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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 155 rect.

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 178


Après l'article 178, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article L. 663-1 est complété par un V ainsi rédigé  :
« V.- Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa du I, l'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics désignés par le tribunal en application de l'article L. 621-4, pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et la prisée prévue à l'article L. 641-4. »
II.- L'article L. 663-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 663-2.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement. »
III.- L'article L. 663-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 663-3.- Lorsque le produit de la réalisation des actifs de l'entreprise ne permet pas au liquidateur ou au  mandataire judiciaire d'obtenir, au titre de la rémunération qui lui est due en application des dispositions de l'article L. 663-2, une somme au moins égale à  un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le dossier est déclaré impécunieux par décision du tribunal, sur proposition du juge-commissaire et au vu des justificatifs présentés par le liquidateur ou le mandataire judiciaire.
« La même décision fixe la somme correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue par le liquidateur ou le mandataire judiciaire et le seuil visé au premier alinéa.
« La somme versée au  mandataire judiciaire ou au liquidateur est prélevée sur une quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-16, L. 626-22 et L. 641-8. Cette quote-part est spécialement affectée à un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle d'un comité d'administration. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. »
IV.- Sont  abrogés les articles L. 814-6 et L. 814-7, ainsi que la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV  du titre premier du livre VIII.  
 
 V.- Aux articles L. 811-1 et  L. 812-1 , la référence : « L. 814-6 » est remplacée par la référence : « L. 663-2 ».