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Proposition de résolution

services dans le marché intérieur (E 2520)

(1ère lecture)

(n° 230 , 262 , 236)

N° 1

10 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BADRÉ

au nom de la Délégation pour l'Union européenne


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Compléter le dix-huitième alinéa de la proposition de résolution par les mots :

et notamment le maintien de la déclaration préalable au détachement des travailleurs ;






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services dans le marché intérieur (E 2520)

(1ère lecture)

(n° 230 , 262 , 236)

N° 2

10 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BADRÉ

au nom de la Délégation pour l'Union européenne


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


I. Rédiger comme suit le vingt-deuxième alinéa de la proposition de résolution :

Rappelle que les services d'intérêt général non économiques sont exclus du champ de la directive et demande également l'exclusion des activités relatives : 

II. En conséquence, supprimer le trente-deuxième alinéa du même texte.






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(1ère lecture)

(n° 230 , 262 , 236)

N° 3 rect.

23 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

au nom de la Délégation pour l'Union européenne


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Après le vingt-huitième alinéa de la proposition de résolution, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Rappelle que le Conseil d'Etat a estimé que l'application du principe du pays d'origine en matière pénale pourrait porter atteinte à des principes à valeur constitutionnelle ;

 





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services dans le marché intérieur (E 2520)

(1ère lecture)

(n° 230 , 262 , 236)

N° 4 rect.

24 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BADRÉ

au nom de la Délégation pour l'Union européenne


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Rédiger comme suit le vingt-neuvième alinéa de la proposition de résolution :

Demande que les résultats des études d'impact sur les conséquences de l'application du principe du pays d'origine aux différents secteurs d'activité soient fournis à l'Assemblée nationale et au Sénat ;






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(n° 230 , 262 , 236)

N° 5

10 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

au nom de la Délégation pour l'Union européenne


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


A la fin du trente-et-unième alinéa de la proposition de résolution, supprimer les mots :

dans l'attente des résultats des études d'impact

 





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(n° 230 , 262 , 236)

N° 6

10 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BADRÉ

au nom de la Délégation pour l'Union européenne


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Supprimer le trente-troisième alinéa de la proposition de résolution.

 





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(1ère lecture)

(n° 230 , 262 , 236)

N° 7 rect.

24 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BADRÉ

au nom de la Délégation pour l'Union européenne


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Rédiger comme suit le dernier alinéa de la proposition de résolution :

Apelle la Commission européenne à formuler une proposition d'instrument juridique communautaire relatif aux services d'intérêt économique général.






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services dans le marché intérieur (E 2520)

(1ère lecture)

(n° 230 , 262 , 236)

N° 8

14 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RIES et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. FRIMAT et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. CAFFET, COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Rédiger comme suit la proposition de résolution :

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le texte E-2520 portant proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur,

Vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 5, 6,16, 95, 136, 153,

Vu la décision de la conférence intergouvernementale du 18 juin 2004 d'agréer le texte du traité établissant une Constitution pour l'Europe, texte signé par les 25 Etats membres le 29 octobre 2004,

Vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service,

Vu l'approbation par le Conseil européen de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000 de la déclaration du Conseil « marché intérieur » du 28 septembre 2000 sur les services d'intérêt économique général,

Vu l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes concernant l'affaire (C-266/96) qui a opposé Corsica Ferries SA aux lamaneurs du port de Gênes,

Vu l'arrêt « Corbeau » du 13 mai 1993 de la Cour de Justice européenne concernant la régie des postes belges,

Vu l'arrêt « Commune d'Almelo » du 27 avril 1994 concernant une entreprise néerlandaise de distribution d'électricité,

Vu l'arrêt « Altmark » du 24 juillet 2003, concernant une entreprise allemande de transport urbain,

Vu l'article 36 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne selon lequel l'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général pour promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union,

Considérant que la stratégie à moyen terme définie dans le cadre du Conseil européen de Lisbonne vise à « faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale »,

Considérant que les prestations de services ne représentent que 20% des échanges dans le marché intérieur et que en tant que premier exportateur de services européens, la France pourrait directement bénéficier,en termes de croissance, de leur essor,

