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statut général des militaires

(1ère lecture)

(n° 126 , 154 )

N° 1 rect.

27 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 1ER


Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :

Il est institué un Haut comité d'évaluation de la condition militaire, chargé d'établir un rapport annuel adressé au président de la République et transmis au Parlement. La composition du Haut comité d'évaluation de la condition militaire et ses attributions sont fixées par décret .






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(n° 126 , 154 )

N° 2

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 10


Après les mots :

des risques courus

rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa de cet article :

, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus.






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(n° 126 , 154 )

N° 3 rect.

2 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 11


Après le troisième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient, à leur demande, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.






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(n° 126 , 154 )

N° 4

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 30


Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots :

fixée par décret

insérer les mots :

en Conseil d'Etat






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(n° 126 , 154 )

N° 5

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 33


Après le cinquième alinéa (4°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire.






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N° 6

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


CHAPITRE V (AVANT L’ARTICLE 35)


Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :

Notation, récompenses et distinctions







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N° 7

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Des récompenses et distinctions peuvent être attribuées aux militaires et anciens militaires pour reconnaître leurs mérites. Elles sont accordées sous la forme de décorations, de citations ou de distinctions spécifiques. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décret.






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(n° 126 , 154 )

N° 8

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 41


Rédiger comme suit le 3° de cet article :

3° Les sanctions du troisième groupe sont :

a) l'abaissement définitif d'échelon ;

b) la radiation du tableau d'avancement ;

c) le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article 59 ;

d) la radiation des cadres ou la résiliation du contrat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 9

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 42


Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

ils sont présidés par le militaire le plus ancien

par les mots :

ils sont présidés par l'officier le plus ancien






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N° 10

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 50


Remplacer les deux dernières phrases de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure.






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N° 11

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 52


I – Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

dans le corps de détachement

par les mots :

dans le corps ou cadre d'emploi de détachement

II – En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :

ou cadre d'emploi






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26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 53


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

d'une entreprise publique disposant d'un régime spécial de retraite

par les mots :

d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites







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N° 13

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 54


Après le septième alinéa (6°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 ° En congé spécial ;






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N° 14

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Peuvent être placés en congé spécial :

1° Sur leur demande, les militaires du grade de colonel ou officiers d'un grade de dénomination correspondante se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ;

2° Sur leur demande ou sur proposition du ministre de la défense, après avis dans ce dernier cas du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux ayant dans leur grade une ancienneté déterminée par décret.

Durant ce congé d'une durée maximale de cinq ans et qui cesse en tout état de cause lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade, le militaire perçoit la solde afférente aux grade et échelon occupés à la date de sa mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence.

Le temps passé en congé spécial est pris en compte pour les droits à pension de retraite.






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N° 15

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60


            Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'officier d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou d'un grade correspondant qui a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade peut, sur demande agréée, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres.

L'officier du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel, et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, peut, sur demande agréée, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade.

Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article est fixé, chaque année, par grade et par corps.

La demande prévue au premier alinéa du présent article est satisfaite de plein droit si elle émane d'un officier de carrière qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade et qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps en application des dispositions du 1° du II de l'article 39, et si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.






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N° 16

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 74


            Rédiger comme suit le dernier alinéa (8°) de cet article :

            8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article 61, dans les conditions prévues au chapitre IX.






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N° 17

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 76


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa (2°) de cet article :

2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, ces officiers généraux sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.






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N° 18

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 79


Rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet article :

Les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 11, de l'article 15 et du dernier alinéa du 3° de l'article 41 sont applicables ...






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N° 19

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 81


Rédiger comme suit le début de cet article :

Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur ...






