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Direction de la séance

Projet de loi

régulation des activités postales

(2ème lecture)

(n° 149 , 219 )

N° 141

7 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. BARRAUX et REVET


ARTICLE 8


Rédiger ainsi la deuxième phrase du 2 du III de cet article :

Cet établissement de crédit et ces sociétés remboursent à La Poste les charges correspondantes, majorées, pour les fonctionnaires, de l'écart entre le montant des retenues pour pension opérées sur leur traitement et le montant des cotisations de retraite qui seraient dues pour des salariés de droit privé.

Objet

La banque postale doit rembourser à La Poste les charges correspondant à la mise à disposition de fonctionnaires, majorées de l'écart entre le montant des retenues pour pension opérées sur le traitement de ces fonctionnaires et celui des cotisations de retraite qui seraient dues pour des agents de droit privé

Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse pour un salarié de droit privé par un employeur tel qu'un établissement de crédit sont supérieures aux retenues pour pension opérées sur le traitement des fonctionnaires. Ainsi, la banque postale et toutes les autres filiales de La Poste, en bénéficiant de la mise à disposition de fonctionnaires, supporteront des charges sociales bien inférieures à celles que supporteront leurs concurrents pour les salariés droit privé qu'ils emploient.

Cet avantage porte atteinte à l'égalité des conditions de concurrence voulue par le législateur et rappelée par le Gouvernement dans le contrat de plan de La Poste 2003-2007. En outre, cet avantage méconnaît à un double titre le droit communautaire : il constitue une aide d'Etat prohibée par les articles 87 et 88 du traité CE et conduit La Poste à un abus de position dominante prohibé par l'article 82 du traité CE

Pour y remédier, il convient donc de compléter la deuxième phrase du 2 du III de l'article 8 en prévoyant que la banque postale rembourse à La Poste les charges correspondant à la mise à disposition de ses agents, ces charges étant majorées, pour les fonctionnaires, de l'écart entre le montant des retenues pour pension opérées sur leur traitement et le montant des cotisations de retraite dues pour les salariés de droit privé.