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Direction de la séance

Projet de loi

évolutions de la criminalité

(2ème lecture)

(n° 90 , 148 )

N° 199

19 janvier 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 BIS


Après l'article 29 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 63-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 63-4. – Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat.

« Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier. Ce dernier est informé de cette demande, par tout moyen et sans délai.

« L'avocat désigné peut, par ailleurs, communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'infraction recherchée.

« A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

« L'avocat ne peut faire état de son entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

« L'avocat peut assister également à toutes les auditions auxquelles est soumise la personne gardée à vue.

« L'entretien prévu au premier alinéa ne peut intervenir :

« - qu'après la vingtième heure lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par l'article 450-1 du code pénal, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés prévues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal. Le procureur de la République est dans les meilleurs délais informé par officier de police judiciaire qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent ;

« - qu'après la vingt-cinquième heure lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation. »

Objet

Amendement tendant à poser le principe que l'avocat peut assister à tout moment à la garde à vue.