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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 268 rect.

27 juin 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 91 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LECERF, BUFFET, GIROD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 102

(Art. L. 631-18  du code de commerce)


Dans le texte proposé par l'amendement n° 91, remplacer les mots :
tant qu'il n'a pas achevé de
par le mot :
pour

Objet

L'amendement proposé par M. Jean-Jacques HYEST au nom de la commission des Lois participe à l'effort de clarification des missions dévolues respectivement à l'administrateur et au mandataire judicaires.
Toutefois, la rédaction de l'amendement proposé par la commission des Lois pourrait, contrairement à l'objectif recherché, favoriser une méprise sur le rôle de l'administrateur.
S'il est légitime que celui-ci passe les actes consécutifs à la négociation qu'il a menée, en revanche, il paraît utile de préciser que ses fonctions ne perdurent précisément que pour passer les seuls actes de cession.
En pratique, le tribunal prononcera le plus souvent immédiatement ou très rapidement la liquidation judiciaire, en particulier si le débiteur concerné par la cession est une personne morale qui se trouve dissoute par l'effet du plan de cession.
Il convient donc d'éviter tout conflit de pouvoir entre l'administrateur et le liquidateur.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.