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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2004

(1ère lecture)

(n° 112 , 114 )

N° 41

16 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAYET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40 insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « la limite de 1.750 € » sont remplacés par les mots : « la limite de 1.800 € » ;
2° La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence. »
II. – Les dispositions prévues au I s'appliquent aux investissements réalisés outre-mer à compter du 1er janvier 2005.

Objet

Le 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit que la base de la réduction d'impôt prévue en faveur des investissements immobiliers outre-mer est plafonnée, en 2003 et pour tous les investissements immobiliers, à 1.750 € par mètre carré de surface habitable. Il prévoit en outre qu'un arrêté relève cette limite chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de l'index de la construction publié par l'institut de la statistique de chaque collectivité, lorsqu'il existe.
Il est proposé d'harmoniser et de simplifier ce régime en prévoyant que la limite est relevée chaque année et pour toutes les collectivités d'outre-mer en fonction de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
L'exigence d'un arrêté annuel serait supprimée et la limite pour 2005 serait harmonisée à 1.800 € afin qu'un montant commun à l'ensemble des collectivités puisse servir de base aux relèvements futurs.