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Direction de la séance

Proposition de loi

traitement de la récidive des infractions pénales

(1ère lecture)

(n° 127 , 171 )

N° 8

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Avant l'article 729 du code de procédure pénale est insérée une division ainsi intitulée :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales »
II. L'article 733 du code de procédure pénale devient l'article 732-1, et il est inséré après cet article les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« De la libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire et du placement sous surveillance électronique
« Art. 732-2. - La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations qui sont celles du suivi socio-judiciaire, y compris l'injonction de soins, si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure était encourue.
« Cette personne peut alors être également placée, à titre de mesure de sûreté, sous surveillance électronique mobile, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent chapitre.
« Art. 732-3. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent chapitre, la durée des mesures d'assistance et de contrôle peut dépasser la durée de la peine non subie pour une période maximum de trois ans en matière correctionnelle et pour une période maximum de cinq ans en matière criminelle. Cette période peut être renouvelée une fois par le tribunal de l 'application des peines.
« Art. 732-4. - La libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonnée qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée pour un crime ou pour un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement.
« Art. 732-5. - Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter, pendant la durée prévue par l'article 732-3, un dispositif intégrant un émetteur permettant de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
« Cette obligation constitue une des conditions particulières de la libération conditionnelle, dont la violation peut entraîner la révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 732-1.
« Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération conditionnelle.
« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
« Art. 732-6. - Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé d'informations personnelles, mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit puni d'une peine au moins égale à cinq années d'emprisonnement, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les informations figurant dans ce traitement.
« Art. 732-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
« Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article 732-6 et, en particulier, à la durée de conservation des informations enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »