article 1595 bis du Code Général des Impôts (dernier alinéa) énumère des critères devant être pris en compte par le conseil général pour l'élaboration d'un règlement permettant la répartition des sommes perçues sur le fonds de péréquation des droits de mutation. Or ces critères fixés par une loi de 1947 sont devenus partiellement applicables.

Le mot « notamment » doit permettre au conseil général de prendre en considération d'autres critères de répartition, tel que le niveau d'investissement des communes, comme il le fait pour le fonds de péréquation de la taxe professionnelle au terme de l'article 1648 A du Code Général des Impôts.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-144

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60 A


I – Avant l'article 60 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué une Commission de réduction des dépenses publiques chargée de présenter au Gouvernement et au Parlement, avant le 31 mai 2004, un plan triennal de réduction des dépenses publiques sur la base d'une diminution de deux points de produit intérieur brut par an.

Cette commission est composée de :

- quatre députés,

- quatre sénateurs,

- deux membres de la Cour des Comptes,
- deux membres de l'Inspection générale des finances

- deux membres désignés par chacune des deux associations nationales les plus représentatives des usagers des services publics,

- deux membres désignés par chacune des deux associations les plus représentatives de contribuables.

II – En conséquence, faire précéder cet article d'une division intitulée :

Programmation de la réduction des dépenses publiques.

Objet

Cet amendement tend à créer une commission chargée de proposer un plan triennal de réduction des dépenses publiques. Ce plan pourrait être adopté par le Parlement en juin 2004 avant le débat d'orientation budgétaire et trouver sa première traduction concrète dans la loi de finances pour 2005.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-145

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GIROD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60 A


I – Avant l'article 60 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 juin 2004 un rapport formulant des propositions précises de réduction des dépenses publiques. Ce rapport établira un plan triennal de réduction des dépenses publiques sur la base d'une diminution annuelle de deux points de produit intérieur brut par an.

II – En conséquence, faire précéder cet article d'une division intitulée :

Programmation de la réduction des dépenses publiques.

Objet

Le pacte de stabilité et de croissance européen exige des Etats ayant adopté l'euro une gestion saine de leurs finances publiques se traduisant par une situation budgétaire équilibrée et, même, légèrement excédentaire. Les Etats membres doivent parvenir à l'équilibre budgétaire en 2006.

Dans ces conditions, notre pays doit réduire ses dépenses publiques, qui atteignent 53 % du PIB alors que la moyenne européenne s'établit à 47 %. Aussi, convient-il de programmer ces réductions afin de pouvoir entamer le mouvement de baisse dès la loi de finances pour 2005.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-146

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. ADNOT et LACHENAUD


ARTICLE 62


I. Dans le deuxième alinéa (a) du 2° du C du I de cet article, après les mots :
ou à des centres techniques exerçant une mission d'intérêt général
insérer les mots :
 , notamment les centres techniques agricoles et agroalimentaires
II. Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la possibilité pour les centres techniques agricoles et agroalimentaires de bénéficier des dispositions du d du 2° du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement de précision vise à assurer l'éligibilité au titre du « crédit d'impôt recherche », non seulement des centres techniques exerçant des missions d'intérêt général, mais aussi de la recherche contractualisée assurée par les centres techniques agricoles et agroalimentaires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-147

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 62


I. – Compléter in fine le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du C du I de cet article pour remplacer les cinq premiers alinéas du I de l'article 244 quater B du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, si la période pour laquelle les dépenses de recherche doivent être reconstituées, en vertu de ce principe, a une durée supérieure à cinq ans, seules les dépenses éligibles des sept années qui précèdent le retour dans le dispositif sont à considérer.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - La perte de recettes pour l'Etat de la limitation à 7 ans du délai pendant lequel l'entreprise doit reconstituer ses dépenses de recherche pour pouvoir bénéficier à nouveau du crédit d'impôt recherche est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575A et 575 B du code général des impôts.

Objet

Le caractère incitatif du dispositif de crédit d'impôt recherche prévu dans le présent article du projet de budget peut être compromis par les dispositions pénalisantes relatives aux modalités de retour dans le dispositif.

En effet, en l'absence de limitation dans le temps, ce texte peut s'avérer être très dissuasif pour certaines entreprises qui envisagent de renouer avec le CIR en optant pour le nouveau dispositif.

Tel est le cas d'une entreprise ayant bénéficié du CIR entre 1988 et 1990 et qui n'a pas opté pour le CIR en 1991 ni au titre d'aucune année postérieure. En l'état actuel du texte, elle pourrait être tenue de déterminer le montant de ses dépenses de recherche au titre de treize années.

Or, il est pratiquement impossible d'identifier les activités éligibles et reconstituer les dépenses correspondantes au titre d'une période aussi longue.

Par souci de réalisme et d'efficacité, il convient donc de limiter à sept ans, au maximum, le nombre d'années pour lesquelles l'entreprise doit reconstituer ses dépenses de recherche aux fins d'un retour dans le dispositif de CIR.






