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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2004

(1ère lecture)

(n° 112 , 114 )

N° 75

16 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :

« 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent, les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa, les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevé dans les conditions prévues au III dudit article.»

II. Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Objet

En ce qu'il réservait aux seules femmes fonctionnaires, justifiant de 15 années de services et mères de trois enfants. la possibilité d'un départ anticipé à la retraite, l'article L. 24 3° I du code des pensions civiles et militaires de retraite a été jugé incompatible avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, posé par l'article 141 du traité des Communautés européennes.

Dans le cadre de la mise en conformité de ce dispositif avec le droit communautaire, le bénéfice de l'article L. 24 3°I du code des pensions est étendu aux hommes et une condition d'interruption d'activité est exigée pour chacun des enfants.