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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2004

(1ère lecture)

(n° 112 , 114 )

N° 89

16 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61


Après l'article 61, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2133-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

A. – Au deuxième alinéa, les mots : « au profit de » sont remplacés par les mots : « dont le produit est affecté à » ;

B. – Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires définis au premier alinéa. L'exigibilité de la contribution intervient au moment du paiement par l'annonceur aux régies. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'Etat sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement. »

C. – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2006. »

 

Objet

L'article 29 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a institué une contribution sur les messages publicitaires télévisés diffusés par les annonceurs qui ne procèdent à aucune information à caractère sanitaire auprès des consommateurs de certaines boissons et certains aliments.

Il est proposé de le compléter afin de prévoir notamment le fait générateur, l'exigibilité, et le contrôle de cette contribution, conformément aux dispositions de l'article 34 de la Constitution.