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SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-148 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ALDUY, BILLARD, BIZET, VALADE, PINTAT et POIRIER et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES


Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au début du premier alinéa du 5 du I, les mots : « En 2003 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2003 ».
2. Dans le dernier alinéa du 5 du I, les mots : « 2002 » sont remplacés par :« l'année précédente »

Objet

Le 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts a prévu un dispositif dérogatoire à la règle de lien entre les taux, en permettant aux établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique de fixer librement leur taux, au titre de 2003, à certaines conditions.
Il fallait ainsi que le produit attendu de taxe professionnelle en 2003 majoré de la compensation de la part salaire de la taxe professionnelle -prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999- ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en 2002 majoré de la même compensation pour 2002.
Ce dispositif a pour objet de garantir aux EPCI à taxe professionnelle unique un produit de taxe professionnelle pour 2003 au moins équivalent à celui qu'ils ont perçus en 2002. Un tel dispositif est de nature à encourager les établissements publics intercommunaux à adopter la taxe professionnelle unique dans la mesure où ils sont assurés d'avoir des garanties quand au niveau du produit de taxe professionnelle perçu.
Le présent amendement a pour objet de rendre pérenne cette mesure qui est favorable aux regroupements intercommunaux et à la rationalisation de la perception de la taxe professionnelle sur le territoire.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-149 rect. bis

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. ALDUY, FRÉVILLE, BILLARD, BIZET, VALADE, PINTAT, VASSELLE et POIRIER et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES


Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 1636 B decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du 3° du II est ainsi rédigé :
« La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques pour les communes-membres de l'établissement de coopération intercommunale, et l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissements public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activités économiques pour les syndicats d'agglomération nouvelle. »
2. Dans le deuxième alinéa du 3° du II les mots : « au titre de l'antépénultième année » sont remplacés par les mots : « au titre de la pénultième année ».
II. Le premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
« Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents autres que ceux qui appliquent l'article 1609 nonies C font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.
« Les organismes de coopération intercommunale qui appliquent l'article 1609 nonies C disposent jusqu'au 15 avril de chaque année, pour faire connaître aux services fiscaux les décisions relatives aux taux de taxe professionnelle perçue à leur profit. »

Objet

 Selon les dispositions le 3° du II de l'article 1636 B decies du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique votent leur taux en se fondant sur les variations de taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de taxe d'habitation et des taxes foncières constatées l'année précédant celle au titre de laquelle les EPCI précités votent leur propre taux de taxe professionnelle. Ce dispositif a pour effet de générer des décalages dans le temps de politique fiscale entre les EPCI à taxe professionnelle unique et leurs communes membres. Le présent amendement a pour objet de permettre une meilleure coordination des politiques fiscales des communes et de leurs groupements en permettant aux EPCI à taxe professionnelle unique de se fonder sur les variations de taux de taxe d'habitation de leurs communes membres constatées au titre de l'année même. 
 Afin d'obtenir cette égalité de traitement, il est proposé de décaler dans le temps le vote des taux de taxe professionnelle par les EPCI appliquant l'article 1609 nonies C, en le portant au plus tard au 15 avril de chaque année. 
 Un dispositif spécial est instauré pour la prise en compte des taux votés par les syndicats d'agglomérations nouvelles dans la mesure où ces derniers ne communiquent leurs taux que tardivement dans l'année à la direction générale des impôts.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-150 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ALDUY, BILLARD, BIZET, VALADE, VASSELLE et POIRIER et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES


Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l'article 1636 B decies du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Lorsque la variation des taux de taxe d'habitation ou de taux moyen pondéré de taxe d'habitation et de taxes foncières visée au I de l'article 1636 B decies est nulle ou inférieure au taux de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales visée par l'article 1518, les organismes de coopération intercommunale qui appliquent l'article1609 nonies C peuvent majorer leur taux de taxe professionnelle dans la limite de ce taux de revalorisation forfaitaire. » 

Objet

La revalorisation forfaitaire de la valeur locative cadastrale des locaux visés par l'article 1496, 1518 et suivants du code général des impôts peut permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de bénéficier d'une hausse de leur produit fiscal sans avoir recours à une hausse de leur taux de fiscalité par un simple effet les bases. 
Or selon les dispositions prévues à l'article 1636 B sexies alinéa I 4, les établissements de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, ne peuvent augmenter leur taux que si le taux de taxe d'habitation ou, s'il est moins élevé, le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières a été augmenté. Il peut ainsi arriver que les communes bénéficiant d'une hausse de leur produit fiscal du seul fait de la revalorisation forfaitaire des bases n'augmentent pas leurs taux de taxes d'habitation et de taxes foncières et empêchent ainsi les EPCI de pouvoir augmenter leur propre taux de taxe professionnelle unique.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux organismes de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique d'augmenter leur taux dans la limite du taux de revalorisation forfaitaire des bases quand le produit des communes-membres a augmenté du seul fait de cette revalorisation et pas d'une hausse des taux.
Il s'agit par ce dispositif d'assouplir le mécanisme de déliaison des taux, de façon à encourager les regroupements intercommunaux et le passage à une taxe professionnelle unique.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-151

5 décembre 2003




Cet amendement a été retiré avant séance.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-152 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ALDUY, BILLARD, BIZET, VALADE, PINTAT et POIRIER et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES


Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le 3 du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« … En 2004 : 

« a. Une compensation aux communes éligibles en 2003 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2003, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2004 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2003 et 2004, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986);

« b. Une compensation aux établissements de coopération intercommunale appliquant l'article 1609 nonies C dont un membre au moins est éligible, en 2003, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2003 et 2004, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n°86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ; »

Objet

Il est proposé de reconduire en 2004, le dispositif prévu par les lois de finances pour 1999, pour 2000 et pour 2001, qui prévoit de compenser, grâce à une attribution du Fond National de Péréquation de la Taxe professionnelle (FNPTP), les diminutions de la dotation de compensation de taxe professionnelle (DCTP) supportées par les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU), ou à la fraction « bourgs-centres » de la dotation de solidarité rurale (DSR). 

