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traitement de la récidive des infractions pénales

(1ère lecture)

(n° 127 , 171 )

N° 1

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Après les mots :
nouvelle infraction
rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-16-6 du code pénal :
qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.





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N° 2

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-16-6 du code pénal.





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N° 3

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-16-6 du code pénal.





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N° 4

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Rédiger comme suit cet article :
Il est inséré après l'article 465 du code de procédure pénale, un article 465-1 ainsi rédigé :
« Art. 465-1. - Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée. »





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N° 5

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Supprimer cet article.





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(n° 127 , 171 )

N° 6

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Supprimer cet article.





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N° 7

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Supprimer cet article.





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N° 8

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Avant l'article 729 du code de procédure pénale est insérée une division ainsi intitulée :
« Chapitre Ier
« Dispositions générales »
II. L'article 733 du code de procédure pénale devient l'article 732-1, et il est inséré après cet article les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« De la libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire et du placement sous surveillance électronique
« Art. 732-2. - La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations qui sont celles du suivi socio-judiciaire, y compris l'injonction de soins, si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure était encourue.
« Cette personne peut alors être également placée, à titre de mesure de sûreté, sous surveillance électronique mobile, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent chapitre.
« Art. 732-3. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent chapitre, la durée des mesures d'assistance et de contrôle peut dépasser la durée de la peine non subie pour une période maximum de trois ans en matière correctionnelle et pour une période maximum de cinq ans en matière criminelle. Cette période peut être renouvelée une fois par le tribunal de l 'application des peines.
« Art. 732-4. - La libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonnée qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée pour un crime ou pour un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement.
« Art. 732-5. - Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter, pendant la durée prévue par l'article 732-3, un dispositif intégrant un émetteur permettant de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
« Cette obligation constitue une des conditions particulières de la libération conditionnelle, dont la violation peut entraîner la révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 732-1.
« Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération conditionnelle.
« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
« Art. 732-6. - Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé d'informations personnelles, mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit puni d'une peine au moins égale à cinq années d'emprisonnement, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les informations figurant dans ce traitement.
« Art. 732-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
« Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article 732-6 et, en particulier, à la durée de conservation des informations enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »





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N° 9

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 127 , 171 )

N° 10

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Supprimer cet article.





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(n° 127 , 171 )

N° 11

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Supprimer cet article.





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(n° 127 , 171 )

N° 12

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Supprimer cet article.





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(n° 127 , 171 )

N° 13

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Supprimer cet article.





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(n° 127 , 171 )

N° 14

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS TITRE III (AVANT L’ARTICLE 13)


Après le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le début de l'article 222-48-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions... (le reste sans changement) »





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N° 15

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 3711-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3711-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3711-4-1. - Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant dont les conditions de diplôme et les missions sont précisées par le décret prévu à l'article L. 3711-5.
« Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue. »





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N° 16

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il a été agréé à cette fin, le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé et qui entraînent une diminution de la libido, même si l'autorisation de mise sur le marché les concernant n'a pas été délivrée pour cette indication. »





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(n° 127 , 171 )

N° 17

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


Supprimer cet article.





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(n° 127 , 171 )

N° 18

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Dans cet article, après les mots :
des auteurs d'infractions sexuelles
supprimer les mots :
et des irresponsables pénaux

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 19

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Titre III bis
Dispositions diverses





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3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 144 du code de procédure pénale, après les mots : « sur les témoins ou les victimes », sont insérés les mots : « et leur famille »





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N° 21

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3213-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues. »





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3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 76 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots : « de l'enquête relative », les mots : « à un crime ou ».
II. L'article 135-2 de ce même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par les dispositions ci-dessus n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté. »
III. Au second alinéa de l'article 379-4 de ce même code, il est inséré après les mots : « article 379-3  », les mots :  « ou décerné avant l'arrêt de condamnation ».
IV. L'article 498-1 de ce même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la cour d'appel.
« Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'itératif défaut. »
V. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 695-36 de ce même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné ».
VI. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 696-21 de ce même code, un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné ».
VII. Le deuxième alinéa de l'article 706-96 de ce même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. »





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N° 23

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


TITRE IV (AVANT L’ARTICLE 16)


Dans l'intitulé de ce titre, supprimer les mots :
transitoires et
 





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(n° 127 , 171 )

N° 24

3 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Supprimer cet article.