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N° 20

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 86


Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

des articles 12, 15 à 17

par les mots :

des articles 12, 14 à 17






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N° 21

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 87


Dans la première phrase du I de cet article, après les mots :

leur corps d'origine

insérer les mots :

ou cadre d'emploi






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N° 22

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 88


Dans le deuxième alinéa du V de cet article, remplacer le mot :

pourront

par le mot :

peuvent






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N° 23

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 89


Dans la quatrième ligne de la première colonne du tableau figurant au 3° du I de cet article, supprimer les mots :

sous-officiers infirmiers des forces armées






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(n° 126 , 154 )

N° 24

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 89


Au début de la dernière ligne de la première colonne du tableau figurant au 3° du I de cet article, ajouter les mots :

Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées,






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(n° 126 , 154 )

N° 25

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 89


Dans la troisième ligne de la seconde colonne du tableau figurant au II de cet article, remplacer le nombre :
 
12
 
par le nombre :
 
15





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(n° 126 , 154 )

N° 26

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 90


Rédiger comme suit la première ligne du tableau figurant au II de cet article :

Situation au 1er janvier 2005
(augmentations en années)

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662
du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
et la nouvelle limite d'âge terminale du grade

1 an
(adjudant chef ou dénomination correspondante)

1 an
(major ou dénomination correspondante)

3 ans
(sergent-chef ou dénomination correspondante)

3 ans
(adjudant ou dénomination correspondante)






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(n° 126 , 154 )

N° 27 rect.

2 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 40 C

M. BOULAUD


ARTICLE 94


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

7° Le dernier alinéa de l'article L. 55 est ainsi rédigé :

«  La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de 60 ans et, à partir de 60 ans, tant qu'il n'est pas justifié du nombre de trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, nécessaire pour bénéficier de la pension du régime général de la sécurité sociale à taux plein. »

Objet

 





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(n° 126 , 154 )

N° 28

26 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 95


Supprimer le 3° de cet article






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(n° 126 , 154 )

N° 29

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOULAUD, Mmes BERGÉ-LAVIGNE et VOYNET, MM. ROUVIÈRE, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


I – Au début du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

Il est interdit

par les mots :

Il est permis

II – Après les mots :

peuvent être candidats à

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa de cet article :

toute fonction élective.

Objet

Le contexte de la professionnalisation et l'évolution de notre société démocratique exigent une responsabilité accrue de la part des citoyens civils et militaires. Il est évident qu'il est nécessaire de garantir la neutralité des armées, toutefois, les militaires ne doivent pas avoir le sentiment d'être des citoyens complètement à part, ni celui que leur sens des responsabilités et leur volonté de participation à la chose publique sont ignorés.

Ce projet de loi tend à rapprocher la situation des militaires de celle des autres agents de l'Etat et de tous les citoyens ; dans ce sens, il ne serait pas convenable que les partis et groupements politiques que, selon la Constitution, concourent à l'expression du suffrage soient interdits à une section du peuple : les militaires.






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(n° 126 , 154 )

N° 30

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOULAUD, Mme BERGÉ-LAVIGNE, MM. PLANCADE, ROUVIÈRE, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6


I – Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Il est permis aux militaires en activité d'adhérer à des groupements professionnels ou à des syndicats.

II – Supprimer les deuxième et troisième alinéas de cet article.

Objet

Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 proclame que « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix ». Il est nécessaire d'assurer aux citoyens militaires la possibilité de défendre leurs droits d'une manière légale, sans recourir à des subterfuges, à l'anonymat ou à des personnes extérieures. Les limites de la consultation et de la concertation dans les armées poussent certains militaires au silence et à la passivité, d'autres cherchent des voies détournées pour manifester leurs revendications. L'évolution sociale induite par la professionnalisation conduit à permettre aux militaires, comme ça se fait dans plusieurs pays européens, à exercer un syndicalisme adapté à la condition militaire. Cette adaptation exige par ailleurs que le droit de grève reste interdit.






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N° 31

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOULAUD, Mmes BERGÉ-LAVIGNE et VOYNET, MM. PLANCADE, ROUVIÈRE, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