A titre d'exemple, il convient de rappeler que la baisse moyenne de la DCTP, liée à son rôle de variable d'ajustement du contrat précité a été de –5,16% en 2003 et serait de -3,46% pour 2004.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-153 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. ALDUY, BILLARD, VALADE, ADNOT, VASSELLE et POIRIER


ARTICLE 71


Supprimer cet article.

 

Objet

L'article 71 du projet de loi de finances vise à inscrire dans la loi un système d'information préalable à J-1, des mouvements de trésorerie supérieurs à 1 Million d'euros, affectant le compte au Trésor des collectivités locales.

 Une telle disposition applicable aussi bien à l'appel qu'au remboursement, est clairement de nature à compromettre le maintien permanent de la trésorerie zéro.

Celle-ci repose depuis plus de 10 ans sur une logistique ordonnateur-comptable, consistant en des prévisions de décaissement faites le matin pour le soir et par ailleurs la saisie des avis de règlement reçus le matin en provenance de la Trésorerie Générale.

 Ainsi, certaines collectivités ont pu établir un dispositif particulièrement performant, en minimisant le solde de leur compte (parfois à quelques centaines d'euros), comme le ferait une entreprise soucieuse de ne pas voir laisser des ressources oisives, non rémunérées.

 L'Etat vient de prendre des mesures sur les dates de valeur des versements par chèques, en supprimant le crédit J au tirage au 1er octobre, tout en assurant les collectivités de son souhait de ne pas obérer leur gestion, et en insistant sur le fait que le tirage par virement jouirait de la même souplesse. Ce dispositif va concrètement à l'opposé de cette déclaration d'intention, c'est pourquoi il convient de supprimer cet article.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-154 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ALDUY, BILLARD, VALADE, PINTAT et POIRIER et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES


Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2004, le potentiel fiscal servant de référence au calcul des dotations est figé à son niveau de 2003 »

Objet

Le mode de calcul du potentiel fiscal des communes sous le régime de la taxe professionnelle unique a pénalisé nombre d'entre-elles en terme de DSU et de DSR ou de Fonds National de Péréquation. En effet, la croissance des bases de taxe professionnelle (à partir de l'année de mise en place de la TPU) est répartie entre les communes au prorata de leur population. De plus la part compensation « SPPS » est recalculée sur la base du taux communautaire et non plus du taux communal (cela pénalise les communes qui avaient un taux de TP plus faible que le taux de TPU). Une commune « pauvre » peut donc voir sa richesse fiscale augmenter fortement sans percevoir véritablement cette richesse. En 2004, de nouvelles communes seront concernées, notamment celles qui ont intégré un groupement en TPU au 1er janvier 2003. Pourront aussi être concernés les territoires communautaires qui ont connu en 2003, une sortie importante de la composante « salaires » de l'assiette de taxe professionnelle. Pour 2004, dans l'attente d'une réflexion approfondie sur la notion de potentiel fiscal dans le cadre de la réforme des dotations de l'Etat aux collectivités locales, cet amendement propose de figer le potentiel fiscal à son niveau de 2003.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-155 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ALDUY, BILLARD, VALADE, PINTAT et POIRIER et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES


Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « cette majoration est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux voté par la commune en 1998 ».

II - La première phrase de l'antépénultième alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes : « cette majoration est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998. Ce taux intègre, le cas échéant, le taux additionnel de l'établissement de coopération intercommunal. »

Objet

Seul le calcul du potentiel fiscal des communautés de communes à fiscalité additionnelle est effectué de manière correcte, grâce à un amendement voté en loi de finances pour 2001 (Article 73), qui permet de tenir compte de la seule richesse potentielle et d'écarter toute prise en compte d'une richesse perçue. Mais le calcul du potentiel le calcul le calcul du potentiel fiscal est incorrect pour les autres catégories de groupements et les communes. Et les communes membres d'un groupement à TPU voient globalement leur potentiel fiscal surévalué systématiquement par l'ajout, pour le calcul de la compensation (pour suppression progressive de la part salaires) prise en compte dans le potentiel fiscal communal, du taux de l'EPCI en 1998 ! Mais surtout, le mode de réintégration de la compensation (en tant que richesse perçue sur la base d'un taux moyen intercommunal), dans le potentiel fiscal, est totalement contraire à l'esprit et à la définition même du potentiel fiscal, lequel mesure la richesse d'une commune sur la base d'une pondération de la matière fiscale par le taux moyen national.

Contrairement à ce qui est pratiqué justement pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, le potentiel fiscal communal représentant la compensation est calculé à partir du taux de TP local et non du taux moyen national, ce qui est contraire à la définition même du calcul de la richesse potentielle , qui est différente de la richesse perçue.

La correction de cette anomalie, néanmoins atténuée par la correction de la compensation liée à l'intégration des bases de France Télécom dans les bases communales, passe simplement par la conversion de la compensation en base d'imposition (correspondant à l'abattement pour suppression progressive de la base salaires), qui sera multiplié par le taux moyen national afin d'obtenir un potentiel fiscal traduisant la juste capacité contributive des communes. C'est exactement ce qui est pratiqué pour le calcul du potentiel fiscal des communautés de communes en fiscalité additionnelle.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-156 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ALDUY, BILLARD, VALADE, PINTAT et POIRIER et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES


Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du II, il est inséré après les mots : « les communautés de communes » les mots : « et les communautés urbaines ».
Le deuxième alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les groupements soumis aux dispositions du I du 1609 nonies C du code général des impôts, la majoration mentionnée au premier alinéa est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour. Ce taux intègre, le cas échéant, le taux additionnel de l'établissement de coopération intercommunal. »
 Le dernier alinéa du II est complété par la phrase suivante : « Cette majoration est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux voté par le groupement en 1998. Ce taux intègre, le cas échéant, le taux additionnel de l'établissement de coopération intercommunal. »

