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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2004

(1ère lecture)

(n° 112 , 114 )

N° 86 rect.

17 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HAENEL, Mme TROENDLE et MM. LEROY et LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 63


Après l'article 63, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au IV de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, modifiée par la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002, les mots « à l'exclusion des données essentielles mentionnées au I » sont supprimés.
II. – L'article 2 de la loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 portant réforme de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans ses dispositions relatives à la publicité foncière, est ainsi rédigé :
« Art. 2 -  Il est créé un établissement public de l'Etat qui :
« 1° assure ou fait assurer l'exploitation et la maintenance des systèmes et du réseau du livre foncier informatisé ;
« 2° assure le contrôle de la sécurité des système et du réseau du livre foncier informatisé ;
« 3° délivre et retire les habilitations et contrôle les accès aux données du livre foncier informatisé ;
« 4° et peut délivrer les copies du livre foncier.
« A compter de sa création, l'établissement public est substitué au groupement d'intérêt public créé en application de la loi n° 94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans l'ensemble de ses droits et obligations, y compris, le cas échéant, pour l'achèvement de la réalisation et du déploiement de l'application informatisée du livre foncier. »
III.- L'article 8 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 8. - I. – Les articles 36-2, 37, 38-3 et les deux derniers alinéas de l'article 40 de la loi du 1er juin 1924 modifiés par l'article 1er paragraphes II, III, V et VI de la présente loi, s'appliquent à compter du 1er janvier 2008.
« Les articles 37 et 38-1 de la loi du 1er juin 1924, dans leur rédaction en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi, s'appliquent jusqu'à la date d'entrée en vigueur des articles 37 et 38-3 cités à l'alinéa précédent.
« II. – Les dispositions des articles 2 à 5 de la présente loi s'appliquent à compter d'une date fixée par décret qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2008. »

Objet

Un groupement d'intérêt public créé en 1994 - le GILFAM - est chargé de l'opération d'informatisation du livre foncier d'Alsace-Moselle. La loi n° 2002-306 du 4 mars 2002 a posé un cadre juridique à cette opération et prévu notamment la création d'un établissement public d'Etat appelé à se substituer au GILFAM au 1er janvier 2006.
L'amendement a pour objet, eu égard au retard pris par le maître d'oeuvre, de repousser dans le temps la création de l'établissement public, mais pas au-delà du 1er janvier 2008. Par ailleurs, la rédaction des dispositions transitoires pouvait prêter à interprétations et appelle en conséquence quelques corrections de pure forme.
Il apparaît également nécessaire de modifier les règles de financement de l'établissement public, afin qu'il soit viable. Il est dès lors proposé d'abandonner la gratuité de l'accès au livre foncier, rapprochant ainsi son fonctionnement de celui des conservations des hypothèques.
Enfin, la nécessité de préciser les missions de l'établissement public est également apparue. L'amendement y répond en ajoutant à celles déjà inscrites dans la loi, la gestion des habilitations pour accéder au livre foncier informatisé et la délivrance des copies du livre foncier ; il prévoit explicitement, par ailleurs, que l'établissement pourra, si besoin est, achever la réalisation et le déploiement de l'application informatique.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.