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Direction de la séance

Projet de loi

Sauvegarde des entreprises

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 235 , 335 , 337)

N° 381

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 72

(Art. L. 626-4-1 du code de commerce)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-4-1 du code de commerce par les mots :
dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.

Objet

Il est proposé que les remises de dettes publiques, acceptées concomitamment à l'effort consenti par d'autres créanciers, soient effectuées dans le respect du principe selon lequel les organismes publics doivent se comporter comme des créanciers privés cherchant à obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues par un débiteur connaissant des difficultés financières (arrêt du Tribunal de Première Instance de la Cour de Justice des Communautés Européennes du 11 juillet 2002, HAMSA, point 167).