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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2004

(1ère lecture)

(n° 112 , 114 )

N° 106

16 décembre 2004


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 de la commission des finances

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


I - Rédiger ainsi le A du I de l'amendement n° 3 :

A - Après le premier alinéa du a, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé à l'alinéa précédent est fixé à 15 %. ».

II - Rédiger ainsi les deux premiers alinéas du texte proposé par le B du I de l'amendement n° 3 pour le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts :

« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

«  Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

III - Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du texte proposé par le B du I de l'amendement n° 3 pour le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts :

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a du I de l'article 219, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, non imputable en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2006. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. ».

IV- Supprimer le II de l'amendement n° 3.

Objet

L'amendement proposé par la Commission des finances du Sénat met l'accent sur l'un des facteurs qui limitent l'attractivité de notre pays, à savoir le régime de l'imposition des plus-values réalisées en cas de cession de titres de participation. La France est en effet l'un des derniers pays de l'Union européenne à maintenir une imposition de ces plus-values.

A ce titre, le gouvernement partage pleinement l'objectif de la Commission.

Compte tenu de l'ampleur, de la complexité et du coût de cette réforme, le présent sous-amendement propose de reporter son entrée en vigueur d'un an et de l'étaler sur trois années.

Le report d'une année répond essentiellement au souci de respecter l'environnement économique et juridique des opérations.

L'étalement de la réforme sur trois ans constitue un meilleur équilibre, tant pour la trésorerie des entreprises qui acquitteront la taxe exceptionnelle sur deux ans, en 2006 et 2007, que pour le budget de l'Etat, dont les dépenses fiscales doivent être maîtrisées sur la législature compte tenu de nos engagements européens.