Dans le sixième alinéa de cet article, remplacer les mots :

de désignation, notamment par tirage au sort,

par les mots :

d'élection

Objet

Il s'agit de renforcer la représentativité des différents conseils en permettant l'élection de ses membres d'une façon démocratique. Le « tirage au sort » ou la désignation par les supérieurs ne sont pas des méthodes adaptées à des militaires responsables. La concertation au sein des armées s'appuie sur un dispositif comprenant le CSFM (Conseil Supérieur de la Fonction Militaire), les Conseils de la fonction militaire (CFM) propres à chaque armée ou service, les présidents de catégories élus par leurs pairs au sein de chaque unité et les commissions participatives. Ce dispositif ne peut pas à lui tout seul compenser l'absence de droit syndical. Toutefois, en rendant son fonctionnement plus démocratique et en permettant l'élection des représentants de ces instances on franchirait un pas dans la bonne direction. Nous souhaitons aussi que les Conseils puissent fixer l'ordre du jour de leurs réunions ou en tout cas, une partie de cet ordre du jour. Les conclusions des Conseils devront être communiqués à l'ensemble de militaires.






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N° 32

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOULAUD, Mmes BERGÉ-LAVIGNE et VOYNET, MM. PLANCADE, ROUVIÈRE, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 46


Compléter le 1° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Des congés parentaux d'éducation sans solde.

Ces congés sont attribués dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Objet

La création d'un tel congé avait été envisagée par la Commission de révision du statut général des militaires et semble répondre à un souhait exprimé par les Conseils de la fonction militaire. Ainsi, il s'agirait de créer un congé d'éducation permettant d'aménager le temps d'activité des militaires et offrant les mêmes facilités d'organisation de la vie familiale qu'un travail à 80 %, comprenant notamment :

-l'ouverture d'un crédit d'une quarantaine de jours non travaillés par an, répartis en accord avec le chef de service, à raison par exemple d'une journée par semaine;

D'un congé accordé sur demande agréée, et non de droit, par périodes d'un an, renouvelables dans la limite de 5 ans;

- la rémunération et droits à permissions diminués proportionnellement au nombre annuel de jours de congé;

- un congé révocable sans délai si les nécessités du service l'exigent.






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N° 33

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BOULAUD, Mmes BERGÉ-LAVIGNE et VOYNET, MM. PLANCADE, ROUVIÈRE, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 96


Avant le dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...°  Des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux militaires ayant subi un dommage corporel grave en opération extérieure de bénéficier de la qualité de « grand mutilé de guerre ». Il devrait donc permettre aux militaires participant à des opérations extérieures de retrouver confiance dans les protections et garanties attachées à leur statut.






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N° 34

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme LUC, MM. BRET, BIARNÈS, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


I. – Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, après les mots :

de la condition militaire

insérer les mots :

doté de la personnalité juridique

II. – Après les mots :

sa composition

rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du même alinéa :

vise notamment à assurer la représentation équitable de chacune des parties prenantes à la politique de défense.

 

Objet

Amendement de clarification.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 35

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUC, MM. BRET, BIARNÈS, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans la seconde phrase du second alinéa de cet article, après les mots :

Ils peuvent

insérer les mots :

après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire

 

Objet

Amendement de précision.






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N° 36

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUC, MM. BRET, BIARNÈS, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Rédiger comme suit cet article :

Tout militaire en activité de service peut adhérer à des groupements ou associations à caractère politique sous réserve d'une obligation de discrétion.

Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction élective.

Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat, sont placés dans la position de détachement prévue à l'article 51 pour la durée du mandat.

 

Objet

Amendement de précision.






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(1ère lecture)

(n° 126 , 154 )

N° 37

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUC, MM. BRET, BIARNÈS, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

Tout militaire en activité peut adhérer aux groupements professionnels ou interprofessionnels à caractère syndical.

 

Objet

Amendement de clarification.

 





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(1ère lecture)

(n° 126 , 154 )

N° 38

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUC, MM. BRET, BIARNÈS, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, tout militaire peut adhérer aux confédérations syndicales reconnues.

 

Objet

Amendement de principe.






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(n° 126 , 154 )

N° 39

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUC, MM. BRET, BIARNÈS, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les militaires en activité de service peuvent adhérer librement aux groupements et associations non visés par l'interdiction posée à l'alinéa précédent.

 

Objet

Amendement de principe.






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(n° 126 , 154 )

N° 40

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUC, MM. BRET, BIARNÈS, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Remplacer les deux derniers alinéas de cet article par six alinéas ainsi rédigés :

Lorsque les circonstances l'exigent, il peut être imposé de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire.