Considérant que l'article 16 du traité instituant la Communauté européenne souligne le rôle joué par les services d'intérêt économique général dans la « promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union » et invite la Communauté et les Etats membres à veiller « à ce que ces services fonctionnent sur la base des principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions »,

Considérant que l'harmonisation des législations nationales constitue depuis le traité de Rome un fondement de la méthode communautaire et que l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne précise que « (…) la Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs attributions respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif. »

Considérant que l'article 6 du traité instituant la Communauté européenne stipule que «les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie afin, en particulier, de promouvoir le développement durable »

Considérant que selon l'article 153 du traité instituant la Communauté européenne, « les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques et actions de l'Union »,

Considérant que selon la déclaration du conseil du « marché intérieur » du 28 septembre 2000, « l'application des règles du marché intérieur et de la concurrence doit permettre aux services d'intérêt économique général d'exercer leurs missions dans des conditions de sécurité juridique et de viabilité économique qui assurent entre autres les principes d'égalité de traitement, de qualité et de continuité des services »,

Considérant que l'Union européenne ne saurait se construire sur la base d'une mise en concurrence des systèmes nationaux de protection sociale et d'un nivellement vers le bas des normes juridiques,

Considérant que la proposition de directive susvisée est contraire aux objectifs fixés par l'article I-3 du texte du traité signé par les 25 Etats-membres le 29 octobre 2004, texte établissant une Constitution pour l'Europe et selon lequel « l'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen »,

Considérant que la proposition de directive susmentionnée est contraire au texte du traité signé par les 25 Etats membres le 29 octobre 2004, texte établissant une Constitution pour l'Europe et dont l'article III-122 assure, une base juridique à l'Union Européenne pour légiférer en matière de garanties accordées aux services d'intérêt général : « sans préjudices des articles I-5, III-166, III-167, III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les Etats membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les Etats membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. »,

Considérant que le Conseil d'Etat estime que la proposition de directive susmentionnée et notamment l'application du principe du pays d'origine pourrait remettre en cause « certains principes fondamentaux de valeur constitutionnelle tels que la souveraineté nationale, l'égalité devant de la loi et la légalité des délits et des peines »

Demande en conséquence au gouvernement français de s'opposer à cette proposition de directive du Parlement et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (COM (2004) 2 final, E 2520) et d'en exiger de la Commission le retrait pur et simple,

Estime nécessaire en préalable à toute nouvelle directive sur les services, que le gouvernement français demande l'adoption d'une directive-cadre sur les services d'intérêt économique général,

Souhaite que le gouvernement français, pour toute nouvelle directive sur les services, demande l'abandon pur et simple du principe du pays d'origine et sa généralisation et exige de la commission qu'elle respecte la démarche communautaire d'harmonisation par le haut des législations nationales et de reconnaissance mutuelle des législations les plus protectrices.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment que la proposition de directive du Parlement et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur doit être retirée. Outre qu'elle est une atteinte manifeste au principe de subsidiarité, elle risque de mettre en cause des principes fondamentaux de valeur constitutionnelle. A cela s'ajoute le fait qu'elle s'inscrit en rupture avec l'acquis communautaire d'harmonisation des législations nationales. Le risque de développement des pratiques de dumping social, fiscal et environnemental est donc réel.

Ce retrait est d'autant plus justifié en l'absence d'une directive cadre sur les services d'intérêt économique général qui permettrait d'en restreindre son champ d'application.






