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Direction de la séance

Projet de loi

orientation pour l'avenir de l'école

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 221 , 234 , 239)

N° 197

11 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 122-2 du code de l'éducation est complété par un second alinéa ainsi rédigé 

« Les personnes responsables d'un mineur non émancipé ne peuvent s'opposer à la poursuite de sa scolarité au delà de l'âge de seize ans. »

II. Après l'article L. 131-12 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation. »

Objet

L'article L. 122-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur dispose que :

« Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle. »

La formule qu'il est proposé d'ajouter au second alinéa interdit aux personnes responsables de s'opposer à la poursuite de la scolarité. Cela signifie que lorsque l'enfant souhaite poursuivre sa scolarité et qu'il a les capacités lui permettant de tirer profit de cette poursuite de scolarité, les responsables légaux ne peuvent s'y opposer. Si l'arrêt de la scolarité résulte d'une autre cause que l'opposition familiale, les dispositions nouvelles ne s'appliquent pas.

Le II précise ce qui se passe si l'interdiction posée au second alinéa de l'article L. 122-2 est méconnue. Il prévoit que la situation d'un enfant qui est contraint d'arrêter sa scolarité en raison de l'opposition des personnes responsables peut justifier des mesures d'assistance éducative, sans qu'il soit nécessaire de prouver que « les conditions de son éducation sont gravement compromises » (au sens de l'article 375 du code civil).

La proposition permet ainsi de poser un principe qui protège le droit à l'éducation des mineurs non émancipés et d'assurer l'effectivité de ce principe par le biais d'un dispositif de sanction adapté. Les mesures prises par le juge des enfants en application de l'article 375 sont en effet très variées et, conformément à l'article 375-1, elles doivent toujours commencer par un effort de persuasion de la famille.