En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution de celui-ci ou à la disponibilité de leur unité, les militaires sont libres de circuler :

- dans l'ensemble constitué par le territoire métropolitain, les pays de l'Union européenne et ceux figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des armées ;

- dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un autre pays étranger ou outre-mer.

Les militaires ont droit à des permissions avec solde, dont la durée et des modalités sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.

Lorsque les circonstances l'exigent, le commandement peut rappeler immédiatement les militaires en permission et restreindre l'exercice de la liberté de circulation.

 

Objet

Amendement de principe.






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(n° 126 , 154 )

N° 41

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUC, MM. BRET, BIARNÈS, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 65


Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots :

complémentaire de reconversion

insérer les mots :

ou du congé du personnel navigant

Objet

Amendement de principe.






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(n° 126 , 154 )

N° 42

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. de BROISSIA et FOUCHÉ


ARTICLE 45


Compléter cet article par l'alinéa suivant :

5° En retraite.

 

Objet

La loi Debré de 1972 considérait la « retraite » comme une position statutaire, la dernière dans laquelle étaient placés les militaires qui n'étaient pas astreints aux obligations de l'active mais continuaient « à faire partie de la famille ». Juridiquement, cette rédaction reflétait bien dans son cinquième alinéa l'idée très forte que le métier des armes ne peut être exactement assimilé à celui de la fonction publique civile.

Or, l'article 45 du projet de loi dont il est ici question reprend la rédaction de l'article 52 de la loi de 1972 en omettant la 5ème position : « en retraite ».

Aussi, est il important de rétablir cette position tant, par leur dévouement, les retraités prouvent qu'ils restent des membres actifs – pour ne pas dire très actifs – de la famille militaire.






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(n° 126 , 154 )

N° 43

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LUC, MM. BRET, BIARNÈS, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


Rédiger comme suit cet article :

Les volontaires peuvent servir dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté. La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en œuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivité publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois.

Objet

Cet amendement reprend les termes existants du statut général.






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(n° 126 , 154 )

N° 44

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUC, MM. BRET, BIARNÈS, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 45


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

5°. Retraite

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 126 , 154 )

N° 45 rect.

1 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUC, MM. BRET, BIARNÈS, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46


Compléter le 1° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…). – D'un congé d'éducation aménagé.

Objet

Amendement de précision.






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(n° 126 , 154 )

N° 46 rect.

1 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LUC, MM. BRET, BIARNÈS, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48


Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le congé d'éducation aménagé est d'une durée minimale de douze mois, renouvelable une fois.

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 126 , 154 )

N° 47

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LUC, MM. BRET, BIARNÈS, HUE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 62


Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

des emplois

insérer le mot :

budgétaires

Objet

Amendement de précision.






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(n° 126 , 154 )

N° 48

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ABOUT


ARTICLE 94


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

7° Le dernier alinéa de l'article L. 55 est ainsi rédigé :

«  La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de 60 ans, et, à partir de 60 ans, tant qu'il n'est pas justifié du nombre de trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, nécessaire pour bénéficier de la pension du régime général de la sécurité sociale à taux plein. »

Objet

La réussite de la professionnalisation et la réorganisation des armées figuraient au nombre des objectifs fixés par la précédente loi de programmation militaire pour les années 1997 à 2002 adoptée le 2 juillet 1996.

A ce titre, il y a été réaffirmé le droit pour les anciens militaires bénéficiant d'une pension militaire de retraite à une deuxième période de carrière professionnelle. Dans cette perspective, des mesures d'accompagnement ont été adoptées par la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation.

Ainsi l'article 9 de cette loi a modifié l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour disposer que la pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de 60 ans mais il n'est pas cohérent avec les dispositions de l'article 109 de la loi 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social.

De ce fait, cette mesure particulièrement importante au sein du dispositif d'accompagnement de la professionnalisation qui poursuit l'objectif de permettre aux militaires retraités demandeurs d'emploi de cumuler intégralement leur pension militaire avec leurs allocations d'assurance chômage, fait que si, à l'heure actuelle, avant l'âge de 60 ans, les militaires retraités demandeurs d'emploi ne subissent plus aucune retenue sur leurs allocations de chômage, tel n'est pas le cas à partir de cet âge.

