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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(1ère lecture)

(n° 240 , 271 , 272, 273)

N° 266

2 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. REVET, BAILLY, GRILLOT, GINOUX et TEXIER, Mmes HENNERON, ROZIER et GOUSSEAU et MM. JUILHARD, BORDIER, PIERRE et Jean BOYER


ARTICLE 22


Avant le 3° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L'article L. 1331-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propriétaires des installations d'assainissement non collectif présentant des défaillances de fonctionnement pouvant porter atteinte à la salubrité publique ou à l'environnement sont tenus de procéder aux réparations nécessaires dans un délai de deux ans à compter de la notification par le service public d'assainissement non collectif.
« A défaut de réalisation de ces réparations au terme de ce délai, la collectivité peut exiger du propriétaire une taxe d'un montant équivalant à la redevance d'assainissement collectif, majorée dans la limite de 100 % ».

Objet

Certaines installations d'assainissement non collectif existantes présentent des défaillances de fonctionnement. Ces défaillances constituent potentiellement des atteintes à l'environnement, mais peuvent aussi faire courir des risques sanitaires.
Dès lors que ces installations non conformes présentent un risque sanitaire et environnemental, le propriétaire doit procéder à sa réhabilitation, comme il en est de l'obligation de raccordement. Si le propriétaire ne réalise par les travaux dans un délai de deux ans, une taxe doit être mise à sa charge celle-ci constituant une incitation à remettre son installation en conformité.