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Direction de la séance

conclusions commission des lois

Proposition de loi

lutte contre les violences au sein du couple

(1ère lecture)

(n° 228 )

N° 3 rect.

29 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BALARELLO, BAUDOT, BEAUMONT, BÉCOT, BERTAUD, BESSE, BÉTEILLE, BIZET et Paul BLANC, Mme BOUT, MM. BRANGER et BRAYE, Mme BRISEPIERRE, MM. BUFFET, CAMBON, CANTEGRIT, CARLE, CAZALET, COINTAT et DALLIER, Mme DEBRÉ, MM. del PICCHIA, DETCHEVERRY et DOLIGÉ, Mme Bernadette DUPONT, MM. DUVERNOIS, ESNEU, FALCO, FERRAND, FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, GAILLARD, GÉLARD, GÉRARD, GOUJON et GOURNAC, Mme GOUSSEAU, MM. GOUTEYRON, GRIGNON et GUERRY, Mme HERMANGE, M. HOUEL, Mme HUMMEL, MM. HYEST et JUILHARD, Mmes KAMMERMANN, KELLER et LAMURE, MM. LAUFOAULU, LARDEUX et LEROY, Mme MALOVRY, M. MARTIN, Mmes MÉLOT et PAPON, MM. PEYRAT et PORTELLI, Mme PROCACCIA, M. RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER, MM. SOUVET, TEXIER et TRILLARD, Mme TROENDLE, MM. VASSELLE, VIAL

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 144 du code civil est rédigé comme suit :
« Art. 144. - L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus. »

Objet

L'article 144 du code civil (inséré par la loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803) fixe à dix-huit ans révolus l'âge minimum du mariage pour l'homme et à quinze ans révolus pour la femme. Or, cette disposition du code civil napoléonien, inchangée depuis 1804, porte atteinte au principe républicain d'égalité et apparaît en complète contradiction avec les récentes lois relatives à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. La Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 2 juillet 1990, demande notamment aux États-parties de « prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les enfants contre toutes formes de discrimination ou de sanction... » (article 2).
Une recommandation à la France pour qu'elle change sa législation en ce domaine a été formulée dès avril 1994 par le comité de suivi de la Convention internationale des droits de l'enfant (CRC/C/3/Add.20 ; § 22), et réitérée lors de la dernière réunion du comité de suivi à Genève en juin 2004 (CRC/C/15/Add. 240 ; § 4).
Dans un souci de protection des jeunes femmes, l'âge minimum du mariage a déjà été rehaussé dans plusieurs pays dont le Maroc qui, dans sa réforme de février 2004, a fait passer cet âge de quinze à dix-huit ans pour les jeunes filles.
Enfin, au sein de l'Union européenne, les États membres ont pour la plupart harmonisé l'âge minimum du mariage, le fixant à dix-huit ans. C'est le cas par exemple de l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal. La France, en maintenant cette distinction pour les femmes, se soustrait au principe d'égalité alors même que le Président de la République a fait de ce principe une priorité pour notre pays.
L'objet de cet amendement est donc de modifier l'article 144 du code civil en fixant à dix-huit ans l'âge minimum du mariage pour la femme comme pour l'homme.
L'article 145, stipulant qu'« il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves », reste inchangé.