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Direction de la séance

Projet de loi

statut général des militaires

(1ère lecture)

(n° 126 , 154 )

N° 49

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions dans lesquelles sont applicables les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont définies par décret.

Objet

Le soutien sanitaire des armées constitue la mission prioritaire du service de santé des armées et des 2 500 médecins des armées qui sont en charge de la santé des militaires.

Les militaires et leurs familles, visés au 1° de l'article L.713-1 du code de la sécurité sociale, forment une population d'environ 900 000 personnes qui ont vocation à être traitées et suivies, sans frais pour les organismes sociaux, dans les unités où exercent, en médecine générale, plus d'un millier de médecins militaires.

L'article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, met en place la désignation d'un médecin traitant pour tout assuré social ou ayant-droit âgé de plus de seize ans auprès de son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie.

Cet article prévoit une liste exhaustive de médecins susceptibles de devenir des médecins traitants, dans laquelle ne figurent pas les médecins militaires. Une désignation individuelle comme médecin traitant serait d'ailleurs incompatible avec la mobilité, tant géographique qu'opérationnelle, à laquelle les médecins des armées et les militaires dans leur ensemble sont soumis.

Cependant, la loi du 13 août 2004 a prévu, afin de favoriser la coordination des soins et de responsabiliser le patient dans son traitement médical, que l'assuré se voit appliquer, en dehors de certaines situations, une majoration du ticket modérateur ainsi que des dépassements d'honoraires s'il consulte un autre médecin que le médecin traitant qu'il a choisi.

Il serait pour le moins paradoxal que les militaires et leur famille se trouvent en conséquence conduits à se détourner des praticiens qui leur sont spécifiquement dédiés.

C'est pourquoi il est indispensable de prévoir dans l'article 11 du statut général des militaires que la situation particulière des militaires concernant la désignation d'un médecin traitant est définie par décret.