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(n° 127 , 171 )

N° 25

4 février 2005


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n°127, 2004-2005).

 

Objet

Les auteurs de la motion estiment que la récidive est un problème récurrent qu'il convient d'analyser et de traiter sérieusement. Il doit faire l'objet de propositions efficaces qui tiennent compte de la situation pénale et carcérale existante et qui ne se réduisent pas à des effets d'annonce.

La présente proposition de loi est en totale contradiction avec le constat tiré par tous les acteurs, associatifs, syndicaux et politiques, sur la situation des prisons françaises. La surpopulation carcérale est alarmante. Pourtant, cette proposition de loi ne prévoit que des mesures qui vont inéluctablement augmenter le nombre de détenus. Or, l'emprisonnement n'est pas un outil de prévention de la récidive, bien au contraire. Il est ainsi constaté que les délinquants qui ont effectué réellement la quasi-totalité de leur peine, sans aucun aménagement, sans politique de réinsertion efficace, sont aussi ceux qui sont récidivistes. La proposition de loi n'apporte donc pas les bonnes réponses à la question délicate du traitement de la récidive.

Par ailleurs, les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile apparaissent très disproportionnées par rapport à l'objectif affiché. Alors que l'importance d'un suivi social a très souvent été soulignée, le dispositif du projet de loi n'a pour objectif que la localisation du condamné sur l'ensemble du territoire, surveillance qui n'aura que peu d'effet sur l'acte du récidiviste en lui-même.

Les sénateurs communistes républicains et citoyens s'interrogent même sur l'éthique d'un tel système.

La justice ne pourra lutter efficacement contre la récidive que si on lui en donne les moyens. Agir en amont, prévoir des dispositifs d'accompagnement et de peines alternatives à l'emprisonnement supposent des moyens. Or, la justice et le personnel pénitentiaire n'en disposent pas.

Pour ces raisons, les auteurs de la motion estiment qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération de cette proposition de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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N° 26

8 février 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 27

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY


Article 1er

(Art. 132-16-4 du code pénal)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 132-16-4 du code pénal, après les mots :

la circonstance aggravante de violences,

insérer les mots :

entraînant une incapacité temporaire de travail (ITT) de 8 jours

Objet

Si l'état de récidive est retenu pour toutes les violences aux personnes, mêmes mineures, on va assister à une disproportion importante de la sanction quant à la  réalité de l'infraction.

L'une des conséquences sera un allongement considérable et disproportionné des peines au regard de la gravité des faits sans que l'on soit en mesure d'en évaluer l'ampleur et donc d'avoir les moyens de contrôler cette situation.

Nous souhaitons donc nous conformer à la définition des violences faites aux personnes énoncées dans l'article L. 222-11 du Code Pénal.






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N° 28

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 3


Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article 132-41 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs. »

Objet

Le principe posé par l'ordonnance du 2 février 1945 est celui de la primauté des mesures éducatives, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer une condamnation pénale à l'égard des mineurs âgés de plus de 13 ans, lorsque les « circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger ».






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N° 29

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les conséquences de telles dispositions seront inéluctablement d'interdire tout aménagement de la peine ab initio, y compris sous forme de semi-liberté.

Enfin, pour la seconde fois depuis la loi du 9 septembre 2002, le principe selon lequel la liberté n'a pas à être motivée est remis en cause.






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N° 30

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 6


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-6-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le président avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier. Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines. »

Objet

Compte tenu de l'aggravation des peines encourues (jusqu'à 20 ans en matière correctionnelle, notamment selon la procédure de comparution immédiate, à savoir au sortir d'une garde à vue de 96 heures), le prévenu doit pouvoir être assisté d'un avocat.

Afin de satisfaire les exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,  la défense doit disposer d'un temps suffisant pour prépare ses arguments.

La solution proposée reprend les dispositions de l'article 397-1 du code de procédure pénale sur le droit à un délai pour préparer sa défense, ouvert à tout prévenu poursuivi selon la procédure de comparution immédiate.






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8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 6


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-16-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cadre de la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 395 à 397-4 du code de procédure pénale. »

Objet

La comparution immédiate est une procédure d'urgence, dans laquelle la juridiction pénale statue très vite et qui aboutit de manière quasi-systématique à des peines d'emprisonnement ferme.

Il est donc nécessaire d'être particulièrement vigilant en excluant la possibilité de relever d'office l'état de récidive dans une telle procédure expéditive.

