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Direction de la séance

Proposition de loi

réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise

(1ère lecture)

(n° 181 , 203 , 205)

N° 107 rect.

1 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. de MONTESQUIOU et PELLETIER


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le III de l'article L. 212-15-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en jours sont applicables aux salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Objet

Le dispositif de cet amendement concerne plusieurs dizaines de milliers de salariés (100 ou 150 000 au total) qui exercent, la plupart du temps, leur fonction en se déplaçant.
Tel est le cas des commerciaux salariés itinérants qui vendent par exemple des contrats d'assurance (14 000) ou tout autre produit. Ils organisent eux-mêmes leur emploi du temps sur le terrain en fonction de la disponibilité des clients potentiels qu'ils visitent à leur domicile pour leur proposer des contrats. Tel est le cas aussi des visiteurs médicaux, des vendeurs d'automobile (12 000), et d'autres professions commerciales.
C'est encore le cas, dans l'Industrie, le Bâtiment, la Distribution, ... des agents de maintenance, des réparateurs en tous genres (machines à laver, chaudières, ascenseurs, ...) et des monteurs sur chantier (chaudronniers-tuyauteurs, installateurs de structures métalliques, etc...) pour lesquels il n'est pas possible de décompter leur temps de travail en heures: ils interviennent sur le chantier au moment opportun, quand leur compétence est requise. Ils s'arrêtent lorsqu'ils estiment que leur mission sur le chantier est terminée.
C'est bien pourquoi la jurisprudence, avant les lois Aubry, a toujours considéré la plupart de ces salariés comme relevant, de par la nature de leur fonction, d'un régime de forfait de rémunération sans référence horaire. Il était donc admis qu'organisant leur emploi du temps à leur convenance en fonction de leur charge de travail, ils étaient rémunérés sans référence à un horaire.
La loi du 19 janvier 2000 a limité la possibilité d'utiliser le régime de forfait sans référence horaire aux seuls cadres dirigeants, et prévoit, pour les salariés itinérants non-cadres, qu'ils sont soumis à l'ensemble de la réglementation du temps de travail, sur une base horaire. Ils ne peuvent donc même pas bénéficier d'une convention de forfait en jours.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.