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Direction de la séance

Projet de loi

statut général des militaires

(1ère lecture)

(n° 126 , 154 )

N° 48

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ABOUT


ARTICLE 94


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

7° Le dernier alinéa de l'article L. 55 est ainsi rédigé :

«  La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de 60 ans, et, à partir de 60 ans, tant qu'il n'est pas justifié du nombre de trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, nécessaire pour bénéficier de la pension du régime général de la sécurité sociale à taux plein. »

Objet

La réussite de la professionnalisation et la réorganisation des armées figuraient au nombre des objectifs fixés par la précédente loi de programmation militaire pour les années 1997 à 2002 adoptée le 2 juillet 1996.

A ce titre, il y a été réaffirmé le droit pour les anciens militaires bénéficiant d'une pension militaire de retraite à une deuxième période de carrière professionnelle. Dans cette perspective, des mesures d'accompagnement ont été adoptées par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation.

Ainsi l'article 9 de cette loi a modifié l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour disposer que la pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de 60 ans mais il n'est pas cohérent avec les dispositions de l'article 109 de la loi 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social.

De ce fait, cette mesure particulièrement importante au sein du dispositif d'accompagnement de la professionnalisation qui poursuit l'objectif de permettre aux militaires retraités demandeurs d'emploi de cumuler intégralement leur pension militaire avec leurs allocations d'assurance chômage, fait que si, à l'heure actuelle, avant l'âge de 60 ans, les militaires retraités demandeurs d'emploi ne subissent plus aucune retenue sur leurs allocations de chômage, tel n'est pas le cas à partir de cet âge.

En application des règles fixées par le régime d'assurance chômage, leurs allocations sont réduites de 75 % du montant de leur pension.

Le présent amendement propose donc de modifier l'article 9 de la loi n° 96-1111 précitée afin que, au-delà de l'âge de soixante ans, la pension des militaires ne soit pas assimilée à un avantage vieillesse tant qu'il n'est pas justifié du nombre de trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale nécessaire pour bénéficier de la pension du régime général de la sécurité sociale à taux plein, en cohérence avec l'article 109 de la loi 95-116 du 4 février 1995 précitée.

Cette disposition permettra à l'avenir de préserver les droits aux allocations d'assurance chômage des militaires retraités qui n'auraient pas réuni, à l'âge de soixante ans, le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension du régime général à taux plein.