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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 189

1 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement :

« Art. L. 213-10-3 - I. - Les services d'assainissement collectif et non collectif sont redevables de la redevance de pollution domestique et assimilée.

« II. - En ce qui concerne le service d'assainissement collectif, l'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel, diminuée de la pollution due aux industriels raccordés. Elle est composée des éléments mentionnés au III de l'article L. 213-10-2.

« Elle est déterminée :

« 1° Soit directement, à la demande de la collectivité compétente pour l'assainissement collectif, à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par un système d'autocontrôle ou par un organisme agréé par l'agence de l'eau ; le contrôle porte à la fois sur le rendement épuratoire et la qualité des réseaux.

« 2° Soit indirectement, par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution domestique par habitant raccordé, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le gestionnaire du réseau collectif.

« Le niveau théorique de pollution domestique par habitant est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année.

« III. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance due par le services d'assainissement collectif et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés selon les modalités du paragraphe III de l'article L. 213-10-2.

« IV. - En ce qui concerne les services d'assainissement non collectif, l'assiette de la redevance due au titre de l'assainissement non collectif est le volume d'eau annuel facturé aux usagers de ces services. Elle correspond à la pollution résiduelle, évaluée forfaitairement, d'un système d'assainissement non collectif. L'exploitant du service public de distribution d'eau facture, en sus du prix de l'eau, le montant de cette redevance.

« V. - La redevance de pollution due au titre de l'assainissement collectif est perçue auprès de l'exploitant du service public d'assainissement collectif par l'agence de l'eau.

La redevance pour pollution domestique due pour un système d'assainissement non collectif est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement de la facture d'eau.

Objet

Les collectivités, à l'image des industriels, doivent pouvoir choisir pour le calcul de la redevance la mesure de la pollution plutôt que le forfait.

Il est important de favoriser la réalisation d'audits complets des réseaux des collectivités. On dispose actuellement, notamment par le biais de caméras, de moyens techniques suffisants pour avoir une bonne évaluation d'un système d'assainissement.

On connaît également avec précision les conséquences sur ces systèmes de dysfonctionnements tels que les orages.

La redevance de pollution, application directe du principe pollueur-payeur, se doit d'avoir un rôle incitatif tant pour les collectivités locales que pour les industriels.

Ce sera le cas pour les collectivités qui interviendront sur les points faibles éventuellement décelés par les audits.

Ajoutons pour terminer que cet amendement permet au texte de satisfaire au principe d'égalité auquel se réfère constamment le Conseil Constitutionnel, à la Charte de l'Environnement et aux engagements européens tels le Traité de Maastricht.