En application des règles fixées par le régime d'assurance chômage, leurs allocations sont réduites de 75 % du montant de leur pension.

Le présent amendement propose donc de modifier l'article 9 de la loi n° 96-1111 précitée afin que, au-delà de l'âge de soixante ans, la pension des militaires ne soit pas assimilée à un avantage vieillesse tant qu'il n'est pas justifié du nombre de trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale nécessaire pour bénéficier de la pension du régime général de la sécurité sociale à taux plein, en cohérence avec l'article 109 de la loi 95-116 du 4 février 1995 précitée.

Cette disposition permettra à l'avenir de préserver les droits aux allocations d'assurance chômage des militaires retraités qui n'auraient pas réuni, à l'âge de soixante ans, le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension du régime général à taux plein.






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N° 49

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les conditions dans lesquelles sont applicables les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont définies par décret.

Objet

Le soutien sanitaire des armées constitue la mission prioritaire du service de santé des armées et des 2 500 médecins des armées qui sont en charge de la santé des militaires.

Les militaires et leurs familles, visés au 1° de l'article L.713-1 du code de la sécurité sociale, forment une population d'environ 900 000 personnes qui ont vocation à être traitées et suivies, sans frais pour les organismes sociaux, dans les unités où exercent, en médecine générale, plus d'un millier de médecins militaires.

L'article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, met en place la désignation d'un médecin traitant pour tout assuré social ou ayant-droit âgé de plus de seize ans auprès de son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie.

Cet article prévoit une liste exhaustive de médecins susceptibles de devenir des médecins traitants, dans laquelle ne figurent pas les médecins militaires. Une désignation individuelle comme médecin traitant serait d'ailleurs incompatible avec la mobilité, tant géographique qu'opérationnelle, à laquelle les médecins des armées et les militaires dans leur ensemble sont soumis.

Cependant, la loi du 13 août 2004 a prévu, afin de favoriser la coordination des soins et de responsabiliser le patient dans son traitement médical, que l'assuré se voit appliquer, en dehors de certaines situations, une majoration du ticket modérateur ainsi que des dépassements d'honoraires s'il consulte un autre médecin que le médecin traitant qu'il a choisi.

Il serait pour le moins paradoxal que les militaires et leur famille se trouvent en conséquence conduits à se détourner des praticiens qui leur sont spécifiquement dédiés.

C'est pourquoi il est indispensable de prévoir dans l'article 11 du statut général des militaires que la situation particulière des militaires concernant la désignation d'un médecin traitant est définie par décret.






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N° 50

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


I – Dans le c. du 2° de cet article, après le mot :

temporaire

insérer les mots :

ou définitif

II – Rétablir le d. du 2° de cet article dans la rédaction suivante :

d) La radiation du tableau d'avancement ;

III – En conséquence, supprimer le c) et le d) du 3° de cet article.

Objet

L'article 41 du projet de loi prévoit désormais parmi les sanctions disciplinaires du 1er groupe le blâme du ministre, et parmi celles du 3e groupe l'abaissement définitif d'échelon et de la radiation du tableau d'avancement.

Or, l'adoption de ce nouveau dispositif conduit à une dénaturation complète du 2ème groupe (sanctions affectant la carrière des personnes ou leur rémunération) qui devait être une transition entre les sanctions légères du 1er groupe (sanctions à caractère moral) et les sanctions particulièrement sévères du 3ème groupe (sanctions liées au départ des armées). Le 2ème groupe ne comprendrait plus, en effet, que deux sanctions :

- l'exclusion temporaire de fonctions ;

- l'abaissement temporaire d'échelon.

Il est paradoxal qu'une procédure complète soit prévue pour l'organisation et le fonctionnement du conseil de discipline, qui ne concernerait plus que deux sanctions.

C'est pourquoi il est proposé de replacer dans le 2ème groupe « l'abaissement définitif d'échelon » et « la radiation du tableau d'avancement », pour lui redonner toute sa consistance initiale et sa logique (lien entre toutes les sanctions à caractère financier), avant toute sanction extrêmement grave et à caractère définitif, réservée au 3ème groupe.