Objet

Seul le calcul du potentiel fiscal des communautés de communes à fiscalité additionnelle est effectué de manière correcte, grâce à un amendement voté en loi de finances pour 2001 (Article 73), qui permet de tenir compte de la seule richesse potentielle et d'écarter toute prise en compte d'une richesse perçue. Mais le calcul du potentiel fiscal est incorrect pour les autres catégories de groupements et les communes. Et les communes membres d'un groupement à TPU voient globalement leur potentiel fiscal surévalué systématiquement par l'ajout, pour le calcul de la compensation (pour suppression progressive de la part salaires) prise en compte dans le potentiel fiscal communal, du taux de l'EPCI en 1998 ! Mais surtout, le mode de réintégration de la compensation (en tant que richesse perçue sur la base d'un taux moyen intercommunal), dans le potentiel fiscal, est totalement contraire à l'esprit et à la définition même du potentiel fiscal, lequel mesure la richesse d'une commune sur la base d'une pondération de la matière fiscale par le taux moyen national.
Contrairement à ce qui est pratiqué justement pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, le potentiel fiscal communal représentant la compensation est calculé à partir du taux de TP local et non du taux moyen national, ce qui est contraire à la définition même du calcul de la richesse potentielle, qui est différente de la richesse perçue.
La correction de cette anomalie, néanmoins atténuée par la correction de la compensation liée à l'intégration des bases de France Télécom dans les bases communales, passe simplement par la conversion de la compensation en base d'imposition (correspondant à l'abattement pour suppression progressive de la base salaires), qui sera multiplié par le taux moyen national afin d'obtenir un potentiel fiscal traduisant la juste capacité contributive des communes. C'est exactement ce qui est pratiqué pour le calcul du potentiel fiscal des communautés de communes en fiscalité additionnelle.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-157 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. ALDUY, BILLARD, BIZET, VALADE, PINTAT, VASSELLE et POIRIER et Mme PAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 SEPTIES


Après l'article 69 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Dans l'article 29 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), le second alinéa du e) du 1 du III et le second alinéa du 2 du III sont supprimés.
II -
Après le 3 du III du même article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ... -
A compter de 2004 le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est diminué chaque année pour chaque collectivité territoriale et établissements publics de coopération intercommunale d'un montant égal au produit obtenu en appliquant un taux d'imposition résultant du produit perçu en 2003 par l'Etat actualisé chaque année du taux d'évolution de la dotation forfaitaire rapporté aux bases imposables de taxe professionnelle de France Télécom de l'année.
« 
Ce taux est appliqué aux bases de taxe professionnelle de France Télécom imposé chaque année au bénéfice de la collectivité territoriale et de l'établissement de coopération intercommunale concerné. »

Objet

Depuis la loi de finances pour 2003, l'entreprise France Télécom est assujettie aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun. Jusqu'en 2003, ces impôts ayant été prélevés au profit de l'Etat et du fonds national de péréquation un mécanisme de neutralisation pour l'Etat des pertes de recettes induites par la réforme est opéré :
- d'une part, par un prélèvement sur le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Dans le cas où le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est, pour les communes et les EPCI, prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales (1 et 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003) ;

- d'autre part, pour la seule année 2003, par un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie (IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003). 

Pour les années suivantes, le prélèvement ainsi opéré en 2003 est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Si la gestion par les services de l'Etat de ce prélèvement est simplifiée, puisqu'une fois calculé il est actualisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement les années suivantes, cette méthode génère des difficultés pour les communes.

En effet une commune d'implantation d'un établissement de France Télécom continuera de subir un prélèvement alors même que cet établissement pourrait avoir réduit son activité voire l'avoir cessé. Dans ce cas de figure la collectivité subira un prélèvement alors qu'elle ne perçoit plus de fiscalité.

C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de réviser les modalités de calcul de ce prélèvement afin qu'il corresponde à la situation fiscale réelle des communes qui le financent.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-158

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


Article 70

(Art. L. 421-13 du code de la construction et de l'habitation)


Rédiger ainsi le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 421-13 du code de la construction et de l'habitation :

« Art. L. 421-13. - Les décisions relatives aux placements des fonds relèvent, pour les offices publics d'habitations à loyer modéré, de la compétence du conseil d'administration qui peut déléguer cette compétence au président. Pour les offices publics d'aménagement et de construction, les décisions relatives aux placements relèvent de la compétence du directeur général qui, dans le cadre de son compte rendu annuel de gestion, informe chaque année le conseil d'administration des résultats des opérations réalisées. »

Objet

La précédente rédaction de l'article 70 prévoyait que la compétence en matière de placement des fonds relevait exclusivement du conseil d'administration, qui pouvait déléguer la compétence au président dans le cas d'un office public d'habitations à loyer modéré, et au directeur général dans le cas d'un office public d'aménagement et de construction (OPAC).

L'article R.421-22, ainsi que l'article R.423-6 du Code de la construction et de l'habitation, précisent les missions dévolues au directeur général d'un office public d'aménagement et de construction ; en vertu de ces textes, le directeur général d'un OPAC dispose de réelles responsabilités en matière de gestion. Afin de mettre les dispositions relatives au placement des fonds en harmonie avec ces textes, la compétence en matière de placements de fonds doit être directement attribuée aux directeurs généraux d'OPAC, avec toutefois l'obligation de rendre compte des résultats des opérations réalisées, dans le cadre du rapport annuel de gestion présenté au conseil d'administration.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-159 rect.