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(1ère lecture)

(n° 230 , 262 , 236)

N° 9

14 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RIES et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. FRIMAT et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. CAFFET, COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Rédiger comme suit la proposition de résolution :

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu le texte E 2520 portant proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur,

Vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 5, 6,16, 95, 136, 153,

Vu la décision de la conférence intergouvernementale du 18 juin 2004 d'agréer le texte du traité établissant une Constitution pour l'Europe, texte signé par les 25 Etats membres le 29 octobre 2004,

Vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service,

Considérant que la stratégie à moyen terme définie dans le cadre du Conseil européen de Lisbonne vise à « faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale »

Considérant que les prestations de services ne représentent que 20% des échanges dans le marché intérieur et que en tant que premier exportateur de services européens, la France pourrait directement bénéficier,en termes de croissance, de leur essor,

Considérant que l'article 16 du traité instituant la Communauté européenne souligne le rôle joué par les services d'intérêt général dans la « promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union » et invite la Communauté et les Etats membres à veiller « à ce que ces services fonctionnent sur la base des principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions »,

Considérant que l'harmonisation des législations nationales constitue depuis le traité de Rome un fondement de la méthode communautaire et que l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne précise que « (…) la Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs attributions respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif. » ;

Considérant que l'article 6 du traité instituant la Communauté européenne stipule que «les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et actions visées à la présente partie afin, en particulier, de promouvoir le développement durable. » ;

Considérant que selon l'article 153 du traité instituant la Communauté européenne, « les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en oeuvre des autres politiques et actions de l'Union »,

Considérant que l'Union européenne ne saurait se construire sur la base d'une mise en concurrence des systèmes nationaux de protection sociale et d'un nivellement vers le bas des normes juridiques,

Considérant que la proposition de directive susvisée est en contradiction avec les objectifs fixés par l'article I-3 du texte du traité signé par les 25 Etats-Membres le 29 octobre 2004, article établissant une Constitution pour l'Europe et selon lequel « l'Union oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen »,

Considérant que la proposition de directive susmentionnée est en contradiction avec le texte du traité signé par les 25 Etats-Membres le 29 octobre 2004, texte établissant une Constitution pour l'Europe et dont l'article III-122 assure, en respect du principe de subsidiarité, une base juridique à l'Union Européenne pour légiférer en matière de garanties accordées aux services d'intérêt général : « sans préjudices des articles I-5, III-166, III-167, III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les Etats membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les Etats membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. »,

Considérant que le Conseil d'Etat estime que la proposition de directive susmentionnée et notamment l'application du principe du pays d'origine pourrait remettre en cause « certains principes fondamentaux de valeur constitutionnelle tels que la souveraineté nationale, l'égalité devant de la loi et la légalité des délits et des peines »

Demande en conséquence au gouvernement français de s'opposer fermement et de rejeter la proposition de directive du Parlement et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (COM (2004) 2 final, E-2520) et d'en exiger de la Commission le retrait pur et simple.

 

Objet

Il s'agit de demander le retrait de la proposition de directive relative au marché intérieur des services dont le contenu est contraire avec certaines dispositions des traités européens en vigueur et avec celles du texte du traité signé par les 25 Etats membres le 29 octobre 2004, texte établissant une Constitution pour l'Europe.

 





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(n° 230 , 262 , 236)

N° 10

14 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RIES et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. FRIMAT et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. CAFFET, COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


I - A la fin du seizième alinéa de la proposition de résolution, remplacer les mots :

en l'état

par les mots :

et doit être retirée

II - En conséquence supprimer l'ensemble des alinéas suivants (du dix-septième au trente cinquième)

 

Objet

Les auteurs de l'amendement estiment que la  proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur n'est pas modifiable et doit donc être retirée.






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(1ère lecture)

(n° 230 , 262 , 236)

N° 11

14 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RIES et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. FRIMAT et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. CAFFET, COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Compléter in fine le dix-septième alinéa de la proposition de résolution par les mots :

et que le principe du pays d'origine et sa généralisation soient purement et simplement abandonnés

 

Objet

Les auteurs de l'amendement souhaitent réaffirmer que le principe du pays d'origine doit être rejeté.






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(n° 230 , 262 , 236)

N° 12

14 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RIES et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. FRIMAT et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. CAFFET, COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Remplacer les vingt-neuvième, trentième, trente-et-unième, trente-deuxième et trente-troisième alinéas de la proposition de résolution par un alinéa ainsi rédigé :

Demande l'abandon pur et simple du principe du pays d'origine afin de respecter « l'acquis communautaire » en matière d'harmonisation et la démarche d'harmonisation par le haut des législations nationales et de reconnaissance mutuelle des législations les plus protectrices ;

Objet

Par cet amendement, les auteurs souhaitent que le principe du pays d'origine soit purement et simplement abandonné.






