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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2004

(1ère lecture)

(n° 112 , 114 )

N° 82 rect.

17 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECLERC et CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 40 UNDECIES


Avant l'article 40 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est modifié comme suit :
1. Au premier alinéa, les mots : « , majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «  Pour l'application de cette disposition aux communes, départements, groupements de communes dotés d'une fiscalité propre et fonds départementaux de la taxe professionnelle, le produit des rôles généraux de taxe professionnelle est majoré du montant perçu l'année précédente au titre respectivement de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même code, de la part de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 dudit code et de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ; pour les régions, ce produit est majoré du montant perçu en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30 décembre 2002) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »
2. Au troisième alinéa, les mots : « , majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée, au titre de l'année précédant celle où la compensation doit être versée » sont supprimés  et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces produits sont majorés dans les conditions prévues au premier alinéa. »
3. Au quatrième alinéa,  les mots : « , majoré du montant de la compensation prévue à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce produit est majoré dans les conditions prévues au premier alinéa ; toutefois, pour les régions, il est également  majoré du montant perçu en 2003 au titre de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) indexé, chaque année entre 2004 et l'année précédant celle où la compensation doit être versée, selon les modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales. »
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.

Objet

Cet amendement a pour objet de poursuivre les adaptations des dispositions fiscales initiées en loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) en raison de l'intégration au sein de la dotation globale de fonctionnement des compensations relatives d'une part, à la suppression de la part salaires et rémunérations dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle et d'autre part, à la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.
Le présent amendement vise la réfaction appliquée à la compensation versée aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et aux fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle en contrepartie de l'abattement de 16 % prévu par l'article 1472 A bis du code général des impôts.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.