À tout le moins, il faudrait prévoir le renvoi obligatoire de l'affaire si la juridiction envisage de relever d'office l'état de récidive.






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8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 6


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-16-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux infractions passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins dix ans ».

Objet

L'article 6 de la proposition de loi ne délimite pas un champ d'application précis, excluant son application à des infractions passibles de plus de dix ans d'emprisonnement, ce qui risque d'entraîner le prononcé quasi-systématique de longues peines, pouvant aller jusqu'à vingt ans d'emprisonnement, et ce par la simple constatation d'office de l'état de récidive.

Il paraît pour le moins nécessaire de limiter la possibilité pour la juridiction pénale de relever la récidive d'office aux seules infractions passibles de moins de dix ans d'emprisonnement.






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(1ère lecture)

(n° 127 , 171 )

N° 33

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 6


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-16-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs »

Objet

Le principe posé par l'ordonnance du 2 février 1945 est celui de la primauté des mesures éducatives, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer une condamnation pénale à l'égard des mineurs âgés de plus de 13 ans, lorsque les « circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger ».






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(1ère lecture)

(n° 127 , 171 )

N° 34

8 février 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 8 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 8 pour l'article 732 4 du code de procédure pénale par les mots :

après s'être assuré de son consentement en présence de son conseil, la personne ne pouvant renoncer à son droit d'être assistée par un avocat

 

Objet

Sans le consentement clair et précis du condamné, cette mesure est constitutive d'une atteinte à la vie privée et au libre arbitre de la personne.






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(1ère lecture)

(n° 127 , 171 )

N° 35 rect.

9 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de MONTESQUIOU, PELLETIER et FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 132-23 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les crimes en matière de terrorisme, le condamné exécute la totalité de sa peine, sans pouvoir requérir l'application des trois premiers alinéas ».

Objet

Par essence, les actes de terrorisme sont des crimes d'une nature particulièrement révoltante et atroce. Action inacceptable, déni du dialogue et de la démocratie, ils visent intrinsèquement à tuer le plus grand nombre de civils innocents, de manière indifférenciée et aveugle.Ils sont donc une atteinte intolérable à l'ensemble de la communauté internationale. Le plus souvent, les auteurs de ces actes terroristes seront amenés à récidiver jusqu'à leur arrestation.

La France et ses ressortissants ne sont malheureusement pas à l'abri. Face à ces actes d'une ampleur particulière,nous devons apporter une réponse spécifique en adaptant notre arsenal législatif. Il est indispensable de doter notre droit pénal d'instruments nouveaux et appropriés permettant une meilleure répression des auteurs d'acte de terrorisme.

La lutte contre le terrorisme s'appuie sur les lois n° 86-1020 du 9 septembre 1986 et n° 96-647 du 22 juillet 1996.Pour autant, il est aujourd'hui nécessaire de prendre acte du développement du terrorisme en renforçant encore les moyens dont disposent les autorités juridictionnelles pour punir leurs auteurs. La gravité particulière de ces actes implique une réplique adaptée à cette évolution.

En matière judiciaire, de même que cette réplique passe par l'imprescriptibilité des crimes de terrorisme, elle passe également par l'incompressibilité des peines prononcées pour ces crimes terroristes.

En effet, la répression des crimes de terrorisme se doit d'être exemplaire.L'atteinte intolérable à l'ordre public que constituent les crimes de terrorisme et le profil psychologique de ces criminels rendent légitime que les peines prononcées en la matière soient incompressibles. Cet aménagement du régime répressif constitue une réponse adéquate et proportionnée, qui, de plus,a le mérite d'offrir une réponse humaine à la barbarie, face aux tenants du rétablissement de la peine de mort. Les individus condamnés pour des crimes de terrorismes doivent purger la totalité de la peine à laquelle ils ont été condamnés, qu'ils soient condamnés à quelques années de prison ou à la perpétuité, en fonction de la gravité des actes terroristes commis. Cette réplique judiciaire est plus pertinente, plus réaliste et surtout plus souhaitable que le rétablissement de la peine de mort pour les condamnés pour des crimes terroristes comme certains le réclament, y compris parfois des parlementaires, de façon récurrente en fonction de l'actualité et de l'émotion suscitée par des attentats terroristes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 127 , 171 )

N° 36 rect.

