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Direction de la séance

Projet de loi constitutionnelle

titre XV de la Constitution

(1ère lecture)

(n° 167 , 180 )

N° 3

9 février 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER


I. Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour compléter l'article 88-1 de la Constitution :
« Sous les réserves d'interprétation résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, elle peut…
II. Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :
Tout acte européen qui méconnaît la décision précitée du Conseil constitutionnel est nul et de nul effet à l'égard de la France.

Objet

Dans sa décision du 19 novembre 2004, le Conseil constitutionnel a estimé que dans la mesure où le traité sera loyalement et strictement appliqué conformément à son texte même, les principes de la République française ne seront pas remis en cause.
Les dispositions, pour reprendre quelques exemples, de l'article I-2 qui reconnaît le communautarisme à travers les minorités, de l'article I-52 qui reconnaît les églises et de l'article II-70 qui ne met aucune limite ni condition à la pratique des cultes, sont, selon le Conseil constitutionnel sans incidence pour la République française laïque et indivisible.
Le Conseil n'a donc pas recommandé de révision constitutionnelle pour tenir compte de ces divers points : au demeurant, une révision aurait été impossible car l'article 89 de la Constitution interdit de réviser la République.
Malgré les réserves exprimées par le Conseil constitutionnel et les conclusions qu'il en tire, la République n'est cependant pas à l'abri de toute atteinte. Si on peut raisonnablement penser que les responsables européens et les institutions de l'Union européenne respecteront les principes de la République, personne ne peut dire ce que feront les juges de Luxembourg, ni ceux de Strasbourg compétents en ce qui concerne la Convention européenne des droits de l'Homme.
Il est donc tout à fait nécessaire pour éviter de se trouver un jour dans une situation de « vice de consentement » et d'être contraint d'appliquer des règles non approuvées par le peuple français de préciser qu'en ce qui la concerne, la France ne peut participer à l'Union européenne et adhérer au nouveau traité que dans les conditions et limites posées par la décision du 19 novembre 2004.
Bien entendu, cette réserve d'interprétation, tout à fait classique en droit international et qui s'applique donc aux traités européens, devra être confirmée au moment du dépôt par la France des instruments de ratification du traité et figurer le cas échéant dans le projet de loi autorisant la ratification du traité. Comme le Parlement français l'avait exigé en 1977 lorsqu'il a autorisé la ratification du traité relatif à l'élection de l'Assemblée européenne au suffrage universel, la loi d'autorisation peut parfaitement faire référence à la décision du Conseil constitutionnel et clairement préciser, comme en 1977 pour le Parlement européen, que toute autre application est nulle et de nul effet pour la France.