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(n° 230 , 262 , 236)

N° 13

14 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RIES et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. FRIMAT et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. CAFFET, COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Remplacer les trente et unième, trente-deuxième et trente-troisième alinéas de la proposition de résolution par un alinéa ainsi rédigé :

Demande l'abandon pur et simple du principe du pays d'origine afin de respecter « l'acquis communautaire » en matière d'harmonisation et la démarche d'harmonisation par le haut des législations nationales et de reconnaissance mutuelle des législations les plus protectrices ;

Objet

Par cet amendement, les auteurs souhaitent que le principe du pays d'origine soit purement et simplement abandonné.






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(n° 230 , 262 , 236)

N° 14

14 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RIES et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. FRIMAT et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. CAFFET, COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Rédiger comme suit le trente-et-unième alinéa de la proposition de résolution :

Demande l'abandon pur et simple du principe du pays d'origine ;

 

Objet

Pour les auteurs de cet amendement, il est nécessaire d'abandonner le principe du pays d'origine.






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(n° 230 , 262 , 236)

N° 15 rect.

15 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. RIES et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. FRIMAT et BEL, Mme Yolande BOYER, MM. CAFFET, COURTEAU et DUSSAUT, Mmes HERVIAUX, HUREL et KHIARI, MM. KRATTINGER, LEJEUNE, PASTOR, PIRAS, RAOUL, RAOULT, REINER, REPENTIN, SAUNIER, TESTON, TRÉMEL, LISE, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Remplacer les deux derniers alinéas de la proposition de résolution par un alinéa ainsi rédigé :

Demande en préalable à toute directive sur les services, l'adoption d'une directive-cadre sur les services d'intérêt  général.

 

Objet

Il s'agit de conditionner toute directive sur les services à l'adoption d'une directive-cadre sur les services d'intérêt  général.






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(n° 230 , 262 , 236)

N° 16 rect.

22 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Après le vingt-huitième alinéa de la proposition de résolution, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Rappelle les réserves du Conseil d'Etat et demande au Gouvernement d'exclure explicitement l'application du principe du pays d'origine  aux règles d'exercice professionnel sanctionnées pénalement ;

Objet

La proposition de directive pourrait soulever en matière pénale une double difficulté au regard de nos principes constitutionnels, d'une part, en mettant en cause le principe d'égalité devant la loi, d'autre part, en affectant le principe de territorialité de la loi pénale.






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(n° 230 , 262 , 236)

N° 17 rect.

21 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BRAYE et TEXIER


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Après le vingt-sixième alinéa de la proposition de résolution, insérer un alinéa ainsi rédigé :

– aux services de logement social ;

Objet

Le logement social est concerné par la directive service, puisqu'il n'entre dans aucune des dérogations expressément prévues par le texte. Le système français du logement social, et celui de nombreux autres pays, pourrait ainsi être menacé par le principe de liberté d'établissement et de suppression des autorisations.

Comme le rapporteur de la commission des Affaires économiques l'a fort justement indiqué, cette proposition de directive pêche par sa rédaction insuffisante. Il est important de préciser les choses pour ce qui est du logement social.

Aussi cet amendement a-t-il pour objet d'exclure les services de logement social du champ d'application de la proposition de directive sur les services dans le marché intérieur.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 230 , 262 , 236)

N° 18 rect.

15 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, DARNICHE et SEILLIER


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Rédiger comme suit la proposition de résolution :
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vus les articles 43 à 55 du traité instituant la Communauté européenne,
Vu le texte E 2520 portant proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur,
Vue la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services,
Considérant que le principe du pays d'origine, dispositif central du projet de directive relative aux services dans le marché intérieur consacre l'ouverture d'un marché concurrentiel des législations nationales et la négation même de la règle de la territorialité du droit,
Considérant que ce principe du pays d'origine ouvre la voie à un véritable dumping social et au nivellement général par le bas dans l'Union,
Considérant que l'économie de marché ne saurait se développer et donc créer des emplois dans un contexte de désordre et d'insécurité juridique que génèrerait l'application de cette directive,
Considérant que même les propositions visant la liberté d'établissement des prestataires de services sont dangereuses dans la mesure où elles contredisent plusieurs directives communautaires, notamment la directive 96/71/CE sur le détachement des travailleurs étrangers, et que ces dispositions vont au-delà de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui autorisaient jusqu'à présent les restrictions notamment justifiées par une raison d'intérêt général,
Demande le retrait et l'abandon du projet de directive relative aux services dans le marché intérieur.
 

