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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2004

(1ère lecture)

(n° 112 , 114 )

N° 36

16 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DINI

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 32


I – A la fin de la seconde phrase du 1. du II de cet article, remplacer les mots :

exercices clos à compter du 4 mars 2004, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

par les mots :

exercices ouverts à compter du 16 décembre 2003 et jusqu'au 31 décembre 2006.

II – Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

… .  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les exonérations d'impôt sur les sociétés des exercices ouverts avant le 16 décembre 2003 resteront acquises aux sociétés concernées.

Objet

L'article 44 septies du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction actuelle, une exonération d'impôt sur les sociétés de vingt-quatre mois en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté.

Ce régime d'exonération a été considéré comme incompatible avec le marché commun par la Commission européenne dans une décision en date du 16 décembre 2003.

Selon la Commission européenne, les aides octroyées aux entreprises françaises au titre de l'article 44 septies du CGI (exonération d'impôt sur les sociétés pendant une durée de deux ans) peuvent toutefois être compatibles avec le marché commun au titre du régime des aides à finalité régionale, des aides de minimis, ou des aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises.

L'article 32 du projet de loi de finances rectificative pour 2004 vise à aménager le régime d'exonération prévu par l'article 44 septies du CGI afin de le rendre compatible avec les encadrements communautaires relatifs aux aides d'État.

L'article 44 septies, dans sa nouvelle rédaction, serait applicable aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

Ces nouvelles dispositions ont manifestement un caractère rétroactif qui heurte le principe" de confiance légitime et place les entreprises qui ont légitimement cru pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 septies dans unes situation particulièrement délicate d'un point de vue économique.

A cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que l'article 44 septies du CGI, issu de l'article 14 A de la loi 88-1149 du 23 décembre 1988 était présenté, lors de son adoption, comme une mesure en faveur de l'emploi et des entreprises.

Il ne peut être nié en effet que la sauvegarde de l'emploi est au centre des préoccupations lors de la reprise d'une entreprise en difficulté.

L'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des sociétés constituées pour la reprise d'une entreprise en difficulté, loin de constituer un cadeau fiscal, a essentiellement pour objectif de permettre à ces sociétés, qui prennent le risque de reprendre l'exploitation d'une entreprise ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la constitution de fonds propres, indispensables pour la réussite d'une telle opération.

Ces considérations, qui ont conduit en 1988 le législateur à adopter un régime d'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées pour la reprise d'une entreprise en difficulté, sont également présentes chez les entrepreneurs qui prennent le risque de sauver une entreprise ayant fait l'objet d'un dépôt de bilan.

L'abrogation rétroactive des anciennes dispositions de l'article 44 septies du CGI apparaît ainsi tout à fait injustifiée d'un point de vue économique.

Par ailleurs, d'un point de vue juridique, la date d'entrée en vigueur prévue par le projet de loi de finances rectificative pour 2004 confère aux nouvelles dispositions de l'article 44 septies un caractère rétroactif en contradiction manifeste avec les mesures récemment présentées par Monsieur Nicolas SARKOZY dont un axe principal vise à assurer une meilleure sécurité juridique des entreprises.

Par ailleurs, le gouvernement a pris formellement l'engagement de ne plus recourir, en matière fiscale, à des mesures dont la portée rétroactive pénalise le contribuable de bonne foi.

Le maintien de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article 44 septies telle qu'elle ressort du projet de loi de finances rectificative pour 2004 serait manifestement contraire à la volonté affichée par le gouvernement.