En effet, le 3ème groupe réunit les sanctions les plus sévères, destinées à sanctionner les fautes les plus graves. Y sont donc prévus le « retrait d'emploi » et « la radiation des cadres » ou « la résiliation du contrat », qui conduisent :

- soit au placement du militaire en non activité (le temps passé ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite ; réduction de la solde au 2/5),

- soit à la rupture définitive du lien avec l'institution militaire.

« L'abaissement définitif d'échelon » et « la radiation du tableau d'avancement » sont beaucoup moins lourds de conséquences pour le militaire sanctionné ; la réunion d'un conseil d'enquête ne se justifie donc pas. Les droits et garanties de la défense du militaire sanctionné devant le conseil de discipline sont suffisants.

Le statut de la fonction publique fait une appréciation similaire de la sévérité de ces sanctions puisque parmi ses 4 groupes de sanctions disciplinaires, « l'abaissement définitif d'échelon » et « la radiation du tableau d'avancement » sont placés dans le 2ème groupe.






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(n° 126 , 154 )

N° 51

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 65


Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :

sous réserve des dispositions prévues au … de l'article 88 (cf. amendement n° 53).

Objet

Le projet de loi met un terme à la possibilité de cumul du congé de reconversion et du congé du personnel navigant, pour les officiers sous contrat du personnel navigant.

En effet, cette faculté a été introduite dans le statut général des militaires de 1972 par la loi n°96-1111 du 19 décembre 1996, au moment de la professionnalisation des armées, avec pour unique objectif de faciliter les déflations nécessaires de cadres dans le délai de la loi de programmation militaire 1996-2002. Elle n'était d'ailleurs qu'une mesure, adaptée au personnel navigant, parmi un éventail d'autres, d'application plus générale.

Ayant perdu l'essentiel de sa finalité depuis 2002, cette possibilité de cumul instaure dès lors une inégalité flagrante entre les officiers du personnel navigant et l'ensemble des autres catégories de personnel, beaucoup moins favorisées, la période de reconversion pouvant être deux fois plus longue pour les premiers (2 ans pour les OSC-PN et 1 an, au plus, pour les autres militaires – en fait, dans la pratique, moins de 6 mois pour la plupart des autres militaires).

Néanmoins, l'impossibilité de cumuler le congé de reconversion et le congé du personnel navigant ne remet pas en question la situation avantageuse du personnel navigant servant en vertu d'un contrat en matière de retour à la vie civile, au regard de l'ensemble du personnel militaire.

En effet, le personnel navigant continue de bénéficier de conditions de retour à la vie civile extrêmement favorables par l'existence même du congé du personnel navigant (rémunéré, compte pour le calcul de la pension de retraite, compte pour l'avancement, et autorise le cumul de la rémunération avec une rémunération d'activité privée lucrative). Il conserve, en outre, la possibilité d'opter entre celui-ci et le congé de reconversion. Enfin, pendant le congé du personnel navigant, les officiers concernés peuvent bénéficier des aides auxquelles ils peuvent prétendre, dans le cadre du congé de reconversion. Le congé de reconversion ne constitue qu'un délai accordé à l'intéressé pour préparer sa reconversion et pendant lequel il est rémunéré. Il est à distinguer des aides à la reconversion, dont il est possible de bénéficier pendant ce congé.

Pour autant, il a été proposé, lors de l'examen du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, que soit instituée une période visant, de manière transitoire, à maintenir la possibilité de cumul du congé du personnel navigant des OSC avec le congé de reconversion, pour les OSC-PN dont les contrats ont été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Tel est l'objet du présent amendement.

Les officiers sous contrat du personnel navigant, engagés avant le 1er juillet 2005, pourront donc conserver la possibilité de bénéficier du congé du personnel navigant à l'expiration d'un congé de reconversion qui leur aurait été accordé, dans les conditions prévues à l'article 70 du projet de SGM. Cette possibilité n'est toutefois pas un droit, ni sous l'empire du statut actuel, ni dans l'avenir.