9 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. de MONTESQUIOU, PELLETIER et FORTASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le premier alinéa de l'article 706-25-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles. »

II – Au premier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale, les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal », sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions des articles 213-5 du code pénal et 706-25-1 du présent code ».

Objet

Par essence, les actes de terrorisme sont des crimes d'une nature particulièrement révoltante et atroce. Action inacceptable, déni du dialogue et de la démocratie, ils visent intrinsèquement à tuer le plus grand nombre de civils innocents, de manière indifférenciée et aveugle.Ils sont donc une atteinte intolérable à l'ensemble de la communauté internationale. Les auteurs de ces actes seront amenés à récidiver jusqu'à leur arrestation.

La France et ses ressortissants ne sont malheureusement pas à l'abri. Face à ces actes d'une ampleur particulière,nous devons apporter une réponse spécifique en adaptant notre arsenal législatif. Il est indispensable de doter notre droit pénal d'instruments nouveaux et appropriés permettant une meilleure répression des auteurs d'acte de terrorisme.

La lutte contre le terrorisme s'appuie sur les lois n° 86-1020 du 9 septembre 1986 et n° 96-647 du 22 juillet 1996.Pour autant, il est aujourd'hui nécessaire de prendre acte du développement du terrorisme en renforçant encore les moyens dont disposent les autorités juridictionnelles pour punir leurs auteurs. La gravité particulière de ces actes implique une réplique adaptée à cette évolution.

En matière judiciaire, cette réplique passe par l'imprescriptibilité des crimes de terrorisme.

En effet, la gravité de ces infractions est telle qu'il apparaît légitime que l'action publique ne puisse être éteinte. Il ne s'agit pas ici de faire rentrer les crimes de terrorisme dans la catégorie des crimes contre l'humanité, jusqu'ici les seules infractions imprescriptibles. La nature particulière de ces derniers doit être conservée. Il s'agit donc avec cet amendement de modifier le régime spécifique de l'infraction de crime de terrorisme. La barbarie du terrorisme appelle une réponse solennelle. Il doit par conséquent rendre impossible une impunité résultant d'une prescription fondée sur l'interruption des actes d'instruction.

Cette disposition ne soulève aucun obstacle juridique, puisque comme l'a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision 98-408 DC du 22 janvier 1999 relative à la Cour pénale internationale : « aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, n'interdit l'imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ». Tout terroriste en puissance aurait ainsi conscience que jamais il ne tombera dans l'oubli légal. De plus, cette disposition respecte les principes de compétence - territoriale et personnelle - des autorités juridictionnelles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 127 , 171 )

N° 37

8 février 2005


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée Nationale relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n° 127, 2004-2005).

 

Objet

Les auteurs de la motion considèrent que ce texte n'est pas conforme aux dispositions de la Constitution de 1958.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(n° 127 , 171 )

N° 38

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La proposition de loi vise à instaurer un état de réitération, dès lors que les conditions de la récidive légale ne sont pas réunies. Cette disposition est inutile, les juges tiennent d'ores et déjà compte du passé judiciaire du condamné et malvenue puisqu'elle conduit à l'abandon du principe de non-cumul des peines.






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(n° 127 , 171 )

N° 39

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-16-6 du code pénal.

Objet

Amendement de repli  tendant à supprimer une disposition qui ne fait que rappeler le principe d'individualisation de la peine énoncé à l'article 132-24 du code pénal.






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(n° 127 , 171 )

N° 40

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-16-6 du code pénal.

 

Objet

Amendement de repli tendant à supprimer l'alinéa qui pose le principe du cumul des peines prononcées pour les infractions commises en état de réitération, en excluant toute possibilité de confusion. Cette disposition peut entraîner des conséquences pénales excessives par rapport aux infractions poursuivies  et induira des inégalités selon que la personne fera l'objet d'une seule poursuite pénale pour plusieurs infractions commises en état de réitération ou de plusieurs poursuites successives.






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(n° 127 , 171 )

N° 41

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui limite à deux, voire à un pour certaines infractions, le nombre des sursis avec mise à l'épreuve pouvant être prononcés. Cette mesure va à l'encontre du principe de l'individualisation des peines posé par l'article 132-24 du code pénal  dont le but est de permettre le prononcé des peines les plus adaptées à la réinsertion des auteurs et réduit le pouvoir d'appréciation du juge.