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l'article 71, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Avant la dernière phrase du b ter de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il en est également de même des travaux de réaffectation à l'habitation de tout ou partie d'un immeuble antérieurement affecté à un autre usage et originellement destiné à l'habitation, dont la conservation est conforme au plan de sauvegarde et de mise en valeur ou à la déclaration d'utilité publique des travaux de restauration. »

II – Dans la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, après les mots : « locaux d'habitation », sont insérés les mots : « ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage ».

III – La perte de recettes résultant pour l'État de l'application des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi Malraux a pour objectif la restauration des centres historiques dégradés des villes. La restauration de ces immeubles n'offre pas, sans levier fiscal, de rentabilité suffisante compte-tenu des contraintes de restauration imposées par la loi Malraux.

L'avantage fiscal institué par l'article 3 de la loi de finances pour 1977 (JO du 30 décembre 1976) est la principale incitation des particuliers à engager des travaux de restauration d'immeubles situés en secteur sauvegardé ou en ZPPAUP.

L'amendement porte justement sur des immeubles destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage et qui ont été malmenés ou détournés temporairement au profit d'autres usages, non seulement tertiaires ou de bureaux, mais aussi commerciaux ou plus rarement industriels. Ce changement d'affectation temporaire a pu s'accompagner de travaux effaçant ainsi provisoirement les éléments définissant le logement.

Cet amendement tend à préciser si ces logements d'habitation initiale retrouvant après, deux modifications donc, leur affectation première, peuvent bénéficier de l'avantage fiscal dit « Loi Malraux ».



NB :Rectification purement formelle.





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-160 rect. bis

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LEPELTIER, MAREST

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 61


Modifier cet article comme suit :
1° Après le premier alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… Le premier alinéa du 1 est complété par les mots : « ainsi que les dépenses payées, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, pour l'acquisition de chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux ».
2° Compléter le texte proposé par le b du 2° du II par une phrase ainsi rédigée :
Ce taux est également porté à 25 %, à compter du 1er janvier 2004, pour les équipements de production d'énergie fonctionnant à l'énergie solaire et les chaudières à condensation utilisant les combustibles gazeux.

Objet

Il est envisagé de renforcer à travers la prise en compte de certaines dépenses supportées par les particuliers le bénéfice du dispositif prévu à l'article 200 quater du CGI, afin de favoriser le respect de l'environnement. Il est ainsi proposé :

- d'étendre l'application du crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale prévu à l'article 200 quater du code général des impôts aux dépenses d'acquisition de chaudières à condensation payées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005. Le taux est porté à 25 %.

- de porter le taux de ce crédit d'impôt de 15 % à 25 % pour les dépenses d'équipements de production d'énergie fonctionnant à l'énergie solaire réalisées à compter du 1er janvier 2004.






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(n° 72 , 73 )

N° II-161

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GIROD


ARTICLE 62


I. Insérer à la fin du C du I de cet article trois paragraphes ainsi rédigés :
...  Au premier alinéa du h du II, les mots : « les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir » sont remplacés par les mots : « les entreprises industrielles des secteurs textile-habillement-cuir et ameublement » ;

...  Au 1° du h du II, les mots : « stylistes et techniciens des bureaux de style » sont remplacés par les mots : « stylistes, designers et techniciens des bureaux de style et de design » ;
... Au i du II les mots : « les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style » sont remplacés par les mots : « les entreprises industrielles des secteurs textile-habillement-cuir et ameublement à des stylistes, designers ou bureaux de style ou de design. »
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...  La perte de recette résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt recherche aux entreprises de l'ameublement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droit prévus aux articles 575 et 575 A du code général des  impôts.

Objet

La fabrication de l'ameublement représente à ce jour 112 000 salariés et plus de 15 000 entreprises. A ce titre, elles constituent un secteur d'activité majeur des industries à forte intensité de main d'oeuvre au même titre que l'habillement.
Présentes sur l'ensemble du territoire national et notamment rural, les 15 000 entreprises de ce secteur concourent à l'aménagement du territoire et sont un facteur certain d'équilibre dans nos régions.
La fabrication de l'ameublement assurera sa compétitivité et son développement grâce à l'innovation produits marchés, que cette disposition tend à encourager en permettant aux entreprises des secteurs sus-visés de bénéficier d'un crédit d'impôt de 100 000 euros sur trois ans (selon les règles de droit commun du crédit d'impôt recherche)  au regard des dépenses visées dans les alinéas H et I (Bureaux agréés de design, bureaux de style, frais de dépôts de dessins et modèles...).
Le coût estimé de cette mesure est évalué à 2,1 millions d'euros par année civile.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-162

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer des dispositions qui facilitent un développement de l'épargne « forcée » au détriment de la solidarité entre générations.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-163

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 60 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de conséquence.






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(n° 72 , 73 )

N° II-164 rect.

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 NONIES


Après l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs des redevances dues aux collectivités territoriales en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que par des canalisations réalisées en application de la loi du 2 août 1949 modifiée, sont arrêtés par délibération de la collectivité territoriale, en accord avec l'exploitant de l'ouvrage. Les règles et procédures applicables en cas de désaccord sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Cet amendement vise à préciser les règles applicables à la fixation des tarifs des redevances pour occupation du domaine public des collectivités territoriales par des canalisations d'intérêt général transportant des hydrocarbures.

Le principe d'une fixation de ces tarifs par les collectivités, en accord avec les exploitants, est confirmé.

