Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

transposition du droit communautaire à la fonction publique

(1ère lecture)

(n° 172 , 251 )

N° 73

22 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé : 

« 3º) Lorsque le fonctionnaire est parent de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 pour 100. Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article. »

II - Les présentes dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2005.

Objet

Afin de mettre en conformité le 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite avec le droit communautaire, et plus particulièrement lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, le présent amendement propose de modifier les dispositions introduites par l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004, en tant qu'une partie de ces dispositions conduit à une application contraire au principe de parité hommes/femmes, réaffirmé par la Cour de justice de la Communauté européenne, en réponse à la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat dans l'affaire Griesmar.

En effet, en exigeant des fonctionnaires de sexe masculin une condition d'interruption d'activité pour bénéficier d'un droit à pension avec paiement immédiat dés lors qu'ils ont accompli 15 ans de service et qu'ils sont pères d'au moins trois enfants ou d'un enfant atteint d'une invalidité d'au moins 80%, l'article 136 introduit une flagrante inégalité de traitement entre les femmes et les hommes. En effet, ces derniers ne pouvant pas, comme les fonctionnaires de sexe féminin, justifier d'un congé, pour chacun des enfants, d'une durée équivalente au congé de maternité, ils se trouvent écartés du bénéfice du dispositif en raison d'une différence dans l'étendue de leurs droits statutaires.

En conséquence, par cette restriction, dont la portée est rétroactive, l'article 136 porte atteinte au principe de parité et n'a donc pas résolu la discrimination entre la situation des hommes et des femmes.

Cet amendement propose donc d'appliquer les mêmes modalités d'attribution de la pension aussi bien aux fonctionnaires masculins que féminins. Il s'agit en fait de respecter la bonne intention du gouvernement- mettre fin à la discrimination- en mettant en place un dispositif juridique plus adéquat. Il suffit, dès lors, d'être parent d'au moins trois enfants ou d'un enfant atteint d'une invalidité au moins égale à 80% pour bénéficier également du dispositif quel que soit le sexe des parents. Ainsi, le droit communautaire est respecté sans mettre en péril l'équilibre financier des régimes de retraite de la fonction publique dans la mesure où ces dispositions ne concernent qu'un nombre réduit de fonctionnaires qui ira en diminuant, eu égard aux évolutions démographiques.