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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 172 rect.

29 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 187 QUATER


Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243-4, dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7. »
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'organisme créancier, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois. »