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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2004

(1ère lecture)

(n° 112 , 114 )

N° 90

16 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42 , insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

« a. les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

« b. les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée, ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget ;

« c. les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves. »

2° Les deuxième à cinquième alinéas sont regroupés sous un II.

II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Objet

Certains dispositifs médicaux implantables, visés aux titres III de la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale, sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA. Dans le cadre de la réforme du financement des établissements de santé, ces dispositifs vont être radiés du titre III de la liste déjà citée pour être inclus, à compter du 1er janvier 2005, dans les groupes homogènes de séjour. Cette radiation a pour conséquence d'entraîner l'application du taux normal de 19,6 % à ces dispositifs.

Il est proposé de maintenir l'application du taux réduit de 5,5 % de la TVA aux dispositifs médicaux implantables, précédemment mentionnés au titre III de la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale, et désormais inclus, dans le cadre de la réforme du financement des établissements de santé, dans les groupes homogènes de séjour.

Il est également proposé d'actualiser la référence au code de la sécurité sociale, le Tarif interministériel des prestations sanitaires étant désormais dénommé Liste des produits et des prestations remboursables.