Les règles applicables en cas de désaccord seront fixées par un décret en Conseil d'Etat, alors que le droit actuel renvoie simplement à l'arbitrage de l'autorité de tutelle. Ce décret pourra prendre en compte l'existence des sujétions particulières créées, pour les collectivités concernées, par l'existence de l'ouvrage.






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(n° 72 , 73 )

N° II-165

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 63


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer une disposition uniquement guidée par la soumission de la législation fiscale aux seuls impératifs de gestion des entreprises et, singulièrement des plus grands groupes.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-166

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 64


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à un dispositif favorisant l'optimisation fiscale des plus gros détenteurs de revenus.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-167

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 66


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer les dispositions réformant l'avoir fiscal.






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(n° 72 , 73 )

N° II-168

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 66


Dans la première phrase du deuxième alinéa (2°) du b du 6° du A du I de cet article remplacer la mention :

50%

par la mention :

les deux tiers

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-169

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 66


Supprimer le dernier alinéa du b du 6° du A du I de cet article.

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 72 , 73 )

N° II-170

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 66


Rédiger comme suit le texte proposé par le 7° de cet article pour insérer un article 200 septies dans le code général des impôts :

« Art.  200 septies. – 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'un crédit d'impôt égal au tiers du montant des revenus imposés selon les modalités du 2° du 3 de l'article 158, ainsi que les revenus de même nature et de même origine perçus dans un plan d'épargne en actions et déclarés dans les conditions du 1 de l'article 170.

« Ce crédit est retenu dans les limites annuelles de 115 euros pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et 230 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

« 2. Le crédit d'impôts est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus sont perçus après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est reportable sur les deux  années suivantes ».

Objet

Amendement de précision.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-171

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 69 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement s'oppose à une disposition fort discutable au plan de la logique du contrôle fiscal.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-172

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Au f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, la mention : « 75 ans » est remplacée par la mention : « 70 ans ».

II – Au 6 du même article, la mention : « 75 ans » est remplacée par la mention : « 70 ans ».

III – Les tarifs fixés à l'article 978 du code général des impôts sont relevés à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-173

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 60


Avant l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le bénéfice du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites est étendu aux orphelins de déportés par mesure de répression, à ceux des fusillés et massacrés pour faits de résistance à l'occupation.

II – Le droit de timbre sur les opérations en bourse, prévu à l'article 978 du code général des impôts, est relevé à due concurrence.

Objet

Amendement de justice sociale.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-174

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUINQUIES


Après l'article 69 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Il est ajouté à l'article 1636 B sexies du code général des impôts un III ainsi rédigé :

« III. – 1. Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter et 1609 nonies D votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au II.1 de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.

« Toutefois, à titre dérogatoire, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe peut, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe par l'établissement public de coopération intercommunale. Elle peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes.

« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux établissements qui perçoivent la taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies A ter. »

II - L'article 1609 quater du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

« Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du II.1 de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.

« Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe. Elle peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes ».

III - Au sixième alinéa du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les mots « le produit » sont remplacés par les mots « le taux ».

IV - Les dispositions prévues aux I, II et III seront applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes.

Objet

Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ne votent actuellement qu'un produit.

Il appartient ensuite aux services fiscaux de calculer les taux qui seront effectivement appliqués.

Or, ce dispositif est profondément déresponsabilisant pour la collectivité responsable du service. Elle n'est pas à même de connaître les hausses de cotisation supportée par les ménages lorsqu'elle augmente le produit voté de la taxe.

Cet amendement a pour objet de remettre ces collectivités au cœur de leurs prérogatives fiscales.

Par ailleurs, l'inscription dans la loi du dispositif de zonage qui relève actuellement d'une jurisprudence ancienne du Conseil d'Etat apporte une sécurité juridique aux acteurs locaux.

Enfin, il ouvre la possibilité aux EPCI ayant institué la taxe de mettre en place un dispositif  progressif de rapprochement des taux applicables sur son territoire permettant de lisser dans le temps les hausses éventuelles de cotisations liées à l'harmonisation du mode financement. Cela est particulièrement le cas lorsque les communes finançaient auparavant le service par la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou bien par leur budget général.

Ces propositions s'inspirent pour l'essentiel des conclusions du rapport élaboré conjointement par les ministères des finances et de l'intérieur en 2002 reprises d'ailleurs par le Conseil National des Déchets présidé par notre collègue député Jacques PELISSARD.

Son adoption constituerait une avancée importante pour les collectivités titulaires de ce service au combien important pour nos concitoyens.

En dernier lieu, j'indique que ces dispositions nouvelles n'entreront en vigueur qu'en 2005 afin de permettre aux services chargés de leur application de mettre en place les outils nécessaires.






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(n° 72 , 73 )

N° II-175

5 décembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-49 rect. ter de M. OUDIN

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DÉSIRÉ, OTHILY et LARIFLA, Mme PAYET, M. VIRAPOULLÉ et Mme MICHAUX-CHEVRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 QUATER


I - Rédiger comme suit le 2ème alinéa (a) du texte proposé par le E du I de cet amendement pour le II de l'article 238 bis HP du code général des impôts :

« a) exploités de façon directe et continue dans les départements d'outre-mer par des artisans ou des pêcheurs associés de sociétés de pêche artisanale âgés de moins de cinquante ans à la date de demande d'agrément, ou des sociétés d'armement à la pêche ;

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'extension aux sociétés d'armement à la pêche des possibilités de déduction fiscale pour le financement des travaux d'amélioration des navires d'occasion sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Objet

L'article 27 de la loi d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines du 18 novembre 1997 a instauré le dispositif fiscal des "SOFIPECHE", dont l'objet est le financement des travaux d'amélioration des navires d'occasion. Ce dispositif repose sur la possibilité pour les personnes physiques qui souscrivent au capital des "SOFIPECHE" de déduire les versements correspondants de leur revenu net global.