 





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(n° 127 , 171 )

N° 42

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 5 qui limite le crédit de réduction de peine pour les condamnés récidivistes. Cette disposition est en contradiction avec la loi du 9 mars 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, crée une forme sournoise de double peine alors que les personnes sont déjà, dans les faits, plus lourdement condamnées par les tribunaux.

 





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(n° 127 , 171 )

N° 43

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

 

Objet

L'absence d'étude d'impact et d'éléments d'information, notamment financiers sur la mise en œuvre de ce dispositif de placement sous surveillance électronique mobile ainsi que son montage juridique suscitent notre opposition.






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(n° 127 , 171 )

N° 44

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

 

Objet

Amendement de coordination.

 





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(n° 127 , 171 )

N° 45

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

 

Objet

Cet article étend les critères autorisant le placement en détention provisoire aux pressions pouvant être exercées sur la famille des victimes et des témoins.  Cette disposition aura pour conséquence d'augmenter encore le nombre des détentions provisoires. Dans le contexte actuel de surpopulation carcérale cela ne nous parait pas opportun.

 





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(n° 127 , 171 )

N° 46

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de coordination.





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(n° 127 , 171 )

N° 47

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de coordination.





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(n° 127 , 171 )

N° 48

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de coordination.





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N° 49

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L'inscription dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, créé par la loi du 9 mars 2004, des irresponsables pénaux quelle que soit la nature des infractions commises, conduirait à un amalgame qu'il faut éviter.






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N° 50

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Disposition réglementaire.





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(n° 127 , 171 )

N° 51

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 131-49 du code pénal, il est inséré une sous-section 4 intitulée : « Dispositions relatives au contrôleur général des prisons » et comprenant cinq articles ainsi rédigés :

« Art. 131-49-1 - Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.

 « Art. 131-49-2 – Le contrôleur général des prisons est nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat.

« Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent visiter tout moment les établissements pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité. Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles l'exercice de sa mission. Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical. 

« Art. 131-49-3 - Lorsque le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

« Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. Il porte à la connaissance du garde des Sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires. Le contrôleur général des prisons est informé par le procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un établissement pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information.

« Art. 131-49-4 -  Le contrôleur général des prisons peut proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence

« Art. 131-49-5 - Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du garde des Sceaux. Il est rendu public.

« Les conditions d'application des articles 131-49-1 et 131-49-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

Le contexte actuel de la surpopulation carcérale, la possibilité par la présente proposition de loi de prononcer des peines de prison sans limite d'un maximum légal et sans confusion, la juridictionnalisation de l'exécution des peines ne peuvent que légitimer la présence d'un contrôleur général des prisons. Notre assemblée en avait déjà voté la création en 2001, sans que l'Assemblée Nationale lui ait réservé une suite favorable.






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N° 52

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BADINTER, COLLOMBAT, Charles GAUTIER, SUEUR et YUNG, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de coordination.





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8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 132-16-6 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs ».

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent que la notion de réitération ne soit pas applicable à l'encontre des mineurs.






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N° 54

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article, en empêchant le juge de recourir librement au sursis avec mise à l'épreuve, ne permettra pas une meilleure prévention de la récidive. Le sursis avec mise à l'épreuve est pourtant une mesure d'exécution de la peine la plus favorable à la prévention de la récidive, comme l'est d'ailleurs la libération conditionnelle. Le problème se situe donc dans les moyens que le gouvernement donne à la justice afin que celle-ci utilise des mesures d'exécution de peine permettant d'éviter l'emprisonnement ferme. La prison, dans les conditions de surpopulation qu'elle connaît actuellement, est criminogène et favorise ainsi les comportements récidivistes. Il convient donc de ne pas adopter de mesures encourageant le recours systématique à l'emprisonnement.





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(n° 127 , 171 )

N° 55

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, en permettant la délivrance d'un mandat de dépôt dès le prononcé d'une peine d'emprisonnement, pose un problème quant au droit d'appel dont dispose la personne condamnée. Vouloir rendre effectives les décisions de justice est évidemment un objectif à atteindre, mais pas au détriment des droits des justiciables. Par ailleurs, cette mesure aura inéluctablement un impact sur le nombre de détentions. Une fois encore, on ne peut à la fois dénoncer la surpopulation carcérale et augmenter les mesures systématisant l'emprisonnement.






