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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2004

(1ère lecture)

(n° 112 , 114 )

N° 87

16 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le VI du A de l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur, responsable de la billetterie, déclare au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz les droits d'entrées qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par ce dernier, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.

« Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.

« Dans les 15 jours suivant la réception de la déclaration, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable un avis des sommes à payer. Il assure le recouvrement de la taxe.

« La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d'émission de cet avis.

« La taxe n'est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l'année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros. »

II - Le deuxième alinéa du VII du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Un prélèvement représentant les frais de perception est effectué au profit du budget général de l'Etat sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor. Son taux est fixé par arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %. »

Objet

La redistribution du produit de la taxe sur les spectacles, instituée par l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 2003, effectuée par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), érigé en établissement public en 2002, est un élément important de la politique de soutien à l'économie du spectacle. Elle permet notamment d'accroître la diversité des spectacles présentés au public, de favoriser l'émergence de jeunes artistes ou auteurs, d'aider des entreprises de taille modeste à prendre des risques, ou encore d'aider les salles à améliorer leurs capacités d'accueil du public.
La disposition proposée vise à simplifier, pour les redevables, le circuit de déclaration et de paiement de la taxe sur les spectacles de variétés.
Précédemment, une partie des représentations sur la billetterie desquelles la taxe était prélevée faisait l'objet d'une déclaration auprès de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ou de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD). Les autres représentations étaient directement déclarées auprès du (CNV). Par ailleurs, la SACEM prenait à sa charge la liquidation de certaines des déclarations qui lui étaient faites, le CNV centralisant l'ensemble des autres liquidations à effectuer.
Désormais, quelles que soient la nature et les modalités de présentation au public des représentations, la procédure de déclaration et de liquidation est unifiée et entièrement prise en charge par l'établissement public du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.