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Direction de la séance

Projet de loi

de finances rectificative pour 2004

(1ère lecture)

(n° 112 , 114 )

N° 91

16 décembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECLERC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1382 B, il est inséré un article 1382 C ainsi rédigé :

« Art. 1382 C. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part qui leur revient, les immeubles ou parties d'immeubles qui appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L 6133-1 du code de la santé publique qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments permettant leur identification. »

2° Au b du 2 du II de l'article 1639 A quater, après la référence : « 1382 B, » est insérée la référence : « 1382 C, ».

II. – Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2005.

Pour l'application de ces dispositions au titre de 2005, les délibérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1382 C du code général des impôts doivent intervenir avant le 31 janvier 2005 et la déclaration prévue au deuxième alinéa de cet article doit être souscrite avant le 15 février 2005.

Objet

Le présent amendement a pour objet d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles affectés aux activités médicales exercées par des groupements de coopération sanitaire comptant parmi leurs membres au moins un organisme public dès lors que les immeubles appartiennent à des établissements participant au service public hospitalier.