L'Assemblée nationale a adopté, dans le cadre du projet de loi de finances rectificatives pour 2003, un amendement reconduisant le dispositif "SOFIPECHE" prévu aux articles 238 bis HO à HU du Code général des impôts. Parmi les aménagements du dispositif actuel des "SOFIPECHE" permettant aux pêcheurs de poursuivre leurs efforts de modernisation et de rajeunissement de leur flotte, figure la création des "SOFIPECHE" en faveur des pêcheurs implantés dans les DOM. Il faut savoir que la filière pêche dans les DOM représente environ 7000 marins pêcheurs professionnels et 30 000 emplois directs.

Or il s'avère que, sur le segment de flotte de plus de 12 mètres, si les sociétés d'armement à la pêche ne pouvaient bénéficier de ce dispositif, comme c'est le cas dans la rédaction actuelle de l'amendement de Monsieur OUDIN, c'est quasiment la moitié de l'activité de pêche dans les DOM qui en serait exclue.

En effet, ce segment de pêche repésente environ 50 % de l'activité de pêche dans les DOM, et 90% de ce segment de flotte y sont organisés sous la forme de sociétés d'armement à la pêche, auxquels les patrons-pêcheurs ne sont pas forcément associés. Il faut se figurer la différence des situations entre la métropole et les DOM en la matière, et ne pas traiter de manière identique des problèmes différents.






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(n° 72 , 73 )

N° II-176

5 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BRAUN et GRIGNON


ARTICLE 62


I. Insérer à la fin du C du I de cet article trois paragraphes ainsi rédigés :
...  Au premier alinéa du h du II, les mots : « les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir » sont remplacés par les mots : « les entreprises industrielles des secteurs textile-habillement-cuir et ameublement » ;
...  Au 1° du h du II, les mots : « stylistes et techniciens des bureaux de style » sont remplacés par les mots : « stylistes, designers et techniciens des bureaux de style et de design » ;
... Au i du II les mots : « les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style » sont remplacés par les mots : « les entreprises industrielles des secteurs textile-habillement-cuir et ameublement à des stylistes, designers ou bureaux de style ou de design. »
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...  La perte de recette résultant pour l'Etat de l'extension du crédit d'impôt recherche aux entreprises de l'ameublement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droit prévus aux articles 575 et 575 A du code général des  impôts.

Objet

La fabrication de l'ameublement représente à ce jour 112 000 salariés et plus de 15 000 entreprises. A ce titre, elles constituent un secteur d'activité majeur des industries à forte intensité de main d'oeuvre au même titre que l'habillement. Présentes sur l'ensemble du territoire national et notamment rural, les 15 000 entreprises de ce secteur concourent à l'aménagement du territoire et sont un facteur certain d'équilibre dans nos régions.
Elle assurera sa compétitivité et son développement grâce à l'innovation produits marchés, que cette disposition tend à encourager en permettant aux entreprises des secteurs sus-visés de bénéficier d'un crédit d'impôt de 100.000 euros sur trois ans (selon les règles de droit commun du crédit d'impôt recherche)  au regard des dépenses visées dans les alinéas H et I (Bureaux agréés de design, bureaux de style, frais de dépôts de dessins et modèles ...).






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(n° 72 , 73 )

N° II-177 rect. ter

9 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66


I – Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 7° du A du I de cet article pour l'article 200 septies du code général des impôts, remplacer la somme :

115 €

par la somme :

230 €

et la somme :

230 €

par la somme :

460 €

II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation du plafond du crédit d'impôt visé à l'article 200 septies du code général des impôts est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-178

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 60


Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

  - Après le premier alinéa de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants aux plans d'épargne individuelle pour la retraite peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite, dans les mêmes conditions que celles prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 du code du travail pour le plan partenarial d'épargne salariale volontaire pour la retraite ».






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(n° 72 , 73 )

N° II-179

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 66


Supprimer cet article.






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ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )

N° II-180

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 67


Supprimer cet article.






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(n° 72 , 73 )

N° II-181

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 62


 Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par le b) du 1° du A du I de cet article pour compléter l'article 199 ter B du code général des impôts :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. ».






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N° II-182

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE 69 OCTIES


A. Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article 1518 bis du code général des impôts, remplacer (deux fois) le chiffre :

1,015

par le chiffre :

1,020

 B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la revalorisation des coefficients de majoration est compensée à due concurrence par le relèvement des droits de consommation sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

C. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I. -






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N° II-183

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l'article 71, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le cinquième alinéa (1°quater) du II de l'article 156 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

" 1° quater des primes d'assurance afférentes aux objets ou mobiliers classés ainsi qu'aux immeubles mentionnés au 1° ter.»

II. – La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° II-184

8 décembre 2003


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 69 DECIES


A. Supprimer le 1° du I de cet article.

B. Supprimer le II de cet article.

Objet

L'article L. 48 du livre des procédures fiscales fait obligation à l'administration d'indiquer au contribuable dans la notification de redressement le montant des droits, taxes et pénalités résultant du contrôle. Cette disposition s'applique aux redressements issus de contrôles fiscaux externes qui suivent la procédure de redressement contradictoire. L'article 69 decies adopté par l'Assemblée nationale l'étend aux redressements issus des contrôles sur pièces et aux procédures d'office.

