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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 227 rect.

5 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

Mme SITTLER et MM. RICHERT, BERTAUD, BÉTEILLE, CAMBON, GRIGNON, PIERRE et VASSELLE


ARTICLE 22


Après le 2° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 1331-9, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - A compter du 1er janvier 2007, toute promesse de vente, ou à défaut, tout acte authentique de vente de tout ou partie d'immeuble non collectif à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel doit être accompagnée d'une attestation relative à la conformité des installations d'évacuation ou d'épuration des eaux usées de l'immeuble.
« Dans le cas d'un immeuble raccordé à l'égout, l'attestation doit comporter une comparaison des caractéristiques du raccordement aux prescriptions techniques applicables et doit préciser, le cas échéant, les travaux à réaliser.
« Dans le cas d'un immeuble doté d'une installation d'assainissement non collectif, l'attestation doit comporter une comparaison des caractéristiques de l'installation aux prescriptions techniques applicables et précise, le cas échéant, les travaux à réaliser.
« L'attestation doit être établie moins de trois mois avant la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente par le service d'assainissement territorialement compétent pour réaliser le contrôle.
« L'attestation est délivrée à titre gratuit lorsque l'installation a déjà fait l'objet d'un contrôle datant de moins de quatre ans par ce service . Dans le cas contraire, le contrôle est réalisé aux frais du vendeur. »

Objet

Le présent amendement vise, d'une part, à améliorer la qualité de l'environnement en s'assurant de la conformité des installations d'assainissement au moment des ventes d'immeubles et, d'autre part, à protéger les acheteurs non professionnels de maisons individuelles contre le risque d'avoir à financer des travaux importants d'assainissement dont ils n'auraient pas été informés.

Cela permettrait enfin d'éviter tout contentieux à l'égard des communes et des EPCI qui sont tenus de contrôler la conformité des installations.
Le dispositif proposé ne fait qu'encadrer et généraliser une pratique existante. De telles attestations sont en effet fréquemment exigées par les notaires à l'occasion de ventes d'immeubles.
Les immeubles d'habitation collectifs sont exclus du champ d'application de cette mesure car, d'une part, il ne semble pas opportun de vérifier la conformité de l'assainissement lors de la vente de chaque appartement et, d'autre part, les services d'assainissement rencontrent peu de difficultés pour accéder à ces immeubles collectifs par rapport aux  immeubles individuels.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.