En outre, il est proposé, dans un souci d'équité entre les officiers et les sous-officiers, que les sous-officiers sous contrat du personnel navigant de l'armée de l'air, seuls sous-officiers sous contrat pouvant actuellement bénéficier du congé du personnel navigant, puissent également bénéficier de cette mesure transitoire.

Par conséquent, il est proposé de rajouter un VI à l'article 88 et de modifier l'article 65 et l'article 74 du projet de SGM.






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N° 52

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 74


Compléter le 6° de cet article par les mots :

sous réserve des dispositions prévues au … de l'article 88 (cf. amendement n° 53).

Objet

Le projet de loi met un terme à la possibilité de cumul du congé de reconversion et du congé du personnel navigant, pour les officiers sous contrat du personnel navigant.

En effet, cette faculté a été introduite dans le statut général des militaires de 1972 par la loi n°96-1111 du 19 décembre 1996, au moment de la professionnalisation des armées, avec pour unique objectif de faciliter les déflations nécessaires de cadres dans le délai de la loi de programmation militaire 1996-2002. Elle n'était d'ailleurs qu'une mesure, adaptée au personnel navigant, parmi un éventail d'autres, d'application plus générale.

Ayant perdu l'essentiel de sa finalité depuis 2002, cette possibilité de cumul instaure dès lors une inégalité flagrante entre les officiers du personnel navigant et l'ensemble des autres catégories de personnel, beaucoup moins favorisées, la période de reconversion pouvant être deux fois plus longue pour les premiers (2 ans pour les OSC-PN et 1 an, au plus, pour les autres militaires – en fait, dans la pratique, moins de 6 mois pour la plupart des autres militaires).

Néanmoins, l'impossibilité de cumuler le congé de reconversion et le congé du personnel navigant ne remet pas en question la situation avantageuse du personnel navigant servant en vertu d'un contrat en matière de retour à la vie civile, au regard de l'ensemble du personnel militaire.

En effet, le personnel navigant continue de bénéficier de conditions de retour à la vie civile extrêmement favorables par l'existence même du congé du personnel navigant (rémunéré, compte pour le calcul de la pension de retraite, compte pour l'avancement, et autorise le cumul de la rémunération avec une rémunération d'activité privée lucrative). Il conserve, en outre, la possibilité d'opter entre celui-ci et le congé de reconversion. Enfin, pendant le congé du personnel navigant, les officiers concernés peuvent bénéficier des aides auxquelles ils peuvent prétendre, dans le cadre du congé de reconversion. Le congé de reconversion ne constitue qu'un délai accordé à l'intéressé pour préparer sa reconversion et pendant lequel il est rémunéré. Il est à distinguer des aides à la reconversion, dont il est possible de bénéficier pendant ce congé.

Pour autant, il a été proposé, lors de l'examen du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, que soit instituée une période visant, de manière transitoire, à maintenir la possibilité de cumul du congé du personnel navigant des OSC avec le congé de reconversion, pour les OSC-PN dont les contrats ont été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Tel est l'objet du présent amendement.

Les officiers sous contrat du personnel navigant, engagés avant le 1er juillet 2005, pourront donc conserver la possibilité de bénéficier du congé du personnel navigant à l'expiration d'un congé de reconversion qui leur aurait été accordé, dans les conditions prévues à l'article 70 du projet de SGM. Cette possibilité n'est toutefois pas un droit, ni sous l'empire du statut actuel, ni dans l'avenir.

En outre, il est proposé, dans un souci d'équité entre les officiers et les sous-officiers, que les sous-officiers sous contrat du personnel navigant de l'armée de l'air, seuls sous-officiers sous contrat pouvant actuellement bénéficier du congé du personnel navigant, puissent également bénéficier de cette mesure transitoire.

Par conséquent, il est proposé de rajouter un VI à l'article 88 et de modifier l'article 65 et l'article 74 du projet de SGM.






