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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 185

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DOLIGÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« Art. … Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 25% des dépenses nécessitées par la remise en état, la mise aux normes ou la création d'une installation d'assainissement non collectif, retenues dans la limite de 7 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les particuliers sont tenus de mettre aux normes leur assainissement non collectif (ANC).

En milieu rural, l'ANC est très courant mais sa réhabilitation se révèle aussi très coûteuse.

Afin d'encourager les propriétaires à contribuer à la salubrité publique et à lutter contre la pollution des eaux, cet amendement propose d'instituer un crédit d'impôt sur le revenu égal à 25% des dépenses nécessitées par la remise en état, la mise aux normes ou la création d'une installation d'assainissement non collectif, retenues dans la limite de 7 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005.

La limitation du bénéfice du crédit d'impôt aux seules sommes venant en réduction de l'impôt dû est destinée à assurer le respect des règles de recevabilité financière des amendements d'origine parlementaire.