Objet

Le présent amendement a pour objet de réécrire la proposition de résolution du Sénat en vue de demander le retrait définitif de la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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conclusions commission affaires économiques

Proposition de résolution

services dans le marché intérieur (E 2520)

(1ère lecture)

(n° 230 , 262 , 236)

N° 19

14 mars 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BRET et LE CAM, Mme BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


PROPOSITION DE RÉSOLUTION


Rédiger comme suit la proposition de résolution :
Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (COM[2004] 2 final, document E 2520),

-Demande résolument le rejet du principe du pays d'origine comme moyen de réaliser le marché intérieur des services. Lequel, en l'absence d'un niveau d'harmonisation suffisant des secteurs concernés, et compte tenu des disparités de l'Europe élargie, présente un risque de dumping social et juridique.

-Demande que le droit pénal soit explicitement exclu du champ du principe du pays d'origine.

-Estime que la Commission doit s'engager dans un processus d'harmonisation par le haut du droit applicable aux services, en prenant mieux en compte les particularités de chaque secteur et en procédant au préalable à une étude d'impact approfondie.

-Demande que les services d'intérêt général soient explicitement exclus du champ d'application de la proposition de directive et que la Commission s'engage à proposer une directive sur les services d'intérêt général.

-Recommande que, pour des raisons d'intérêt général, aucune directive horizontale concernant les services dans le marché intérieur ne s'applique aux professions juridiques réglementées, aux services culturels et audiovisuels, aux services de santé, d'aide sociale et médico-social et aux jeux d'argent.

-Demande le respect de la directive 96/71/CE sur le détachement des travailleurs, afin de conserver le contrôle, par l'Etat d'accueil, des conditions de détachement et de réalisation de l'activité.

-Demande une définition précise de l'articulation entre la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur et la directive concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles.

-En conséquence, demande que la Commission retire la proposition de directive sur les services dans le marché intérieur.

Objet

Les auteurs demandent le rejet de la proposition de directive de la Commission européenne relative aux services dans le marché intérieur.






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conclusions commission affaires économiques

Proposition de résolution

services dans le marché intérieur (E 2520)

(n° 230 , 262 , 236)

N° 20 rect. bis

21 mars 2005




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Proposition de résolution

services dans le marché intérieur (E 2520)

(1ère lecture)

(n° 230 , 262 , 236)

N° 21

23 mars 2005


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BRET et LE CAM, Mmes DEMESSINE et DIDIER, M. BILLOUT, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide  qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur les conclusions de la commission des affaires économiques sur les propositions de résolution sur les services dans le marché intérieur (E-2520) (n°s 230 et 262, 2004-2005).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que la décision circonstancielle du Conseil européen du 22 mars de revoir la copie Bolkestein, n'apporte aucune garantie quant au retrait futur des dispositions contestées par un nombre croissant d'habitants de notre pays.

La commission européenne a d'ailleurs plusieurs fois confirmé le maintien de la directive et des principes qu'elle comporte.

La réécriture de la directive ne serait pas terminée avant 2006.

Les auteurs réaffirment que les éléments fondateurs de cette directive, comme beaucoup d'autres, libéraux, sont inscrits dans le traité constitutionnel soumis au référendum le 29 mai prochain.

Pour barrer la route à ces directives, il ne suffit donc pas de les formuler autrement, il est urgent et nécessaire de refuser le traité qui graverait dans le marbre pour les décennies à venir les principes qui soutendent la politique actuelle.

 



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion du texte proposé par la commission des Affaires économiques.