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N° 56

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoyant une limitation des réductions de peine aura, comme l'article 4, un effet inévitable sur la situation carcérale, puisque les personnes condamnées resteront plus longtemps en détention. En revanche, il n'en aura que peu d'effet bénéfique concernant la prévention de la récidive, étant donné que les personnes bénéficiant d'un aménagement de leur peine récidivent moins que celles n'en ayant pas bénéficié.






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N° 57

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile introduites par cette proposition de loi suscitent de nombreuses interrogations et posent de nombreux problèmes.

Les auteurs de cet amendement doutent de l'efficacité d'un tel dispositif, alors que les dispositifs existants déjà pour lutter contre la récidive des délinquants sexuels sont insuffisamment utilisés, faute de moyens.

Par ailleurs, le placement sous surveillance électronique mobile, tel qu'il est prévu dans le texte, s'apparente à une véritable peine complémentaire, appelée à prendre effet au jour où la privation de liberté prend fin. Le bracelet électronique n'a, à ce jour, révélé aucune vertu d'ordre éducatif ou psychologique, ce n'est qu'un moyen de localisation de la personne qui le porte. Le suivi socio-judiciaire existe en matière de lutte contre la récidive des délinquants sexuels, le gouvernement doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour qu'il puisse être effectivement appliqué.






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(n° 127 , 171 )

N° 58

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 7

(Art. 131-36-9 du code pénal)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-36-9 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs. »

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli souhaitent que le placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté ne s'applique pas aux mineurs.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Proposition de loi

traitement de la récidive des infractions pénales

(1ère lecture)

(n° 127 , 171 )

N° 59

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif du bracelet électronique tel que prévu dans la proposition de loi ne peut que susciter l'inquiétude des auteurs de cet amendement, eu égard notamment de la durée du placement sous surveillance, qui peut atteindre 20 ou 30 ans selon qu'il s'agit d'un délit ou d'un crime.
Par ailleurs, le dispositif d'évaluation de la dangerosité d'un détenu appelle de nombreuses réserves. Rien n'assure dans le texte que la commission des mesures de sûreté est l'institution la plus compétente pour évaluer la dangerosité d'une personne condamnée.





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(1ère lecture)

(n° 127 , 171 )

N° 60

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer une divisionnelle additionnelle ainsi rédigée :

TITRE…

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE GENERAL DES PRISONS

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.

Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.

Dans la mesure où cette proposition de loi favorise l'emprisonnement par rapport aux mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des conditions de détention.






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(n° 127 , 171 )

N° 61

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires. Il veille également à la stricte application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.

Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.

Dans la mesure où cette proposition de loi favorise l'emprisonnement par rapport aux mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des conditions de détention.






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(1ère lecture)

(n° 127 , 171 )

N° 62

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le contrôleur général des prisons est nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.

Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.

Dans la mesure où cette proposition de loi favorise l'emprisonnement par rapport aux mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des conditions de détention.






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(1ère lecture)

(n° 127 , 171 )

N° 63

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité.

Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.

Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.

Dans la mesure où cette proposition de loi favorise l'emprisonnement par rapport aux mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des conditions de détention.






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(n° 127 , 171 )

N° 64

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque le contrôleur général a pris connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du Procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.

Il porte à la connaissance du Garde des Sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires.

Le contrôleur général des prisons est informé par le Procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un établissement pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.

Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.

Dans la mesure où cette proposition de loi favorise l'emprisonnement par rapport aux mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des conditions de détention.






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N° 65

8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le contrôleur général des prisons peut proposer au gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.

Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.

Dans la mesure où cette proposition de loi favorise l'emprisonnement par rapport aux mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des conditions de détention.






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8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du Garde des Sceaux. Il est rendu public.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent intégrer dans la présente proposition de loi les dispositions instituant un contrôleur général des prisons.

Ils rappellent, à ce titre, que ces dispositions adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi, le 26 avril 2001, transmise à l'Assemblée Nationale, n'ont jamais été examinées par les députés. Ces mesures figuraient pourtant dans le rapport d'enquête sénatorial publié en juillet 2000 afin de permettre notamment une plus grande transparence dans l'univers carcéral clos.

Dans la mesure où cette proposition de loi favorise l'emprisonnement par rapport aux mesures de prévention de la récidive, il convient d'instituer un contrôle indépendant des conditions de détention.






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8 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est inconstitutionnel. En prévoyant l'application immédiate des dispositions de cette proposition de loi aux personnes déjà condamnées définitivement, cet article contrevient au principe selon lequel les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation (article 112-2 du code pénal).