Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

transposition du droit communautaire à la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 172 , 251 )

N° 70

22 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MAHÉAS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 102 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est modifié comme suit :

I - Dans le premier alinéa, les mots : « peuvent, si nécessaire, être » sont remplacés par le mot : « sont »

II - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les services accomplis dans le secteur privé par les personnels mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont pris en compte comme services effectifs pour la totalité de leur durée effectués dans l'établissement privé, lors de leur nomination, pour le classement et au titre de l'avancement dans le corps ou l'emploi de recrutement. »

Objet

L'article 102 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit qu'en cas de transformation d'un établissement privé en établissement public, ou de transfert d'activité du privé vers le public, les personnels concernés peuvent être recrutés en qualité de fonctionnaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes du décret n° 99-643 du 21 juillet 1999, pris en application de cet article, les personnels bénéficient lors de leur intégration d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié des services accomplis dans l'établissement où ils étaient précédemment employés, sauf dispositions plus favorables résultant de l'application des statuts particuliers des corps d'intégration.

Or, certains statuts particuliers (personnel soignants) prévoient lors du recrutement une reprise totale d'ancienneté des services accomplis dans le secteur privé, alors que d'autres statuts particuliers (personnel administratif et ouvrier) ne prévoient pas de reprise d'ancienneté.

Le personnel intégré dans la fonction publique hospitalière voit ainsi prendre en compte pour sa reconstitution de carrière, soit la totalité soit la moitié de la durée des services effectués dans le secteur privé.

Ainsi, par exemple, une infirmière qui a travaillé pendant 10 ans dans une clinique privée dont l'activité est reprise par un hôpital public bénéficiera d'une reprise d'ancienneté de 10 ans, elle pourra être recrutée au cinquième échelon de son grade.

Par contre une secrétaire médicale de la même clinique qui aura également travaillé 10 ans n'aura que 5 ans de reprise d'ancienneté, et ne pourra donc être recrutée qu'au quatrième échelon de son grade.

Cette continuité doit se concrétiser de la même manière pour tous les personnels concernés.

L'objet de cet amendement est donc d'assurer une reprise totale d'ancienneté pour tous les personnels, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.