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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2004

(1ère lecture)

(n° 112 , 114 )

N° 74

16 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

M. LECLERC


ARTICLE 56


Compléter cet article deux paragraphes ainsi rédigés :

…Le douzième alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2000–108 précitée est complété par la phrase suivante : « Le montant de la contribution annuelle, fixé pour une année donnée, est applicable aux exercices suivants à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté pour l'année considérée. »

…Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le montant des charges imputables aux missions de service public de l'électricité pour l'année 2004 est fixé à 1 735 200 000 euros et le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour l'année 2004 est fixé à 0,0045 euro.

 

Objet

L'objet de cet amendement est d'apporter une sécurité juridique certaine au dispositif de compensation des charges de service public de l'électricité.

Le premier paragraphe permet de donner une base légale à la poursuite du recouvrement des contributions en cas de retard de publication de l'arrêté fixant le montant des charges pour une année donnée, comme cela a pu se produire par le passé.
Le deuxième paragraphe vise à remédier à la situation créée par l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2002, fixant le montant de la contribution pour les charges de service public de l'année 2003. En effet, le Conseil d'Etat a estimé que la méthode de calcul du montant des charges retenue par la Commission de régulation de l'énergie, n'était pas conforme aux dispositions de la loi dans la mesure où cette méthode ne prenait en compte, pour évaluer les coûts évités, que les prix constatés sur le marché. Toutefois, le montant de la contribution ayant également été fixé par le II de l'article 37 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, le recouvrement des contributions a pu légalement être effectué.
Cependant, cette annulation est susceptible de fragiliser l'arrêté du 28 février 2004 fixant le montant de la contribution pour l'année 2004 dans la mesure où, pour déterminer le montant des charges de service public, la CRE a retenu le même mode de calcul. Or, à la présente date, l'exercice 2004 est pratiquement clos. Une éventuelle et future annulation de l'arrêté du 28 février 2004 créerait des désordres difficilement réparables puisque le recouvrement des contributions effectuées en 2004 serait privé de toute base légale. Dans l'attente de la mise en œuvre d'une nouvelle méthodologie de calcul par la CRE, l'amendement propose donc de valider le dispositif mis en œuvre pour la seule année 2004.