L'amendement propose de conserver l'extension aux seules procédures d'office. En effet, l'extension aux contrôles sur pièces créerait un risque juridique élevé pour les procédures de contrôle concernées et ne serait pas réalisable à ce stade car elle impliquerait notamment des adaptations lourdes du système informatique de l'administration fiscale.

Cela étant, une information systématique des contribuables faisant l'objet d'un redressement à la suite d'un contrôle sur pièces sera mise en place au cours de l'année 2004, dans le cadre de la démarche entreprise par l'administration fiscale pour améliorer les relations avec les contribuables.






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N° II-185

8 décembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-70 de la commission des finances

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 60


I. Supprimer les 1° et 3° du texte proposé par l'amendement II-70.

II. Les 2° et 4° deviennent respectivement les 1° et 2°

Objet

Sous-amendement qui vise à limiter au PPESVR, qui deviendrait le plan d'épargne retraite collectif (PERCO), le changement d'appellation proposé par l'amendement n° II-70.






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N° II-186

8 décembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-80 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FRÉVILLE et HOEFFEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1) du I de l'amendement II-80 rect. pour le 4° de l'article 207 du code général des impôts, après les mots :

du code de la construction et de l'habitation

insérer les mots :

à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier

II Après le deuxième alinéa du même texte, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« - les opérations d'accession à la propriété ou de location-accession soit qui sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds fixés par l'autorité administrative, soit qui sont assorties de garanties pour l'accédant, répondant à des conditions fixées par décret ;

« - les prestations de services que les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte, et les sociétés de coordination entre organismes d'habitation à loyer modéré, se rendent entre eux ou rendent à leurs filiales, à l'Etat, à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à des organismes à but non lucratif, dès lors qu'elles concourent à la réalisation des activités définies par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à la réalisation des activités visées aux alinéas précédents ;

« - les opérations et actions d'aménagement dès lors qu'elles concourent à la réalisation des activités définies par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à la réalisation des activités visées aux alinéas précédents ;

« - la cession des logements répondant aux conditions des articles L. 443-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

III. – A la fin du III de l'amendement II-80 rect., remplacer la date :

2004

par la date :

2005.

Objet

L'amendement II-80 rect. a pour objet d'étendre au Sem des éléments du régime fiscal des Hlm, et de clarifier ce régime qui fait l'objet de dispositions législatives dispersées dans différents textes.

Il n'a pas pour objet de modifier ce régime et de restreindre le champ des activités Hlm. Cependant l'amendement, en ne citant qu'une partie des activités Hlm, a pour effet de fiscaliser des activités d'intérêt général.

L'objet du présent sous-amendement est donc de compléter à cette fin la rédaction de l'amendement II-80 rect.

Actuellement l'article L. 411-2 définit ces activités en visant sous certaines conditions l'accession, l'aménagement, et la prestation de services. Nous souhaitons que ces activités puissent être poursuivies.

S'agissant plus particulièrement de l'accession, celle-ci est, comme toute activité Hlm soumise à des plafonds de prix, et actuellement, pour les offices (OPHLM et OPAC) et les SAHLM, à des plafonds de ressources pour les accédants. Les sociétés coopératives, pour leur part, ne sont pas soumises aux plafonds de ressources. Elles ont cependant développé une pratique « d'accession sécurisée » qui est un apport spécifique propre au secteur social.

Nous proposons donc le maintien du système actuel en suggérant, au-delà des plafonds de prix prévus par l'article L. 411-1 du CCH, une alternative entre les deux possibilités : plafonds de ressources ou garanties particulières pour l'accédant. Le cumul des deux conditions aboutirait à réduire le champ de l'accession sociale pratiquée par le secteur HLM. Ceci constituerait un choix politique qui ne relève pas principalement de la loi de finances et ne paraît pas opportun au moment où l'on souhaite développer l'accession sociale.

L'« euro-compatibilité » de cette option (plafonds de ressources ou garantie de l'accédant) a été vérifiée auprès de la Commission européenne.






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N° II-187

8 décembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-80 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Après le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement II-80 rectifié pour le 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, insérer l'alinéa suivant :

« - les prestations de services que les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte, et les sociétés de coordination entre organismes d'HLM, se rendent entre eux ou rendent à leurs filiales, à l'Etat, à une collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à des organismes à but non lucratif, dès lors qu'elles concourent à la réalisation des activités définies par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.

Objet

Il convient d'encourager les coopérations entre organismes HLM, notamment dans la gestion des quartiers en difficulté. C'est pourquoi il est également proposé d'exonérer les activités de prestation de services entre organismes ou au profit des collectivités publiques, dès lors qu'elles rentrent dans le champ des opérations non soumises à l'impôt sur les sociétés.






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N° II-188

8 décembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-80 rect. de la commission des finances

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 67


Au III du texte proposé par l'amendement n° 80 rectifié, remplacer la date :
2004 

par la date :

2005 

Objet

Le décret définissant les garanties aux accédants sera publié dans le courant de l'année 2004, ce nouveau régime ne peut entrer en vigueur avant 2005.






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N° II-189

9 décembre 2003


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° II-140 rect. de M. DUBRULE

présenté par

C
G  
Tombé

M. VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


I. Dans la première phrase du second alinéa de cet amendement, après les mots :
les rapporteurs généraux
insérer les mots :
des commissions des Finances et des Affaires sociales

II. Dans le même alinéa, après les mots :
affaires budgétaires
insérer les mots :
et de la sécurité sociale

Objet

Amendement de précision.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).