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N° 53

31 janvier 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 88


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - A l'expiration du congé de reconversion, les officiers sous contrat des armées et formations rattachées ainsi que les sous-officiers sous contrat de l'armée de l'air, en activité, totalisant dix-sept ans de service dont dix dans le personnel navigant, recrutés avant le 1er juillet 2005, peuvent être soit placés en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article 70, soit rayés des contrôles à titre définitif.

Objet

Le projet de loi met un terme à la possibilité de cumul du congé de reconversion et du congé du personnel navigant, pour les officiers sous contrat du personnel navigant.

En effet, cette faculté a été introduite dans le statut général des militaires de 1972 par la loi n°96-1111 du 19 décembre 1996, au moment de la professionnalisation des armées, avec pour unique objectif de faciliter les déflations nécessaires de cadres dans le délai de la loi de programmation militaire 1996-2002. Elle n'était d'ailleurs qu'une mesure, adaptée au personnel navigant, parmi un éventail d'autres, d'application plus générale.

Ayant perdu l'essentiel de sa finalité depuis 2002, cette possibilité de cumul instaure dès lors une inégalité flagrante entre les officiers du personnel navigant et l'ensemble des autres catégories de personnel, beaucoup moins favorisées, la période de reconversion pouvant être deux fois plus longue pour les premiers (2 ans pour les OSC-PN et 1 an, au plus, pour les autres militaires – en fait, dans la pratique, moins de 6 mois pour la plupart des autres militaires).

Néanmoins, l'impossibilité de cumuler le congé de reconversion et le congé du personnel navigant ne remet pas en question la situation avantageuse du personnel navigant servant en vertu d'un contrat en matière de retour à la vie civile, au regard de l'ensemble du personnel militaire.

En effet, le personnel navigant continue de bénéficier de conditions de retour à la vie civile extrêmement favorables par l'existence même du congé du personnel navigant (rémunéré, compte pour le calcul de la pension de retraite, compte pour l'avancement, et autorise le cumul de la rémunération avec une rémunération d'activité privée lucrative). Il conserve, en outre, la possibilité d'opter entre celui-ci et le congé de reconversion. Enfin, pendant le congé du personnel navigant, les officiers concernés peuvent bénéficier des aides auxquelles ils peuvent prétendre, dans le cadre du congé de reconversion. Le congé de reconversion ne constitue qu'un délai accordé à l'intéressé pour préparer sa reconversion et pendant lequel il est rémunéré. Il est à distinguer des aides à la reconversion, dont il est possible de bénéficier pendant ce congé.

Pour autant, il a été proposé, lors de l'examen du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, que soit instituée une période visant, de manière transitoire, à maintenir la possibilité de cumul du congé du personnel navigant des OSC avec le congé de reconversion, pour les OSC-PN dont les contrats ont été conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Tel est l'objet du présent amendement.

Les officiers sous contrat du personnel navigant, engagés avant le 1er juillet 2005, pourront donc conserver la possibilité de bénéficier du congé du personnel navigant à l'expiration d'un congé de reconversion qui leur aurait été accordé, dans les conditions prévues à l'article 70 du projet de SGM. Cette possibilité n'est toutefois pas un droit, ni sous l'empire du statut actuel, ni dans l'avenir.

En outre, il est proposé, dans un souci d'équité entre les officiers et les sous-officiers, que les sous-officiers sous contrat du personnel navigant de l'armée de l'air, seuls sous-officiers sous contrat pouvant actuellement bénéficier du congé du personnel navigant, puissent également bénéficier de cette mesure transitoire.

Par conséquent, il est proposé de rajouter un VI à l'article 88 et de modifier l'article 65 et l'article 74 du projet de SGM.






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N° 54

1 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 94


I. - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

I. -  Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

II. - Après le neuvième alinéa de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

bis Après le 1° du II de l'article L. 24, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Lorsqu'un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent, les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa, les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article. »

III.-  Compléter, in fine, cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Les dispositions du 3° bis sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.






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Direction de la séance

Projet de loi

statut général des militaires

(1ère lecture)

(n° 126 , 154 )

N° 55

2 février 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 rect. de la commission des affaires étrangères

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOULAUD


ARTICLE 11


Dans le texte de cet amendement, supprimer les mots:
 
, à leur demande,

Objet