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Direction de la séance

Projet de loi

régulation des activités postales

(2ème lecture)

(n° 149 , 219 )

N° 127

7 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TRÉMEL et COLLOMBAT, Mmes BRICQ, DURRIEU et KHIARI, MM. PIRAS, REPENTIN, SUEUR et TESTON, Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. DESESSARD, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 2

(Art. L. 5-1 du code des postes et des communications électroniques)


Après le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5-1 du code des postes et des communications électroniques, insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  L'autorisation est subordonnée à la constitution de garanties financières propres à assurer la continuité du service. Les garanties financières à constituer doivent être décrites dans le dossier de demande d'autorisation, lors de son dépôt. Lorsqu'elle constate que les garanties exigées ne sont plus constituées, l'autorité de régulation met en demeure l'exploitant de les reconstituer. Tout manquement constaté un mois après la mise en demeure peut donner lieu au prononcé d'une amende administrative par le ministre de l'industrie. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant.

Objet

Cet amendement a pour objet d'obliger les prestataires de service universel, candidat à une autorisation, à présenter des garanties financières afin de s'assurer de la bonne exécution du service. Ce dispositif doit permettre d'éviter que toute défaillance d'un prestataire de service universel fasse supporter une nouvelle charge financière à La Poste.